But
1 La présente loi a pour but :
a. de mettre en œuvre la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA)[A] dans le Canton de
Vaud ;
b. de régler la formation et les conditions d'accès à la profession d'avocat ;
c. d'assurer la qualité des prestations de services fournies par les avocats ainsi que la protection du
public.
Art. 2
Champ d'application personnel
1 La présente loi s'applique aux avocats, aux avocats conseils et aux avocats stagiaires, ainsi qu'aux
avocats inscrits au registre d'un autre canton ou ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE
et qui exercent leur activité dans le canton.
Art. 3
Définitions
1 Au sens de la présente loi, on entend par :
a. avocat : tout titulaire du brevet d'avocat inscrit au registre cantonal des avocats ;
b. avocat-conseil : tout titulaire du brevet d'avocat inscrit au registre cantonal des avocats-conseils, qui
pratique à titre indépendant mais ne participe pas à l'activité monopolistique de l'avocat ;
c. avocat stagiaire : toute personne suivant la formation pratique en vue d'obtenir le brevet d'avocat et
inscrite au registre cantonal des avocats stagiaires.
Art. 4
Titre d'avocat
1 Nul ne peut se prévaloir du titre d'avocat sans être titulaire d'un brevet d'avocat.
Art. 5
Mission de l'avocat
1 L'avocat a pour mission de conseiller les justiciables, de les assister, de les représenter et de les
défendre en justice.
Art. 6
Représentation professionnelle 1
1 La législation fédérale règle la représentation professionnelle en procédure civile.
2 En matière administrative, le mandat exclusif de l'avocat est limité à la juridiction exercée par les
tribunaux civils ou pénaux et aux causes qui appellent l'application de la loi cantonale sur
l'expropriation[B] .
3 En procédure pénale, la représentation professionnelle du prévenu et de la partie plaignante est
réservée aux avocats, sous réserve d'exceptions prévues par une loi.
Art. 7 [B] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
Protection du public
1 Il est interdit à toute personne non inscrite au registre cantonal des avocats ou à un autre registre
cantonal d'offrir ses services au public dans une forme qui puisse faire croire qu'elle est soumise aux
mêmes obligations que les avocats inscrits, en particulier en matière de secret professionnel.
Art. 8
Incompatibilités
1 Les lois qui régissent les magistratures et les fonctions officielles déterminent les incompatibilités
entre celles-ci et la profession d'avocat.
2 La profession d'avocat est incompatible avec les professions de notaire et d'agent d'affaires.
3 L'avocat ne peut être associé qu'avec un autre avocat inscrit à un registre cantonal ou un avocat
conseil.
Art. 9
Procuration
1 La procuration délivrée à l'avocat est dispensée de la légalisation.
Art. 10
Dispositions pénales
1 Toute personne qui commet une contravention aux articles 4, 7 et 8 précédents est punie de
l'amende.
2 La poursuite est exercée conformément aux dispositions de la loi sur les contraventions[C] .
1 Modifié par la loi du 17.01.2023 entrée en vigueur le 01.06.2023
3 Si l'intérêt public l'exige, la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux, aux frais du
condamné, peut être ordonnée.
[C] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Chapitre II Autorités compétentes
Art. 11 Section I Chambre des avocats
Compétences
1 La Chambre des avocats est l'autorité cantonale chargée de la surveillance des avocats.
2 Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité
professionnelle d'un avocat.
3 Elle est également l'autorité disciplinaire des avocats stagiaires.
Art. 12
Composition
1 La Chambre des avocats est composée de cinq membres et de cinq membres suppléants.
2 Elle comprend un juge cantonal qui la préside, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats et trois autres
membres choisis parmi les avocats inscrits au registre cantonal et qui ont au moins dix ans de
pratique dans le canton.
3 Les membres et membres suppléants sont nommés par le Tribunal cantonal, après mise au concours,
pour une période de cinq ans. Ils sont rééligibles.
4 Le Tribunal cantonal nomme, pour la même période, un suppléant pour chaque membre.
5 La Chambre des avocats est pourvue d'un secrétariat tenu par le Tribunal cantonal. Un greffier du
Tribunal cantonal fonctionne comme secrétaire de la Chambre.
Art. 13
Relations avec les autres autorités de surveillance
1 Le président de la Chambre est chargé des relations avec les autorités de surveillance des autres
cantons et Etats, ainsi que de toute communication prévue par le droit fédéral.
Art. 14 Section II Chambre du stage
Compétences
1 La Chambre du stage est l'autorité cantonale chargée de surveiller les conditions dans lesquelles se
déroule le stage et de veiller à la qualité de la formation des avocats stagiaires.
2 La Chambre du stage peut subordonner l'admission aux examens d'avocat à la fréquentation de cours
spécifiques liés à la pratique du droit ou à la profession d'avocat[D] , et à la réussite des examens y
relatifs.
3 Elle se saisit, d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant le déroulement du
stage ou la formation des avocats stagiaires.
4 Elle dénonce d'office à la Chambre des avocats les cas pouvant donner lieu à une action disciplinaire.
[D] Voir la directive sur la formation des avocats stagiaires (FAO 09.02.2016)
Art. 15
Composition
1 La Chambre du stage est composée de cinq membres et cinq membres suppléants.
2 Elle est présidée par un membre du conseil de l'Ordre des avocats vaudois.
3 Elle est composée :
- de deux avocats choisis parmi ceux inscrits au registre cantonal et ayant au moins dix ans de
pratique dans le canton ;
- d'un avocat ayant moins de cinq ans de pratique ou un avocat stagiaire ;
- d'un juge cantonal.
4 Les membres de la Chambre du stage ne peuvent être membres de la Chambre des avocats.
5 Les membres sont nommés pour une prériode de deux ans par le Tribunal cantonal :
- sur préavis de l'OAV pour les avocats ayant plus de dix ans de pratique ;
- sur préavis du Jeune Barreau pour l'avocat ayant moins de cinq ans de pratique ou l'avocat stagiaire.
6 Sur la base des mêmes préavis, le Tribunal cantonal nomme, pour la même période, un suppléant pour
chaque membre.
7 Les membres et leurs suppléants sont rééligibles deux fois.
Section III Dispositions communes à la Chambre des avocats et à la
Art. 16 Chambre du stage
Organisation
1 La Chambre délibère à cinq membres.
2 Son président prend part au vote. En cas d'égalité, sa voix est prépondérante.
3 Pour le surplus, la Chambre s'organise elle-même.
Art. 17
Récusation
1 Le président de la Chambre statue sur les demandes de récusation de l'un de ses membres.
2 Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation du président.
Art. 18
Rémunération
1 Le Tribunal cantonal fixe la rémunération des membres de la Chambre.
Art. 19
Emoluments
1 La Chambre ou son président peuvent percevoir un émolument pour les décisions et attestations
qu'ils rendent. Le montant de l'émolument est fixé par le Tribunal cantonal.
Art. 20 Section IV Tribunal cantonal
Compétences
1 Le Tribunal cantonal organise les examens d'avocat ainsi que les autres épreuves d'aptitude prévues
par la législation fédérale.
2 Il édicte les règlements d'application de la présente loi.
Chapitre III De l'obtention du brevet d'avocat
Art. 21 Section I du stage
Conditions d'admission
1 Peut requérir son inscription au registre cantonal des avocats stagiaires tout titulaire d'une licence ou
d'un bachelor universitaire en droit suisse délivré par une université suisse ou tout titulaire d'un
diplôme équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord
de reconnaissance mutuelle de diplômes.
2 L'avocat stagiaire doit également satisfaire aux conditions personnelles de l'article 8, alinéa 1 LLCA[A]
et produire la déclaration d'un avocat habilité à former des avocats stagiaires, certifiant son entrée en
stage ou l'autorisation préalable du Tribunal cantonal, au sens de l'article 25, alinéa 2 de la présente loi.
3 Après consultation de l'Université de Lausanne, le Tribunal cantonal détermine les titres requis pour
l'inscription au registre des avocats stagiaires.
Art. 22
Avocats habilités à former des stagiaires
1 Sont habilités à former des avocats stagiaires les avocats qui ont au moins sept ans de pratique en
tant qu'avocats inscrits à un registre cantonal, dont deux au cours des deux dernières années.
2 Nul ne peut former des avocats stagiaires s'il a fait l'objet, au cours des cinq dernières années :
a. d'une mesure disciplinaire lui interdisant de former des avocats stagiaires ou ;
b. d'une mesure disciplinaire lui interdisant de pratiquer de manière temporaire ou ;
c. d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l'exercice de la profession, à moins
que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire.
3 Un avocat ne peut avoir plus d'un avocat stagiaire sous sa responsabilité. Lorsque des circonstances
particulières le justifient, et sur demande motivée, la Chambre du stage peut l'autoriser à avoir deux
avocats stagiaires sous sa responsabilité pour une période déterminée.
Art. 23
Registre des avocats stagiaires
1 Le Tribunal cantonal dresse et tient à jour le registre cantonal des avocats stagiaires.
2 Il renseigne sur les conditions d'accès au stage et à l'examen.
Art. 24
Serment
1 Avant de procéder à l'inscription au registre cantonal des avocats stagiaires, le Tribunal cantonal leur
fait solenniser la promesse suivante :
"Je promets, comme avocat stagiaire, d'exercer ma fonction avec dignité, conscience, indépendance,
probité et humanité et de respecter les obligations professionnelles prévues par la loi".
Art. 25
Durée du stage
1 La durée du stage est de deux ans. Sur requête, le Tribunal cantonal peut la réduire jusqu'à 18 mois si
le candidat atteste d'une activité de 6 mois au moins en qualité de greffier d'une autorité judiciaire ou
au Ministère public.
2 Avec l'autorisation du Tribunal cantonal :
- une partie du stage, limitée à six mois au maximum, peut être effectuée dans un autre canton ou
auprès d'une autorité judiciaire ou d'un Ministère public suisse ;
- une partie du stage, d'une durée de trois mois au maximum, peut être effectuée dans un autre Etat
membre de l'UE ou de l'AELE auprès d'un avocat ou d'une autorité offrant des conditions de
formation équivalentes.
3 La durée du stage effectué sous la responsabilité d'un avocat inscrit au registre cantonal des avocats
ne doit pas être inférieure à dix-huit mois.
4 Le taux d'occupation de l'avocat stagiaire ne peut être inférieur à 50%. La durée du stage est
prolongée proportionnellement au taux d'occupation.
Art. 26
Contrat de stage
1 Un contrat de stage écrit est établi entre le maître de stage et l'avocat stagiaire.
2 Sur préavis de la Chambre du stage, le Conseil d'Etat édicte un contrat-type de stage applicable pour
l'ensemble du territoire cantonal. Le cas échéant, le Conseil d'Etat peut y introduire des dispositions en
matière salariale.
Art. 27
Déroulement du stage
1 Sur proposition de la Chambre du stage, le Tribunal cantonal fixe par règlement les règles à suivre par
les avocats stagiaires et les avocats qui les forment, afin d'assurer la qualité de leur formation.
Art. 28
Responsabilité des avocats stagiaires
1 Dans les limites de la loi, les avocats stagiaires peuvent, sous la direction et responsabilité de leur
maître de stage, conseiller, assister et représenter les parties devant les juridictions civile, pénale et
administrative.
2 La police d'assurance responsabilité professionnelle du maître de stage doit couvrir la responsabilité
professionnelle de l'avocat stagiaire.
Art. 29
Signature des pièces de procédure
1 Les avocats signent les pièces de procédure que rédigent leurs avocats stagiaires. Ils en sont
responsables comme de tout écrit qui émane d'eux-mêmes.
Art. 30
Devoirs des maîtres de stage
1 Le maître de stage veille, de manière régulière et attentive à la formation de l'avocat stagiaire dont il a
la responsabilité.
2 Il le forme à la déontologie et à la pratique de la profession d'avocat, et présente, à cet effet, la
disponibilité nécessaire.
3 Il veille à ce que l'avocat stagiaire puisse exercer des tâches impliquant la rédaction de mémoires et
d'actes de procédures, la réception de clients, la gestion de dossiers, les démarches en justice,
l'assistance ou la représentation des parties en audience, la plaidoirie.
4 Le maître de stage laisse à l'avocat stagiaire le temps nécessaire pour participer aux cours,
séminaires et conférences destinées à compléter sa formation professionnelle.
Art. 31
Devoirs des avocats stagiaires
1 Les avocats stagiaires suivent les directives et instructions de leur maître de stage et de la Chambre
du stage relatives à leur formation et activité professionnelles.
2 Dans les causes qui leurs sont confiées par leurs maîtres de stage, les avocats stagiaires sont
astreints aux mêmes obligations que les avocats.
Art. 32 Section II Des examens d'avocat
Conditions d'admission
1 Pour être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit :
a. être titulaire soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d'un master universitaire en droit
suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon l'article 7 LLCA[A] , soit d'une licence en droit
suisse ;
b. avoir accompli le stage prévu à la section I du présent chapitre ;
c. avoir suivi les cours de formation imposés par la Chambre du stage[D] et passé avec succès les
éventuels examens y relatifs ;
d. avoir rempli les autres conditions imposées par le Tribunal cantonal ou la Chambre du stage.
2 Les conditions de l'article 8, alinéa 1 LLCA doivent être remplies.
3 Le candidat dispose d'un délai de deux ans dès la fin de son stage pour se présenter aux examens
d'avocat. En cas d'échec, il dispose d'un délai de dix-huit mois depuis la communication dudit échec
pour se représenter.
4 Après consultation de l'Université de Lausanne, le Tribunal cantonal détermine les titres donnant
accès aux examens d'avocat.
[D] Voir la directive sur la formation des avocats stagiaires (FAO 09.02.2016)
Art. 33
Commission d'examens
1 En fonction du nombre prévisible de candidats et de sessions d'examens, le Tribunal cantonal
nomme pour deux ans les personnes susceptibles de fonctionner dans la commission d'examens.
2 Pour chaque session, le président de la commission d'examens désigne, parmi les personnes
mentionnées à l'alinéa 1, les membres de la commission, qui comprend au moins six membres, soit :
- deux juges au Tribunal cantonal, dont le président ;
- un magistrat de première instance ;
- un professeur, maître d'enseignement, privat-docent ou chargé de cours à la Faculté de droit de
l'Université de Lausanne proposé par le conseil de cette faculté ;
- deux avocats inscrits au registre cantonal.
3 Cette proportion doit dans la mesure du possible être respectée si la commission comprend plus que
le nombre de membres minimum.
4 La commission siège au complet lorsqu'elle approuve le rapport destiné à la Cour administrative. Elle
peut siéger en délégation de deux membres au moins pour faire passer et apprécier les épreuves
d'examens.
5 Pour le surplus, la commission s'organise elle-même.
6 Tous les membres de la commission sont rémunérés. Le Tribunal cantonal fixe le montant de cette
rémunération.
Art. 34
Contenu des examens
1 Les examens comprennent quatre épreuves écrites qui portent sur la rédaction d'actes de procédure
ou de consultations juridiques et un examen oral.
2 Après consultation de la Chambre du stage, le Tribunal cantonal édicte un règlement[E] déterminant
l'organisation, le contenu, le mode d'appréciation des examens, ainsi que la finance d'inscription.
Art. 35 [E] Règlement du 03.12.2002 pour les examens d'avocat (BLV 177.11.2)
Résultat des examens
1 La commission adresse un rapport sur le résultat des examens à la Cour administrative du Tribunal
cantonal, laquelle accorde ou refuse le brevet d'avocat.
2 Un troisième échec est définitif.
Art. 36
Fraude
1 Le candidat qui influe ou tente d'influer de manière illicite sur le résultat des examens, notamment en
utilisant des moyens non autorisés, est exclu de la session et considéré comme y ayant échoué.
2 La Cour administrative du Tribunal cantonal peut, selon la gravité de la faute, exclure de manière
définitive le candidat qui ne pourra plus se représenter aux examens.
Chapitre IV De l'inscription au registre ou au tableau des avocats
Art. 37 Section I Registre cantonal des avocats
Tenue du registre
1 La Chambre des avocats dresse et tient à jour le registre cantonal des avocats. Elle peut déléguer
cette compétence à son président.
Art. 38
Inscription
a) Conditions
1 Tout avocat titulaire d'un brevet d'avocat qui veut requérir son inscription au registre cantonal des
avocats doit satisfaire aux conditions des articles 7, alinéas 1 et 2, et 8 LLCA[A] .
2 Le Tribunal cantonal, sur préavis du département en charge des liens avec l'Ordre judiciaire[F] , dresse
la liste des organisations reconnues d'utilité publique (art. 8, al. 2 LLCA).
[F]
Art. 39 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
b) Procédure
1 La Chambre des avocats vérifie si les conditions d'inscription sont remplies et procède, le cas
échéant, à l'inscription. A cet effet, elle est habilitée à requérir toute pièce justificative utile.
2 La Chambre peut déléguer cette compétence à son président.
3 L'inscription au registre est publiée dans la Feuille des avis officiels.
Art. 40
Radiation
1 Lorsque l'avocat ne remplit plus les conditions prescrites pour l'exercice de la profession selon
l'article 8 LLCA[A] , la Chambre des avocats procède d'office à la radiation du registre.
2 Le recours dirigé contre une décision de radiation du registre n'a pas d'effet suspensif, sauf décision
contraire de l'autorité de recours.