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Loi sur l’instruction publique

Genève · C 1 10 · statute

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Contents: 105 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre II Compétences des autorités
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Chapitre III Finalités et objectifs de l’école publique
  11. Art. 11
  12. Art. 13
  13. Art. 14
  14. Art. 15
  15. Art. 16
  16. Art. 17 Source SILGENEVE PUBLIC, 5
  17. Art. 18
  18. Art. 19
  19. Art. 20
  20. Art. 21
  21. Art. 22
  22. Art. 23
  23. Art. 24 Chapitre IV Soutiens et aménagements scolaires
  24. Art. 25
  25. Art. 26
  26. Art. 27
  27. Art. 28 Chapitre V Pédagogie spécialisée
  28. Art. 29
  29. Art. 30
  30. Art. 31
  31. Art. 32
  32. Art. 33
  33. Art. 34 exerçant à titre indépendant en tant que prestataires.(6)
  34. Art. 35
  35. Art. 36
  36. Art. 37 Chapitre VI Instruction obligatoire
  37. Art. 38
  38. Art. 39
  39. Art. 40 Chapitre VII Enseignement privé
  40. Art. 41
  41. Art. 42
  42. Art. 43
  43. Art. 44 publique.(17)
  44. Art. 45
  45. Art. 46 secondaires I et II et tertiaire B
  46. Art. 47
  47. Art. 48
  48. Art. 49
  49. Art. 50
  50. Art. 51
  51. Art. 52
  52. Art. 53
  53. Art. 54
  54. Art. 55 Chapitre IX Scolarité obligatoire – Généralités
  55. Art. 56 Source SILGENEVE PUBLIC, 11
  56. Art. 57
  57. Art. 58
  58. Art. 60 Section 2 Organisation
  59. Art. 61
  60. Art. 62 Section 3 Evaluation
  61. Art. 63 Source SILGENEVE PUBLIC, 12
  62. Art. 64 Section 4 Soutien
  63. Art. 65 Section 5 Promotion et redoublement
  64. Art. 66 Section 6 Cérémonie de fin d’année
  65. Art. 67 Section 1 Organisation et admission
  66. Art. 68
  67. Art. 69
  68. Art. 70 Source SILGENEVE PUBLIC, 13
  69. Art. 71
  70. Art. 72
  71. Art. 73 Section 2 Evaluation
  72. Art. 74
  73. Art. 75
  74. Art. 76 Section 3 Orientation, soutien, aides et passerelles
  75. Art. 77
  76. Art. 78
  77. Art. 79
  78. Art. 80 Section 4 Promotion et redoublement
  79. Art. 81
  80. Art. 82
  81. Art. 83 Section 6 Cérémonie de fin de scolarité
  82. Art. 84 Chapitre XII Degré secondaire II
  83. Art. 85
  84. Art. 86
  85. Art. 87 Sous-section 1 Formation gymnasiale
  86. Art. 88
  87. Art. 89
  88. Art. 90
  89. Art. 91 Sous-section 2 Ecole de culture générale
  90. Art. 92 Source SILGENEVE PUBLIC, 17
  91. Art. 93 Section 2 Voies de formation professionnelle
  92. Art. 94
  93. Art. 95
  94. Art. 96
  95. Art. 97
  96. Art. 98
  97. Art. 99
  98. Art. 100
  99. Art. 101
  100. Art. 102
  101. Art. 103 Chapitre XIII Degré tertiaire B
  102. Art. 104 Chapitre XIV Formation continue des adultes
  103. Art. 105
  104. Art. 106 Chapitre XV Enseignements divers
  105. Art. 107

105 provisions

Art. 42

Accréditation des hautes écoles privées 1 Toute haute école privée doit avoir obtenu préalablement une accréditation, conformément à la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, du 30 septembre 2011, pour avoir le droit à l’appellation d’« université », de « haute école spécialisée » ou de « haute école pédagogique », y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que « institut universitaire » ou « institut de niveau haute école spécialisée ». 2 Le département vérifie qu’aucune école sise sur le territoire de la République et canton de Genève n’usurpe le droit à l’appellation définie ci-avant. Si tel devait être le cas, il prononce une amende conformément à l’article 45 de la présente loi.

Art. 43

Instruction obligatoire – Surveillance Source SILGENEVE PUBLIC, 9 1 Le département vérifie en tout temps que l’instruction obligatoire dans les écoles privées ou à domicile est conforme aux dispositions légales et réglementaires. 2 Les écoles privées qui délivrent des prestations d’enseignement relevant du degré primaire et équivalent au cycle élémentaire peuvent accueillir des enfants dès l’âge de 3 ans révolus au 31 décembre de l’année scolaire en cours.(17) 3 Le règlement détermine les conditions d'accueil adaptées à l'âge des enfants, en concertation avec les écoles privées.(17) 4 Les écoles privées proposant un enseignement à des élèves en âge de scolarité obligatoire doivent dispenser un nombre suffisant de cours en français, permettant aux élèves d’être intégrés dans la société locale.(17) 5 Le département peut exiger de la direction de l’école privée, respectivement des parents en cas de scolarisation à domicile, les renseignements et les documents nécessaires et charger un de ses représentants de visiter les locaux, d’assister à l’enseignement et de procéder à l’évaluation des élèves.(17) 6 Si le département constate que l’enseignement donné dans une école privée ou à domicile est insuffisant, il prend les mesures destinées à garantir le droit à l’éducation de l’élève; il met notamment en demeure les parents de les envoyer dans une autre école, de les confier à d’autres professeurs ou de les scolariser à l’école

Art. 44 publique.(17)

Formation obligatoire Les écoles privées délivrant une formation qualifiante ou pré-qualifiante du degré secondaire II débouchant sur une certification doivent communiquer annuellement au département la liste des élèves mineurs domiciliés à Genève et inscrits en leur sein, et la liste des élèves auxquels elles ont délivré un certificat reconnu ainsi que le type de certificat délivré.

Art. 45

Sanctions pénales 1 Les contrevenants aux dispositions du présent chapitre ou de son règlement d’application seront punis de l’amende. 2 Le département prononce l’amende; il peut déléguer cette compétence à l’un de ses services. 3 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique. Chapitre VIII Dispositions générales communes aux degrés primaire et

Art. 46 secondaires I et II et tertiaire B

Année scolaire 1 L’enseignement est dispensé durant 38 semaines et demie au moins, y compris le temps nécessaire aux examens. 2 Le département fixe, d’une façon générale, tout ce qui concerne l’activité scolaire en référence aux plans d’études, à l’exception des dates des vacances scolaires qui sont fixées par le Conseil d’Etat.

Art. 47

Période scolaire 1 Pendant la scolarité obligatoire, la semaine scolaire comprend 5 jours, du lundi au vendredi, dont une demijournée de congé le mercredi après-midi, à l’exception du cycle élémentaire du degré primaire qui comprend une journée de congé le mercredi. Dans ce cycle, le département prend les mesures nécessaires pour renforcer l’apprentissage de la lecture et le soutien scolaire. 2 Pendant les degrés secondaire II et tertiaire B, la semaine scolaire comprend, en principe, 5 jours.

Art. 48

Fréquentation des cours et congé 1 La participation aux cours est obligatoire. 2 Les règlements fixent les modalités des congés individuels ou collectifs pouvant être accordés aux élèves.

Art. 49

Grilles horaires 1 Le département fixe les grilles horaires. Celles-ci indiquent le temps d’enseignement qui doit être consacré aux domaines et aux disciplines du plan d’études durant l’année scolaire. 2 Les grilles horaires ont un caractère contraignant.

Art. 50

Effectifs des classes et des cours 1 L’effectif des classes et des cours est fixé par voie réglementaire. 2 Il est adapté à l’âge des élèves et aux divers degrés et cycles d’enseignement. 3 Il tient également compte du nombre d’élèves ayant des besoins éducatifs particuliers ou handicapés intégrés dans les classes, eu égard à l’encadrement que nécessite leur présence. Source SILGENEVE PUBLIC, 10 4 Dans le degré secondaire II, un établissement scolaire peut accueillir, pour des raisons d’organisation, des élèves de différents degrés ainsi que des formations de nature différente, générale et/ou professionnelle.

Art. 51

Frais d’écolage 1 Dans les établissements des degrés primaire et secondaire I, il n’y a pas de frais d’écolage, sauf exceptions prévues dans une convention intercantonale. 2 Dans les établissements des degrés secondaire II et tertiaire B, il n’y a pas de frais d’écolage, sous réserve de l’alinéa 3. 3 Des frais d’écolage correspondant au montant maximum prévu à titre de participation financière des cantons signataires d’une convention intercantonale pour la filière considérée, ou, à défaut, d’un montant ne dépassant pas le 80% du coût moyen annuel de la formation, peuvent être perçus auprès de l’élève majeur ou des parents de l’élève mineur par le département pour admettre, dans les limites des places disponibles, des élèves auxquels ni une loi cantonale ou fédérale, ni une convention intercantonale, voire internationale, ne reconnaît un droit à être admis. Les montants des frais d’écolage, ainsi que l’instance seule habilitée à autoriser ces admissions, sont définis par voie réglementaire.

Art. 52

Taxes scolaires Les élèves des degrés secondaire II et tertiaire B peuvent être soumis au paiement d’une taxe scolaire annuelle forfaitaire de 1 000 francs correspondant aux frais administratifs liés à leur inscription dans une filière. Les catégories d’élèves astreints au paiement de la taxe scolaire sont fixées par voie réglementaire.

Art. 53

Frais à la charge des élèves 1 Les fournitures et le matériel scolaires mis à disposition des élèves de l’enseignement obligatoire sont gratuits, sous réserve de l’alinéa 2. 2 Un émolument, dont le montant est fixé par le département en fonction du prix des fournitures du matériel considéré, peut être perçu en contrepartie de la valeur des fournitures et du matériel scolaire mis à disposition des élèves des établissements secondaires I et II ainsi que tertiaire B. 3 Une participation financière des élèves peut être demandée aux parents pour les frais liés à une sortie scolaire, comme les frais de transport, d’hébergement, de repas ou pour le coût du billet permettant d’assister à une manifestation culturelle ou sportive. A l’école obligatoire, la participation des élèves aux sorties, notamment les sorties culturelles, sportives et les camps, est obligatoire. Dans ce cas, la participation financière demandée aux élèves ne peut pas dépasser le montant des frais économisés par les parents en raison de l’absence de leur enfant. Le coût additionnel est pris en charge par le canton et les communes.(15) 4 Un émolument pour l’établissement d’attestations particulières et de duplicatas peut être fixé par règlement du Conseil d’Etat. 5 Une participation aux frais d’inscription est demandée dans certaines filières du degré tertiaire B aux candidats et candidates qui se présentent au concours d’admission. Le montant est fixé par voie réglementaire.

Art. 54

Fonds scolaires 1 Chaque établissement de l’enseignement primaire, secondaire I et II ainsi que tertiaire B peut disposer d’un fonds scolaire. 2 Au degré secondaire II, ces fonds sont alimentés notamment par une somme forfaitaire versée annuellement par chaque élève. 3 Un règlement interne, approuvé par la direction des finances du département, fixe les modalités relatives à l’ouverture, l’alimentation, l’utilisation, la gestion et le contrôle de ces fonds.

Art. 55 Chapitre IX Scolarité obligatoire – Généralités

Admission à l’école 1 La scolarité est obligatoire pour les enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet. 2 Sur demande des parents et sous leur responsabilité, le département peut, exceptionnellement et pour de justes motifs, retarder d’une année scolaire l’entrée d’un élève à l’école obligatoire. 3 Pendant la première année du cycle élémentaire du degré primaire, le département peut autoriser un élève à fréquenter l’école uniquement le matin, sur demande des parents et sous leur responsabilité, pour tout ou partie de l’année scolaire. 4 Le Conseil d’Etat définit dans un règlement les conditions auxquelles une dispense d’âge peut être accordée à des enfants qui, ayant accompli au moins la première année du cycle élémentaire, sont jugés aptes du point de vue scolaire, psychologique et médical à fréquenter une classe destinée normalement à des élèves plus âgés.

Art. 56 Source SILGENEVE PUBLIC, 11

Durée de la scolarisation 1 La scolarité obligatoire comprend 11 années scolaires complètes. 2 En règle générale, les enfants achèvent leur scolarité obligatoire à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 15 ans révolus. 3 Le temps nécessaire, à titre individuel, pour parcourir les différents degrés de la scolarité obligatoire dépend du développement personnel de chaque élève. 4 L’autorité scolaire peut accorder à un élève, au cours de sa scolarité, l’autorisation d’être admis dans l’année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu’il devrait suivre.

Art. 57

Conditions d’admission 1 Tout enfant, dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet, doit être inscrit à l’école dans les 3 jours qui suivent son arrivée à Genève. 2 Toutefois, les enfants qui sont de passage dans le canton ne peuvent être inscrits à l’école publique que si leur séjour dépasse la durée de 3 mois. 3 Lorsqu’un élève venant d’une école privée, d’une scolarisation à domicile ou d’une école extérieure au canton arrive dans un établissement en cours de scolarité obligatoire, il est admis en principe dans le degré et le type de classe qui correspondent à son âge. Un examen et un temps d’essai peuvent lui être imposés.

Art. 58

Lieu de scolarisation 1 Sous réserve des alinéas 2 à 5, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant au secteur de recrutement du lieu de domicile ou à défaut du lieu de résidence des parents. 2 Si les élèves de ce secteur de recrutement sont en nombre insuffisant ou sont trop nombreux pour l’organisation rationnelle de l’enseignement, le département peut les affecter dans une autre école. Cette affectation n’est pas sujette à recours. 3 Après avoir entendu les parents concernés, la ou les directions des établissements concernés peuvent transférer un élève dans une autre classe ou un autre établissement, en cours d’année ou pour l’année scolaire suivante, lorsque le bon déroulement de la scolarité de l’élève et/ou le bon fonctionnement de la classe ou de l’établissement le commande. 4 Pour les élèves qui sont inscrits dans un dispositif spécifique, tel que les classes et institutions de l’enseignement spécialisé ou les classes Sport-Art-Etudes, notamment, des exceptions au lieu de scolarisation peuvent être prévues par voie réglementaire. Cette affectation n’est pas sujette à recours. 5 Enfin, le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée. Chapitre X Degré primaire Section 1 Art. 59(11)

Art. 60 Section 2 Organisation

Durée et cycles Le degré primaire dure 8 ans et comprend 2 cycles d’une durée de 4 ans chacun, à savoir : a) le cycle élémentaire (années 1 à 4); b) le cycle moyen (années 5 à 8).

Art. 61

Programme d’études par année scolaire et moyens d’enseignement 1 Les programmes d’études par année et trimestre scolaires et, d’une façon générale, la planification et les détails de l’enseignement sont fixés par voie réglementaire, conformément au plan d’études romand adopté par les cantons parties à la convention scolaire romande. 2 Les moyens d’enseignement sont coordonnés avec les cantons romands.

Art. 62 Section 3 Evaluation

Durée individuelle du degré primaire et évaluation 1 Dès la 3e année primaire, le passage d’une année à l’autre n’est pas automatique. 2 Les conditions de promotion annuelle des élèves sont déterminées, dès l’entrée au cycle moyen, par une évaluation continue, chiffrée de 6 (maximum) à 1 (minimum), et certificative. Le seuil de suffisance est fixé à 4. 3 Les connaissances et compétences scolaires de chaque élève font l’objet d’une évaluation.

Art. 63 Source SILGENEVE PUBLIC, 12

Epreuves communes 1 Des épreuves communes cantonales ou intercantonales sont organisées par le département.(12) 2 Les modalités sont fixées par voie réglementaire.

Art. 64 Section 4 Soutien

Soutien pédagogique et études surveillées En fonction des besoins des élèves, les établissements organisent des mesures adaptées de soutien pédagogique et des études surveillées. Elles constituent des prestations complémentaires visant la réussite et le maintien de l’élève dans sa classe.

Art. 65 Section 5 Promotion et redoublement

Conditions 1 Les normes de promotion, de promotion par tolérance, d’admission par dérogation et de redoublement des élèves sont fixées par voie réglementaire. 2 La promotion par tolérance et l’admission par dérogation sont assorties de mesures d’accompagnement.

Art. 66 Section 6 Cérémonie de fin d’année

Fête des promotions 1 Les autorités communales organisent, en collaboration avec le département, le corps enseignant et les parents, la Fête des promotions. La fête doit respecter un caractère d’absolue neutralité politique et confessionnelle. 2 Lors de cette fête, il est remis un souvenir d’égale valeur à tous les élèves qui franchissent une étape importante de leur scolarité. Ce souvenir est offert par l’autorité communale ou, à défaut, par le département. 3 Les communes, les fondations, les associations et les particuliers peuvent attribuer des prix spéciaux, selon les critères fixés par le département, et avec son accord. Chapitre XI Degré secondaire I

Art. 67 Section 1 Organisation et admission

Durée Le degré secondaire I (cycle d’orientation) dure 3 ans. Il comprend les 9e, 10e et 11e années de la scolarité obligatoire.

Art. 68

Programme d’études et moyens d’enseignement 1 Les programmes d’études par année et trimestre scolaires et, d’une façon générale, la planification et les détails de l’enseignement sont fixés par voie réglementaire, conformément au plan d’études romand adopté par les cantons parties à la convention scolaire romande. 2 Les moyens d’enseignement sont coordonnés avec les cantons romands.

Art. 69

Structure 1 Tous les établissements du cycle d’orientation ont la même structure. 2 La première année les élèves sont répartis en 3 regroupements, aux niveaux déterminés, sur la base des acquis certifiés à l’issue du degré primaire. Dans chaque regroupement, l’élève approfondit et développe ses connaissances et ses compétences pour s’orienter dans l’une des 3 sections des 2 années suivantes en fonction de ses choix et de ses résultats. 3 Les deuxième et troisième années comprennent les sections suivantes : a) communication et technologie (CT) : orientation certificats fédéraux de capacité, hormis celui de commerce, maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité; attestation fédérale; b) langues vivantes et communication (LC) : orientation certificat de culture générale et maturité spécialisée; certificat de formation commerciale à plein temps; certificats fédéraux de capacité et maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité; c) littéraire-scientifique avec profil latin ou langues vivantes ou sciences (LS) : orientation maturité gymnasiale; maturité professionnelle intégrée; certificat de culture générale et maturité spécialisée; certificat de formation commerciale à plein temps; certificats fédéraux de capacité et maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité.

Art. 70 Source SILGENEVE PUBLIC, 13

Enseignements 1 L’enseignement dispensé dans les établissements du cycle d’orientation doit préparer les élèves à leur formation scolaire et professionnelle subséquente. 2 Au cours de la première année, les mêmes disciplines sont enseignées dans les 3 regroupements. 3 L’enseignement dispensé dans les 3 sections des deuxième et troisième années du cycle d’orientation se répartit entre disciplines communes aux 3 sections et disciplines spécifiques à chacune d’entre elles. 4 Les disciplines principales de chacun des regroupements et de chacune des sections sont celles dont le total des moyennes annuelles entre dans les conditions de promotion.

Art. 71

Effectifs En sus des dispositions prévues à l’article 50, les effectifs des classes doivent permettre les réorientations.

Art. 72

Admission des élèves des écoles primaires 1 Les élèves promus du degré primaire sont répartis dans les 3 regroupements en fonction des résultats qu’ils ont obtenus. 2 Les élèves non promus du degré primaire et qui sont admis par dérogation au cycle d’orientation sont répartis au cas par cas dans un regroupement ou une classe répondant à des besoins pédagogiques spécifiques.

Art. 73 Section 2 Evaluation

Objectifs Les connaissances et compétences scolaires de chaque élève font l’objet d’une évaluation.

Art. 74

Notes et moyennes 1 Le travail des élèves fait l’objet d’une évaluation continue, chiffrée de 6 (maximum) à 1 (minimum). Le seuil de suffisance est fixé à 4. La note 0 est réservée à la fraude. 2 L’évaluation est certificative à la fin de chacune des 3 périodes de l’année scolaire. 3 La moyenne annuelle de chaque discipline notée, le total des moyennes annuelles des disciplines principales et la moyenne générale de l’ensemble des disciplines entrent dans les conditions de promotion.

Art. 75

Epreuves communes 1 Des épreuves communes cantonales ou intercantonales sont organisées par le département. 2 Les résultats des épreuves communes entrent dans les moyennes annuelles. 3 Les modalités sont fixées par voie réglementaire.

Art. 76 Section 3 Orientation, soutien, aides et passerelles

Orientation 1 L’orientation des élèves est continue au cours des 3 années du cycle d’orientation. Elle est notamment assurée par une information scolaire et professionnelle adéquate dès la première année, l’observation directe, les notes scolaires, les épreuves communes, les tests de raisonnement, ainsi que par des entretiens avec l’élève et ses parents. 2 Une réorientation de l’élève d’un regroupement à un autre ou d’une section à une autre peut avoir lieu à la fin de chaque année ou au cours de celle-ci, aux conditions fixées par règlement. 3 A l’issue de chacune des 3 périodes de l’année scolaire se tiennent des conseils d’orientation présidés par un membre de la direction de l’établissement et regroupant les maîtresses et maîtres qui enseignent aux élèves concernés et, en principe, également les membres de l’équipe médico-psycho-sociale qui les connaissent. 4 Les décisions d’orientation, y compris le redoublement, sont prises par la directrice ou le directeur de l’établissement après consultation du conseil d’orientation et des parents de l’élève.

Art. 77

Soutien pédagogique et passerelles 1 Les mesures de soutien pédagogique régulier organisées dans chaque établissement constituent des prestations complémentaires visant la réussite et le maintien de l’élève dans un regroupement ou une section. 2 Les passerelles organisées dans chaque établissement constituent des prestations complémentaires visant à soutenir l’effort fourni par l’élève pour son passage ou son maintien dans un regroupement ou une section à la suite d’une réorientation ou d’un redoublement promotionnel. 3 En troisième année, les mesures de soutien et les passerelles peuvent permettre à des élèves, ayant fait le choix des sections « LC » ou « CT » et ayant un intérêt et des capacités certifiées pour les mathématiques ou pour les langues vivantes, de suivre des cours d’un niveau supérieur en fonction d’un projet de formation établi à partir d’un bilan de compétences. Source SILGENEVE PUBLIC, 14 4 Des dispositifs ciblés de suivi pédagogique différencié (notamment relais ou tutorat individuel) sont organisés de manière temporaire, en collaboration avec l’équipe médico-psycho-sociale de l’établissement, pour les élèves en grandes difficultés qui ne parviennent pas à se maintenir dans les classes ordinaires, cela afin de les remobiliser et d’éviter une rupture scolaire. 5 Les ressources financières spécifiques attribuées aux établissements du cycle d’orientation pour l’organisation des dispositifs de soutien pédagogique et de passerelles sont clairement identifiées. Dans le respect des objectifs figurant à l’article 10, l’allocation de ces ressources par la direction générale tient compte de la situation sociale particulière des établissements. 6 Les dispositifs mis en place font l’objet d’une régulation et d’une évaluation par la direction générale.

Art. 78

Aide psychologique et socio-éducative 1 Afin de favoriser la scolarisation de tous les élèves, l’orientation continue est complétée notamment par des aides psychologique et socio-éducative assurées par des professionnels qualifiés dont l’action est coordonnée par la direction générale en collaboration avec l’office de l’enfance et de la jeunesse et l’office médicopédagogique. 2 Ces aides contribuent en outre à l’orientation des élèves et à la prévention en matière de difficultés liées à l’adolescence. 3 Chaque établissement du cycle d’orientation est doté du nombre de professionnels qualifiés nécessaires à l’accomplissement des tâches d’aide psychologique et socio-éducative liées à l’apprentissage et à l’orientation des élèves.

Art. 79

Orientation scolaire et professionnelle 1 L’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue assure, par la mise à disposition de conseillers en orientation en nombre suffisant, des permanences à destination des élèves pour toutes les questions relatives à leur projet d’études ou de formation. 2 Il participe à la délivrance des prestations de préparation au choix scolaire et professionnel, telles que définies à l’article 11 de la loi sur l’information et l’orientation scolaires et professionnelles, du 15 juin 2007, en collaboration avec le maître d’information et orientation scolaires et professionnelles (IOSP).(4) 3 Il sollicite également la collaboration et la participation des associations professionnelles, notamment pour la présentation aux élèves des professions et des débouchés.(4) 4 Le bureau du conseil interprofessionnel pour la formation garantit la mise en œuvre de cette prestation. Il rend un rapport annuel sur l’atteinte des objectifs à la commission de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et du sport du Grand Conseil.(4)

Art. 80 Section 4 Promotion et redoublement

Conditions 1 Dans le cadre fixé par l’article 74, les conditions de promotion à la fin de chaque année du cycle d’orientation et les tolérances par rapport à ces conditions sont définies par règlement. 2 Les normes d’admission dans chacune des sections de l’année suivante sont définies par règlement, sous réserve des dispositions suivantes : a) un élève promu peut demander à redoubler son année dans un autre regroupement ou dans une autre section, à condition qu’il n’ait pas déjà redoublé une année au cycle d’orientation; b) un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion peut être admis, au degré suivant, dans une section dont il remplit les normes d’admission; c) un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion peut demander à redoubler son année. 3 Un élève ne peut redoubler qu’une fois au cours des 3 années du cycle d’orientation, à condition qu’il n’atteigne pas l’âge de 18 ans au cours de la dernière année. Section 5 Transition entre le cycle d’orientation et le degré secondaire II

Art. 81

Elèves promus 1 Tout élève promu de la dernière année du cycle d’orientation a un accès direct à une filière du degré secondaire II. 2 Les élèves promus de la section « CT » ont accès directement aux filières du degré secondaire II conduisant : a) aux certificats fédéraux de capacité. L’admission aux écoles de métiers est conditionnée à la réussite du concours d’entrée et limitée aux places disponibles; b) au dispositif de transition du degré secondaire II conduisant aux filières professionnelles ou aux attestations fédérales ou cantonales de formation professionnelle en 2 ans. 3 Les élèves promus de la section « CT » ont par ailleurs accès, par un dispositif de transition, aux filières du degré secondaire II conduisant au certificat de culture générale. Source SILGENEVE PUBLIC, 15 4 Les élèves promus de la section « LC » ont accès directement aux filières du degré secondaire II conduisant : a) au certificat de culture générale ou du centre de formation professionnelle commerciale plein temps profil B (CFCi-B); b) au certificat du centre de formation professionnelle commerciale plein temps profil E (CFCi-E) sous conditions; c) aux certificats fédéraux de capacité, sous réserve de la réussite du concours d’entrée aux écoles de métiers et des places disponibles. 5 Les élèves promus de la section « LS » ont accès directement aux filières du degré secondaire II conduisant : a) à la maturité gymnasiale ou à la maturité professionnelle intégrée; b) au certificat de culture générale; c) aux certificats fédéraux de capacité, sous réserve de la réussite du concours d’entrée aux écoles de métiers et des places disponibles. 6 Aux conditions fixées par le règlement du degré secondaire II, un bilan certificatif de fin de dernière année du cycle d’orientation avec des résultats supérieurs à la promotion peut donner accès directement à une filière plus exigeante du degré secondaire II.

Art. 82

Elèves non promus 1 Aux conditions fixées par le règlement du degré secondaire II et s’ils ne redoublent pas, les élèves non promus de la dernière année du cycle d’orientation de la section « CT » ont accès : a) au dispositif de transition du degré secondaire II conduisant aux filières professionnelles; b) aux attestations fédérales ou cantonales de formation professionnelle en 2 ans; c) aux certificats fédéraux de capacité, sous réserve de la réussite du concours d’entrée aux écoles de métiers et des places disponibles. 2 Aux conditions fixées par le règlement du degré secondaire II et s’ils ne redoublent pas, les élèves non promus de la dernière année du cycle d’orientation de la section « LC » ont accès : a) au dispositif de transition du degré secondaire II conduisant au certificat de culture générale; b) au dispositif de transition conduisant aux filières professionnelles; c) aux attestations fédérales ou cantonales de formation professionnelle en 2 ans; d) aux certificats fédéraux de capacité, sous réserve de la réussite du concours d’entrée aux écoles de métiers et des places disponibles. 3 Aux conditions fixées par le règlement du degré secondaire II et s’ils ne redoublent pas, les élèves non promus de la dernière année du cycle d’orientation de la section « LS » ont accès : a) aux filières du degré secondaire II conduisant au certificat de culture générale ou du centre de formation professionnelle commerciale plein temps; b) au dispositif de transition du degré secondaire II conduisant au certificat de culture générale.

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