Art. 107
Utilisation des médias, images et technologies de l’information et de la communication
dans les écoles
1 L’utilisation des médias, images et technologies de l’information et de la communication (MITIC) et leurs accès
dans les écoles sont réglés dans des directives du département.
2 Le département prend toutes les mesures adéquates pour assurer la gestion du parc informatique et son
évolution, le contrôle et la valorisation de l’utilisation des médias, images et technologies de l’information et de
la communication par les élèves.
3 Dans ce but, il actualise régulièrement les directives destinées aux enseignants et aux élèves et met en place
des outils pour favoriser l’utilisation pédagogique des médias, images et technologies de l’information et de la
communication et pour éviter des dérives, notamment l’accès à des sites et des réseaux Internet sans rapport
avec l’activité scolaire.
4 Il organise des actions d’accompagnement au changement et de formation pour les enseignants, de formation
et de prévention pour les élèves, et d’information pour les parents ainsi que de prospective pour l’usage
pédagogique des médias, images et technologie de l’information et de la communication.
Chapitre XVI(8)
[Art. 108, 109, 110, 111, 112, 113](8)
Chapitre XVII Dispositions propres aux élèves
Art. 114 Droits des élèves
1 Chaque élève a droit, dans le cadre scolaire, à une protection particulière de son intégrité physique et
psychique et au respect de sa dignité.
2 L’élève est entendu avant toute décision le concernant. Son avis est pris en considération en tenant compte
de son âge et de son degré de maturité.
3 L’élève est informé des règles à appliquer, des comportements attendus et des sanctions encourues en cas
d’infraction.
4 Il peut prendre part aux instances participatives de son établissement.
Art. 115 Devoirs des élèves
1 Les élèves manifestent, dans leurs propos et dans leur comportement, du respect à l’égard des représentants
de l’autorité scolaire, soit des membres du corps enseignant, du personnel administratif et technique et de la
direction de l’établissement, ainsi que de leurs camarades.
2 Tout acte de violence, sous toutes ses formes, commis par des élèves dans ou hors cadre scolaire à l’encontre
des représentants de l’autorité scolaire et de leurs biens est interdit. Il en va de même de tout acte de violence
commis par des élèves à l’encontre de leurs camarades.
3 Les élèves se conforment aux ordres et instructions donnés par tout représentant de l’autorité scolaire.
4 Ils sont tenus de se rendre en classe selon les horaires établis.
5 Ils portent une tenue vestimentaire correcte et adaptée au cadre scolaire.
6 Ils prennent soin des locaux et du matériel mis à leur disposition.
7 Sous réserve de l’autorisation formelle de l’enseignant, l’usage de tout support électronique privé est interdit.
Art. 116 Données personnelles des élèves
Source SILGENEVE PUBLIC, 20
1 Le département recueille les données personnelles des élèves nécessaires à l’accomplissement de ses
tâches légales, notamment au contrôle de l’obligation scolaire, au suivi de la scolarité de l’élève, au pilotage du
système scolaire, à l’établissement de statistiques ou à des fins de recherches scientifiques.
2 Le département peut en particulier traiter les données personnelles suivantes :
a) identité complète de l’élève ainsi que de ses parents;
b) moyens de contacter les parents de l’élève;
c) attribution de l’élève à un degré et à une classe;
d) évaluation du travail de l’élève et mesures de soutien pédagogique;
e) mesures liées au comportement de l’élève, en particulier les absences et les arrivées tardives;
f) sanctions disciplinaires;
g) besoins particuliers de l’élève, notamment en matière d’enseignement spécialisé;
h) données relatives à la santé de l’élève.
3 Le département, soit pour lui l’entité chargée de la recherche en éducation, la direction de l’organisation et de
la sécurité de l’information(7) et l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, est habilité à
récolter et utiliser le numéro d’assuré au sens de l’article 50c de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants, du 20 décembre 1946, dans l’accomplissement de ses tâches légales.
Art. 117 Assurance-accidents
1 Les élèves des degrés primaire, secondaire I et II et tertiaire B doivent, s’ils ne sont pas assurés en vertu de
la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, être assurés contre les accidents survenant pendant
les activités scolaires ainsi que sur le trajet direct pour se rendre de leur résidence au lieu où elles se déroulent
et pour en revenir.
2 A cet effet, le Conseil d’Etat conclut une police d’assurance collective pour couvrir les frais de guérison et les
indemnités en cas de décès ou d’invalidité.
3 Les modalités d’application sont fixées par un règlement.
4 L’assurance est obligatoire et la prime est à la charge de l’Etat.
Art. 118 Sanctions
1 L’élève qui ne se conforme pas aux instructions des représentants de l’autorité scolaire, qui perturbe
l’enseignement ou toute autre activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l’école, qui viole de
toute autre manière les dispositions légales ou réglementaires, fait l’objet d’interventions pédagogiques et/ou
de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise.
2 Une agression contre un représentant de l’autorité scolaire ou une atteinte à ses biens, commise hors
périmètre de l’établissement scolaire et en dehors d’une activité organisée par ou placée sous la responsabilité
de l’école, peut également fonder une sanction disciplinaire. Au besoin, les autorités scolaires se coordonnent
avec les autres services ou autorités compétents.
3 Dans l’enseignement obligatoire, le renvoi temporaire de l’école est admis uniquement s’il est assorti d’un
travail scolaire à fournir à domicile, accompagné au besoin de mesures éducatives adéquates et d’un
encadrement complémentaire ou subsidiaire utile à l’accomplissement de son travail.
4 En cas de renvois répétés, les autorités scolaires du degré secondaire I peuvent décider d’un encadrement
scolaire différent de celui de la classe, lorsque le comportement de l’élève et l’intérêt prépondérant de l’école le
commandent. Les parents ou les représentants légaux sont associés à cette démarche qui vise à éviter une
rupture dans la formation.
5 Dans l’enseignement secondaire II et tertiaire B, la sanction la plus grave est le renvoi d’une filière de formation
à plein temps pour 3 ans au plus et/ou l’exclusion pour 1 année au plus de toute filière à plein temps d’une
école ou d’un centre de formation professionnelle.
6 Sous réserve de l’article 119, le Conseil d’Etat désigne par règlement les autorités scolaires compétentes en
matière de sanction. Il fixe les sanctions moins graves que celles qui relèvent du conseil de discipline, ainsi que
les modalités d’application. Les interventions pédagogiques de la maîtresse ou du maître ne constituent pas
des décisions pouvant faire l’objet d’un recours.
7 Le règlement précise également les conditions d’une suspension provisoire, désigne l’autorité habilitée à
prendre cette mesure dans l’attente du prononcé d’une sanction disciplinaire et prévoit les mesures
d’accompagnement y relatives.
Art. 119 Conseil de discipline de l’école publique
1 Il est institué un conseil de discipline qui prononce les renvois excédant 20 jours scolaires d’affilée dans le
degré secondaire I et 30 jours scolaires d’affilée dans le degré secondaire II et le degré tertiaire B.
2 Le conseil de discipline comprend un président au bénéfice d’une formation juridique complète, soit avocat ou
juge.
Source SILGENEVE PUBLIC, 21
3 Lorsqu’il statue à l’encontre d’un élève mineur, il est en outre composé, pour le niveau d’enseignement
concerné de :
a) deux représentants de l’autorité scolaire dont un représentant de la direction générale;
b) un membre représentant le corps enseignant;
c) un membre représentant les parents d’élèves.
4 Lorsqu’il statue à l’encontre d’un élève majeur, il est en outre composé de :
a) deux représentants de l’autorité scolaire dont un représentant de la direction générale;
b) un membre représentant le corps enseignant;
c) un membre représentant les élèves majeurs.
5 Lorsqu’une situation identique concerne au moins un élève mineur et un ou plusieurs élèves majeurs, un
membre représentant les parents d’élèves fait partie du conseil.
6 Les membres du conseil de discipline ainsi qu’un suppléant au moins pour chacun d’eux sont désignés par le
Conseil d’Etat pour 3 ans. La désignation des représentantes ou représentants du corps enseignant, des
parents et des élèves majeurs intervient sur proposition des associations représentatives d’enseignants, de
parents et d’élèves reconnues par le département.
7 Le conseil de discipline est saisi par le secrétaire général du département ou son représentant.
8 La procédure fait pour le surplus l’objet d’un règlement interne au conseil de discipline.
Art. 120 Eloignement momentané de l’école – Enseignement obligatoire
En cas d’urgence et lorsque, indépendamment de toute violation d’une disposition légale ou réglementaire, la
sécurité ou la santé d’un ou plusieurs élèves ou l’intérêt prépondérant de l’école l’exige, la direction de
l’établissement ou l’autorité habilitée par le règlement, en étroite coordination avec la direction générale, peut
en tout temps éloigner un élève de l’école, momentanément et avec effet immédiat. L’éloignement ne doit pas
dépasser 2 semaines scolaires.
Art. 121 Recours hiérarchique
1 Le Conseil d’Etat peut prévoir un recours hiérarchique contre les décisions affectant les élèves de
l’enseignement public.
2 La même compétence appartient à l’organe supérieur des établissements visés par l’article 106 en ce qui
concerne les décisions affectant les élèves de ces établissements.
Chapitre XVIII Personnel enseignant de l’instruction publique
Art. 122 Composition et statut du corps enseignant
Le Conseil d’Etat fixe la composition, les droits et devoirs ainsi que les caractéristiques de chaque catégorie
des membres du personnel enseignant par voie réglementaire.
Art. 123 Attitude générale
1 Les membres du personnel enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux
missions, notamment d’éducation et d’instruction, qui leur incombent.
2 Ils sont tenus au respect de l’intérêt de l’Etat et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice.
3 Ils doivent respecter la laïcité.
4 Ils doivent être laïques et ne doivent pas exercer une fonction ecclésiastique ou un rôle religieux prépondérant
au sein d’une religion ou d’un mouvement religieux.
Art. 124 Secret de fonction
1 Les membres du personnel enseignant sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils
ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès
aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les
communiquer à autrui.
2 L’obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.
3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre
1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.
4 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août
2009, est réservé.
5 L’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal
suisse, du 21 décembre 1937, est le Conseil d’Etat, soit pour lui le conseiller d’Etat chargé du département.
Art. 125 Protection de la personnalité
Source SILGENEVE PUBLIC, 22
1 Il est veillé à la protection de la personnalité des membres du personnel enseignant, notamment en matière
de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel.
2 Des mesures sont prises pour prévenir, constater et faire cesser toute atteinte à la personnalité.
3 Les modalités sont fixées par règlement.
Art. 126 Domicile
1 Le Conseil d’Etat peut exiger des membres du personnel enseignant occupant une fonction permanente
l’obligation de résidence dans le canton de Genève si l’intérêt public le commande, notamment quand
l’éloignement de leur domicile porte préjudice à l’accomplissement de leurs devoirs de service ou de fonction.
2 Le Conseil d’Etat peut déléguer cette compétence au département agissant d’entente avec l’office du
personnel de l’Etat (ci-après : l’office du personnel)(21).
Art. 127 Perfectionnement professionnel
But
1 Le perfectionnement professionnel vise à permettre aux membres du corps enseignant de s’acquitter au mieux
de leur mission auprès des élèves, telle qu’elle est définie à l’article 10. Il peut être obligatoire ou volontaire.
Définitions
2 Le perfectionnement professionnel est obligatoire lorsque des changements importants sont apportés aux
plans d’études, aux programmes, aux méthodes ou aux moyens d’enseignement.
3 Le perfectionnement professionnel volontaire vise l’approfondissement de la formation de base ou spécialisée
par l’acquisition de connaissances dans les domaines pédagogiques, scientifiques et culturels.
Organisation et responsabilités
4 Le département prend les mesures nécessaires au perfectionnement professionnel obligatoire et encourage
le perfectionnement professionnel volontaire; il s’assure que ces activités se déroulent sans perturber
l’enseignement.
5 Les membres du corps enseignant veillent au maintien et au développement de leurs compétences.
6 Les dépenses affectées au perfectionnement professionnel des enseignants sont prises en charge par l’Etat.
Art. 128 Activités extérieures rémunérées
1 Les membres du corps enseignant à charge complète ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans
autorisation de l’employeur.
2 Les membres du corps enseignant à temps partiel peuvent exercer une autre activité rémunérée à condition
qu’elle ne soit pas incompatible avec leur fonction ou ne porte pas préjudice à l’accomplissement des devoirs
de service.
3 Les modalités sont fixées par voie réglementaire.
Art. 129 Nomination
Généralités
1 Le Conseil d’Etat est l’autorité de nomination. Il peut déléguer cette compétence au conseiller d’Etat chargé
du département agissant d’entente avec l’office du personnel(21).
2 En principe, la nomination intervient après 2 années passées au service du département en qualité de chargé
d’enseignement. Lorsque la formation professionnelle initiale est acquise en emploi, elle intervient 1 année
après l’obtention du titre professionnel requis. La nomination est subordonnée à l’obtention des titres requis et
à un préavis positif du ou des directeurs sur la qualité des prestations et sur l’attitude générale de l’enseignant,
à la production des extraits de casiers judiciaires et du certificat de bonne vie et mœurs ainsi qu’être occupé à
50% au moins, sauf dans des situations particulières justifiées.
Primaire
3 Dans l’enseignement primaire, la nomination du maître généraliste est subordonnée à l’obtention d’un
baccalauréat universitaire (bachelor) et d’un certificat complémentaire – mention enseignement primaire – de
l’institution du degré tertiaire A chargée de la formation des enseignants ou d’une formation jugée équivalente
par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. Les titulaires d’un baccalauréat
obtenu dans une haute école d’un autre canton ne sont pas astreints à une formation complémentaire. La
nomination du maître de disciplines artistiques ou sportives est subordonnée à l’obtention d’un baccalauréat
délivré par une haute école ou un titre jugé équivalent et d’une formation pédagogique complémentaire.
4 Le Conseil d’Etat fixe, dans un règlement, les critères d’admission à la formation initiale, en particulier les
niveaux d’exigence à la maîtrise des langues, en référence au portfolio européen des langues et à la politique
des langues fixée par l’accord HarmoS.
5 Il fixe, en outre, dans un règlement, les critères de validation des acquis en langues et en expérience.
Secondaire
Source SILGENEVE PUBLIC, 23
6 Dans l’enseignement secondaire I et II général, la nomination est subordonnée, pour les enseignants formés
à Genève, à l’obtention d’une maîtrise universitaire (master) ainsi qu’à l’obtention d’un titre d’enseignement
reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. La nomination des
enseignants n’ayant pas été formés à Genève est subordonnée à l’obtention d’un titre d’enseignement reconnu
par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique.
7 Dans les centres de formation professionnelle, la nomination est subordonnée à l’obtention d’un titre
d’enseignement conforme à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002. Une
commission, dont la composition est fixée par voie réglementaire, préavise la nomination. Le département peut,
même après le préavis, instituer un concours entre les candidats ou certains d’entre eux.
Enseignement spécialisé
8 Dans l’enseignement spécialisé, la nomination est subordonnée à l’obtention d’un master en pédagogie
spécialisée, orientation enseignement spécialisé, d’un brevet ou d’un titre d’une haute école pédagogique, d’un
brevet genevois d’aptitude à l’enseignement primaire décerné jusqu’en 1995 ou d’un titre d’enseignement
spécialisé reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique.
HES-SO Genève
9 Les enseignantes et les enseignants ainsi que les collaboratrices et les collaborateurs de l’enseignement et
de la recherche de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève sont engagés suivant les
catégories et pour les périodes définies par règlement.
Art. 130 Missions complémentaires
1 Les membres du corps enseignant peuvent se voir confier, avec leur accord, par le directeur général ou par
le directeur d’établissement, des missions complémentaires pour une période dont la durée maximale est
déterminée, le cas échéant renouvelable. Une période d’essai peut être prévue.
2 La mission complémentaire de maître de classe ou de groupe dans l’enseignement secondaire I et II peut être
imposée en fonction des besoins des établissements.
3 Les missions complémentaires sont décrites dans un cahier des charges spécifique.
4 Elles peuvent donner lieu au versement d’une indemnité fixée par règlement.
5 L’une ou l’autre des parties peut mettre fin à la mission complémentaire durant le temps d’essai moyennant le
respect d’un délai de 7 jours, et au-delà moyennant le respect d’un délai de 3 mois pour la fin d’un mois.
6 Le directeur général ou le directeur d’établissement du degré d’enseignement auquel est rattaché le membre
du corps enseignant est compétent pour décider de mettre un terme avant son échéance à la mission
complémentaire confiée à l’enseignant s’il y a motif fondé. Tel est le cas lorsque la continuation de l’exercice
de la mission n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de l’institution, soit notamment en raison de :
a) l’insuffisance des prestations;
b) l’inaptitude à remplir les exigences de la mission;
c) le non-respect des devoirs généraux de la fonction;
d) la disparition durable d’un motif de la mission.
7 En cas de résiliation des rapports de service du membre du corps enseignant, la mission complémentaire qui
lui est confiée est automatiquement résiliée par le même acte.
Art. 131 Engagement
1 Le Conseil d’Etat engage les membres du corps enseignant et fixe leur rétribution compte tenu des normes
énoncées dans la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de
l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et le règlement fixant le
statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B(5), du 12 juin 2002. Il peut déléguer
cette compétence aux directions générales.
2 Le Conseil d’Etat fixe les conditions d’engagement.
Art. 132 Stages dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement spécialisé
1 Le nombre de places de stage et leur attribution sont déterminés par le département.
2 Les stages doivent répondre aux exigences de formation fixées par l’institution du degré tertiaire A chargée
de la formation des enseignants et le département. La formation des étudiants doit permettre une forte
articulation entre connaissances théoriques et expériences pratiques.
Art. 133 Stages en responsabilité dans l’enseignement secondaire et tertiaire B
1 Le nombre de places de stage et leur attribution sont déterminés par le département.
2 Les stages, en particulier les stages en responsabilité rémunérés, doivent avoir lieu dans l’enseignement
public et répondre aux exigences de formation fixées par l’institution du degré tertiaire A chargée de la formation
des enseignants et le département. La formation des étudiants doit permettre une forte articulation entre
connaissances théoriques et expériences pratiques.
Source SILGENEVE PUBLIC, 24
Art. 134 Affectation
1 La nomination d’un membre du personnel enseignant s’effectue dans l’ensemble de l’enseignement primaire
ou de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement spécialisé. La nomination ne limite toutefois pas le droit
du département de lui confier un enseignement dans un autre degré, dans une autre école ou dans un autre
domaine d’enseignement que celui pour lequel il a été nommé.
2 L’affectation d’un membre du personnel enseignant dans les différents établissements dépend des besoins
du département.
3 Un changement d’affectation ne peut entraîner de diminution de traitement.
4 Sont réservés les cas individuels de changement d’affectation intervenant comme alternative à la résiliation
des rapports de service au sens de l’article 141.
Art. 135 Qualité des prestations
Chaque membre du personnel enseignant fait l’objet d’une appréciation, sous la forme d’un entretien
d’évaluation et de développement, qui porte notamment sur :
a) les capacités du titulaire et la qualité du travail effectué;
b) le maintien et le développement des compétences du titulaire;
c) les objectifs à atteindre et les dispositions à prendre pour la période à venir.
Art. 136 Résiliation des rapports de service – Corps enseignant non nommé
1 Pour les membres du corps enseignant non nommés, les conditions de résiliation des rapports de service
avec préavis ou avec effet immédiat sont fixées par voie réglementaire.
2 Le Conseil d’Etat peut déléguer la compétence de résiliation aux directions d’établissement scolaire agissant
d’entente avec le service des ressources humaines compétent du département. Le Conseil d’Etat peut déléguer
la compétence de résilier les rapports de service avec effet immédiat au conseiller d’Etat chargé du département
agissant d’entente avec l’office du personnel(21). Il peut autoriser la sous-délégation de cette compétence aux
directions d’établissement scolaire agissant d’entente avec le service des ressources humaines compétent du
département.
Art. 137 Limite d’âge
1 La limite d’âge est fixée à 65 ans pour les enseignants.
2 Un membre du personnel peut, à sa demande, cesser ses rapports de service au-delà de l’âge limite, mais
pas au-delà de 67 ans. Le Conseil d’Etat peut s’opposer à la cessation des rapports de service au-delà de l’âge
limite.(18)
Art. 138 Rapports de service au-delà de la limite d’âge
Afin de conserver la collaboration d’un membre de son personnel enseignant difficilement remplaçable à brève
échéance, et avec son accord, le Conseil d’Etat peut autoriser, dans des cas exceptionnels, la prolongation des
rapports de service au-delà de l’âge limite, mais pas au-delà de 67 ans. L’enseignant qui a atteint la limite d’âge
de 67 ans peut rester en fonction jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Art. 139 Invalidité
1 Le Conseil d’Etat peut mettre fin aux rapports de service lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure, pour
des raisons de santé ou d’invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de reclasser l’intéressé dans
l’administration.
3 L’incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu’elle ne soit reconnue d’un commun accord par le
Conseil d’Etat, la caisse de prévoyance et l’intéressé, doit être constatée à la suite d’un examen médical
approfondi pratiqué par le médecin-conseil de l’Etat, en collaboration avec le médecin de la caisse de
prévoyance et le ou les médecins traitants.
Art. 140 Suppression d’un poste – Corps enseignant nommé
1 Lorsque pour des motifs de réorganisation ou de restructuration d’un ou de plusieurs établissements scolaires
ou de services, un poste occupé par un membre du personnel enseignant est supprimé, le Conseil d’Etat peut
résilier les rapports de service.
2 Une telle résiliation ne peut intervenir que s’il se révèle impossible de confier au membre du personnel
enseignant un autre poste correspondant à ses capacités.
3 Le membre du personnel enseignant est entendu.
4 En cas de résiliation, le membre du personnel enseignant reçoit une indemnité égale à 6 fois son dernier
traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service
Source SILGENEVE PUBLIC, 25
de l’Etat ou de l’établissement, une année entamée comptant comme une année entière. Le nombre de mois
d’indemnités versées ne peut excéder le nombre de mois restant à courir jusqu’à l’âge légal de retraite de
l’intéressé.
5 Le délai de résiliation est de 4 mois pour la fin d’un mois.
6 Aucune indemnité n’est due en cas de transfert du fonctionnaire dans une corporation publique genevoise, un
établissement public genevois, une fondation de droit public genevoise ou toute autre entité qui se réfère, pour
son personnel, à la présente loi ou à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du
pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997.
Art. 141 Résiliation des rapports de service pour motif fondé – Corps enseignant nommé
1 Le Conseil d’Etat peut, pour motif fondé, résilier les rapports de service d’un membre du corps enseignant. Il
peut déléguer cette compétence au conseiller d’Etat chargé du département agissant d’entente avec l’office du
personnel(21). La décision est motivée.
2 L’autorité compétente est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement
et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l’administration cantonale
correspond aux capacités de l’intéressé. Les modalités sont définies par règlement.
3 Il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n’est plus compatible avec le bon
fonctionnement de l’administration scolaire, soit notamment en raison de :
a) l’insuffisance des prestations;
b) l’inaptitude à remplir les exigences du poste;
c) la disparition durable d’un motif d’engagement.
4 Le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d’un mois.
5 Lorsque l’intérêt des élèves l’exige, le conseiller d’Etat chargé du département agissant d’entente avec l’office
du personnel(21) peut prendre des mesures provisoires et en particulier éloigner le membre du corps enseignant
de son lieu de travail. Ces mesures ne peuvent entraîner une diminution de traitement de l’intéressé.
Art. 141A(19) Convention de départ
1 L’autorité compétente et le membre du corps enseignant nommé peuvent convenir par accord écrit de la fin
des rapports de service lorsque leur continuation n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de
l’institution.
2 Une indemnité de départ, qui tiendra notamment compte du traitement de base, des années de service et des
évaluations, peut être convenue.
3 Le montant de l’indemnité de départ ne peut pas dépasser l’indemnité fixée à l’article 140, alinéa 4, de la
présente loi.
4 Les parties peuvent renoncer au délai de résiliation.
5 L’accord écrit doit être validé par l’office du personnel(21).
Art. 142 Sanctions disciplinaires
1 Les membres du personnel enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit
intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l’objet des sanctions suivantes dans l’ordre croissant de
gravité :
a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :
1° le blâme;
b) prononcées par le conseiller d’Etat chargé du département :
1° la suspension d’augmentation de traitement pendant une durée déterminée,
2° la réduction du traitement à l’intérieur de la classe de fonction;
c) prononcés par le Conseil d’Etat à l’encontre d’un membre du personnel enseignant nommé :
1° le transfert dans un autre emploi avec le traitement afférent à la nouvelle fonction, pour autant que le
membre du personnel dispose des qualifications professionnelles et personnelles requises pour
occuper le nouveau poste,
2° la révocation, notamment en cas de violations incompatibles avec la mission éducative.
2 Lorsqu’il prononce la révocation, le Conseil d’Etat peut stipuler que celle-ci déploie un effet immédiat si l’intérêt
public le commande, en dérogation au délai de résiliation ordinaire de 3 mois pour la fin d’un mois.
Art. 143 Procédure pour sanctions disciplinaires
1 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables, en
particulier celles relatives à l’établissement des faits (article 18 et suivants).
2 Le Conseil d’Etat peut en tout temps ordonner l’ouverture d’une enquête administrative qu’il confie à une
personne qui a les compétences requises. Il doit le faire dans les hypothèses visées à l’article 142, alinéa 1,
lettre c.
Source SILGENEVE PUBLIC, 26
3 L’intéressé est informé de l’enquête dès son ouverture et il peut se faire assister d’un conseil de son choix.
4 L’enquête doit, en principe, être menée à terme dans un délai de 30 jours dès la première audition. En règle
générale, il n’est procédé qu’à une seule audience au cours de laquelle les parties, ainsi que d’éventuels
témoins, sont entendus. Les parties doivent communiquer d’emblée à l’enquêteur tous les moyens de preuve
dont elles requièrent l’administration.
5 Une fois l’enquête achevée, l’intéressé peut s’exprimer par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication
du rapport.
6 Le Conseil d’Etat statue à bref délai.
7 La responsabilité disciplinaire se prescrit par 1 an après la découverte de la violation des devoirs de service
ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation. La prescription est suspendue, le cas échéant,
pendant la durée de l’enquête administrative.
Art. 144 Suspension provisoire pour enquête
1 Dans l’attente du résultat d’une enquête administrative ou d’une information pénale, le Conseil d’Etat peut, de
son propre chef ou à la demande de l’intéressé, suspendre provisoirement le membre du personnel auquel une
faute, de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction, est reprochée.
2 Cette décision est notifiée par lettre motivée.
3 La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l’Etat.
4 A l’issue de l’enquête administrative, il est veillé à ce que l’intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre
que celui qui découle de la décision finale. La révocation pour violation des devoirs de service ou de fonction
peut cependant agir rétroactivement au jour d’ouverture de l’enquête administrative.
Art. 145 Coordination avec d’autres procédures administrative, civile et pénale
1 Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel relèvent également d’une autre autorité disciplinaire
administrative, celle-ci est saisie préalablement.
2 Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel peuvent faire l’objet d’une sanction civile ou pénale,
l’autorité disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions des articles 142 et 143.
Art. 146 Recours
Le Conseil d’Etat peut instaurer un recours préalable hiérarchique pour les décisions concernant les membres
du personnel soumis à la présente loi.
Art. 147(1) Proposition de réintégration par la chambre administrative de la Cour de justice et
réintégration
1 (19)
2 Si la chambre administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de service ou le nonrenouvellement ne repose pas sur un motif fondé ou est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité
compétente la réintégration.(19)
3 En cas de décision négative de l’autorité compétente ou en cas de refus du recourant, la chambre
administrative de la Cour de justice fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1 mois et
supérieur à 24 mois du dernier traitement brut, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération. Lorsque
l’intéressé est non nommé, l’indemnité ne peut être supérieure à 6 mois.
Chapitre XIX Dispositions finales et transitoires
Art. 148 Clause abrogatoire
Sont abrogées :
a) la loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940;
b) la loi sur l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés, du 14
novembre 2008.
Art. 149 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 150 Dispositions transitoires
Disposition transitoire relative à l’âge de la retraite pour l’enseignement primaire (art. 168 de
la loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940)
1 Les pensions complémentaires en cours de versement en faveur des enseignants du primaire à la retraite à
la date de l’entrée en vigueur de l’article 127, alinéa 1, dans sa teneur issue de la loi 11308, du 20 décembre
2013, sont garanties et payées selon les termes de l’article 127, alinéas 2, 2e et 3e phrases, 3, 4 et 5, dans sa
Source SILGENEVE PUBLIC, 27
teneur du 23 mars 2013. Il en est de même des pensions complémentaires différées en faveur d’enseignants
du primaire au bénéfice de prestations du plan d’encouragement à la retraite anticipée (PLEND) à la date de
l’entrée en vigueur de l’article 127, alinéa 1, dans sa teneur issue de la loi 11308, du 20 décembre 2013.
2 Les prestations qui seront versées en vertu dudit article excluent le versement de prestations dues selon la loi
sur la rente-pont AVS, du 3 octobre 2013, et notamment, selon l’article 8A de cette dernière.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 10 L sur l’instruction publique 17.09.2015 01.01.2016
Modifications :
1. n.t. : 147 16.10.2015 19.12.2015
2. n. : 111/4; n.t. : 111/1, 113 18.03.2016 01.01.2017
3. n.t. : 112/4 03.06.2016 01.01.2018
4. n. : (d. : 79/2 >> 79/3) 79/2, 79/4 24.02.2017 01.08.2018
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(131/1)
15.11.2017 15.11.2017
6. n. : 33/4; n.t. : 8/2 01.03.2018 19.05.2018
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
104/2, 116/3)
18.02.2019 18.02.2019
8. n. : 8/10;
n.t. : 8/6b;
a. : chap. XVI, 108, 109, 110, 111, 112,
22.03.2019 01.07.2019
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(104/2)
14.05.2019 14.05.2019
10. n.t. : 12 15.05.2019 20.07.2019
11. a. : 59 27.02.2020 04.07.2020
12. n.t. : 63/1 28.02.2020 04.07.2020
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(84/1b, 84/4, 84/5)
02.09.2020 02.09.2020
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(104/2)
31.08.2021 31.08.2021
15. n.t. : 53/3 25.02.2022 30.04.2022
16. n.t. : 12/1 23.03.2023 01.07.2023
17. n. : (d. : 43/2-4 >> 43/4-6) 43/2, 43/3 24.03.2023 20.05.2023
18. n.t. : 137/2 23.11.2023 01.09.2024
19. n. : 141A; n.t. : 147/2; a. : 147/1 26.01.2024 11.05.2024
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(104/2)
27.02.2026 27.02.2026
21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(126/2, 129/1, 136/2, 141/1, 141/5,
141A/5)
05.05.2026 05.05.2026
22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(84/1b, 84/4, 84/5)
17.08.2026 17.08.2026