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Ordonnance concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce

Jura · 412.352 · ordinance

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Contents: 77 provisions
  1. Article 1 d’application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 de l'enseignement
  4. Art. 4 Etablissement
  5. Art. 5 formation
  6. Art. 6 durée
  7. Art. 7 Tronc commun
  8. Art. 8 CFC
  9. Art. 9 maturité
  10. Art. 10 entreprise
  11. Art. 11 préparatoires
  12. Art. 12
  13. Art. 13 filière CFC
  14. Art. 14 filière maturité
  15. Art. 15 longue
  16. Art. 16 professionnelle
  17. Art. 17 cours facultatifs
  18. Art. 18 Grilles horaires
  19. Art. 19 multilingue
  20. Art. 20 de classes
  21. Art. 21 particuliers
  22. Art. 22 facultatifs
  23. Art. 23 complémentaires
  24. Art. 24 cours d’appui
  25. Art. 25 d'organisation
  26. Art. 26 et d'appui
  27. Art. 27 Plans d'études
  28. Art. 28 complémentaires
  29. Art. 29 étrangères
  30. Art. 30 DCO E
  31. Art. 31 du sport
  32. Art. 32 Bulletin
  33. Art. 33 Evaluation
  34. Art. 34 de compétences
  35. Art. 35 pratiques
  36. Art. 36 Promotion
  37. Art. 37 scolaires et sport
  38. Art. 38 dans la maturité
  39. Art. 39 deuxième année
  40. Art. 40 pratiques
  41. Art. 41 filière de maturité
  42. Art. 42 multilingue
  43. Art. 43 longue
  44. Art. 44 longue
  45. Art. 45 longue
  46. Art. 46 Répétitions
  47. Art. 47 Décision
  48. Art. 48 pratique
  49. Art. 49 Organisation
  50. Art. 50 qualifications
  51. Art. 51 enseignants
  52. Art. 52 Experts
  53. Art. 53 Validation
  54. Art. 54 qualification
  55. Art. 55 qualification
  56. Art. 56 langues
  57. Art. 57 autorisées
  58. Art. 58 notes du CFC
  59. Art. 59 Répétitions
  60. Art. 60 partie maturité
  61. Art. 61 commerce
  62. Art. 62 la partie maturité
  63. Art. 63 maturité
  64. Art. 64 de la partie CFC
  65. Art. 65 langues
  66. Art. 66 multilingue
  67. Art. 67 CFC
  68. Art. 68 maturité
  69. Art. 69 maturité
  70. Art. 70 après un échec
  71. Art. 71 qualification CFC
  72. Art. 72 Renvoi
  73. Art. 73 Voies de droit
  74. Art. 74 Exécution
  75. Art. 75 transitoires
  76. Art. 76 droit en vigueur
  77. Art. 77 vigueur

77 provisions

Article 1 d’application

La présente ordonnance règle les dispositions régissant la formation, les conditions de promotion, le plan d’études et la procédure de qualification et d’examens des filières de formation à l’Ecole de commerce.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. CHAPITRE II : Formation en école de commerce SECTION 1 : Dispositions générales Durée annuelle

Art. 3 de l'enseignement

La durée annuelle de l'enseignement dans les différentes filières de formation est de 39 semaines.

Art. 4 Etablissement

La formation en école de commerce est dispensée au sein de l'Ecole de commerce (ci-après : "l'école") de la division commerciale du Service de la formation postobligatoire, à Delémont et à Porrentruy. Objectifs de la

Art. 5 formation

1 La formation a pour but de donner aux personnes en formation une bonne culture générale et une solide formation professionnelle axée sur les besoins des entreprises et des administrations publiques. 2 Elle vise à un développement harmonieux des personnes en formation poursuivant les voies de formation prévues à l’article 6. 3 Par les connaissances et les compétences acquises, l'exercice du raisonnement logique, le développement de l'aptitude à s'exprimer clairement et correctement, l'acquisition de méthodes de travail et d'apprentissage autonome, l'intégration de la pratique professionnelle, la stimulation des capacités de choix et de décision, les personnes en formation parvenues au terme de leur formation sont aptes non seulement à assumer une activité qualifiée dans une entreprise ou une administration publique, mais aussi à poursuivre leur formation professionnelle et à entreprendre des études à un niveau supérieur. Filières de formation et

Art. 6 durée

La formation en école de commerce offre la possibilité d'acquérir simultanément plusieurs certifications. Elle comprend les trois filières de formation principales suivantes : 1. la filière conduisant au CFC d’employé de commerce, d'une durée de trois ans (ci-après : " filière CFC"); 2. la filière conduisant au CFC d’employé de commerce avec maturité professionnelle ou maturité professionnelle multilingue, d'une durée de quatre ans (ci-après : " filière CFC avec maturité professionnelle"); 3. la filière conduisant au CFC d’employé de commerce et à la maturité gymnasiale, option "économie et droit", d'une durée de quatre ans (ciaprès : " filière voie longue").

Art. 7 Tronc commun

La première année de formation est commune aux trois voies de formation mentionnées à l'article 6.

Art. 8 CFC

1 La formation dispensée dans la filière CFC garantit la couverture des compétences professionnelles requises pour l'obtention du CFC et réserve une large place, dans le plan d'études, aux branches de culture générale, en particulier aux langues. 2 La pratique professionnelle est intégrée au cours des deux années scolaires et organisée sous forme d’un stage en entreprise d’une durée d’au minimum douze mois en troisième année. CFC avec

Art. 9 maturité

1 La formation dispensée dans la filière CFC avec maturité professionnelle s’articule autour des cours obligatoires déterminés par les ordonnances et plans de formation fédéraux, des branches complémentaires à choix et de la pratique professionnelle. 2 La pratique professionnelle est intégrée au cours des trois années scolaires et organisée sous forme d’un stage en entreprise d’une durée d’au minimum douze mois en quatrième année. 3 Le plan d’études prévoit un approfondissement dans toutes les branches économiques et un élargissement des exigences dans les branches de culture générale. 4 Cette voie de formation comprend les filières suivantes : 1. filière CFC avec maturité professionnelle; 2. filière CFC avec maturité professionnelle multilingue. Organisation des stages en

Art. 10 entreprise

1 Pour la filière CFC avec maturité professionnelle, les stages se déroulent dans une entreprise au bénéfice d'une autorisation de former au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle1). Ils peuvent également se dérouler dans un autre canton, voire à l'étranger, dans le cadre des dispositions prévues par le SEFRI. 2 Le contrat de stage est signé entre la personne en formation, l'entreprise et l'école. Il est approuvé par le Service de la formation postobligatoire. 3 Une convention (cahier des charges) fixant les conditions générales de stage est annexée au contrat de stage. Elle engage l’entreprise, la personne en formation et l’école responsable du suivi du stage. 4 Un enseignant de l’école est désigné par la direction en tant que répondant pour assurer le suivi du stage. Le répondant rend visite à la personne en formation sur son lieu de stage au moins trois fois. A cette occasion, il s’entretient également avec le répondant de l’entreprise ou de l’administration publique. 5 Les répondants conseillent la personne en formation, l’aident à surmonter ses éventuelles difficultés et participent à la préparation des échéances scolaires durant le stage. 6 La personne en formation qui suit la voie longue effectue un stage en entreprise ou en entreprise d’entraînement en deuxième ou troisième année. La durée du stage est d’au minimum quatre semaines. Cours interentreprises et cours

Art. 11 préparatoires

1 La personne en formation est tenue de participer aux cours interentreprises organisés par l'Association pour la formation commerciale initiale compétente, ainsi qu’aux cours préparatoires à la procédure de qualification organisés par l’école. 2 La finance d'inscription aux cours interentreprises et les moyens d’enseignement y relatifs sont à la charge de l'entreprise de stage lorsque la personne en formation suit la voie de formation du CFC ou du CFC avec la maturité professionnelle. Elle est à la charge de l'école de commerce lorsque la personne en formation suit la voie longue ou effectue son stage à l’étranger. SECTION 2 : Programme de formation Branches du programme de 1ère année

Art. 12

1 Les branches de la première année des différentes filières sont dispensées en tronc commun, sur la base des branches scolaires du programme de la filière de la maturité professionnelle et de la branche "sport" (ci-après : "les branches scolaires et sport"). 2 La première année de formation permet d’orienter les personnes en formation dans les différentes filières. Programme de la

Art. 13 filière CFC

1 Le programme de la filière du CFC est constitué, en première année, des domaines de compétences opérationnelles (DCO) déterminées par l’article 8 de l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédérale de capacité (CFC)3) et par le plan d’études national de mise en œuvre à l’école professionnelle pour la formation initiale en école (FIEc) et des branches supplémentaires dans les domaines de la culture générale. 2 Les domaines de compétences opérationnelles (DCO) sont dénommés comme suit : − travail au sein de structures d’activités et d’organisation dynamiques (DCO A); − interaction dans un milieu de travail interconnecté (DCO B); − coordination des processus de travail en entreprise (DCO C); − gestion des relations avec les clients et les fournisseurs (DCO D); − utilisation des technologies numériques du monde du travail (DCO E). 3 En deuxième année, un enseignement spécifique est organisé pour le domaine à choix "anglais" et un domaine de compétences à option. 4 Un travail personnel d’approfondissement est réalisé en deuxième année, dans le DCO A. Programme de la

Art. 14 filière maturité

1 Dès la deuxième année, le programme de la filière de maturité professionnelle est complété par des domaines de compétences opérationnelles et des branches complémentaires, selon le plan d’études national de mise en œuvre à l’école professionnelle pour la formation initiale en école (FIEc). 2 Des travaux interdisciplinaires dans les branches sont réalisés au troisième et au quatrième semestre. 3 Un travail interdisciplinaire centré sur un projet est réalisé au plus tôt à partir du cinquième semestre. Programme de la filière voie

Art. 15 longue

1 Le programme de la filière voie longue est identique à celui de la filière maturité professionnelle pour les branches fondamentales et spécifiques du plan d'études cadre fédéral. Dès la deuxième année, les personnes en formation sont dispensées d’au minimum neuf périodes d’enseignement du programme de l’école de commerce. Elles suivent en contrepartie les branches relevant du programme du Lycée cantonal (ci-après : "Lycée") intégrées dès la deuxième année. Le programme de quatrième année est entièrement dispensé au Lycée. 2 Pour les personnes en formation filière voie longue, l'option spécifique prévue lors des études au Lycée est obligatoirement "économie et droit". L’option complémentaire est choisie selon les règles applicables aux élèves du Lycée. 3 Le travail interdisciplinaire centré sur un projet réalisé dans le cadre de la voie longue est reconnu comme travail de maturité gymnasiale pour autant qu'il soit évalué conjointement par un professeur de l'école de commerce et par un professeur du Lycée qui est responsable du suivi et de la soutenance. Pratique

Art. 16 professionnelle

1 Dans les filières CFC et CFC avec maturité professionnelle, la pratique professionnelle est dispensée conformément aux exigences du plan d’études national pour l’enseignement à l’école professionnelle, sous forme d’unités d’exercices pratiques, de mandats pratiques scolaires et d’un stage de longue durée en entreprise. 2 Pour la filière voie longue, la pratique professionnelle est dispensée conformément aux exigences du plan d’études national pour l’enseignement à l’école professionnelle, sous forme d’unités d’exercices pratiques, de mandats pratiques scolaires et d’un stage en entreprise d’entraînement. Cours d'appui et

Art. 17 cours facultatifs

Le programme général de chaque filière peut être enrichi de cours d'appui et de cours facultatifs.

Art. 18 Grilles horaires

Les grilles horaires sont établies selon les annexes 1 à 4 de la présente ordonnance. Maturité

Art. 19 multilingue

1 Dans l'orientation de la maturité professionnelle multilingue, les personnes en formation suivent une partie des cours par immersion en allemand. En sus des cours d'allemand, huit à dix leçons hebdomadaires sont dispensées en langue allemande dans trois branches au moins. Un renforcement spécifique est en outre assuré par la branche complémentaire. 2 L'enseignement en allemand peut être organisé en une section de classe. SECTION 3 : Organisation de l'enseignement Dédoublement

Art. 20 de classes

Le dédoublement d'une classe peut être proposé à partir d'un effectif de vingt-deux personnes en formation. Sections de classe a) lors de besoins d'équipements

Art. 21 particuliers

Dans les branches relevant du DCO E, dans les branches des langues étrangères, des mandats pratiques, des parties pratiques intégrées et dans les branches complémentaires nécessitant des équipements particuliers, l'enseignement est organisé en sections de classe. b) pour les branches complémentaires, cours d'appui et cours

Art. 22 facultatifs

L'ouverture d'une section de classe pour les branches complémentaires, les cours d'appui et les cours facultatifs requiert un effectif minimal de huit personnes en formation en moyenne. Branches

Art. 23 complémentaires

Les branches complémentaires choisies en deuxième année sont obligatoirement poursuivies en troisième année. Branches facultatives et

Art. 24 cours d’appui

1 Les branches facultatives portent en principe sur des domaines liés aux arts, à l'expression, à la création, aux langues étrangères et au sport. 2 L’inscription d’une personne en formation à une branche facultative ou à un cours d’appui engage celle-ci pour la durée complète du cours. Modalités

Art. 25 d'organisation

La gestion globale des effectifs, ainsi que l'organisation des filières, des branches complémentaires, des cours d’appui et des cours facultatifs peuvent entraîner le déplacement des personnes en formation d'un site à l'autre de l'école. Enveloppe annuelle pour les cours facultatifs

Art. 26 et d'appui

L’organisation des cours facultatifs et des cours d’appui s’effectue dans le cadre d’une enveloppe annuelle arrêtée par le Service de la formation postobligatoire sur la base d’une proposition de la direction de la division. SECTION 4 : Plan d'études

Art. 27 Plans d'études

L'enseignement est dispensé selon les plans d'études arrêtés par le département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire (ciaprès : "le Département"). Titres et certifications

Art. 28 complémentaires

1 L'enseignement dispensé permet d'obtenir des titres et des certifications reconnus par la Confédération en langues étrangères ou dans le DCO E . Il peut également permettre l’obtention de certifications reconnues par le Canton dans d’autres domaines. 2 Les plans d’études et l’organisation de l’enseignement sont adaptés de manière à assurer une préparation adéquate à l’obtention des titres et certifications. 3 Il peut être perçu une contribution financière auprès des personnes en formation pour les certifications opérées par un tiers. Autres langues nationales et langues

Art. 29 étrangères

1 En allemand (langue 2) et en anglais (langue 3), le niveau de référence est défini conformément au cadre européen des langues, soit : a) le niveau B1 dans la filière du CFC; b) le niveau B2 dans les filières de la maturité professionnelle et de la voie longue. 2 Dans les branches complémentaires d'italien et d'espagnol, le niveau de référence est défini conformément au cadre européen des langues, soit le niveau B1.

Art. 30 DCO E

Dans le DCO E, le niveau de référence des tests externes, certifié par un organisme agréé et permettant l'obtention de titres complémentaires, est défini sur les bases minimales suivantes : a) quatre validations de compétences dans la filière CFC; b) sept validations de compétences dans les filières de la maturité professionnelle et de la voie longue. Enseignement

Art. 31 du sport

1 L'enseignement du sport est obligatoire. Les cas de dispenses temporaires ou durables demeurent réservés sur la base de certificats médicaux appropriés ou aux personnes en formation admises au dispositif Sports–Arts–Etudes, conformément aux directives du 7 juin 2022 concernant la formation des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans les écoles des niveaux secondaires I et II5). 2 Les résultats obtenus en sport donnent lieu à l'inscription d'une note dans le bulletin semestriel. Cette note compte pour la promotion. 3 Au cas où une personne en formation est empêchée de suivre les cours de sport pour des raisons médicales, les enseignants mettent en place un programme spécial qui est évalué et qui compte pour la promotion. SECTION 5 : Promotion

Art. 32 Bulletin

Les personnes en formation reçoivent un bulletin scolaire à la fin de chaque semestre.

Art. 33 Evaluation

1 Chaque branche, chaque domaine de compétences, chaque mandat pratique, chaque discipline composant certaines branches, ainsi que le travail interdisciplinaire centré sur un projet font l'objet d'une évaluation séparée. 2 Les résultats scolaires du semestre sont appréciés au moyen de l'échelle de notes de 6 à 1, la note 6 étant la meilleure. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes. Les résultats sont arrondis en notes entières ou en notes au demi-point. 3 Pour l’évaluation des mandats pratiques, des appréciations "acquis" ou "non acquis" sont attribuées. 4 Les évaluations sont regroupées en trois blocs, le premier est constitué des branches scolaires et sport, le deuxième des domaines de compétences du CFC et le troisième des mandats pratiques réalisés à l’école de commerce. Notes de promotion des branches scolaires et sport et des domaines

Art. 34 de compétences

1 Toutes les branches scolaires et sport et tous les domaines de compétences sont pris en compte dans la promotion. 2 La note de promotion est arrondie en notes entières ou en notes au demipoint. 3 La note globale est la moyenne arithmétique de toutes les notes de promotion inscrites dans les bulletins semestriels. Elle est arrondie à la première décimale. Appréciations des mandats

Art. 35 pratiques

1 Toutes les appréciations des mandats pratiques du programme de la personne en formation sont prises en compte dans la promotion. 2 Le bloc mandats pratiques est évalué en pourcentage global constitué de toutes les appréciations "acquis" et "non acquis"». Ce pourcentage est arrondi à l’unité.

Art. 36 Promotion

Pour être promue, la personne en formation doit satisfaire aux conditions de promotion de chacun des trois blocs "branches scolaires et sport", "domaines de compétences" et "mandats pratiques". Conditions de promotion branches

Art. 37 scolaires et sport

1 Pour les branches scolaires et sport, la personne en formation doit satisfaire aux conditions suivantes : a) la note globale est de 4,0 au moins; b) deux notes de promotion au plus sont insuffisantes; c) la somme des écarts entre les notes de promotion insuffisantes et la note 4,0 n'excède pas deux points. 2 Les conditions de l’alinéa 1 s’appliquent annuellement en première année et semestriellement dès la deuxième année. 3 Dès la deuxième année, à la fin de chaque semestre, l’école décide de l’admission au semestre suivant sur la base du bulletin. 4 La personne en formation qui ne remplit pas les conditions de promotion est promue provisoirement. Si elle ne remplit pas une seconde fois les conditions de promotion, elle est considérée comme non promue. Elle peut répéter une seule fois une année d’enseignement ou est exclue de l’enseignement menant à la maturité professionnelle. Conditions de promotion des domaines de compétences

Art. 38 dans la maturité

Pour les domaines de compétences dans la filière maturité professionnelle, la personne en formation doit satisfaire aux conditions suivantes : a) la note globale est de 4,0 au moins; b) une note de promotion au plus est insuffisante. Conditions de promotion des domaines de compétences dans la filière CFC en fin de

Art. 39 deuxième année

Pour les domaines de compétences dans la filière CFC en fin de deuxième année, la personne en formation doit satisfaire aux conditions suivantes : a) la note globale est de 4,0 au moins; b) deux notes de promotion au plus sont insuffisantes. Condition de promotion des mandats

Art. 40 pratiques

La personne en formation doit avoir obtenu l’appréciation "acquis" dans 75 % au moins des mandats pratiques. Conditions d'admission à la

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