Art. 1 Chapitre I Principes
Champ d'application 1 La présente loi fixe les principales règles d'organisation et d'administration de la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud (ci-après : FEDEC-VD).
Vaud · 180.21 · statute
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Champ d'application 1 La présente loi fixe les principales règles d'organisation et d'administration de la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud (ci-après : FEDEC-VD).
Statut 1 La FEDEC-VD est une institution de droit public dotée de la personnalité morale (art. 170, al. 1 Cst-VD [A] ).
Membres 1 Sont membres de la FEDEC-VD les associations paroissiales - territoriales et personnelles - du Canton de Vaud. 2 Peuvent être membres, sur demande, les institutions catholiques structurées au niveau cantonal, qui ont la personnalité juridique au sens du droit civil et sont reconnues par l'autorité diocésaine.
Pastorale 1 La FEDEC-VD agit d'entente avec l'autorité diocésaine.
Principe 1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la FEDEC-VD s'organise librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle.
Organes 1 Sur le plan cantonal, les organes de la FEDEC-VD sont : a. l'assemblée générale ; b. le comité ; c. l'organe de contrôle financier. 2 Outre les membres mentionnés à l'article 3, des délégués des organismes pastoraux peuvent participer à l'assemblée générale, avec droit de vote.
Election 1 Les membres du comité et de l'organe de contrôle sont élus démocratiquement.
Associations paroissiales 1 Les associations paroissiales territoriales et personnelles sont des personnes morales de droit privé.
Disposition abrogatoire 1 La loi sur l'exercice de la religion catholique dans le Canton de Vaud du 16 février 1970 est abrogée.
Entrée en vigueur 1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Exécution 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 10 ci-dessus.