Champ d’application
1 La présente loi régit l’instruction obligatoire, soit la scolarité et la formation obligatoires jusqu’à l’âge de la
majorité pour l’enseignement public et privé.
2 Elle régit également l’intégration et l’instruction des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou
handicapés de la naissance à l’âge de 20 ans révolus.
3 Elle s’applique aux degrés primaire et secondaire I (scolarité obligatoire) et aux degrés secondaire II et tertiaire
ne relevant pas des hautes écoles (ci-après : degré tertiaire B) dans les établissements de l’instruction publique.
4 Elle s’applique également aux membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B de l’instruction
publique.
Art. 2
Objet de la loi
La présente loi a pour objet de définir les objectifs généraux de l’instruction publique. A ce titre, elle régit en
particulier :
a) les compétences des autorités;
b) les finalités et les objectifs de l’instruction publique;
c) les soutiens et aménagements scolaires;
d) la pédagogie spécialisée;
e) les principes généraux de la scolarité obligatoire et des voies de formations générales et professionnelles
du secondaire II;
f) les dispositions relatives aux degrés primaire, secondaire I, secondaire II et tertiaire B;
g) les principes généraux régissant l’enseignement privé;
h) la formation continue des adultes;
i) les dispositions propres aux élèves;
j) les principes généraux en matière de personnel enseignant.
Art. 3
Terminologie
1 Au sens de la présente loi, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s’applique
indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le représentant
légal.
Art. 4
Degrés d’enseignement
1 L’instruction publique comprend :
a) le degré primaire, composé du cycle élémentaire et du cycle moyen;
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
b) le degré secondaire I, soit le cycle d’orientation;
c) le degré secondaire II :
1° formation générale,
2° formation professionnelle;
d) le degré tertiaire A, regroupant les hautes écoles genevoises régies par des dispositions spécifiques;
e) le degré tertiaire B, qui est régi, outre par la présente loi, par des dispositions spécifiques;
f) le degré quaternaire, qui relève de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000.
2 Le degré tertiaire A regroupant les hautes écoles genevoises comprend :
a) l’Université de Genève, régie par la loi sur l’université, du 13 juin 2008;
b) la Haute école spécialisée HES-SO Genève, régie par la loi sur la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale – Genève, du 29 août 2013;
c) l’Institut de hautes études internationales et du développement, institution universitaire reconnue par la
Confédération, conformément à la loi fédérale sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine
des hautes écoles, du 8 octobre 1999.
3 Le degré tertiaire B regroupe les formations professionnelles supérieures menant à un diplôme supérieur
reconnu par la Confédération (ES) et celles préparant aux examens professionnels fédéraux et examens
professionnels fédéraux supérieurs.
Art. 5 Chapitre II Compétences des autorités
Compétences du Grand Conseil
Les députés peuvent visiter un établissement scolaire après autorisation du département de l’instruction
publique, de la formation et de la jeunesse(7) (ci-après : département).
Art. 6
Compétences du Conseil d’Etat
1 Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter tous les règlements d’application de la présente loi.
2 Il rend compte régulièrement au Grand Conseil du fonctionnement du système scolaire.
3 En matière de coordination intercantonale, il peut déléguer au département le suivi de certains objets.
Art. 7
Compétences du département
1 Le conseiller d’Etat chargé du département définit les objectifs stratégiques en matière d’enseignement et
assure la conduite générale de l’instruction publique au sens de la présente loi.
2 Le département encourage et planifie, dans les secteurs publics et privés, les mesures d’éducation précoce
et de pédagogie spécialisées; celles-ci favorisent l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs
particuliers ou handicapés (ci-après : bénéficiaires) dans le préscolaire, l’enseignement obligatoire et
l’enseignement secondaire II, ainsi que dans la formation professionnelle.
3 Il encourage et soutient des actions ayant pour but de réduire, voire de supprimer, les obstacles limitant ou
excluant l’intégration des bénéficiaires. Il soutient le financement de travaux de transformations architecturales
visant à rendre les établissements scolaires ou de formation accessibles aux bénéficiaires en sus de ceux qui
doivent être effectués en vertu de l’article 109 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du
14 avril 1988.
4 Il encourage l’expression des bénéficiaires et soutient les initiatives visant à intégrer ces derniers dans les
activités socioculturelles.
5 Il détermine les conditions nécessaires et accrédite les institutions et prestataires d’exercice public ou privé
qui dispensent des mesures de pédagogie spécialisée.
6 Il veille à la coordination entre la mission d’instruction et d’éducation de l’école et le développement des
activités culturelles et sportives pour la jeunesse en référence aux lois sur la culture et sur le sport.
7 Il assure la prévention, la promotion de la santé et la protection des enfants et des jeunes, conformément à la
loi ad hoc.
8 Il veille à la coordination notamment avec les autres départements et les communes, en particulier en matière
de sécurité, d’infrastructures, de prévention et de surveillance de la santé des élèves ainsi que d’insertion
scolaire et professionnelle des jeunes et des adultes.
9 Dans le respect des exigences de chaque enseignement et des titres délivrés, le département veille à la
collaboration entre écoles, degrés et filières, dans le but de :
a) faciliter le passage des élèves entre filières de formation, compte tenu de leur orientation scolaire et
professionnelle;
b) regrouper certaines activités et ressources.
10 Cette collaboration peut se développer dans le cadre de régions géographiques, en impliquant une synergie
entre les degrés d’enseignement primaire, secondaire et tertiaire B, entre les filières d’enseignement à l’intérieur
d’un même degré et entre les écoles d’une même filière.
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
11 Le département, conformément à ses besoins, confie à une institution du tertiaire A la formation initiale des
enseignants.
Art. 8
Compétences des communes concernant le degré primaire
1 Chaque commune doit avoir au moins une école du degré primaire, le Conseil d’Etat pouvant autoriser
plusieurs communes à s’associer pour cela.
2 Les communes fournissent les bâtiments, les terrains accessoires et le mobilier nécessaires à l’enseignement
régulier et spécialisé, y compris celui de l’éducation physique et du sport, pour tous les élèves du degré primaire.
Sur demande du département, et après concertation, les communes ou groupements de communes mettent
également à disposition des locaux pour le service dentaire scolaire.(6)
3 L’emplacement, les plans et le mobilier doivent être approuvés par le département.
4 Une allocation peut être accordée aux communes pour l’achat des terrains et pour la construction des
bâtiments.
5 Les frais d’entretien de l’immeuble et du mobilier, la conciergerie, les travaux de nettoyage, le chauffage et
l’éclairage des écoles sont à la charge des communes où se trouvent les bâtiments.
6 Les locaux scolaires sont réservés aux prestations mentionnées ci-après et selon l’ordre de priorité suivant :
a) à l’enseignement officiel, régulier et spécialisé;
b) aux activités organisées dans le cadre de l’accueil à journée continue, au sens de la loi sur l’accueil à
journée continue, du 22 mars 2019;(8)
c) aux enseignements délégués, soit les cours d’enseignements artistiques délégués au sens de la présente
loi et les cours de langues et de culture d’origine.
7 Chaque commune gère, pour le surplus, ses locaux scolaires, le cas échéant en collaboration avec le
département.
8 Les autorités communales doivent tout leur concours au département, en veillant à l’observation des
prescriptions relatives à l’enseignement obligatoire, au bon état des locaux et du matériel, à l’horaire scolaire,
au bien-être des enfants et à la discipline extérieure des élèves. Elles doivent en particulier signaler au
département toutes les infractions aux lois et règlements.
9 Les autorités communales peuvent visiter un établissement scolaire après autorisation du département.
10 L’accueil à journée continue des élèves du degré primaire de l’enseignement public est de la compétence
exclusive des communes, conformément à la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton
(1er train), du 18 mars 2016, et à la loi sur l’accueil à journée continue, du 22 mars 2019.(8)
Art. 9
Commissions consultatives
1 Le département peut constituer des commissions consultatives.
2 Le champ d’activités, la composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 10 Chapitre III Finalités et objectifs de l’école publique
Finalités de l’école
1 L’école publique a pour buts, dans le respect de la personnalité de chacun :
a) de donner à chaque élève le moyen d’acquérir les meilleures connaissances et compétences dans la
perspective de ses activités futures et de chercher à susciter chez lui le désir permanent d’apprendre et
de se former;
b) d’aider chaque élève à développer de manière équilibrée sa personnalité, sa créativité ainsi que ses
aptitudes intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques;
c) de veiller à respecter, dans la mesure des conditions requises, les choix de formation des élèves;
d) de préparer chacun à participer à la vie sociale, culturelle, civique, politique et économique du pays, en
affermissant le sens des responsabilités, la faculté de discernement et l’indépendance de jugement;
e) de rendre chaque élève progressivement conscient de son appartenance au monde qui l’entoure, en
éveillant en lui le respect d’autrui, la tolérance à la différence, l’esprit de solidarité et de coopération et
l’attachement aux objectifs du développement durable;
f) de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite scolaire des élèves dès les premières années de
l’école.
2 L’école publique, dans le respect de ses finalités, de ses objectifs et des principes de l’école inclusive, tient
compte des situations et des besoins particuliers de chaque élève qui, pour des motifs avérés, n’est pas en
mesure, momentanément ou durablement, de suivre l’enseignement régulier. Des solutions intégratives sont
préférées aux solutions séparatives dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de
chaque élève, en tenant compte de l’environnement et de l’organisation scolaire.
Art. 11
Respect des convictions politiques et religieuses
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 L’enseignement public garantit le respect des convictions politiques et religieuses des élèves et des parents.
2 A cet égard, toute forme de propagande politique et religieuse est interdite auprès des élèves.
3 Les enseignants ne doivent pas porter de signe extérieur ostensible révélant une appartenance à une religion
ou à un mouvement politique ou religieux.
Art. 12(10) Egalité
1 Le département lutte contre les discriminations directes ou indirectes fondées sur une caractéristique
personnelle, notamment l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre,
l’expression de genre, l’intersexuation, les incapacités, les particularités physiques, la situation sociale, la
situation familiale, les convictions religieuses ou politiques.(16)
2 Il sensibilise le personnel et les élèves en la matière, notamment par des actions de formation et de prévention
dans tous les établissements scolaires.
3 Il sensibilise en particulier à l’égalité entre filles et garçons et la promeut, notamment en matière d’information
et d’orientation scolaires et professionnelles.
Art. 13
Relations avec la famille
1 L’école publique complète l’action éducative de la famille en relation étroite avec elle. Elle peut également
solliciter des collaborations diverses de la part des milieux culturels, associatifs, économiques, politiques et
sociaux.
2 Les parents d’élèves mineurs sont entendus avant toute décision importante concernant leur enfant.
3 L’autorité scolaire encourage la participation active des maîtres, des élèves et de leurs parents aux
responsabilités scolaires.
4 A cette fin et dans le but de renforcer la cohérence générale de l’action éducative menée en faveur des élèves,
le département favorise la concertation avec la famille et les autres partenaires de l’école.
Art. 14
Réseau d’enseignement prioritaire
En vue de favoriser la cohésion sociale, conformément à la loi relative à la politique de cohésion sociale en
milieu urbain, du 19 avril 2012, et de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite scolaire au sens de
l’article 10 de la présente loi, le département instaure un réseau d’enseignement prioritaire au sein de la scolarité
obligatoire.
Art. 15
Objectifs de la scolarité obligatoire
Principes généraux
1 La scolarité obligatoire est harmonisée avec celle des autres cantons dans le respect de l’accord HarmoS et
de la convention scolaire romande.
2 Chaque élève acquiert la formation de base qui lui permet d’accéder directement aux filières de formation
professionnelle ou de formation générale des degrés secondaire II et tertiaire B.
3 Les objectifs d’apprentissage par domaine et discipline sont définis dans un plan d’études intercantonal, dit
« plan d’études romand », soit les domaines des langues, des mathématiques et des sciences de la nature,
des sciences humaines et sociales, des arts, et du domaine « corps et mouvement ». Le plan d’études romand
comprend également la formation générale qui vise à faire acquérir des compétences sociales dans la formation
de base.
Politique des langues
4 Les dispositions suivantes sont applicables en matière de politique des langues :
a) l’allemand est enseigné dès la 5e année primaire;
b) l’anglais est enseigné dès la 7e année primaire;
c) une offre appropriée d’enseignement facultatif de l’italien est proposée durant la scolarité obligatoire;
d) le département soutient les cours de langue et de culture d’origine organisés par les pays et les différentes
communautés linguistiques dans le respect de la neutralité religieuse et politique.
Art. 16
Objectifs du degré secondaire II
1 Les objectifs des filières de formation générale et des voies de formation professionnelle permettent aux
élèves d’approfondir et d’élargir les connaissances et les compétences acquises au terme de la scolarité
obligatoire en vue de l’obtention d’un certificat reconnu garantissant l’accès aux filières de formation des degrés
tertiaires A et B ou à la vie professionnelle.
2 Le département prend toutes les mesures facilitant le changement de filières ou de voies de formation
professionnelle, notamment par la validation des acquis de formation. A ce titre, il applique les
recommandations et pratiques définies par la politique fédérale en matière de validation des acquis de
formation.
Art. 17 Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Objectifs du degré tertiaire B
Les objectifs du degré tertiaire B permettent aux élèves d’approfondir et de compléter des connaissances et
des compétences professionnelles en vue de l’obtention d’un diplôme ES, d’un diplôme professionnel supérieur
ou d’un brevet reconnus par la Confédération.
Art. 18
Evaluation du système scolaire – Buts
1 Le système scolaire fait l’objet d’une évaluation régulière qui contribue à sa qualité.
2 Pour l’enseignement obligatoire, cette évaluation a pour but de vérifier la performance du système scolaire en
relation avec les standards nationaux de formation. L’évaluation du système s’effectue notamment au moyen
des tests nationaux de référence au terme de chaque cycle de la scolarité obligatoire.
3 Pour les degrés secondaire II et tertiaire B, le département développe la qualité telle que définie dans la
législation intercantonale et cantonale concernant les filières générales et la législation fédérale dans le
domaine de la formation professionnelle.
Art. 19
Evaluation commune des acquis des élèves de l’enseignement obligatoire
1 L’évaluation individuelle des acquis des élèves s’effectue notamment par des épreuves communes cantonales
ou intercantonales romandes en référence au plan d’études romand.
2 Cette évaluation commune a pour buts :
a) de mettre à la disposition des enseignants des repères extérieurs à la classe permettant d’harmoniser les
pratiques d’enseignement;
b) de mettre à la disposition des établissements des repères extérieurs permettant d’évaluer leurs résultats;
c) d’harmoniser les exigences de l’enseignement et les pratiques d’évaluation des acquis des élèves dans le
canton.
3 Les épreuves communes sont élaborées par le département ou par la Conférence intercantonale de
l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. Le département détermine les classes et les disciplines
concernées par ces épreuves communes. Il fixe les modalités de passation des épreuves, de communication
de leurs résultats et de leur prise en compte dans les procédures de décisions concernant les élèves.
Art. 20
Indicateurs
Le département, en collaboration avec les directions générales, les directeurs d’établissements et l’entité
chargée d’évaluation et de recherche en éducation, met en place un dispositif d’évaluation à l’aide d’indicateurs
quantitatifs et qualitatifs permettant l’observation, l’analyse, la régulation et la recherche sur le système scolaire.
Art. 21
Recherche
1 Le département favorise les travaux de recherche en éducation visant à améliorer et à développer la qualité
de l’enseignement et à contribuer au monitorage national du système d’éducation. Les directions générales
collaborent notamment avec les organismes publics et privés chargés de recherche dans le domaine de la
formation.
2 A cette fin et d’entente avec les directions générales, le département peut autoriser l’accès des chercheurs à
des élèves, après information des parents des élèves mineurs et sous réserve d’un refus de leur part, à des
enseignants, à des classes ou à des établissements scolaires, dans le respect de la sphère privée et pour
autant que les objectifs de recherche soient compatibles avec les intérêts de l’école. Le travail des élèves ne
doit pas en être perturbé.
3 Les résultats de la recherche sont diffusés, notamment aux enseignants afin qu’ils puissent être pris en compte
dans les pratiques professionnelles.
4 Lorsqu’une recherche implique le traitement de données relevant de la sphère médicale, elle s’effectue
conformément aux articles 61 à 64 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.
Art. 22
Evaluation et suivi du système éducatif genevois
1 L’entité chargée d’évaluation et de recherche en éducation contribue à l’évaluation et au suivi du système
éducatif genevois.
2 Le règlement d’application fixe les missions de l’entité du département chargée d’évaluation et de recherche
en éducation.
Art. 23
Développement et innovation
1 Pour prendre en compte les transformations sociales, l’évolution des savoirs et les progrès scientifiques, le
département favorise les innovations pédagogiques visant à améliorer et à développer la qualité de
l’enseignement.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
2 Tout projet ou innovation pédagogique d’envergure qui implique un établissement scolaire dans son ensemble
est inscrit dans le projet d’établissement qui est soumis aux partenaires du département, tel que prévu à l’article
13 de la présente loi, ainsi qu’à une autorisation préalable et à une évaluation par le département.
3 Lorsqu’un projet ou une innovation pédagogique déroge aux dispositions réglementaires, l’accord préalable
du Conseil d’Etat est requis.
Art. 24 Chapitre IV Soutiens et aménagements scolaires
Généralités
1 En référence aux finalités de l’école publique décrites à l’article 10, le département met en place, dans chaque
degré d’enseignement, des mesures intégrées à l’horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des
aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités, destinées en priorité :
a) aux élèves dont la progression ou la réussite scolaire risquent d’être compromises en raison de grandes
difficultés d’apprentissage ou d’un manque d’aménagements spécifiques;
b) aux élèves allophones arrivés dans le canton depuis moins de 2 ans;
c) aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes
officiels reconnus par l’Etat.
2 Les plans d’études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l’école, quels que
soient leurs besoins particuliers.
Art. 25
Elèves en grandes difficultés d’apprentissage
Afin de soutenir et d’encadrer les élèves en grandes difficultés d’apprentissage, le département délivre des
prestations complémentaires d’enseignement et prend des mesures d’organisation adaptées à l’âge des élèves.
Ce soutien et cet encadrement peuvent prendre la forme de différents dispositifs ou aménagements, tels que
l’adaptation des effectifs de classe, les appuis scolaires, les études surveillées, le tutorat, les classes ateliers
ou encore les classes relais.
Art. 26
Elèves allophones
Afin de permettre aux élèves allophones d’acquérir en priorité des connaissances et compétences suffisantes
en français, le département délivre des prestations complémentaires d’enseignement dans cette discipline et
prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que les cours
complémentaires de français ou des classes d’accueil.
Art. 27
Elèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique
Afin de permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par
des organismes officiels reconnus par l’Etat de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le
département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que
l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe Sport-Art-Etudes.
Art. 28 Chapitre V Pédagogie spécialisée
Généralités
1 En référence aux principes de l’école inclusive mentionnés à l’article 10, alinéa 2, de la présente loi et à
l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007, le
département met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins
éducatifs particuliers ou handicapés.
2 Les plans d’études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l’école, quels que
soient leurs besoins particuliers.
Art. 29
Définition
1 Est considéré comme enfant et jeune à besoins éducatifs particuliers celui qui présente une altération des
fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques entravant ses capacités d’autonomie et d’adaptation
dans un environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l’évaluation visant à déterminer des
besoins éducatifs particuliers.
2 Est considéré comme handicapé tout enfant et jeune dans l’incapacité d’assumer par lui-même tout ou partie
des nécessités d’une vie individuelle ou sociale normale, du fait d’une déficience congénitale ou non, entraînant
des limites de capacité physique, mentale, psychique ou sensorielle.
3 Les critères cliniques du handicap et des besoins éducatifs particuliers ainsi que la liste des infirmités
congénitales reconnues sont détaillés par règlement.
Art. 30
Ayants droit
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
De la naissance à l’âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont
droit à des prestations de pédagogie spécialisée s’il est établi qu’ils sont entravés dans leurs possibilités de
développement et de formation au point qu’ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l’enseignement régulier
sans soutien spécifique, ou lorsqu’un autre besoin éducatif particulier a été constaté.
Art. 31
Autorité compétente
1 L’Etat désigne l’autorité compétente chargée de l’octroi des prestations définies par la présente loi.
2 L’autorité compétente désigne les prestataires de service. Elle évalue périodiquement les écoles spéciales,
les structures de jour ou à caractère résidentiel de pédagogie spécialisée.
3 La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d’une procédure d’évaluation
standardisée, confiée par l’autorité compétente à des structures d’évaluation reconnues.
4 Les critères d’octroi des prestations individuelles sont définis par voie réglementaire.
5 L’autorité compétente statue sur les demandes et attribue les prestations.
6 La pertinence des prestations attribuées est réexaminée périodiquement, en concertation avec les parents.
Art. 32
Principes
1 Le principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Est réservée la participation
financière des parents pour les repas et la prise en charge dans les structures de jour ou à caractère résidentiel.
2 Les parents sont associés à la procédure de décision relative à l’attribution des mesures de pédagogie
spécialisée
3 Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d’enseignement ou
de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant
aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe.
4 Le passage des bénéficiaires d’un établissement d’enseignement régulier à un établissement d’enseignement
spécialisé, et réciproquement, est facilité.
Art. 33
Prestations de pédagogie spécialisée
1 Les prestations comprennent :
a) le conseil, le soutien, l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité;
b) des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d’enseignement régulier ou spécialisé;
c) la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie
spécialisée.
2 Les transports nécessaires et les frais correspondants sont pris en charge pour les enfants et les jeunes qui,
du fait de leur handicap, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens entre leur domicile et l’établissement
scolaire et/ou le lieu de thérapie.
3 Le catalogue des mesures de pédagogie spécialisée est fixé par règlement. Ce catalogue est soumis
annuellement à la commission consultative compétente.
4 Le Conseil d’Etat fixe les conditions d’accréditation des logopédistes et des thérapeutes en psychomotricité
Art. 34 exerçant à titre indépendant en tant que prestataires.(6)
Signalement précoce et information
Afin de garantir les meilleures chances d’autonomie à la majorité :
a) toutes les personnes responsables de la prise en charge d’un enfant ou d’un jeune, quel que soit son âge,
sont tenues d’informer les parents du handicap qu’elles observent dans le cadre de leur fonction;
b) les parents d’un enfant ou d’un jeune à besoins éducatifs particuliers ou handicapé le signalent à l’autorité
compétente le plus rapidement possible, afin qu’une évaluation des besoins de l’enfant ou du jeune puisse
être effectuée et que des mesures d’intégration préscolaire, scolaire ou professionnelle puissent être mises
en place;
c) en l’absence de signalement précoce, il incombe aux autorités scolaires d’informer l’autorité compétente
et de décider des mesures transitoires;
d) lorsque l’enfant atteint l’âge de scolarité obligatoire, les parents l’inscrivent à l’école conformément aux
dispositions de la présente loi.
Art. 35
Voies de recours
Les décisions en matière de pédagogie spécialisée prises par les autorités du département peuvent faire l’objet
d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à compter de
leur notification.
Art. 36
Concept cantonal
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Le département veille à l’élaboration d’un concept cantonal pour la pédagogie spécialisée, en référence à
l’article 7, alinéa 1, de l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée,
du 25 octobre 2007.
Art. 37 Chapitre VI Instruction obligatoire
Obligation d’instruction
Scolarité obligatoire
1 Tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir,
dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de la présente
loi et au programme général établi par le département conformément à l’accord HarmoS et à la convention
scolaire romande.
Formation obligatoire
2 Afin d’assurer le développement des compétences sociales des élèves, un enseignement dispensé
exclusivement à distance n’est pas autorisé.
3 Les jeunes habitant le canton de Genève ont l’obligation jusqu’à l’âge de la majorité au moins d’être inscrits à
une formation.
4 Il peut s’agir d’une formation qualifiante ou préqualifiante du degré secondaire II.
5 Le département est l’autorité compétente pour valider la formation obligatoire.
6 Les modalités d’application sont fixées par voie réglementaire.
Art. 38
Surveillance de l’obligation d’instruction
1 Le département, avec le concours des services concernés, veille à l’observation de l’obligation d’instruction,
telle que définie à l’article 1.
2 Les parents sont tenus, sur demande du département, de justifier que leurs enfants, jusqu’à l’âge de la
majorité, reçoivent l’instruction obligatoire fixée par la loi.
Art. 39
Contraventions
1 Les parents, s’ils contreviennent à la présente loi ou à ses règlements, seront punis de l’amende.
2 Le département prononce l’amende. Il peut déléguer cette compétence à l’un de ses services.
3 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.
Art. 40 Chapitre VII Enseignement privé
Liberté d’enseignement
1 La liberté d’enseignement est garantie sous réserve du respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des
objectifs généraux fixés à l’article 10, alinéa 1.
2 Les dispositions relatives aux autorisations de séjour et de travail sont réservées.
Art. 41
Autorisation préalable ou accréditation
1 L’exploitation d’une école privée, pour quelque enseignement que ce soit, hormis celui de degré tertiaire
relevant des hautes écoles, doit faire l’objet d’une autorisation préalable du département.
2 Cette autorisation, qui n’est accordée que si l’enseignement projeté et les conditions dans lesquelles il doit
être donné ne sont pas contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à l’hygiène, ainsi qu’aux principes fixés
à l’article 10, est révocable en tout temps.
3 La procédure et les conditions de l’autorisation sont fixées par voie réglementaire.
4 L’accréditation des écoles spécialisées privées subventionnées est régie par la présente loi.