Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale\net portant modification :\n1° du Code de procédure pénale ; \n2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat ;\n3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;\n4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;\n5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\net portant abrogation :\n1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant \n1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; \n2. le code d’instruction criminelle ; \n3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique ;\n2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.
Les candidats qui ont subi un échec peuvent se présenter une nouvelle fois à l’examen de promotion.
En cas de deuxième échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale relative à l’examen de promotion à l’École de police.
Sous-section 3-Carrière ouverte
art_73
(1)Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d’admission aux différents groupes de traitement le membre du cadre policier peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après.
(2)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C1.
(3)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement B1.
(4)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B1, il faut entendre le groupe de traitement A2.
(5)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A1.
art_74
Le nombre maximum de membres du cadre policier d’un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement dont le membre du cadre policier désire faire partie qui est immédiatement supérieur au sien.
Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
art_75
Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement selon les modalités de la présente loi doit en faire la demande par écrit dans un délai d’un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement supérieur.
La demande est adressée par voie hiérarchique au ministre qui en saisit la commission de contrôle de la carrière policière prévue à l’article 77.
art_76
(1)Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement peut présenter sa candidature, s’il remplit les conditions suivantes :
1°avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination ;
2°avoir réussi à l’examen de promotion de son sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est prévu.
(2)Par dérogation aux articles 75, 77, 78 et 79, le membre du groupe de traitement C2 peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes :
1°avoir réussi à l’examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination ;
2°être retenu par le ministre sur vue du dossier personnel, le directeur général de la Police grand-ducale entendu en son avis. L’appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures.
Le classement à l’examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination détermine l’ancienneté telle que prévue à l’article 54.
En cas d’échec à l’examen de promotion du groupe de traitement C1, le membre du groupe de traitement C2 ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement du groupe de traitement.
(3)Avant d’être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d’un changement de groupe de traitement doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables.
Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l’objet d’une description détaillée reprenant les missions spécifiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir l’occuper.
art_77
(1)Il est institué auprès du ministre une commission de contrôle de la carrière policière, désignée ci-après par « commission de contrôle » dont la mission consiste à :
1°émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduite en vertu de l’article 75 ou des procédures de demande de changement de groupe temporaire introduites en vertu de l’article 94 ;
2°veiller à ce que les limites et conditions prévues par les articles 74 et 76 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de l’article 75 et veiller à ce que les limites et conditions d’éligibilité fixées par l’article 94, paragraphes 2, 4, alinéas 2 à 4, et 5 , soient respectées pour toute demande introduite en vertu du paragraphe 5, alinéa 1er ;
3°évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué ;
4°évaluer le mémoire prévu à l’article 79.
(2)La commission comprend trois membres effectifs. Deux membres sont nommés par le ministre sur proposition du directeur général, dont un des membres doit relever du groupe de traitement correspondant au moins au niveau de poste à occuper. Un membre, le président, est nommé par le ministre.
Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères.
La commission dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par le directeur général.
Toutes les nominations sont révocables à tout moment.
art_78
(1)Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents.
Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux.
(2)La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s’expliquer oralement.
(3)La commission émet un avis favorable ou défavorable par rapport aux points 1° à 3° de l’article 77.
L’avis de la commission est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise.
L’avis, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au ministre, lequel décide si le fonctionnaire est retenu ou non.
La décision est transmise à la commission de contrôle qui en informe le fonctionnaire concerné incessamment.
(4)Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d’instruction conformément à l’article présent sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l’accomplissement de leur mission.
art_79
(1)Le membre du cadre policier retenu doit rédiger, dans un délai de six mois à partir de la réception de l’information prévue à l’article 78, un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention soit suffisante, soit insuffisante. À ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de cinquante pour cent chacune.
(2)Le membre du cadre policier qui s’est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d’une nomination dans son nouveau groupe de traitement.
En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le policier qui s’est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec garantie de tous ses droits acquis.
Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial.
(3)Le membre du cadre policier qui ne s’est pas vu attribuer une mention suffisante, est considéré comme ayant échoué. Il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement.
art_80
Le membre du cadre policier qui change de groupe de traitement bénéficie d’une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe de traitement initial.
Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
Sous-section 4-Indemnités
art_81
(1)Une indemnité mensuelle non pensionnable d’un montant non imposable de vingt points indiciaires est allouée aux membres du SPJ ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, de l’Unité spéciale de la Police et aux membres du cadre policier détachés au Service de protection du Gouvernement.
(2)Une indemnité mensuelle non pensionnable d’un montant non imposable de cinq points indiciaires est allouée aux maîtres-chiens de la Police.
Section 3-Le cadre civil
art_82
Le cadre civil comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, ainsi que des employés des différentes catégories d’indemnité telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Le cadre civil peut être complété par des salariés de l’État.
art_82bis
(1)Avant chaque admission au stage, à la période d’initiation, ou à la période d’essai, d’un candidat au cadre civil, le directeur général de la Police grand-ducale procède à une enquête d’honorabilité qui a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécution d’une des fonctions du cadre civil. Elle tient compte du comportement et des antécédents judiciaires du candidat.
(2)En ce qui concerne les antécédents judiciaires, la Police prend en considération les informations suivantes :
1° les inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ;
2° les informations issues d’une décision de justice, même non définitive, qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de l’admission au stage, à la période d’initiation ou à la période d’essai ;
3° les informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
À cet effet, la Police consulte les données à caractère personnel du candidat contenues dans le fichier central ainsi que les fichiers qui lui sont légalement accessibles et pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée.
Sur base des antécédents judiciaires visés au paragraphe 1er, le directeur général de la Police grand-ducale émet un avis circonstancié sur base duquel le ministre décide de l’admission ou du refus au stage, à la période d’initiation, ou à la période d’essai du candidat.
(3)Afin de déterminer si le candidat fait l’objet d’une enquête préliminaire, d’une instruction préparatoire en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 2, alinéa 1er, points 2° et 3°, le procureur général d’État transmet à cette fin, sur demande du directeur général de la Police grand-ducale, les renseignements y relatifs.
Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d’État peuvent uniquement comporter le nom, les prénoms et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat, ainsi que la qualification juridique de faits qui lui sont reprochés.
Les renseignements visés à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction.
(4)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits visés au paragraphe 2, alinéa 1er, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère.
Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le directeur général de la Police grand-ducale peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du candidat, le directeur général de la Police grand-ducale peut également adresser une demande motivée au procureur général d’État en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne dont le candidat a la nationalité.
(5)Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus, à adresser au ministre, solliciter l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision.
Le requérant peut, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le directeur général de la Police grand-ducale dans le cadre de l’enquête d’honorabilité.
La demande introduite auprès du ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives.
(6)L’avis du directeur général de la Police grand-ducal et les documents transmis au directeur général de la Police grand-ducale par le procureur général d’État dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er sont détruits six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.
art_83
Il comprend en outre des chefs d’atelier et des magasiniers conformément à l’organigramme établi en application de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
art_84
L’indemnité visée à l’article 81, paragraphe 1er, est allouée aux membres du cadre civil du SPJ ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire.
Chapitre 8-Dispositions modificatives
art_85
Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
1°L’article 10 est modifié comme suit :
«
Art. 10.
Ont la qualité d’officier de police judiciaire les membres de la Police grand-ducale tels que définis à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
»
2°L’article 13, paragraphe 1er est modifié comme suit :
«
(1)Sont agents de police judiciaire les membres de la Police grand-ducale tels que définis à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
»
3°À l’article 45, paragraphe 5, le terme « quatre » est remplacé par le terme « six » .
art_86
L’article 7, paragraphe 1er, point 4°, de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux est remplacé par le texte suivant :
4.les chefs des commissariats de la Police grand-ducale et, en leur absence, un officier de police administrative
art_87
L’article 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et servics de l’État est modifié comme suit :
1°L’énumération est complétée par le tiret suivant : « - de directeur central » .
2°Les grades « A13, A14, P13, P14 » sont remplacés par les grades « F16, F17 » .
art_88
La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
1°L’article 4 est modifié comme suit :a)Au paragraphe 1er, alinéa 4, les termes « pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, des rubriques « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et « Douanes » »sont remplacés par les termes « pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique « Douanes » ».
b)Au paragraphe 1er, il est ajouté un cinquième et un sixième alinéa libellés comme suit :
«
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe policier de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du septième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
»
c)Au paragraphe 3, sous la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », au point a) le grade « F8 » est remplacé par le grade « F11 » et au point b) les termes « catégorie D, groupe D1 » sont remplacés par les termes « catégorie C, groupe C1 » .
2°L’article 14, paragraphe 1er est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, le point b) est remplacé comme suit :
«
b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;
»
b)À l’alinéa 2, le grade « F8 » est remplacé par le grade « F11 » , le grade « F9 » est remplacé par le grade « F12 » et le grade « F10 » est remplacé par le grade « F13 » .
c)L’alinéa 3 est remplacé comme suit :
«
Pour le sous-groupe sous b), le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
»
d)À l’alinéa 5, le grade « F11 » est remplacé par le grade « F14 » et le grade « F12 » est remplacé par le grade « F15 » .
e)À l’alinéa 6, les termes « les grades F11 avec la fonction de commissaire divisionnaire et F12 avec la fonction de premier commissaire divisionnaire, les promotions aux grades F11 et F12 » sont remplacés par les termes « les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 » .
f)L’alinéa 7 est modifié comme suit :
-
Au point 1°, le grade « F8 » est remplacé par le grade « F11 » , le grade « F9 » est remplacé par le grade « F12 » et le grade « F10 » est remplacé par le grade « F13 » .
-
Le point 2° est remplacé comme suit :
«
2°Les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de directeur central de la Police, de lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’Armée, de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et de médecin de l’Armée sont classées au grade F16.Pour les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’Armée, de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et de médecin de l’Armée, l’indice 616 du grade F16 est remplacé par l’indice 625.
»
-
Au point 3°, le grade « F14 » est remplacé par le grade « F17 » .
3°À l’article 14, il est inséré après le paragraphe 1er un paragraphe 1bis qui prend la teneur suivante :
«
(1bis)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.
Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades F9, F10 et F11 et les avancements en traitement aux grades F10 et F11 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général.
Pour ce sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades F12 et F13 et les promotions aux grades F12 et F13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
»
4°À l’article 14, il est inséré après le paragraphe 1bis un nouveau paragraphe 1ter qui prend la teneur suivante :
«
(1ter)Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.
Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades F6, F7, F8 et F9 et les avancements en traitement aux grades F7, F8 et F9 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour ce sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades F10, F11 et F12 et les promotions aux grades F10, F11 et F12 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
»
5°À l’article 14, le paragraphe 2 est modifié comme suit :a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
-
Les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D1 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 » .
-
Le point b) est remplacé comme suit : « b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; »
b)À l’alinéa 3, les termes « les grades F2 avec la fonction d’inspecteur adjoint, F3 avec la fonction d’inspecteur et F4 avec la fonction de premier inspecteur » sont remplacés par les termes « les grades F2, F3 et F4 ».
c)À l’alinéa 7, les termes « les grades F5 avec la fonction d’inspecteur-chef, F6 avec la fonction de commissaire et F7 avec la fonction de commissaire en chef » sont remplacés par les termes « les grades F5, F6 et F7 ».
6°À l’article 14, le paragraphe 3 est modifié comme suit :a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
-
Les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D2 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C2 ».
-
Le point b) est remplacé comme suit : « b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. »
b)À l’alinéa 3 , les termes « les grades F1 avec la fonction de caporal et F2 avec la fonction de caporal de première classe » sont remplacés par les termes « les grades F1 et F2 ».
c)À l’alinéa 7, les termes « les grades F3 avec la fonction de brigadier principal et F4 avec la fonction de brigadier-chef » sont remplacés par les termes « les grades F3 et F4 ».
7°L’article 16, paragraphe 4 est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, point e), le terme « C2, » est ajouté derrière les termes « groupes de traitement ».
b)À l’alinéa 2, les points b), c) et d) sont supprimés, le point e) devenant le nouveau point b).
8°À l’article 17, point b), derrière les termes « inspecteur général de la police » sont ajoutés les termes « inspecteur général adjoint de la police, directeurs centraux de la police » .
9°L’article 22 est modifié comme suit :a)Au paragraphe 1er, point c), les termes « catégorie de traitement D » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C » et les termes « groupe de traitement D1 » sont remplacés par les termes « groupe de traitement C1 » .
b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
-
Devant le point a) actuel, sont ajoutés deux nouveaux points a) et b) libellés comme suit, les points a) et b) actuels devenant les nouveaux points c) et d) :
« a) aux agents de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2 du sous-groupe policier de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ;
b) aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 du sous-groupe policier de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ;
-
Au point b) actuel, devenant le nouveau point d), les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D1 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 » .
c)Il est ajouté un nouveau paragraphe 8 libellé comme suit :
«
(8)Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de la Police grand-ducale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale.
»
10°L’article 23 est remplacé comme suit :
«
Art. 23.
(1)Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux agents relevant de la catégorie de traitement C de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ».
Une prime de régime militaire non pensionnable de 15 points indiciaires est allouée aux agents relevant des groupes de traitement A1, A2 et B1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ».
Le présent paragraphe ne vise pas les fonctions du sous-groupe à attributions particulières de la musique militaire.
(2)Une prime de formation non pensionnable de 20 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant l’Armée, la Police et l’Inspection générale de la Police dans ses attributions, sur avis d’une commission composée de trois hommes de l’art désignés par le même ministre.
»
11°L’article 37 est modifié comme suit :a)Au paragraphe 2, dans la grille indiciaire, sous la catégorie de traitement C, il est ajouté un nouveau groupe de traitement C2 avec une indemnité de 130 points indiciaires.
b)Au paragraphe 3, dans la grille indiciaire, sous la catégorie de traitement C, il est ajouté un nouveau groupe de traitement C2 avec une indemnité de 135 points indiciaires.
c)Au paragraphe 4, dans la grille indiciaire, sous la catégorie de traitement C, il est ajouté un nouveau groupe de traitement C2 avec une réduction de 5 points indiciaires.
d) Il est inséré après le paragraphe 9 un paragraphe 9bis qui prend la teneur suivante :
«
(9bis)Lorsque la somme de l’indemnité et des primes du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement B1 est inférieure à la somme de l’indemnité et des primes du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement C1, le premier bénéficie d’un supplément personnel de traitement pensionnable correspondant à la différence entre ces deux sommes.
»
12°À l’annexe A, la rubrique « III. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par la rubrique figurant à l’annexe A de la présente loi.
13°À l’annexe B, sous « B1) Tableaux indiciaires », la rubrique « II. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par l’annexe B de la présente loi.
14°L’annexe B, sous « B2) Allongements » est modifiée comme suit :a)Au point 3°, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit :
«
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F13 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500.
»
b)Au point 5°, les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D2 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C2 » et il est complété par la phrase suivante : « Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe policier de la même rubrique, le grade F4 est allongé d’un quinzième échelon ayant l’indice 272 ».
15°L’annexe C est modifiée comme suit :a)Dans la colonne V, les grades « F6-F10 » sont remplacés par ceux de « F6-F13 ».
b)Dans la colonne VI, les grades « F11 et F12 » sont remplacés par ceux de « F14 et F15 ».
c)Dans la colonne VII, les grades « F13 et F14 » sont remplacés par ceux de « F16-F17 ».
art_89
À la suite de l’article 22 de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, il est inséré un nouvel article 22bis, libellé comme suit :
«
Art. 22bis.
Lorsqu’un demandeur s’oppose de manière violente ou menaçante à l’exécution d’une décision de transfert prise dans le respect de l’article 10, paragraphe 4, le directeur ou son délégué peut requérir l’assistance de la Police grand-ducale dans les conditions du Chapitre 3 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
»
Chapitre 9-Dispositions abrogatoires
art_90
Sont abrogées :
1°la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ;
2°la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant1.la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;
2.le code d’instruction criminelle ;
3.la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique.
Chapitre 10-Dispositions transitoires
art_91
Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, pour les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, les anciennes dispositions légales restent applicables.
Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de quinze pour cent prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et ne peuvent pas bénéficier de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières prévue par cet article.
Toutefois, le contingent de quinze pour cent prévu à l’article 16, paragraphes 1er, 2 et 3 est temporairement augmenté de cinq pour cent à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi pour de nouveaux titulaires désignés en application de l’article 16, paragraphes 1er, 2 et 3.
art_92
Les membres de la Police qui occupaient au 1er octobre 2015 un poste à responsabilité particulière au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et qui, dans les limites du contingent visé à l’article 91, alinéa 2, auraient eu droit à une majoration d’échelon, bénéficient de celle-ci avec effet à partir du 1er octobre 2015.
Le contingent temporaire de vingt pour cent de postes à responsabilités particulières est maintenu à vingt pour cent jusqu’à ce que tous les membres du cadre policier du groupe de traitement C1 qui occupent depuis le 1er octobre 2015 un poste à responsabilités particulières aient obtenu une majoration d’échelon. S’il y a lieu, celle-ci est accordée avec effet rétroactif.
art_93
L’article 54 ne porte pas préjudice à l’ancienneté légalement acquise au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
art_94
(1)Pour les membres du cadre policier du groupe de traitement C2 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er août 2018 et pour les membres du cadre policier du groupe de traitement C1 qui ne sont pas détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu équivalent ou qui sont détenteurs d’un tel diplôme uniquement depuis une date postérieure au 1er août 2018, et qui sont en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er août 2018, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions déterminées au paragraphe 2 et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe visé au paragraphe 1er, le membre du cadre policier doit remplir les conditions ci-dessous :
1°avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ;
2°être classé à une fonction relevant du niveau supérieur.
(2bis)Pour les membres du cadre policier du groupe de traitement C1 qui sont détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu équivalent avant le 1er août 2018 et qui sont en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er août 2018, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder au groupe de traitement B1 dans les conditions déterminées au paragraphe 4 et suivant les modalités déterminées au présent article.
(2ter)Pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe visé au paragraphe 2bis, le membre du cadre policier doit remplir les conditions ci-dessous :
1° avoir accompli douze années de service depuis sa nomination ;
2°être classé à une fonction relevant du niveau supérieur.
(3)Le membre du cadre policier désirant profiter d’un de ces mécanismes temporaires de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du directeur général de la Police grand-ducale avec copie au ministre, qui en saisit la commission de contrôle. Pour chaque mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement, il est instauré une commission de contrôle, prévue à l’article 77.
Le nombre maximum de policiers d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à 20 pour cent de l’effectif total de la catégorie de traitement C du cadre policier. Le nombre obtenu par ce calcul détermine séparément :
1°le nombre de policiers pouvant accéder du groupe de traitement C2 au groupe de traitement C1 ;
2°le nombre de policiers non détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1 ;
3°le nombre de policiers détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1.
Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’alinéa 3 et uniquement au sein de la Police.
Au cas où le nombre de candidatures admissibles dépasse les 20 pour cent, la sélection des candidatures se base sur le critère de l’ancienneté de service.
(4)Sur avis de la commission de contrôle, le ministre décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.
Le policier dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 1er ou au paragraphe 3 du présent article par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le policier est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial.
En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le policier qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois.
Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa 3 lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.
(5)Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
art_95
Pour le personnel de la carrière de l’inspecteur en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommé définitivement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles 24 et 97 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police restent applicables pendant une durée de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
art_96
Par dérogation à l’article 48, paragraphe 2, sont affectés, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à ce service, les membres de la Police affectés ou détachés à un service de recherche et d’enquête criminelle ou détachés au SPJ depuis au moins trois ans. Le personnel ainsi affecté au SPJ bénéficie du même statut que le personnel y affecté avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Celui n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi disposera d’un délai maximal de cinq ans pour réussir à son examen de promotion. A défaut, le concerné est désaffecté du SPJ.
Pour les membres du cadre policier affectés ou détachés à un service de recherche et d’enquête criminelle ou détachés au SPJ ne remplissant pas les conditions de l’alinéa 1er du présent article, leur affectation au SPJ est soumise à la réussite de tests psychotechniques.
art_97
Les primes telles que prévues à l’article 94 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police sont maintenues.
art_98
Les fonctionnaires de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l’échelon 568 de l’ancien grade F12, devenu le nouveau grade F15, et l’expectative à cet échelon.
art_99
Par dérogation aux articles 17 et 54, les policiers qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont accédé à la première fonction du niveau supérieur à l’âge de cinquante ans au moins sans avoir passé avec succès un examen de promotion sur base de l’article 14, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État gardent la qualité d’officier de police judiciaire.
art_100
Les dispositions de l’article 12, paragraphe 3, lettre c) et de l’article 12, paragraphe 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police restent applicables aux candidats des carrières de l’inspecteur et du brigadier qui ont été admis à la formation professionnelle de base avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article 27 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police reste applicable en ce qui concerne les conditions d’instruction des membres du cadre supérieur de la Police et du personnel des carrières de l’inspecteur et du brigadier qui ont été admis au stage ou à la formation professionnelle de base avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre 11-Disposition finale
art_101
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ».
ANNEXE A
III. Armée, Police et Inspection générale de la Police
Catégorie de traitement
Groupe de traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
A
A1
Sous groupe militaire
F11
lieutenant
F12
lieutenant en premier
F13
capitaine
F14
major
F15
lieutenant-colonel
Sous-groupe policier
F11
F12
F13
F14
F15
Sous-groupe à attributions particulières
F11
lieutenant de la musique militaire
F12
lieutenant en premier de la musique militaire
F13
capitaine de la musique militaire
F16
directeur général adjoint de la police, inspecteur général adjoint de la police, directeur central de la police, lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’armée, lieutenant-colonel/commandant du centre militaire, médecin de l’armée,
F17
colonel/chef d’état-major de l’armée, directeur général de la police, inspecteur général de la police
A2
Sous-groupe policier
F9
F10
F11
F12
F13
B
B1
Sous-groupe policier
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
C
C1
Sous-groupe militaire
F2
sergent
F3
premier sergent
F4
sergent-chef
F5
adjudant
F6
adjudant-chef
F7
adjudant-major
Sous-groupe policier
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Sous-groupe à attributions particulières
F2
sergent de la musique militaire
F3
premier sergent de la musique militaire
F4
sergent-chef de la musique militaire
F5
adjudant de la musique militaire
F6
adjudant-chef de la musique militaire
F7
adjudant-major de la musique militaire
C2
Sous-groupe militaire
F1
caporal
F2
caporal de première classe
F3
caporal-chef
F4
premier caporal-chef
Sous-groupe policier
F1
F2
F3
F4
ANNEXE B
III. Armée, Police et Inspection générale de la Police
Grade
Echelons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
F17
455
470
490
510
530
550
570
590
610
630
647
F16
440
455
470
490
510
530
550
570
590
610
616
F15
410
425
440
455
470
485
500
515
530
545
560
F14
380
395
410
425
440
455
470
485
500
515
530
F13
360
380
395
410
425
440
455
470
485
F12
320
340
360
380
395
410
425
440
455
470
F11
290
305
320
340
360
380
395
410
425
F10
266
278
290
302
314
326
338
350
365
380
395
F9
242
254
266
278
290
302
314
326
338
350
362
F8
218
230
242
254
266
278
290
302
314
326
338
350
F7
203
212
221
230
242
254
266
278
290
302
314
326
338
346
F6
185
194
203
212
221
230
242
254
266
278
290
302
314
F5
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
262
266
F4
154
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
262
266
F3
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
F2
121
128
135
142
149
156
160
164
168
172
F1
107
114
121
128
135
142
149
153
157