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Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale\net portant modification :\n1° du Code de procédure pénale ; \n2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat ;\n3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;\n4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;\n5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\net portant abrogation :\n1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant \n1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; \n2. le code d’instruction criminelle ; \n3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique ;\n2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.

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Contents: 111 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_5bis
  7. art_5ter
  8. art_6
  9. art_7
  10. art_8
  11. art_8bis
  12. art_9
  13. art_10
  14. art_11
  15. art_12
  16. art_13
  17. art_13bis
  18. art_14
  19. art_15
  20. art_16
  21. art_17
  22. art_18
  23. art_19
  24. art_20
  25. art_21
  26. art_22
  27. art_23
  28. art_24
  29. art_25
  30. art_26
  31. art_27
  32. art_28
  33. art_29
  34. art_30
  35. art_31
  36. art_32
  37. art_33
  38. art_34
  39. art_35
  40. art_36
  41. art_37
  42. art_38
  43. art_39
  44. art_40
  45. art_41
  46. art_42
  47. art_43
  48. art_43bis
  49. art_43ter
  50. art_43quater
  51. art_43quinquies
  52. art_43sexies
  53. art_44
  54. art_45
  55. art_46
  56. art_47
  57. art_48
  58. art_49
  59. art_50
  60. art_51
  61. art_52
  62. art_53
  63. art_54
  64. art_54bis
  65. art_54ter
  66. art_55
  67. art_56
  68. art_57
  69. art_58
  70. art_60
  71. art_61
  72. art_62
  73. art_63
  74. art_64
  75. art_65
  76. art_66
  77. art_67
  78. art_68
  79. art_69
  80. art_71
  81. art_72
  82. art_73
  83. art_74
  84. art_75
  85. art_76
  86. art_77
  87. art_78
  88. art_79
  89. art_80
  90. art_81
  91. art_82
  92. art_82bis
  93. art_83
  94. art_84
  95. art_85
  96. art_86
  97. art_87
  98. art_88
  99. art_89
  100. art_90
  101. art_91
  102. art_92
  103. art_93
  104. art_94
  105. art_95
  106. art_96
  107. art_97
  108. art_98
  109. art_99
  110. art_100
  111. art_101

111 provisions

art_37

(1)Il est créé dans chaque région de police un comité de concertation régional qui comprend : 1°un fonctionnaire désigné par le ministre ou un délégué, qui préside le comité ; 2°les bourgmestres présidant un comité de prévention communal dans la région de police concernée, qui, en cas d’empêchement, sont remplacés conformément à l’article 64 de la loi communale ; 3°le procureur général d’État ou un délégué ; 4°le procureur d’État du tribunal d’arrondissement territorialement compétent ou un délégué ; 5°le directeur général de la Police ou un délégué ; 6°le directeur de la région de police territorialement compétent ou un délégué. Toute personne dont la contribution aux travaux est jugée utile par le comité peut être invitée à participer. (2)Le comité de concertation a les attributions suivantes : 1°procéder à l’étude et à l’analyse dans la région de police des diverses formes de délinquance, de nuisances et de troubles portés à l’ordre public ainsi que de leur perception par la population ; 2°élaborer des propositions de politique générale dans les domaines de la prévention de la délinquance et de la préservation de l’ordre public ; 3°définir au niveau régional des objectifs et des actions coordonnées auxquels l’État, d’une part, et les communes, d’autre part, décident d’un commun accord de contribuer, notamment dans le domaine de la prévention de la criminalité, des nuisances et des troubles susvisés ; 4°assurer le suivi de l’évolution de l’application des propositions retenues en commun au niveau régional.

art_38

(1)Il est créé pour le territoire de compétence de chaque commissariat de police un comité de prévention communal. Lorsque plusieurs commissariats sont implantés sur le territoire d’une commune, il ne sera mis en place qu’un seul comité de prévention communal. Le comité de prévention comprend : 1°les bourgmestres des communes relevant du territoire de compétence du commissariat de police, qui, en cas d’empêchement, sont remplacés conformément à l’article 64 de la loi communale ; 2°les échevins ou conseillers communaux éventuellement désignés par les bourgmestres ; 3°le directeur de la région de police dans le ressort duquel se trouve la commune, ou son délégué ; 4°les chefs des commissariats de police territorialement compétents ou leur délégué ; 5°un agent municipal par commune relevant du territoire de compétence du commissariat de police, désigné par le bourgmestre. Le fonctionnaire désigné par le ministre et le procureur d’État territorialement compétent ont entrée dans le comité et seront entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué. Des représentants de l’autorité judiciaire et des départements, administrations ou services de l’État peuvent être invités à participer aux séances des comités de prévention en fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour de celles-ci. Il en est de même pour toute personne dont la contribution aux travaux est jugée utile par le comité. (2)Le comité de prévention est placé sous la présidence du bourgmestre. Si le comité de prévention réunit plusieurs communes, le président est à désigner de façon collégiale par les bourgmestres des communes faisant partie de ce comité. Ceux-ci fixent également la durée du mandat du président. En cas de maladie, d’absence ou d’autre empêchement du président, celui-ci est remplacé par le président suppléant désigné dans les mêmes formes que le président. La durée de son mandat est identique à celle du mandat du président. (3)Le comité de prévention a les attributions suivantes : 1°procéder à l’étude et à l’analyse dans les communes des diverses formes de délinquance, de nuisances et de troubles portés à l’ordre public ainsi que de leur perception par la population ; 2°définir au niveau communal des objectifs et des actions coordonnées auxquels l’État, d’une part, et la commune, d’autre part, décident d’un commun accord de contribuer, notamment dans le domaine de la prévention de la criminalité, des nuisances et des troubles susvisés ; 3° élaborer des propositions concernant des mesures à prendre adaptées aux réalités locales ; 4°assurer le suivi de l’évolution de l’application des propositions retenues en commun.

art_39

Les modalités de fonctionnement des comités de concertation et des comités de prévention sont fixées par règlement grand-ducal. Section 2-Relations avec les autorités judiciaires

art_40

(1)Il est créé un comité d’accompagnement des missions de police judiciaire constitué du procureur général d’État, qui le préside, des procureurs d’État, du juge d’instruction directeur près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du directeur général de la Police grand-ducale, du directeur central de police judiciaire, du directeur du service de police judiciaire et du directeur central de police administrative. Chaque membre du comité peut se faire remplacer par un autre membre de son corps. (2)Le comité d’accompagnement a les attributions suivantes : 1°fixer l’orientation générale du travail des services de police judiciaire ; 2°établir le concept de police judiciaire y compris les missions des départements et sections du Service de police judiciaire ; 3°évaluer et surveiller le travail proactif du Service de police judiciaire ; 4°définir les priorités stratégiques en relation avec les missions de police judiciaire ; 5°contrôler la qualité des écrits judiciaires ; 6°aviser les candidatures pour les postes de chefs de département et de chefs de section du Service de police judiciaire ; 7°émettre les recommandations tendant à l’amélioration du travail de police judiciaire ; 8°approuver annuellement un rapport d’activité aux ministres ayant la Justice et la Police dans leurs attributions. Section 3-Relations avec les autorités militaires

art_41

La Police informe les autorités militaires de tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté de l’Armée.

art_42

L’Armée intervient sur réquisition en due forme des autorités compétentes et dans les cas prévus par la loi pour prêter main forte à la Police dans ses missions. Le commandant de tout détachement de l’Armée appelé à intervenir avec la Police pour donner force à la loi, est tenu de se conformer à cette réquisition. Dans le cas de réquisition de l’Armée sous les formes prévues par la loi, l’usage des armes par les militaires est régi par les articles 32 à 34 ci-dessus. Chapitre 5-Traitement de données à caractère personnel

art_43

(1)Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative ou à d’autres fins prévues par des lois spéciales, les membres de la Police ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire ou d’officier ou d’agent de police administrative ont un accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : 1°le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 2°le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé ; 3°le fichier des étrangers exploité pour le compte du Service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 4°le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du Service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 5°le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 6°le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 7°le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 8°le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 9°le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 10°le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 11°le fichier des sociétés du Registre de commerce et des sociétés ; 12°le registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois ; 13°le registre foncier ; 14°le registre des cartes d’identité. (2)Les membres du cadre civil de la Police, nommément désignés par le ministre sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale, après avis du délégué à la protection des données de la Police, peuvent avoir accès aux fichiers prévus au paragraphe 1er en fonction de leurs attributions spécifiques de support des missions d’un officier ou agent de police judiciaire ou d’un officier ou agent de police administrative ou à d’autres fins prévues par des lois spéciales. (3)Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu du paragraphe 1er sont déterminées par règlement grand-ducal. (4)Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré est aménagé de sorte que : 1°les membres de la Police visés aux paragraphes 1er et 2 ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel ; 2°les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai d’au moins cinq ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. (5)Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.

art_43bis

(1)La Police peut, avec l’autorisation du ministre et si les autres moyens mis en œuvre pour empêcher la commission d’infractions pénales se sont avérés inefficaces, placer sous vidéosurveillance aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation d’infractions pénales les lieux accessibles au public qui présentent un risque particulier de commission d’infractions pénales. Le bourgmestre territorialement compétent peut demander à la Police de réaliser une analyse sur les lieux visés à l’alinéa 1er. En complément à cette analyse, la Police identifie si d’autres moyens pour empêcher la commission d’infractions pénales peuvent être mis en œuvre, et en informe le bourgmestre territorialement compétent et le ministre. Par dérogation à l’alinéa 1er, les conditions relatives à l’inefficacité des autres moyens et au risque particulier de commission d’infractions pénales sont considérées comme remplies pour les pôles d’échanges. Les pôles d’échanges sont des lieux ou espaces d’articulation des réseaux de transports publics qui visent à faciliter les pratiques intermodales entre différents modes de transport de voyageurs. (2)Sont considérés comme présentant un risque particulier de commission d’infractions pénales : 1°les lieux où sont commis, de manière répétée, des infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ; 2°les lieux qui par leur configuration sont de nature à favoriser la commission d’infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ; 3°les alentours et abords des infrastructures où sont organisés régulièrement des évènements d’envergure nationale ou internationale ; 4°les abords, les entrées et l’intérieur de l’enceinte du stade national de football et de rugby ; 5°les lieux qui par leur nature rassemblent un grand nombre de personnes. (3)L’autorisation ministérielle est délivrée, pour chaque lieu placé sous vidéosurveillance, sur base d’une analyse d’impact réalisée par le directeur général de la Police et après avis, chacun en ce qui le concerne : 1°du procureur d’État territorialement compétent ; 2°du conseil communal, et 3°de la Commission consultative des droits de l’homme . Les instances visées à l’alinéa 1er, points 1° à 3°, transmettent leur avis respectif au ministre dans un délai d’un mois à compter de leur saisine. L’autorisation ministérielle est délivrée pour une durée de cinq ans, renouvelable selon la même procédure. Elle est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le délai de cinq ans prévu à l’alinéa 3 prend effet soit le premier jour de la mise en service de la vidéosurveillance du lieu concerné, soit le jour de la publication de l’autorisation ministérielle s’il s’agit d’une autorisation renouvelée. Le directeur général de la Police informe le ministre de la date de mise en service des vidéosurveillances par écrit. (4) Sauf si la Police estime que la nécessité de la mise en place d’une zone de vidéosurveillance n’est pas avérée, le directeur général de la Police communique au ministre, en dehors de l’analyse d’impact, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, les informations suivantes : 1°la justification de la nécessité de la vidéosurveillance au regard des critères définis au paragraphe 2 et des finalités poursuivies ; 2°la délimitation des lieux à surveiller ; 3°le nombre, le type, l’emplacement et le champ de vision des caméras ; 4°une évaluation du nombre de personnes concernées par la vidéosurveillance ; 5°le caractère permanent ou non de la vidéosurveillance. (5)Le système de vidéosurveillance prend en images les personnes circulant dans le champ de vision des caméras et enregistre ces images, ainsi que le jour et l’heure auxquels les images ont été prises sur un outil informatique. La prise d’image peut inclure le recours à des techniques de focalisation et à des détections automatiques de situations. Le recours à des techniques de reconnaissance faciale est exclu. (6)Le système de vidéosurveillance est réalisé de telle sorte qu’il ne visualise pas l’intérieur des lieux non accessibles au public ni, de façon spécifique, leurs entrées. Si la configuration des lieux est telle que le système de vidéosurveillance visualise, de façon non spécifique, l’intérieur des lieux non accessibles au public ou leurs entrées, le responsable du traitement doit recourir à des procédés de masquage irréversible. (7)Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance. (8)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Un règlement grand-ducal détermine les mesures techniques et organisationnelles à mettre en œuvre par le responsable du traitement pour assurer la sécurité du traitement et règle les modalités d’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. (9)Les données visées au paragraphe 5, alinéa 1er, sont effacées de manière définitive au plus tard deux mois après leur enregistrement. Ce délai ne s’applique pas si les données sont utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une instruction judiciaire ou des cas de figure visés au paragraphe 11. (10)Le directeur général de la Police désigne les services de la Police qui sont habilités à visionner en temps réel les images des caméras de vidéosurveillance. Le visionnage des images enregistrées par les services habilités conformément à l’alinéa 1er n’est autorisé que lorsqu’il est nécessaire pour l’exercice d’une mission précise. (11)Les données à caractère personnel relatives à des interventions policières d’envergure et présentant un intérêt dans le cadre de l’analyse du déroulement de l’intervention et de la formation interne peuvent, avec l’autorisation du directeur général de la Police, être utilisées par la Police à des fins d’analyses de déroulement de l’intervention, y compris l’examen d’incidents ayant comme objectif l’amélioration des plans et procédures d’intervention, ainsi qu’à des fins de formation interne pendant une durée maximale de dix ans. L’autorisation est délivrée, après avis du délégué à la protection des données de la Police, suite à une demande motivée du directeur central de la police administrative ou du directeur central des ressources et compétences. Si les images utilisées pour l’analyse du déroulement de l’intervention et la formation interne permettent d’identifier directement une personne concernée, des techniques de masquage irréversibles sont utilisées à des fins d’anonymisation.

art_43ter

(1)Dans l’exercice de ses missions de police judiciaire et de police administrative, la Police peut procéder, au moyen de caméras-piétons fournies à titre d’équipement, à un enregistrement audiovisuel de ses interventions. Dans les lieux accessibles au public, la Police peut procéder à un enregistrement audiovisuel, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. Dans les lieux non accessibles au public, la Police peut procéder à un enregistrement audiovisuel dans le cadre de l’article 10, de crimes et délits flagrants ou en présence d’indices laissant présumer qu’un crime ou délit s’est produit ou est susceptible de se produire. L’enregistrement n’est pas permanent. Il prend fin s’il n’est plus requis pour une des conditions visées aux alinéas 2 et 3. (2) Les enregistrements ont pour finalités : 1°la prévention des incidents au cours des interventions ; 2°la constatation des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves. (3)Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées sont : 1°les images et les sons captés par les caméras dans les conditions prévues au paragraphe 1er et pour les finalités énoncées au paragraphe 2 ; 2°le jour et les plages horaires d’enregistrement ; 3°l’identification du porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données ; 4°le lieu où ont été collectées les données. (4)Les caméras sont portées de façon apparente par la Police. Sauf si des raisons purement matérielles et indépendantes des motifs de l’intervention l’interdisent, le déclenchement de l’enregistrement audiovisuel fait l’objet d’une information des personnes qui en font l’objet. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’un signal sonore. Un signal visuel spécifique indique si la caméra se trouve en mode d’enregistrement. La caméra collecte temporairement des données sur sa mémoire intermédiaire. Tout déclenchement implique l’enregistrement des trente secondes précédentes. (5)Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé garantissant l’intégrité des enregistrements, ainsi que la traçabilité des consultations et des motifs de consultation. La consultation des enregistrements audiovisuels par le porteur de la caméra n’est autorisée que lorsqu’elle est nécessaire pour l’exercice des missions visées au paragraphe 1er. Dans le cadre de ses missions de police administrative et de police judiciaire, un membre de la Police qui présente un intérêt légitime pour la consultation des enregistrements audiovisuels peut demander l’accès à ces enregistrements. À cet effet, il présente une demande écrite motivée au directeur général de la Police. Les données de journalisation collectées conformément à l’article 24 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale sont conservées pendant un délai d’au moins cinq ans. (6)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. (7)Les données visées au paragraphe 3 sont effacées automatiquement et de manière définitive du système informatique au terme d’un délai de vingt-huit jours après leur enregistrement sur la caméra. Ce délai ne s’applique pas, si les données sont utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une instruction judiciaire ou dans les cas de figure visés au paragraphe 8. (8)Les données à caractère personnel relatives à des interventions policières d’envergure ou présentant un intérêt dans le cadre de l’analyse du déroulement de l’intervention et de la formation interne peuvent, avec l’autorisation du directeur général de la Police, être utilisées par la Police à des fins d’analyses de déroulement de l’intervention, y compris l’examen d’incidents ayant comme objectif l’amélioration des plans et procédures d’intervention, ainsi qu’à des fins de formation interne. L’autorisation du directeur général de la Police est délivrée après avis du délégué à la protection des données de la Police suite à une demande motivée d’un membre de la Police qui présente un intérêt légitime. Si les enregistrements audiovisuels utilisés pour l’analyse du déroulement de l’intervention et la formation interne permettent d’identifier directement ou indirectement une personne concernée, des techniques de masquage irréversibles sont utilisées à des fins d’anonymisation.

art_43quater

(1)Sans préjudice de dispositions légales spécifiques, le présent article s’applique à tous les fichiers que la Police gère en tant que responsable du traitement, conformément à l’article 1er de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. (2)Les fichiers de la Police peuvent contenir des données à caractère personnel relevant des catégories particulières prévues par l’article 9 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale dans la mesure où ces catégories particulières de données sont pertinentes et essentielles à l’aide de l’identification d’une personne, pour comprendre le contexte décrit dans un rapport ou procès-verbal établi par la Police et pour apprécier correctement les faits qui peuvent donner lieu à une infraction pénale ou à une mesure de police administrative au sens du chapitre 2, section 1re ou en vertu d’une autre mission dont la Police est investie par la loi. (3)La Police détermine des profils et des modalités d’accès et de traitement des données à caractère personnel sur la base : 1°du détail des informations concernées. La Police met en œuvre des règles spécifiques pour l’accès à ses rapports, procès-verbaux et autres pièces ; 2°du type du traitement des données, tels qu’une collecte, une modification, une consultation, une communication, un effacement ou une transmission de données ; 3°de l’appartenance à un service déterminé ou à une unité déterminée de la Police et de la fonction du membre de la Police ou du membre d’une autre administration détaché à la Police ; 4°du motif d’accès. La Police détermine des motifs d’accès spécifiques selon le type de mission légale de la Police ou des autres administrations dans le cadre de laquelle un traitement des données est requis ; 5°de l’état de validation des données traitées ; 6°des règles spécifiques pour les données relatives à des mineurs qui prévoient que les rapports, procès-verbaux et autres pièces établis par la Police par rapport à un mineur ne peuvent être accédés que par :a)les membres de la section « protection de la jeunesse » au sein du Service de police judiciaire ; b)les officiers et agents de police judiciaire qui sont chargés d’une enquête par rapport au mineur concerné ou suite à une demande du service central d’assistance sociale (SCAS). Dans le cas d’une demande de consultation d’un fichier par une personne autre que celle qui l’effectue, les journaux du fichier font mention de l’identité de la personne à l’origine de la demande et du motif de cette demande. (4)Sans préjudice des dispositions de l’article 43quinquies, la durée de conservation des données est définie par le responsable du traitement. Les données qui relèvent des missions de police administrative ou de toute autre mission dont la Police est investie par la loi sont supprimées au plus tard au moment de la suppression des mêmes données dans la partie active du fichier central, sauf si une disposition légale spécifique prévoit une durée plus longue. Les données qui relèvent des missions de police judiciaire sont supprimées au plus tard au moment du transfert des mêmes données dans la partie passive du fichier central, sauf si une disposition légale spécifique prévoit une durée plus longue. (5)Les données de journalisation collectées conformément à l’article 24 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale sont conservées pendant un délai d’au moins cinq ans.

art_43quinquies

(1)Dans le fichier central, la Police traite les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes qui ont fait l’objet d’un procès-verbal ou rapport dans le cadre de l’exécution d’une mission de police judiciaire, d’une mission de police administrative ou de toute autre mission dont la Police est investie par la loi. Le fichier central comprend une partie active et une partie passive. La partie active contient les données auxquelles les membres de la Police, les membres d’autres administrations détachés à la Police et les membres des administrations visées au paragraphe 6 ont besoin d’accéder dans le cadre de leurs missions légales conformément aux délais de conservations prévus aux paragraphes 9, 10, 11, 13 et 14. Après avoir atteint la durée de conservation maximale dans la partie active, les données collectées dans le cadre de l’exécution d’une mission de police judiciaire sont transférées dans la partie passive, à laquelle l’accès n’est justifié que pour les finalités prévues au paragraphe 19. Le fichier central ne comporte pas les données relatives à des personnes qui ont commis une contravention, si une loi spéciale permet d’arrêter les poursuites pénales par le paiement d’un avertissement taxé et que la personne concernée s’est acquittée de l’avertissement taxé dans le délai prévu par la loi. (2)Les données à caractère personnel et informations sont traitées dans le fichier central pour les finalités suivantes : 1°la vérification des antécédents d’une personne dans le cadre d’une mission de police judiciaire, de police administrative ou dans le cadre d’une autre mission légale de la Police ; 2°l’appui aux enquêtes judiciaires par le biais d’analyses criminelles opérationnelles à la demande d’une autorité judiciaire ; 3°l’appui à la définition et à la réalisation de la politique de sécurité intérieure par le biais d’analyses criminelles stratégiques ; 4°l’exploitation des informations à des fins de recherches statistiques ; 5°l’identification des membres de la Police en charge du dossier. (3)Les personnes dont les données sont traitées dans le fichier central aux fins de police administrative et de toute autre mission dont la Police est investie par la loi sont celles qui ont fait l’objet d’une mesure de police ou qui ont été citées dans un rapport établi par la Police dans le cadre de l’exécution de ses missions. Elles sont catégorisées comme suit : 1°les personnes ayant fait l’objet d’une mesure de police administrative prise par la Police au sens du chapitre 2, section 1re ou sur base d’une loi spéciale ; 2°les personnes signalées ou recherchées par la Police afin que la Police puisse accomplir ses missions au sens de l’article 7 ; 3°les membres de la Police en charge du dossier. (4)Les catégories de personnes dont les données sont traitées dans le fichier central aux fins de police judiciaire sont les suivantes : 1°les personnes suspectées d’avoir participé à une infraction pénale ; 2°les personnes reconnues coupables d’une infraction pénale ; 3°les personnes décédées de manière suspecte ; 4°les personnes disparues ; 5°les personnes signalées ou recherchées par la Police ; 6°les personnes évadées ou qui ont tenté de s’évader ; 7°les personnes qui exécutent une peine ; 8°les victimes d’une infraction pénale ou les personnes à l’égard desquelles certains faits portent à croire qu’elles pourraient être victimes d’une infraction pénale ; 9°les personnes pouvant être appelées à témoigner lors d’enquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures ; 10°les personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles sont sur le point de commettre une infraction pénale, les contacts ou associés qui sont suspectés d’avoir l’intention de participer à ces infractions ou d’en avoir connaissance, ainsi que les personnes qui peuvent fournir des informations sur ces infractions pénales ; 11°les membres de la Police en charge du dossier. Les personnes visées à l’alinéa 1er, point 10°, ne peuvent faire l’objet d’une inscription dans le fichier central que : 1°par les officiers de police judiciaire du Service de police judiciaire dans les matières qui relèvent des attributions de la section à laquelle ils sont affectés ; 2°si la fiabilité de la source et de l’information est évaluée suivant un code d’évaluation préalablement défini qui tient compte de la pertinence de la source et de l’information fournie dans le contexte de l’évolution de la criminalité et des phénomènes criminels pertinents ; et 3°avec l’accord du procureur général d’État, du procureur d’État territorialement compétent ou des membres de leurs parquets désignés à cet effet, si ces données concernent un mineur. (5)Une consultation du fichier central pour un motif autre qu’un motif de police judiciaire ne donne pas accès aux données à caractère personnel des personnes prévues au paragraphe 4, alinéa 1er, points 8°, 9° et 10°, sauf pour les consultations administratives qui relèvent de la police des étrangers qui donnent accès aux données à caractère personnel des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er, points 8° et 9°. Une consultation du fichier central pour un motif de police judiciaire ne donne pas accès aux données à caractère personnel des personnes prévues au paragraphe 4, alinéa 1er, point 10°, à l’agent consultant, mais génère un avertissement auprès des officiers de police judiciaire en charge de l’information. Il appartient aux agents en charge de l’information d’évaluer l’utilité de prendre contact avec l’agent consultant. Par dérogation à l’alinéa 2, les officiers et les agents de police judiciaire du Service de police judiciaire ont un accès direct à ces données, sauf si les agents qui sont en charge de l’information ont limité l’accès à une ou plusieurs sections du Service de police judiciaire. Les agents en charge de l’information peuvent autoriser l’accès direct aux informations des personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles sont sur le point de commettre une infraction pénale. Dans ce cas, ces informations sont traitées comme celles qui relèvent des catégories prévues au paragraphe 4, alinéa 1er, point 1°. (6)Pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire et dans les limites de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et des lois et règlements régissant les matières du titre II de la loi modifiée du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières, un accès direct à la partie active du fichier central peut être accordé par le responsable du traitement aux fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises ayant la qualité d’officier de police judiciaire et nommément désignés par le directeur de l’Administration des douanes et accises. Les modalités d’accès sont celles applicables aux membres de la Police prévues par la présente loi. Les catégories de personnes et les informations et données à caractère personnel qui peuvent être consultées sont régies par les dispositions applicables à la consultation pour un motif de police judiciaire par les membres de la Police. L’accès des membres de l’Inspection générale de la Police est exercé conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police. Pour l’exercice de leurs missions légales en matière d’enquêtes de sécurité, un accès direct à la partie active du fichier central peut être accordé par le responsable du traitement aux membres de l’Autorité nationale de sécurité chargés des enquêtes de sécurité, nommément désignés par le directeur de l’Autorité nationale de sécurité. Les informations et données à caractère personnel accessibles sont celles prévues au paragraphe 7, à l’exception des procès-verbaux et rapports dont la personne fait l’objet. Les catégories de personnes qui peuvent être consultées sont celles prévues au paragraphe 3, points 1° et 2°, ainsi que par dérogation au paragraphe 5, alinéa 1er, celles prévues au paragraphe 4, points 1°, 2°, 5°, 8°, 9° et 10°. L’accès est exercé conformément à l’article 43quater, paragraphe 3, alinéa 1er, point 4°. (7)Dans le respect des règles d’accès déterminées en vertu de l’article 43quater, paragraphe 3, le fichier central permet aux officiers et agents de police judiciaire et de police administrative, aux membres du personnel civil nommément désignés par le responsable du traitement, aux membres d’autres administrations détachés à la Police, ainsi qu’aux membres des administrations visées au paragraphe 6 de déterminer si une personne y figure. Il permet également de visionner les informations et données à caractère personnel principales sur cette personne et, le cas échéant, un résumé des faits dans lesquels la personne est impliquée. Les procès-verbaux et rapports dont la personne fait l’objet sont également accessibles en fonction des droits d’accès et des motifs de la consultation. Les informations et données à caractère personnel principales sur les personnes visées aux paragraphes 3 et 4 peuvent contenir les données suivantes si elles sont disponibles pour les personnes physiques : 1°les noms, prénoms, alias et surnoms ; 2°les dates et les lieux de naissance ; 3°les sexes ; 4°les nationalités ou les statuts d’apatride ; 5°les états civils ; 6°les dates de décès ; 7°les numéros d’identification nationaux ou, le cas échéant, des numéros équivalents ; 8°les domiciles, les résidences habituelles ou les dernières adresses connues ; 9°les numéros des cartes d’identité et/ou des passeports ou de tout autre document officiel ; 10°les numéros des téléphones et les données y afférentes et, le cas échéant, des adresses électroniques ; 11°les signalements descriptifs, comprenant les signes corporels permettant d’identifier la personne, y compris les photographies et, le cas échéant, les empreintes digitales. Dans le cas d’une personne morale, les informations et données à caractère personnel principales peuvent contenir les données suivantes si elles sont disponibles : 1°les dénominations sociales et, le cas échéant, les dénominations commerciales si elles sont différentes des dénominations sociales ; 2°les noms, prénoms, alias et surnoms des dirigeants et des bénéficiaires économiques et effectifs, ainsi que leurs dates et lieux de naissance, et leurs numéros d’identification nationaux ou, le cas échéant, des numéros équivalents ; 3°les dates et les lieux de constitution ; 4°les adresses des sièges sociaux et les adresses d’exploitation ; 5°les numéros des téléphones et les données y afférentes et, le cas échéant, les adresses électroniques ; 6°les formes juridiques ; 7°les nationalités ; 8°les numéros du registre de commerce et des sociétés ; 9°les numéros TVA. (8)Les données à caractère personnel et les informations prévues aux paragraphes 3 et 4 sont transmises au fichier central si l’enquête est terminée, ou si l’autorité judiciaire compétente a autorisé la transmission conformément à la loi modifiée du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière. (9)En présence d’une décision de condamnation coulée en force de chose jugée, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procèsverbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée que la décision de condamnation est supprimée du casier judiciaire de toutes les personnes condamnées. Si la réhabilitation ne concerne pas toutes les personnes impliquées dans la poursuite pénale de l’affaire visée, les informations et données à caractère personnel de la personne réhabilitée sont maintenues dans la partie active. Dans ce cas, la personne réhabilitée dans l’affaire visée ne peut plus être recherchée dans la partie active par le biais de ses données à caractère personnel à partir de la suppression de la condamnation du casier judiciaire. Dès qu’une condamnation est coulée en force de chose jugée dans une affaire, les victimes et témoins ne peuvent plus être recherchés dans la partie active par le biais de leurs données à caractère personnel, sauf si une disjonction des poursuites a été prononcée dans l’affaire visée ou que la recherche d’autres personnes suspectées d’avoir participé à l’infraction continue. (10)En présence d’une décision d’acquittement coulée en force de chose jugée, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de la décision d’acquittement, sauf si le procureur d’État ordonne leur maintien. Si l’acquittement ne concerne pas toutes les personnes impliquées dans la poursuite pénale de l’affaire visée ou si, après l’acquittement d’un prévenu, l’enquête est reprise pour rechercher l’auteur de l’infraction, les informations et données à caractère personnel de la personne acquittée sont maintenues dans la partie active. Dans ce cas, la personne acquittée dans l’affaire visée ne peut plus être recherchée dans la partie active par le biais de ses données à caractère personnel, sauf si la personne concernée a fait l’objet d’une audition comme témoin dans une phase initiale de l’enquête, dans quel cas elle reste liée à l’affaire sous ces statuts respectifs. Si l’enquête est reprise suite à un acquittement ou si l’enquête continue suite à une disjonction des poursuites, les données relatives aux victimes et témoins sont maintenues dans la partie active. (11)En l’absence de décision coulée en force de chose jugée d’une juridiction de jugement, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procèsverbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires, sont conservées dans la partie active du fichier central jusqu’à l’expiration du délai maximal initial de l’accès aux données au sein de l’application « JU-CHA ». Les informations et données à caractère personnel sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de l’expiration de ce délai. (12)Les décisions de condamnation, d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites sont mentionnées dans le fichier central. (13)Le procureur d’État du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside peut à tout moment, d’office ou à la demande de la personne concernée : 1°ordonner le transfert des informations, données à caractère personnel, procès-verbaux ou rapports relevant d’une mission de police judiciaire dans la partie passive du fichier central ; 2°ordonner l’effacement des informations, données à caractère personnel, procès-verbaux ou rapports relevant d’une mission de police judiciaire de la partie passive du fichier central ; 3°ordonner que la personne concernée ne puisse plus être recherchée par le biais des informations et données à caractère personnel. La décision est communiquée par écrit à la Police et fait l’objet d’une mention dans le dossier en question. Le procureur d’État avise la personne concernée des suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. Les décisions du procureur d’État visées à l’alinéa 2 sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction, ou à la personnalité de l’intéressé, ou si des raisons objectives ne justifient plus leur maintien des informations, données à caractère personnel, procès-verbaux et rapports. Les décisions du procureur d’État sont susceptibles de recours devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside. (14) Par dérogation aux paragraphes 9, 10 et 11, les informations et données à caractère personnel sont transférées dans la partie passive après vingt ans pour les rapports rédigés dans le contexte d’une demande d’entraide judiciaire internationale, ainsi que pour ceux adressés au Parquet européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Si une décision au fond est prise par une juridiction luxembourgeoise, le délai de vingt ans est remplacé par les règles relatives aux durées de conservation prévues aux paragraphes 9, 10 et 11. Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des documents qui relèvent de la coopération policière internationale ou dans des rapports aux autorités judiciaires qui n’ont pas comme objet la constatation d’une infraction pénale, sont transférées dans la partie passive ensemble avec les procès-verbaux ou rapports élaborés dans le cadre de l’enquête à laquelle ils se rapportent. Si ces rapports ne concernent pas une enquête en cours ou une infraction déterminée, le délai de conservation prévu au paragraphe 15, alinéa 1er est applicable. Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui relèvent des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er, point 10° sont transférées dans la partie passive un an après leur enregistrement dans la partie active du fichier central. Ce délai peut être prolongé d’une année supplémentaire sur décision motivée de l’officier de police judiciaire en charge de l’information dans le fichier central. Si l’information se révèle être inexacte, elle est immédiatement supprimée. Seul l’officier de police judiciaire en charge de l’information peut la supprimer. (15)Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des rapports rédigés dans le cadre d’une mission de police administrative ou dans le cadre d’une mission administrative dont la Police est investie par la loi, sont supprimées au plus tard après une période de dix ans après leur enregistrement dans le fichier central. La Police peut arrêter des délais de conservation plus courts par type de rapport au sens du présent paragraphe, auquel cas elle tient un relevé dans lequel les délais spécifiques sont indiqués. Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central relatives à des personnes mineures en fugue sont effacées du fichier central lorsque la personne a atteint l’âge de dix-huit ans. Par dérogation à l’alinéa 1er, les rapports relatifs à des personnes disparues, adressés aux autorités judiciaires et qui ne concernent pas une enquête en cours ou une infraction déterminée, sont conservés pendant une durée de trente ans. (16)Les informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central, et, le cas échéant, dans la partie passive des fichiers particuliers établis conformément à l’article 43quater, peuvent être retransmises dans la partie active pour les raisons suivantes : 1°les enquêtes sont reprises pour des infractions pénales qui ne sont pas encore prescrites ; 2°il s’agit d’enquêtes relatives à des faits dénoncés à des autorités judiciaires d’autres États ; 3°il s’agit de faits qui relèvent d’une décision d’enquête européenne ou d’une commission rogatoire internationale. Le renouvellement du délai maximal initial de l’accès aux données dans l’application « JU-CHA » donne lieu à une retransmission dans la partie active du fichier central. Les informations et données à caractère personnel sont de nouveau transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de l’expiration de ce délai ou sur décision des autorités judiciaires. (17)Sans préjudice des dispositions relatives à l’archivage pour des raisons historiques, les informations et données à caractère personnel sont supprimées au plus tard trente ans après leur transfert dans la partie passive du fichier central. Par dérogation à l’alinéa 1er, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui relèvent des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er, point 10° sont supprimées trois ans après leur transfert dans la partie passive. Par dérogation à l’alinéa 1er, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour contraventions adressés aux autorités judiciaires, sont supprimées cinq ans après l’établissement du procès-verbal ou du rapport. Les autorités judiciaires compétentes peuvent faire prolonger la durée de conservation dans la partie passive en raison d’une demande de révision en cours. La décision est communiquée par écrit à la Police et fait l’objet d’une mention dans le dossier en question. (18)Au plus tard au moment du transfert dans la partie passive du fichier central des informations et données à caractère personnel relevant d’une mission de police judiciaire, les informations et données à caractère personnel en question qui se trouvent dans d’autres fichiers doivent être supprimées dans ceuxci, sauf si ces fichiers sont régis par une disposition légale spécifique qui prévoit une durée de conservation différente. Par dérogation à l’alinéa 1erprécédent, les informations et données à caractère personnel contenues dans d’autres fichiers dans un format qui ne peut pas être géré par le fichier central peuvent être archivées dans le fichier particulier s’il dispose d’une possibilité d’archivage. Les durées d’archivage et les conditions d’accès sont les mêmes que celles prévues pour la partie passive du fichier central. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’obligation de suppression des informations et données à caractère personnel contenues dans d’autres fichiers au moment du transfert des informations et données à caractère personnel dans la partie passive du fichier central ne s’applique pas aux informations et données à caractère personnel relatives à des traces prélevées dans le cadre d’enquêtes où les auteurs des faits sont restés inconnus ni aux informations et données à caractère personnel relatives à des armes saisies. Les durées de conservation sont les mêmes que celles prévues pour la partie passive du fichier central. (19)L’accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central et, le cas échéant, dans la partie passive des fichiers particuliers établis conformément à l’article 43quater peut être effectué pour les seules finalités suivantes : 1°la prise de connaissance des informations et données à caractère personnel dans le cadre d’une enquête en cours relative à un crime ou un délit ; 2°la prise de connaissance des informations et données à caractère personnel dans le cadre d’une demande en révision conformément aux articles 443 et suivants du Code de procédure pénale. La consultation des informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central pour une de ces finalités n’est possible qu’avec l’accord du procureur général d’État ou des membres de son parquet désignés à cet effet ou, pour la finalité visée à l’alinéa 1er, point 1°, sur demande du procureur d’État territorialement compétent ou du juge d’instruction en charge de l’instruction préparatoire. Le procureur général d’État peut autoriser l’accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central à des officiers et agents de police judiciaire nommément désignées du Service de police judiciaire ou aux membres de certaines subdivisions du Service de police judiciaire pendant une période maximale de cinq ans renouvelable.

art_43sexies

La Police grand-ducale a la qualité de responsable du traitement des traitements des données à caractère personnel effectués par la Police. Chapitre 6-L’organisation de la Police

art_44

La Police est dirigée par un directeur général qui est assisté d’un directeur général adjoint. En cas d’empêchement le directeur général est remplacé par le directeur général adjoint, ou à défaut par le directeur central issu du cadre policier ayant la plus grande ancienneté de fonction. Le directeur général et le directeur général adjoint de la Police grand-ducale sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi le personnel du cadre policier ayant au moins quinze années d’expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 de la Police.

art_45

(1)Le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs centraux forment un comité de direction. Le comité de direction, assisté par un secrétariat général, est présidé par le directeur général. Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général , ayant au moins dix années d’expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 du cadre policier ou civil de la Police . (2)Sont rattachés au comité de direction : 1°une direction « communication » ; 2°une direction « relations internationales » ; 3°un service juridique ; 4°un service psychologique ; 5°un service d’audit financier. (3) Les directions et services visés au paragraphe 2 sont dirigés par un membre du cadre policier ou du cadre civil de la Police du groupe de traitement A1. (4)Le secrétaire général est nommé par le Grand-Duc.

art_46

La Police comprend en outre quatre directions centrales : 1°la direction centrale police administrative, ci-après désignée « DCPA » ; 2°la direction centrale police judiciaire, ci-après désignée « DCPJ » ; 3°la direction centrale ressources et compétences, ci-après désignée « DCRC » ; 4°la direction centrale stratégie et performance, ci-après désignée « DCSP ». Chaque direction centrale est dirigée par un directeur central ayant au moins dix années d’expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 de la Police. Les directeurs centraux sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre. Le directeur central de police judiciaire est nommé par le Grand-Duc sur proposition du ministre, le procureur général d’État ayant été entendu en son avis. La fonction de directeur central des directions centrales visées aux points 1° à 4° sont accessibles aux membres du cadre policier du groupe de traitement A1. Ceux visés aux points 3° et 4° sont également accessibles aux fonctionnaires du cadre civil de la Police issus du groupe de traitement A1.

art_47

La direction centrale police administrative comprend : 1°la direction des opérations, 2°les unités nationales suivantes :a)l’Unité de la police de l’aéroport ; b)l’Unité de la police de la route ; c)l’Unité de garde et d’appui opérationnel ; d)l’Unité spéciale de la Police. 3°les quatre régions de Police :a)Région Capitale avec siège à Luxembourg-Ville ; b)Région Centre-Est avec siège à Grevenmacher ; c)Région Nord avec siège à Diekirch ; d)Région Sud-Ouest avec siège à Esch-sur-Alzette. Chaque région comprend : 1°une direction ; 2°des commissariats de police qui, par décision du directeur général, peuvent comporter une unité de police locale ; 3°un service régional de police de la route ; 4°un service régional de police spéciale. Un règlement grand-ducal délimitera les régions de Police.

art_48

(1)La direction centrale police judiciaire comprend le Service de police judiciaire, désigné ci-après « SPJ », composé : 1°d’une direction ; 2°de départements subdivisés en sections ; 3°de services décentralisés de police judiciaire dans les régions Nord, Sud-Ouest et Centre-Est. Le nombre de départements et de sections ainsi que leurs missions respectives sont déterminés sur avis du comité d’accompagnement. Le SPJ a son siège dans la Région Capitale. (2)Un règlement grand-ducal détermine les conditions, formalités et modalités d’admission des membres du cadre policier au SPJ et la composition de la commission de sélection. L’accès des membres des groupes de traitement B1 et C1 au SPJ est subordonné à la réussite de l’examen de promotion et d’une épreuve de validation de connaissances. Pour réussir cette épreuve le candidat doit obtenir trois cinquième de l’ensemble des points et au moins la moitié des points dans chaque test. Le candidat qui a subi un échec peut se présenter une nouvelle fois à l’épreuve de validation des connaissances. Le contenu de l’épreuve de validation des connaissances est déterminé par règlement grand-ducal. Les membres des groupes de traitement B1 et C1 qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa 2 dans un délai de dix ans sont désaffectés du SPJ. Les membres des groupes de traitement B1 et C1 affectés depuis plus de cinq ans au SPJ doivent suivre une formation de remise à niveau dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal pour occuper un poste relevant de la direction centrale police administrative.

art_49

La direction centrale « ressources et compétences » comprend : 1°une direction ressources humaines ; 2°une direction formation avec une École de Police ; 3°une direction des finances . 4° 5°

art_50

La direction centrale « stratégie et performance » comprend : 1°une direction planification et suivi stratégiques ; 2°une direction organisation et amélioration ; 3°une direction traitement de l’information ; 4° une direction logistique ; 5° une direction technologies policières.

art_51

Les directions, unités nationales, les régions et le SPJ énumérés aux articles 47 à 50 sont dirigées par un directeur et le cas échéant par un ou des directeurs adjoints, nommés par le ministre. Le directeur et le directeur adjoint du SPJ sont nommés par le ministre, le procureur général d’État ayant été entendu en son avis.

art_52

L’emblème, l’uniforme et la carte de service de la Police sont déterminés par règlement grand-ducal. Chapitre 7-Du personnel Section 1re -Dispositions communes

art_53

La qualité de supérieur au sein de la Police est déterminée, selon l’ordre établi ci-après, par : 1°la fonction exercée et, à égalité de fonction, par l’ancienneté ; 2°l’exercice d’attributions particulières ; 3°l’ancienneté appliquée aux membres du cadre policier. Pour l’application du point 1°, la hiérarchie des fonctions est déterminée conformément à l’organigramme visé à l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Exceptionnellement, à défaut de supérieur responsable, un membre de la Police prend en charge le commandement d’autres membres de la Police s’ils ne lui sont pas supérieurs en fonction pour maîtriser une situation critique.

art_54

L’ancienneté telle que prévue par l’article 53, points 1° et 3°, comprend trois niveaux : 1°Le niveau dénommé « inspecteurs » :Ce niveau comprend les grades d’ancienneté pour les catégories de traitement B et C considérant les dates de première nomination en fonction du classement de l’examen de fin de stage des catégories de traitement B et C. Les grades d’ancienneté comprennent dans le niveau d’inspecteur les grades : d’inspecteur adjoint, d’inspecteur, de premier inspecteur et d’inspecteur chef. Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de leur nomination définitive. Le groupe de traitement B1 passe au niveau commissaire par la réussite de son examen de promotion. Le groupe de traitement C1 passe au niveau commissaire trois ans après la réussite de son examen de promotion. Le groupe de traitement C2 passe au niveau commissaire suite à un changement de carrière. 2°Le niveau dénommé « commissaires » :Ce niveau comprend les grades d’ancienneté pour la catégorie de traitement B et le groupe de traitement C1 considérant les dates de nomination dans ce niveau en fonction de la date de réussite de l’examen de promotion de leur catégorie de traitement et du classement à cet examen. Les grades d’ancienneté comprennent dans le niveau commissaire les grades de commissaire adjoint, de commissaire, de premier commissaire et de commissaire en chef. Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de la première nomination dans ce niveau. 3°Le niveau dénommé « commissaires divisionnaires » :L’ancienneté se définit pour les groupes de traitement A1 respectivement A2 par la date de première nomination du fonctionnaire dans son groupe en fonction du classement à l’examen de fin de stage. Les grades d’ancienneté comprennent les grades de commissaire principal correspondant aux grades de traitement F9 et F10, de premier commissaire principal correspondant aux grades de traitement F11 et F12, de commissaire divisionnaire correspondant aux grades de traitement F13 et F14 et de premier commissaire divisionnaire correspondant au grade de traitement F15, tels que prévus à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Les nominations aux grades sont faites par le directeur général de la Police grand-ducale.

art_54bis

Le ministère public peut informer, par écrit, le directeur général de la Police grand-ducale du fait qu’un membre de la Police fait l’objet d’une procédure pénale en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour des faits susceptibles de conduire à une condamnation pour crime ou délit ou pour voies de fait et violences légères visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, si le ministère public estime que l’information du directeur général de la Police grand-ducale, compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, est nécessaire pour mettre fin ou pour prévenir un trouble grave à l’ordre public, à l’intégrité physique ou morale d’une personne ou pour assurer la sécurité des biens. Pendant la période où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction au sens de l’article 8 du Code de procédure pénale, la transmission d’informations comporte uniquement le nom, prénoms et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue de la personne concernée, ainsi que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés. Les informations visées à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction. Le ministère public informe sans délai le membre de la Police concerné de sa décision de transmettre l’information prévue à l’alinéa 1er au directeur général de la Police grand-ducale. Le ministère public informe le directeur général de la Police grand-ducale de l’issue de la procédure pénale. Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision d’acquittement, le directeur général de la Police grand-ducale supprime l’information du dossier relatif à l’activité du membre de la Police concerné. La transmission d’informations du ministère public au directeur général de la Police grand-ducale se fait aux fins d’un contrôle d’honorabilité continu des membres de la Police.

art_54ter

Sans préjudice des dispositions de l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, lorsqu’un membre de la Police est soupçonné d’être impliqué comme auteur ou complice dans des faits susceptibles de conduire à une condamnation pour crime ou délit ou pour voies de fait et violences légères visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, ou s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne constitue un danger pour soi-même ou pour autrui, le membre de la Police constatant doit en informer sans délai le directeur général de la Police grand-ducale, qui peut prendre en urgence et jusqu’à décision définitive des mesures conservatoires à l’encontre du membre de la Police. Lorsqu’en application de l’alinéa 1er, le directeur général de la Police grand-ducale dispose d’informations susceptibles de mettre en doute l’honorabilité d’un membre de la Police et afin de déterminer si la personne concernée fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés à l’alinéa 1er, le ministère public transmet, sur demande du directeur général de la Police grand-ducale, les informations nécessaires à cette fin conformément aux modalités prévues à l’article 54bis, alinéas 2 et 3. La transmission d’informations du ministère public au directeur général de la Police grand-ducale se fait aux fins d’un contrôle d’honorabilité continu des membres de la Police. Les mesures conservatoires que le directeur général de la Police grand-ducale peut prendre en vertu de l’alinéa 1er sont : 1°un retrait de l’arme de service ; 2° un retrait des effets professionnels ; 3° un retrait temporaire de l’exercice d’attributions particulières ou de la fonction exercée ; 4°une assignation à des tâches purement administratives ; 5°un suivi par le service psychologique ou par le service chargé de la santé et du bien-être au travail de la Police. Le choix des mesures conservatoires se fait en fonction de la nature et de la gravité des faits. Les mesures conservatoires peuvent être cumulées. Le directeur général de la Police grand-ducale peut également prendre des mesures conservatoires telles que visées à l’alinéa 3 sur base des informations recueillies en vertu de l’article 54bis. Section 2-Le cadre policier

art_55

(1)Le cadre policier comprend un directeur général, un directeur général adjoint, des directeurs centraux et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il est complété par des fonctionnaires stagiaires. (2)Le ministre, sur avis du directeur général de la Police grand-ducale, est autorisé à procéder annuellement à une création de vingt postes supplémentaires du groupe de traitement B1 du cadre policier à pourvoir par voie d’examen-concours.

art_56

Le titre honorifique conféré au policier conformément à l’article 43 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État lui permet de porter l’uniforme de son grade d’ancienneté à l’occasion de manifestations patriotiques ou militaires. Le droit de porter l’uniforme peut être retiré par l’autorité de nomination au membre du cadre policier qui ne s’en montre pas digne.

art_57

Le personnel du cadre policier bénéficie d’un congé supplémentaire de huit jours à ajouter au congé annuel de récréation. Sous-section 1re-Recrutement et entrée en fonctions

art_58

(1)Avant chaque admission au stage, le directeur général de la Police grand-ducale procède à une enquête d’honorabilité qui a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécution d’une des fonctions du cadre policier. Elle tient compte du comportement et des antécédents judiciaires du candidat. En ce qui concerne les antécédents judiciaires, la Police prend en considération les informations suivantes : 1° les inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ; 2° les informations issues d’une décision de justice, même non définitive, qui constate des faits relatifs à une condamnation pour crime, délit ou pour voies de fait et violences légères visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° les informations issues d’un procès-verbal ou d’un rapport de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime, délit ou une voie de fait et violence légère visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites. À cet effet, la Police consulte les données à caractère personnel du candidat contenues dans le fichier central ainsi que les fichiers qui lui sont légalement accessibles et pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée. Sur base des antécédents judiciaires visés au paragraphe 1er ainsi que sur base des informations obtenues conformément au paragraphe 3, le directeur général de la Police grand-ducale émet un avis circonstancié sur base duquel le ministre décide de l’admission ou du refus au stage du candidat. (2)Afin de déterminer si le candidat fait l’objet d’une enquête préliminaire, d’une instruction préparatoire en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er , alinéa 2, points 2° et 3°, le procureur général d’État transmet à cette fin, sur demande du directeur général de la Police grand-ducale, les renseignements y relatifs. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d’État peuvent uniquement comporter le nom, les prénoms et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat, ainsi que la qualification juridique de faits qui lui sont reprochés et qui sont incriminés par les dispositions légales visées au paragraphe 1er. Les renseignements visés à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction. (3)Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er, le directeur général de la Police grand-ducale peut s’adresser par écrit au directeur du Service de renseignement de l’État pour demander les informations relatives au candidat au cadre policier de la Police grand-ducale qui sont nécessaires à l’appréciation de son honorabilité et qui relèvent des missions légales du Service de renseignement de l’État visées à l’article 3 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État. Le directeur du Service de renseignement de l’État communique au directeur général de la Police grand-ducale les informations demandées et visées à l’alinéa 1er relatives au candidat au cadre policier. (4)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les décisions de placement prononcés en vertu de l’article 71 du Code pénal sont assimilées, quant à leurs conséquences dans le cadre de la présente loi, aux condamnations pénales lorsqu’il y est fait référence. (5)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits visés au paragraphe 1er, alinéa 2, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère. Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le directeur général de la Police grand-ducale peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. (6) Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus, à adresser au ministre, solliciter l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision. Le requérant peut, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le directeur général de la Police grand-ducale dans le cadre de l’enquête d’honorabilité, à l’exception des pièces révélant ou susceptibles de révéler les informations du Service de renseignement de l’État, et à l’exception de pièces classifiées. Le contenu essentiel de ces pièces lui est cependant communiqué par écrit. La demande introduite auprès du ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives. (7)L’avis du directeur général de la Police grand-ducale et les documents transmis au directeur général de la Police grand-ducale par le procureur général d’État ou le Service de renseignement de l’État dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er sont détruits six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. formation professionnelle de base .

art_60

(1)Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier suivent une formation professionnelle de base de deux ans, laquelle comprend une phase de formation policière théorique et pratique et une phase d’initiation pratique. (2)Par dérogation au paragraphe 1 er, les fonctionnaires stagiaires du cadre policier du groupe de traitement C2 suivent une formation professionnelle de base d’un an, composée d’une phase de formation policière théorique et pratique. (3)Le nombre d’heures de formation à effectuer lors de la phase de formation policière théorique et pratique des différents groupes de traitement est fixé par règlement grand-ducal.

art_61

Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier bénéficient d’un congé annuel de récréation, des jours fériés et des congés extraordinaires dans les mêmes conditions que les membres du cadre policier.

art_62

Le port de l’arme de service est obligatoire pour les fonctionnaires stagiaires du cadre policier qui au cours de la phase de formation théorique et pratique effectuent des stages dans les unités. L’usage des armes n’est autorisé qu’en cas de légitime défense.

art_63

À l’issue de la phase de formation policière théorique et pratique, les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1 du cadre policier prêtent devant le directeur général de la Police ou son délégué un serment spécial dont la formule est celle prévue à l’article 68. Ce serment spécial leur confère la qualité d’agent de police administrative et la qualité d’agent de police judiciaire et leur permet d’exercer les missions et pouvoirs afférents conformément à la loi.

art_64

Dans le cadre de l’exécution des missions de police, les fonctionnaires stagiaires du cadre policier sont assimilés aux membres du cadre policier après avoir prêté le serment spécial prévu à l’article 68.

art_65

Le retrait du statut de fonctionnaire stagiaire du cadre policier est prononcé par le ministre sur avis du directeur général de la Police : 1° 2°en cas d’échec à la phase de formation policière théorique et pratique ; 3°pour motifs graves tant dans le service qu’en dehors du service ; 4°lorsque l’une des appréciations des performances professionnelles donne lieu à une appréciation professionnelle insuffisante telle que prévue par l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le retrait du statut de fonctionnaire stagiaire du cadre policier en application du présent article équivaut à une résiliation du stage au sens de l’article 2 de la loi précitée du 16 avril 1979. Après un retrait du statut de fonctionnaire stagiaire du cadre policier pour les motifs évoqués au point 3°, le candidat ne peut plus être admis au stage dans la Police.

art_66

(1)Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1er, alinéa 1er, les candidats ayant réussi l’examen-concours pour le groupe de traitement B1 et qui ont auparavant suivi avec succès la formation professionnelle de base du groupe de traitement C1 sont dispensés de suivre la formation professionnelle de base du groupe de traitement B1. (2)Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

art_67

La réussite de la formation professionnelle de base du cadre policier telle que définie par la présente section vaut équivalence à la réussite de la période de stage prévue par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le fonctionnaire stagiaire du cadre policier doit avoir obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacun des modules lors de la phase de formation policière théorique et pratique. Pour la phase de formation policière théorique et pratique de la catégorie de traitement A le fonctionnaire stagiaire du cadre policier doit avoir réussi sa formation à l’étranger. Les conditions et formalités de recrutement ainsi que les modalités, la mise en oeuvre du plan d’insertion professionnelle, l’appréciation des performances professionnelles, le programme et la procédure des examens de la formation professionnelle de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier sont fixés par règlement grand-ducal.

art_68

Avant d’entrer en fonctions, les membres du cadre policier prêtent, devant le ministre ou son délégué, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je jure d’obéir à mes supérieurs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et de ne faire usage, dans l’exercice de mes fonctions, de la force qui m’est confiée, que pour le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. » Sous-section 2-L’examen de promotion

art_69

Les examens de promotion dans la Police sont des examens de classement.

art_71

Pour réussir à l’examen de promotion les candidats doivent obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points des modules et au moins la moitié du maximum des points dans chaque module.

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