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Ordonnance portant exécution du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives

Jura · 559.21 · ordinance

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Contents: 6 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 sports
  4. Art. 4 police judiciaire
  5. Art. 5 Voies de droit
  6. Art. 6 vigueur

6 provisions

Article 1 Objet

La présente ordonnance a pour objet de désigner les autorités compétentes pour accorder les autorisations et pour ordonner les mesures prévues par le concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (ci-après : "le concordat").

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Autorités compétentes a) Office des

Art. 3 sports

1 L'Office des sports est compétent pour accorder les autorisations visées à l'article 3a, alinéa 1, du concordat ainsi que pour ordonner les mesures visées à l'article 3a, alinéas 2 à 4, du concordat. 2 Il collabore étroitement avec le Service des arts et métiers et du travail et la police cantonale. 3 Il peut faire appel au besoin à des experts. b) Officiers de

Art. 4 police judiciaire

Les officiers de police judiciaire au sens de l'article 8 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse2) sont compétents pour ordonner les mesures visées aux articles 3b à 9 du concordat. 559.21

Art. 5 Voies de droit

Les décisions prises en application de la présente ordonnance sont susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative3). Entrée en

Art. 6 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2014. Delémont, le 14 janvier 2014 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler 1) RSJU 559.1 2) RSJU 321.1 3) RSJU 175.1

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