Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 37adab21aac36df3d99d4ceb966b736c8b80c204d859bc1f188ff1c9957be735
6 provisions
Article 1 Objet
La présente ordonnance a pour objet de désigner les
autorités compétentes pour accorder les autorisations et pour ordonner les
mesures prévues par le concordat du 15 novembre 2007 instituant des
mesures contre la violence lors de manifestations sportives (ci-après : "le
concordat").
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorités
compétentes
a) Office des
Art. 3 sports
1 L'Office des sports est compétent pour accorder les autorisations
visées à l'article 3a, alinéa 1, du concordat ainsi que pour ordonner les
mesures visées à l'article 3a, alinéas 2 à 4, du concordat.
2 Il collabore étroitement avec le Service des arts et métiers et du travail et la
police cantonale.
3 Il peut faire appel au besoin à des experts.
b) Officiers de
Art. 4 police judiciaire
Les officiers de police judiciaire au sens de l'article 8 de la loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse2) sont compétents pour
ordonner les mesures visées aux articles 3b à 9 du concordat.
559.21
Art. 5 Voies de droit
Les décisions prises en application de la présente ordonnance sont
susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code de procédure
administrative3).
Entrée en
Art. 6 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2014.
Delémont, le 14 janvier 2014
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RSJU 559.1
2) RSJU 321.1
3) RSJU 175.1