Law

LOI sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud

Vaud · 180.21 · statute

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 31b424437f1022f18eed933268b4d8ada1cf768c22efd467527f5f715536e8b5

Contents: 11 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Principes
  2. Art. 2
  3. Art. 3 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre II Organisation
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre III Dispositions finales
  10. Art. 10
  11. Art. 11

11 provisions

Art. 1 Chapitre I Principes

Champ d'application 1 La présente loi fixe les principales règles d'organisation et d'administration de la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud (ci-après : FEDEC-VD).

Art. 2

Statut 1 La FEDEC-VD est une institution de droit public dotée de la personnalité morale (art. 170, al. 1 Cst-VD [A] ).

Art. 3 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Membres 1 Sont membres de la FEDEC-VD les associations paroissiales - territoriales et personnelles - du Canton de Vaud. 2 Peuvent être membres, sur demande, les institutions catholiques structurées au niveau cantonal, qui ont la personnalité juridique au sens du droit civil et sont reconnues par l'autorité diocésaine.

Art. 4

Pastorale 1 La FEDEC-VD agit d'entente avec l'autorité diocésaine.

Art. 5 Chapitre II Organisation

Principe 1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la FEDEC-VD s'organise librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle.

Art. 6

Organes 1 Sur le plan cantonal, les organes de la FEDEC-VD sont : a. l'assemblée générale ; b. le comité ; c. l'organe de contrôle financier. 2 Outre les membres mentionnés à l'article 3, des délégués des organismes pastoraux peuvent participer à l'assemblée générale, avec droit de vote.

Art. 7

Election 1 Les membres du comité et de l'organe de contrôle sont élus démocratiquement.

Art. 8

Associations paroissiales 1 Les associations paroissiales territoriales et personnelles sont des personnes morales de droit privé.

Art. 9 Chapitre III Dispositions finales

Disposition abrogatoire 1 La loi sur l'exercice de la religion catholique dans le Canton de Vaud du 16 février 1970 est abrogée.

Art. 10

Entrée en vigueur 1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 11

Exécution 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 10 ci-dessus.

← Find another law