Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale\net portant modification :\n1° du Code de procédure pénale ; \n2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat ;\n3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;\n4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;\n5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\net portant abrogation :\n1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant \n1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; \n2. le code d’instruction criminelle ; \n3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique ;\n2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.
La Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police », est un service national de police générale chargé d’assurer la sécurité intérieure.
Elle est placée sous l’autorité du ministre ayant la Police dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre ».
art_2
Dans l’exercice de ses missions la Police veille au respect et contribue à la protection des libertés et des droits individuels.
La Police est proche de la population, à laquelle elle fournit conseil et assistance. Elle exerce un service de proximité en veillant à maintenir la prévention et à garantir la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.
Elle agit par des actions préventives, pro-actives, dissuasives et répressives.
Chapitre 2-Missions
Section 1re -Missions de police administrative
art_3
Dans l’exercice de ses missions de police administrative, la Police veille au maintien de l’ordre public, à l’exécution et au respect des lois et des règlements de police généraux et communaux, à la prévention des infractions et à la protection des personnes et des biens.
À cet effet, elle assure une surveillance générale dans les lieux qui lui sont légalement accessibles, exécute des mesures de police administrative et prend les mesures matérielles de police administrative de sa compétence.
art_4
Les missions de police administrative sont exercées par les officiers de police administrative et les agents de police administrative.
Ont la qualité d’officier de police administrative :
1°les membres des groupes de traitement A1 et A2 du cadre policier à partir de leur nomination définitive ;
2°les membres des groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier nommés aux grades d’ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef conformément à l’article 54
.
Ont la qualité d’agent de police administrative tous les membres du cadre policier qui n’ont pas la qualité d’officier de police administrative.
art_5
(1)Lorsqu’il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cette fin, désigné ci-après par « son délégué » peut, tant que ce danger perdure, faire exécuter, pour la période de temps qu’il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du ministre ou de son délégué, des contrôles d’identité sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par le ministre ou son délégué. Les contrôles peuvent être mis en œuvre sur décision orale du ministre ou de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.
(2)La Police peut procéder à des contrôles d’identité des personnes visées par une des mesures prévues aux articles 5bis , 5ter,
7, 10, 12, 13 et 14.
La Police peut également procéder à des contrôles d’identité des personnes qui demandent à accéder à un périmètre de sécurité tel que prévu à l’article 6. Les personnes qui refusent de se soumettre à un contrôle d’identité, se voient interdire l’accès au périmètre de sécurité.
La Police peut encore procéder à des contrôles d’identité des personnes qui refusent d’obtempérer à l’instauration d’un périmètre de sécurité ou qui ne le respectent pas.
La Police peut procéder à des contrôles d’identité dans le cadre de la constatation d’infractions qui peuvent faire l’objet de sanctions administratives conformément à la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux.
(3)Les pièces d’identité ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire au contrôle de l’identité.
(4)Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de faire la preuve de son identité, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à l’établissement de son identité, sans que cette rétention ne puisse excéder six heures à compter du contrôle.
(4bis)Lorsqu’un doute subsiste quant aux données d’identité fournies, quant à l’authenticité de la pièce d’identité fournie ou quant à l’identité du titulaire de la pièce d’identité, la vérification d’identité est exécutée conformément aux dispositions de l’article 45 du Code de procédure pénale.
(5)La vérification d’identité prévue au paragraphe 4 est faite par un officier de police administrative auquel la personne est présentée sans délai. Celui-ci l’invite à fournir tous éléments permettant d’établir son identité et procède, s’il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.
(6)Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le ministre ou son délégué. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.
(7)Le recours à la prise d’empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne et est subordonné à une autorisation préalable du ministre ou de son délégué.
Les empreintes digitales et les photographies de la personne contrôlée peuvent être relevées sur place ou à un poste de police.
Les données à caractère personnel ainsi collectées peuvent être comparées avec les informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel disponibles à la Police grand-ducale dans l’exercice de ses missions.
Le répertoire commun de données d’identité prévu par l’article 17 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862, tel que modifié, et (UE) 2019/816 et l’article 17 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil peut être interrogé par la Police en présence de la personne concernée, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphes 2 et 3, des mêmes règlements.
Le rapport d’identification et toutes les pièces s’y rapportant peuvent être conservés pendant un délai maximal de six mois. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales si la personne contrôlée fait l’objet d’un signalement, d’une mesure d’exécution ou de recherche endéans cette période. Les délais de conservation sont ceux applicables aux données à caractère personnel dans les fichiers de la Police prévus aux articles 43quater et 43quinquies.
(8)La vérification d’identité opérée après rétention fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui y a procédé, les motifs qui l’ont justifiée, le jour et l’heure du contrôle effectué, le jour et l’heure de la présentation devant l’officier de police administrative, le jour et l’heure de la remise en liberté et la déclaration de la personne contrôlée qu’elle a été informée de son droit d’avertir la personne de son choix, de faire aviser le ministre ou son délégué ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu’elle désire.
Le rapport est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et copie en est remise à l’intéressé.
art_5bis
La Police peut rappeler à l’ordre la personne qui :
1°entrave l’entrée ou la sortie accessible au public d’un bâtiment public ou privé de sorte à entraver la liberté de circuler d’autrui ;
2°se comporte de manière à troubler gravement l’ordre public ;
3° se comporte de manière à entraver la circulation sur la voie publique ou à porter atteinte à la liberté d’aller et de venir des passants en plein air dans un lieu accessible au public ;
4°sciemment inquiète ou importune des passants par paroles, actes ou gestes en plein air dans un lieu accessible au public.
Lorsque la personne n’obtempère pas au rappel à l’ordre, la Police peut enjoindre à la personne de s’éloigner.
En cas de refus d’obtempérer à l’injonction visée à l’alinéa 2, la personne peut être éloignée, au besoin par la force, à une distance qui ne peut être supérieure à un rayon d’un kilomètre autour du lieu où le comportement visé à l’alinéa 1er a été constaté.
La durée de l’éloignement visé à l’alinéa 3 est de quarante-huit heures.
La Police informe la personne, par écrit et contre récépissé, que si celle-ci adopte à nouveau, sur le même lieu, un des comportements visés à l’alinéa 1er après avoir déjà fait l’objet de deux éloignements de ce lieu au cours des trente derniers jours, elle fait l’objet d’une interdiction temporaire de lieu d’une durée de quinze jours.
Dans le cas d’un éloignement, un rapport est dressé par l’officier ou agent de police administrative qui y a procédé. Ce rapport mentionne les nom et prénoms de l’officier ou agent de police administrative qui y a procédé, les motifs qui ont justifié l’éloignement forcé, le lieu du constat, le lieu d’éloignement, la date du début et de la fin de l’intervention, les dates et heures du début et de la fin de l’éloignement, la déclaration de la personne qu’elle a reçu l’information visée à l’alinéa 5, ainsi que les nom et prénoms et la date de naissance de la personne éloignée.
Le rapport est présenté à la signature de la personne concernée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Un exemplaire du rapport est remis à la personne concernée, deux autres sont transmis respectivement au ministre et au bourgmestre compétent.
La personne concernée reste autorisée à se déplacer sur le lieu du constat, si le déplacement est nécessaire pour se rendre à sa résidence habituelle, telle que définie par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à celle des parents, alliés ou du partenaire, au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ainsi que pour d’autres motifs administratifs, professionnels ou médicaux, ou en cas de force majeure.
art_5ter
(1)Si la Police constate qu’une personne ayant fait l’objet, à deux reprises au cours des trente derniers jours, d’un éloignement sur base de l’article 5bis, alinéa 3, a adopté à nouveau et sur le même lieu un des comportements visés à l’article 5bis, alinéa 1er, elle procède à une interdiction temporaire de lieu à l’égard de la personne concernée pour une durée de quinze jours.
L’interdiction temporaire de lieu consiste dans l’interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés, en plein air accessibles au public, et définis par la Police, sans jamais pouvoir couvrir l’ensemble du territoire communal. Elle ne peut porter sur un périmètre plus vaste que nécessaire pour empêcher ou mettre un terme aux troubles de l’ordre public.
L’interdiction temporaire de lieu fait l’objet d’un rapport mentionnant les nom et prénoms de l’officier de police administrative qui l’a décidée, les motifs qui l’ont justifiée, le périmètre des lieux déterminés, la date du début et de la fin de l’interdiction ainsi que les nom et prénoms et la date de naissance de la personne concernée.
Un exemplaire du rapport est remis à la personne concernée, deux autres sont transmis respectivement au ministre et au bourgmestre compétent.
Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à l’interdiction temporaire de lieu.
(2)La personne concernée reste autorisée à se déplacer dans le périmètre visé au paragraphe 1er, si le déplacement est nécessaire pour se rendre à sa résidence habituelle, telle que définie par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à celle des parents, alliés ou du partenaire, au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ainsi que pour d’autres motifs administratifs, professionnels ou médicaux, ou en cas de force majeure.
(3)En cas de non-respect de l’interdiction temporaire de lieu, la Police peut procéder à l’éloignement de la personne concernée en dehors du périmètre visé par l’interdiction temporaire de lieu.
L’éloignement visé à l’alinéa 1er se fait à proximité immédiate de la limite extérieure du périmètre concerné.
art_6
(1)Lorsqu’il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le bourgmestre peut, tant que ce danger perdure, instituer, pour la période de temps qu’il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du bourgmestre, un périmètre de sécurité par lequel il limite ou interdit l’accès et le séjour sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par lui.
Si le périmètre de sécurité à établir concerne le territoire de plus d’une commune, l’institution et le renouvellement en appartiennent au ministre ou à son délégué.
Le périmètre de sécurité peut être instauré sur décision orale, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.
(2)Dans l’urgence la Police peut instituer un périmètre de sécurité pour garantir ses interventions et celles des services de secours.
(3)Le périmètre est établi moyennant des installations matérielles ou des injonctions.
Toute personne non autorisée qui tente d’accéder, accède, ou qui se maintient dans le périmètre de sécurité peut être éloignée, au besoin par la force.
Le périmètre de sécurité est levé dès que les conditions ayant justifié sa mise en place ne sont plus réunies.
art_7
Les personnes signalées ou recherchées peuvent être retenues aux fins d’exécution des actes à la base du signalement ou de l’avis de recherche pendant le temps strictement nécessaire à l’exécution de ces mesures, sans que cette rétention ne puisse excéder six heures.
Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser l’autorité à l’origine du signalement ou de la recherche. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. L’autorité à l’origine du signalement ou de la recherche peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.
Un rapport est transmis à l’autorité qui est à l’origine du signalement ou de la recherche.
art_8
Lorsque les personnes visées à l’article 5, paragraphe 2, alinéas 2 et 3, se trouvent à bord d’un véhicule, la Police peut procéder à une fouille du véhicule. Le véhicule dont le conducteur refuse la fouille se voit interdire l’accès au périmètre de sécurité.
La fouille est exécutée par des officiers de police administrative, assistés, le cas échéant, par des agents de police administrative.
Le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille.
La fouille se déroule en présence du conducteur du véhicule.
La fouille des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
art_8bis
(1)La Police peut procéder à la fouille de sécurité dans les cas suivants :
1°lorsqu’il existe un ou plusieurs indices qu’une personne, visée par une des mesures prévues à l’article 5, paragraphe 1er, et l’article 13, porte des objets ou substances présentant un danger grave, concret ou imminent pour la sécurité publique ;
2°lorsqu’il existe un ou plusieurs indices qu’une personne, visée par une des mesures prévues aux articles 5, paragraphe 4, et aux articles 7, 14 et 15, porte des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui.
3°lorsqu’une personne à l’égard de laquelle il existe un ou plusieurs indices qu’elle présente un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, accède à un périmètre de sécurité prévu à l’article 6. En l’absence d’accord de la personne concernée de se soumettre à la fouille, celle-ci se voit interdire l’accès au périmètre de sécurité.
(2)La fouille de sécurité consiste en une fouille simple, une fouille intégrale ou une fouille intime.
(3)La fouille simple s’effectue au moyen d’une palpation ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que la personne concernée n’ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. La fouille simple inclut le contrôle des effets personnels de la personne fouillée.
(4)La fouille intégrale, comportant l’obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement, peut être entreprise lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple se sont avérés insuffisants. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entre-jambes de la personne concernée.
(5)La fouille intime consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 4, la personne concernée étant dévêtue partiellement ou intégralement. Il peut être procédé à une fouille intime s’il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée dissimule des objets ou substances qui présentent un danger grave, concret et imminent pour l’ordre public ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, que la fouille intégrale ne permet pas de découvrir.
La fouille intime est effectuée, sur décision du ministre ou de son délégué, par un médecin requis à cet effet, qui délivre un certificat y relatif. Pour des raisons de sécurité, le médecin peut solliciter la présence d’un officier de police administrative ou d’un agent de police administrative.
(6)La fouille de sécurité est effectuée dans le respect de la dignité humaine et évite toute humiliation de la personne fouillée. La personne concernée, qui fait l’objet d’une fouille, ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération.
La fouille intégrale et la fouille intime sont effectuées à l’abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral de la personne concernée lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu’en deux temps.
Sauf en cas d’impossibilité matérielle, la fouille simple est effectuée par un agent de police administrative ou un officier de police administrative du même sexe que la personne fouillée.
Dans tous les cas, la fouille intégrale est effectuée par un agent de police administrative ou un officier de police administrative du même sexe que la personne fouillée.
En l’absence d’accord de la personne concernée, les fouilles simple et intégrale peuvent être exercées sous la contrainte physique dans les cas prévus au paragraphe 1er, points 1° et 2°. La personne concernée est informée de cette possibilité préalablement à toute fouille.
Seule la contrainte strictement nécessaire à l’exercice de la fouille est autorisée. En aucun cas l’application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour réaliser la fouille.
(7)L’officier de police administrative ou l’agent de police administrative procède à la saisie des objets ou substances présentant un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique dans les lieux accessibles au public ainsi que des objets dangereux pour la personne fouillée elle-même ou pour autrui.
La saisie ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. La Police informe le propriétaire ou détenteur de la fin de la saisie.
À la fin de la saisie, les objets et substances sont tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de trois mois.
Aux fins de saisie ou de garde, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d’obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d’indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.
Les frais engendrés suite à la saisie sont à charge du propriétaire et le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale.
La saisie fait l’objet d’un rapport au ministre mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, la date et l’inventaire des objets soustraits. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur.
Les objets et substances saisis et non réclamés endéans un délai de trois mois sont considérés comme délaissés et la propriété en est transmise à l’État.
(8)En cas de fouille intégrale ou de fouille intime, il est établi un rapport mentionnant le nom de l’officier de police administrative ou de l’agent de police administrative exécutant la fouille intégrale, le nom de la personne fouillée, les motifs qui ont justifié la fouille, le lieu, la date et l’heure du début et de la fin de la fouille et le cas échéant :
-
l’absence d’accord de la personne concernée à la fouille intégrale ou à la fouille intime ;
-
le fait que la fouille intime a été effectuée sur décision du ministre ou de son délégué ;
-
le nom du médecin ayant exécuté la fouille intime.
Un exemplaire du rapport est remis à la personne fouillée et un autre est transmis sans délai au ministre.
art_9
La Police peut toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public afin de veiller au maintien de l’ordre public, au respect des lois et règlements de police généraux et communaux.
art_10
Lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la vie ou l’intégrité physique de personnes, les officiers et agents de police administrative peuvent entrer dans des bâtiments, leurs annexes, les véhicules qui s’y trouvent ainsi que des zones non bâties, tant de jour que de nuit, en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s’il y a lieu, d’y porter remède, dans chacun des cas suivants :
1°à la demande ou avec le consentement d’une personne qui a la jouissance effective d’un lieu non accessible au public ;
2°en cas d’appel de secours venant de l’intérieur ;
3°lorsque le péril imminent ne peut être écarté d’aucune autre manière, sur décision du bourgmestre.
Il est dressé rapport au bourgmestre mentionnant le nom des policiers qui sont entrés dans les lieux visés, les motifs, les lieux, les dates du début et de la fin de l’intervention. Copie est remise à la personne qui a la jouissance effective du lieu.
art_11
En cas d’évènements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres, la Police prend, en collaboration avec les autorités et services compétents, toutes les mesures nécessaires pour sauver et protéger les personnes et les biens en danger.
À cette fin, le directeur général de la Police grand-ducale ou son délégué peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d’obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d’indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.
art_12
Sans préjudice d’autres dispositions légales prévoyant la fermeture provisoire d’établissements commerciaux, le bourgmestre peut faire procéder à la fermeture temporaire d’un établissement commercial ou d’un établissement accessible au public soumis à la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets si l’ordre public est gravement troublé par des agissements survenant dans ou en relation avec cet établissement et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s’avère inefficace. La fermeture temporaire est exécutée par des officiers de police administrative, assistés le cas échéant par des agents de police administrative.
La fermeture temporaire dure jusqu’à la prochaine heure d’ouverture légale de l‘établissement concerné.
La fermeture temporaire fait l’objet d’un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, la date et l’heure. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou au gérant de l’établissement visé.
art_13
(1)Lorsque des objets ou substances présentent un danger grave, concret et imminent pour l’ordre public dans les lieux accessibles au public, et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s’avère inefficace, le bourgmestre peut faire procéder à leur saisie administrative. La saisie est exécutée par des officiers de police administrative, assistés le cas échéant par des agents de police administrative.
(2)La saisie ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. La Police informe le propriétaire ou détenteur de la fin de la saisie.
À la fin de la saisie, les objets et substances sont tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de trois mois.
(3)Aux fins de saisie ou de garde, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d’obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d’indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.
Les frais engendrés suite à la saisie sont à charge du propriétaire et le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale.
(4)La saisie fait l’objet d’un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, la date et l’inventaire des objets soustraits. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur.
(5)Les objets et substances saisis et non réclamés endéans le délai visé au paragraphe 2 sont considérés comme délaissés et la propriété en est transmise à l’État.
art_13bis
(1)Lorsque des passeports biométriques ordinaires, diplomatiques et de service, titres de voyage biométriques pour étrangers, apatrides et réfugiés, laissez-passer, cartes d’identité, titres ou cartes de séjour et permis de conduire ont été invalidés par les autorités compétentes à la suite d’une déclaration de vol ou de perte, elles font procéder à leur saisie administrative. La saisie est exécutée par des officiers et agents de police administrative.
(2)Le paragraphe 1er s’applique aux documents suivants :
1°tout passeport biométrique ordinaire, diplomatique et de service, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et laissez-passer invalidé en application de la loi modifiée du 14 avril 1934 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d’actes, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS.
2°toute carte d’identité invalidée en application de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS.
3°tout titre ou carte de séjour invalidé en application de l’article 136, paragraphe 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, respectivement en application de l’article 57, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS.
4°tout permis de conduire invalidé en application de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS.
(3)Les officiers et agents de police administrative remettent le cas échéant un récépissé valant justification de leur identité aux personnes dont les documents sont saisis en application du présent article. La saisie fait l’objet d’un rapport aux autorités compétentes mentionnant le nom de l’officier ou de l’agent de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, la date et la nature des documents saisis. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur du document saisi. Les documents saisis sont remis aux autorités compétentes.
(4)Les officiers et agents de police administrative sont habilités à saisir tout passeport, carte d’identité, document de voyage, titre ou carte de séjour et permis de conduire émis par les autorités compétentes des autres États membres, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS. Ils remettent le cas échéant un récépissé valant justification de leur identité aux personnes dont les documents sont saisis en application du présent article. La saisie fait l’objet d’un rapport aux autorités compétentes de l’État membre signalant mentionnant le nom de l’officier ou de l’agent de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, la date et la nature des documents saisis. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur du document saisi. Les documents saisis sont remis aux autorités compétentes de l’État membre signalant.
art_14
(1)La Police peut procéder à la mise en détention administrative d’une personne majeure qui compromet l’ordre public ou qui constitue un danger pour elle-même ou pour autrui et en avise immédiatement le ministre ou son délégué.
La mise en détention administrative est réalisée sur ordre d’un officier de police administrative.
Elle ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures.
(2)Toute personne mise en détention administrative doit être informée sans délai de la privation de liberté, des motifs qui la sous-tendent et de la durée maximale de cette privation de liberté.
Dès sa détention, la personne concernée est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner par un médecin et de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.
(3)La détention administrative fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, les dates et heures du début et de la fin, la déclaration de la personne retenue qu’elle a été informée de son droit de se faire examiner par un médecin et d’avertir la personne de son choix ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu’elle désire. Le rapport est présenté à la signature de la personne retenue. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et au bourgmestre et copie en est remise à la personne concernée.
art_15
La Police, sur réquisition, assiste les autorités qui ont qualité pour demander, conformément à la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, l’admission dans un service de psychiatrie d’une personne qui compromet l’ordre public, ou pour l’y faire réadmettre.
Dans l’exécution de cette mission, les officiers et agents de police administrative ont un droit d’accès de jour comme de nuit à tout lieu en vue de se saisir d’une personne tombant sous l’application de l’alinéa 1er. Toutefois, si la personne concernée se trouve dans un immeuble servant à l’habitation, ce droit d’accès ne peut être exercé que sur autorisation du procureur d’État compétent et à condition qu’il existe des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la santé de la personne concernée ou pour la sécurité d’autrui.
art_16
(1)Copie de tout rapport établi par la Police dans le cadre de l’exécution des missions de police administrative énoncées dans les dispositions ci-dessus est transmise à l’Inspection générale de la Police.
(2)Les décisions ministérielles visées aux articles 5, paragraphe 1er et 6, paragraphe 1er, alinéa 2, sont portées à la connaissance des bourgmestres territorialement compétents.
Section 2-Missions de police judiciaire
art_17
Les missions de police judiciaire sont exercées par les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire.
Ont la qualité d’officier de police judiciaire :
1°Les membres des groupes de traitement A1 et A2 du cadre policier à partir de leur nomination définitive.
2°Les membres des groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier nommés aux grades d’ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef conformément à l’article 54.
3°Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, et du groupe de traitement B1 tels que prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, ainsi que les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 et A2, et du groupe d’indemnité B1, tels que prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, qui ne relèvent pas du cadre policier, affectés depuis deux années au sein de la Police
et appelés à exercer des missions de police judiciaire, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions , sur proposition du directeur général de la Police,
après avoir suivi une formation professionnelle spécifique portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales relatives à leur domaine de compétences spécifique. La formation est sanctionnée par une épreuve orale cotée sur un maximum de vingt points. Le candidat a réussi s’il a obtenu au moins la moitié des points. En cas d’échec, le candidat peut se présenter à une deuxième épreuve. Le programme et la durée de formation sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Avant d’acquérir la qualité d’officier de police judiciaire, les membres du cadre civil énumérés à l’alinéa précédent prêtent, entre les mains du directeur général ou de son délégué, le serment suivant :
« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
Ont la qualité d’agent de police judiciaire, les membres du cadre policier et les membres du cadre civil du Service de police judiciaire remplissant des missions de police judiciaire qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire.
L’octroi de la qualité d’agent de police judiciaire pour les membres du cadre civil visés à l’alinéa 4 est soumise à l’accomplissement de la formation prévue à l’alinéa 2, et la prestation de serment visé ci-dessus entre les mains du directeur général de la Police grand-ducale ou de son délégué.
art_18
Dans l’exercice de ses missions de police judiciaire, la Police a pour tâches :
1°de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, de les constater, d’en rassembler les preuves, d’en donner connaissance aux autorités judiciaires, de rechercher, saisir, arrêter et mettre à la disposition de l’autorité judiciaire les auteurs, dans les formes déterminées par la loi ;
2°d’exécuter les actes d’enquête et d’instruction ordonnés par les autorités judiciaires ;
3°de rechercher les personnes dont l’arrestation est prévue par la loi, de les appréhender et de les mettre à la disposition des autorités judiciaires ;
4°de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l’autorité judiciaire les objets dont la saisie est prescrite ;
5°de transmettre aux autorités judiciaires le compte rendu de leurs missions ainsi que les informations recueillies à cette occasion.
Les membres de la Police recueillent tous les renseignements que le procureur général d’État ou les procureurs d’État estiment utiles à une bonne administration de la Justice.
art_19
La Police est chargée de la recherche, du prélèvement, de la conservation et de l’exploitation des traces et empreintes, y compris les empreintes digitales et génétiques conformément aux lois applicables.
Elle tient et met à jour les fichiers dactyloscopiques et les fichiers en matière de traitements génétiques et la documentation relative aux condamnés.
Section 3-Autres missions
art_20
(1)La Police assiste l’Armée en tout ce qui concerne la sûreté de l’Armée, la discipline et la police des militaires.
Dans le cadre de la police militaire, les officiers de police judiciaire exercent leurs missions de police judiciaire telles que définies par le Code pénal militaire et le Code de procédure militaire.
(2)Elle participe à la défense intérieure du territoire en ce qui concerne les missions de sûreté, de recherche d’informations et d’alerte et, pour toute autre mission, après concertation entre le ministre, le ministre ayant l’Armée dans ses attributions, le ministre ayant la Justice dans ses attributions et le ministre de l’Intérieur.
Le personnel de la Police employé à cette mission ne peut être placé en soutien des unités de l’Armée pour des missions de combat.
art_21
La Police se saisit de ceux qui lui sont signalés comme étant évadés d’un service de psychiatrie, d’un hôpital ou d’un établissement psychiatrique spécialisé où ils avaient été admis ou placés conformément à la loi et les tient à la disposition des autorités compétentes. Elle en avise immédiatement le procureur d’État compétent.
art_22
La Police prête main-forte dans l’exercice de la police des cours et tribunaux.
art_23
La Police prend à l’égard des animaux dangereux ou agonisants toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à leur divagation ou agonie.
art_24
Lors de cérémonies publiques, la Police peut assurer des missions protocolaires en accord avec les autorités compétentes.
art_25
La Police reçoit les appels transmis par un réseau national d’alarme et prend les mesures de police nécessaires.
La Police ne reçoit directement que les appels provenant d’un raccordement de personnes morales de droit public ou d’autres institutions d’intérêt public. Les appels de la part de personnes privées ne sont reçus que si la personne est considérée comme menacée ou bien si elle déclenche directement l’alarme actif.
Un règlement grand-ducal définit les modalités d’exécution du présent article.
art_26
La Police peut, sur demande d’institutions, d’organes et d’organismes de l’Union européenne qui ont leur siège ou sont installés au Luxembourg, procéder à des vérifications de sécurité des personnes employées par un prestataire de service qui se trouve en relation contractuelle avec l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union européenne. Ces vérifications ne concernent que les personnes intervenant sur des sites au Luxembourg.
Les vérifications de sécurité ont pour objectif de déterminer si ces personnes sont susceptibles de présenter un risque pour la sécurité de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union européenne.
Les modalités de ces vérifications et les pièces à produire par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union européenne sont fixées par règlement grand-ducal.
Chapitre 3-Des réquisitions
Section 1re -Dispositions générales
art_27
La Police doit obtempérer aux réquisitions prises dans les cas et par les autorités prévues par la loi.
art_28
Outre la base légale en vertu de laquelle la réquisition est faite, elle doit indiquer le nom et la qualité de l’autorité requérante, être écrite, datée et signée.
Dans la réquisition, l’autorité requérante peut indiquer le jour et l’heure de la fin des missions faisant l’objet de celle-ci. En l’absence d’une telle indication, l’autorité requise est tenue d’informer l’autorité requérante de la fin de l’évènement faisant l’objet de la réquisition aux fins de levée par l’autorité requérante.
art_29
Pour l’exécution des réquisitions adressées à la Police, les autorités compétentes, sans s’immiscer dans l’organisation du service, précisent l’objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre et les ressources à utiliser.
L’autorité requérante transmet à la Police toutes les informations utiles à l’exécution de la réquisition.
La Police prépare les mesures d’exécution en fonction des informations reçues de l’autorité requérante. En cas d’impossibilité de ce faire, elle en informe l’autorité requérante dans les meilleurs délais, et sans qu’il en résulte une dispense d’exécuter la réquisition.
Section 2-Maintien de l’ordre public sur réquisition
art_30
(1)Lorsque l’ordre public est menacé, la Police se concerte avec l’autorité compétente en vue des dispositions à prendre et de la préparation des mesures d’exécution.
(2)L’autorité compétente ne peut faire intervenir la Police au maintien et au rétablissement de l’ordre public qu’en vertu d’une réquisition dans les conditions prévues par la loi. L’autorité compétente adresse la réquisition au directeur de la région de Police territorialement compétent.
Au cours de l’exécution d’une réquisition, le responsable de la Police se maintient en liaison avec l’autorité requérante et l’informe, à moins d’impossibilité, des moyens d’action qu’il se propose de mettre en œuvre.
art_31
Sans préjudice des dispositions de l’article 34, l’autorité requérante peut interdire l’usage de la force ou l’usage des armes à feu et d’explosifs en l’indiquant spécialement dans la réquisition.
En cas de nécessité l’autorité requérante peut lever cette interdiction moyennant une réquisition complémentaire.
art_32
L’usage de la force et l’usage d’armes à feu et d’explosifs doivent être précédés de deux sommations à haute voix et qui contiennent une demande formelle d’obéissance à la loi et l’indication qu’un usage de la force respectivement un usage des armes à feu et d’explosifs sera fait.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à la situation visée à l’article 416 du Code pénal, ni à celle visée à l’article 34.
art_33
Après sommation, les manifestants sont tenus de se séparer et de rentrer dans l’ordre sous peine d’y être contraints par la force, sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux à l’égard de ceux qui se seraient rendus coupables d’une infraction.
art_34
En cas de nécessité absolue et sans préjudice des dispositions de l’article 416 du Code pénal, ou, en cas d’agression des unités de maintien de l’ordre de la part des manifestants, la force peut être repoussée par la force sans autorisation expresse et sans sommation préalable. Il en est de même si ces unités ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Chapitre 4-Relations de la Police avec d’autres autorités
Section 1re-Relations avec les autorités communales
art_35
Les directeurs des régions de Police et les chefs des commissariats de police entretiennent des relations régulières avec les bourgmestres.
art_36
En cas d’évènements susceptibles de troubler l’ordre public, l’autorité communale et la Police échangent les informations utiles.