Art. 41 Section II Registre cantonal des avocats-conseils
Inscription et tenue du registre
1 L'avocat-conseil qui a son adresse professionnelle principale dans le Canton de Vaud doit requérir son
inscription au registre cantonal des avocats-conseils.
2 L'inscription est subordonnée au respect de l'article 8 LLCA[A] .
3 La Chambre des avocats dresse et tient à jour le registre des avocats-conseils. Elle peut déléguer
cette compétence à son président.
4 L'inscription est publiée dans la Feuille des avis officiels.
Art. 42
Règles professionnelles
1 Les articles 12, lettres a) à f) et h) à j), et 13 LLCA[A] sont applicables aux avocats-conseils.
Section III Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de
Art. 43 l'Union européenne ou de l'Association européenne de libreéchange
Exercice permanent par des avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE (art.
27 ss LLCA)
1 La Chambre des avocats dresse et tient à jour le tableau des avocats ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne (ci-après : UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (ciaprès : AELE) autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton, sous leur titre professionnel
d'origine.
2 La Chambre des avocats vérifie si les conditions d'inscription sont réalisées et procède à l'inscription.
A cet effet, elle est habilitée à requérir toute pièce justificative utile.
3 Elle peut déléguer ces compétences à son président.
4 L'inscription est publiée dans la Feuille des avis officiels.
Art. 44
Inscription d'avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE au registre cantonal
des avocats (art. 30 ss LLCA)
1 L'avocat inscrit au tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE peut
solliciter son inscription au registre cantonal des avocats aux conditions de l'article 30 LLCA[A] .
2 Le Tribunal cantonal détermine l'organisation et le contenu de l'épreuve d'aptitude prévue à
l'article 31 LLCA. La commission d'examens ou une délégation de celle-ci fait passer l'épreuve
d'aptitude.
3 Le Tribunal cantonal désigne la délégation de la commission d'examens chargée d'organiser et de
conduire l'entretien de vérification au sens de l'article 32 LLCA.
Section IV Avocats ressortissants d'Etats non membres de l'Union
Art. 45 européenne ou de l'Association européenne de libre-échange
Conditions pour exercer dans le canton
1 La Chambre des avocats peut autoriser un avocat ressortissant d'un Etat non membre de l'UE ou de
l'AELE à plaider dans un cas spécial devant les juridictions vaudoises. Les articles 21 et suivants
LLCA[A] sont applicables par analogie.
2 La Chambre peut déléguer cette compétence à son président.
3 L'avocat doit, en même temps qu'il présente sa requête, soumettre les pièces justifiant de sa qualité
d'avocat et de son droit de plaider dans l'Etat où il exerce sa profession.
Chapitre V Des honoraires de l'avocat
Art. 46 Section I Principes
Fixation
1 L'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat,
des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat
obtenu et de son expérience.
Art. 47
Droit aux honoraires et débours alloués par jugement
1 L'avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou
l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client.
2 Lorsque plusieurs avocats se sont occupés de la même affaire, le montant total des dépens alloués
est recouvré par celui qui a procédé en dernier lieu devant les tribunaux du canton, sous réserve de
répartition en proportion des opérations effectuées par chacun d'eux.
Art. 48
Cession des droits litigieux
1 Toute convention par laquelle l'avocat soumis à la présente loi se fait céder des droits litigieux à titre
de rémunération complète ou partielle est nulle et de nul effet.
Art. 49 Section II Modération
Principe
1 En cas de contestation relative à la note d'honoraires et de débours, l'avocat ou son client peuvent la
soumettre à modération.
2 La modération est ouverte :
- lorsque la note a trait à une activité judiciaire, pour toutes les affaires portées devant une autorité
judiciaire du canton ;
- lorsque la note a trait à des activités extrajudiciaires, uniquement aux avocats inscrits au registre
cantonal ;
- lorsque la note a trait à l'activité judiciaire d'un avocat inscrit au registre cantonal devant une
autorité judiciaire fédérale.
Art. 50
Autorité de modération
1 L'autorité de modération est :
- lorsqu'une procédure a été ouverte, le juge ou le procureur dont relève le litige. En cours de procès, ce
magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang;
- lorsqu'aucune procédure n'a été ouverte, ou qu'elle l'a été devant une autorité judiciaire fédérale, le
président de la Chambre des avocats.
Art. 51
Procédure
1 L'avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de l'affaire. Il est délié du secret
professionnel dans la mesure nécessaire.
2 Le client produit toutes les pièces en sa possession ou qu'il a remises à un avocat ultérieurement
consulté.
3 L'autorité de modération peut demander des observations écrites aux magistrats qui ont connu
l'affaire.
4 Elle peut également tenter une conciliation.
5 Elle statue en principe sur pièces.
Art. 52 Chapitre VI Discipline
Sanctions disciplinaires
a) A l'encontre des avocats
1 Les sanctions disciplinaires à l'encontre des avocats sont prévues par la LLCA[A] .
Art. 53
b) A l'encontre des maîtres de stage
1 L'avocat qui, en sa qualité de maître de stage, enfreint, soit intentionnellement, soit par négligence, la
présente loi ou ses dispositions d'application, ou compromet de toute autre manière la formation de
son avocat stagiaire, peut se voir retirer l'autorisation de former des avocats stagiaires, à titre
temporaire ou définitif.
Art. 54
c) A l'encontre des avocats stagiaires
1 L'avocat stagiaire qui, soit intentionnellement, soit par négligence, commet une infraction à la
présente loi ou à ses dipositions d'application, viole ses devoirs professionnels ou la promesse qu'il a
solennisée est passible d'une peine disciplinaire.
2 Les peines disciplinaires sont :
a. l'avertissement ;
b. une amende de 5'000 francs au plus ;
c. l'interdiction temporaire d'effectuer un stage dans le Canton de Vaud pour une durée maximale de
deux ans ;
d. l'interdiction définitive d'effectuer un stage dans le Canton de Vaud.
Art. 55
Procédure disciplinaire
a) Ouverture
1 Le président de la Chambre des avocats ouvre la procédure disciplinaire d'office ou sur requête.
2 Le président peut refuser de donner suite à une dénonciation manifestement mal fondée.
3 Dans les autres cas, il ouvre l'enquête disciplinaire et désigne un membre de la Chambre ou un expert
en qualité d'enquêteur.
Art. 56
b) Suspension de l'instruction
1 L'instruction peut être suspendue jusqu'à droit connu sur une action judiciaire.
2 La prescription relative ne court pas durant la suspension.
Art. 57
c) Procédure d'enquête
1 L'enquêteur tente la conciliation.
2 Il entend l'avocat ou l'avocat stagiaire et le dénonciateur.
3 Il peut procéder à d'autres opérations d'instruction. Il en informe le président de la Chambre.
Art. 58
d) Procédure devant la Chambre
1 Une fois l'enquête terminée, l'enquêteur transmet son rapport à la Chambre des avocats.
2 Ce rapport est soumis à l'avocat ou à l'avocat stagiaire visé pour déterminations.
3 Celle-ci siège en séance plénière. En principe, les séances ne sont pas publiques.
4 La Chambre des avocats peut auditionner le dénonciateur et l'avocat ou l'avocat stagiaire, et ordonner
des mesures d'instruction complémentaire.
5 Elle délibère et statue à huis clos à la majorité des voix.
Art. 59
e) Emolument et frais d'enquête
1 La Chambre des avocats peut mettre un émolument de cent à cinq mille francs ainsi que les frais
d'enquête en tout ou partie à la charge de l'avocat ou de l'avocat stagiaire lorsqu'une peine disciplinaire
est prononcée contre lui ou lorsque, à défaut de sanction, il a provoqué ou compliqué l'enquête par son
attitude.
2 Elle peut mettre les mêmes frais et émoluments à la charge du dénonciateur en cas de dénonciation
abusive.
Art. 60
f) Publication et notification
1 La Chambre des avocats peut, si les circonstances le justifient, notifier la décision au dénonciateur.
2 Les décisions portant sur l'interdiction temporaire ou définitive de pratiquer et la désignation de
l'avocat suppléant sont publiées dans la Feuille des avis officiels.
Art. 61
Extinction de l'action disciplinaire
1 L'action disciplinaire s'éteint :
- par la prescription (art. 19 LLCA[A] ) ;
- avec le décès de l'avocat ou de l'avocat stagiaire mis en cause.
2 L'article 19 LLCA est applicable à la prescription de l'action disciplinaire à l'encontre des avocats
stagiaires et des maîtres de stage.
Art. 62 Chapitre VII Suppléance
Cas de suppléance
1 La Chambre des avocats désigne un suppléant à l'avocat :
- qui fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer ;
- qui est décédé, radié ou durablement empêché de pratiquer, lorsque la sauvegarde des intérêts des
clients l'exige.
Art. 63
Missions de l'avocat suppléant
1 L'avocat suppléant doit effectuer toutes les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des
clients.
2 Il doit veiller à la conservation des dossiers de l'avocat suppléé.
3 La Chambre peut confier d'autres missions à l'avocat suppléant.
Art. 64
Rémunération de l'avocat suppléant
1 L'avocat suppléé ou ses ayants droit indemnisent l'avocat suppléant et supportent les autres frais de
la suppléance.
2 Lorsque l'avocat suppléé ou ses ayants droit font défaut, l'indemnité est versée par l'Etat.
3 En cas de divergence au sujet de l'indemnité due à l'avocat suppléant, ou lorsqu'elle doit être versée
par l'Etat, la Chambre en fixe le montant.
Art. 65 Chapitre VIII Voies de droit
Recours
1 Les décisions rendues en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal cantonal.
2 Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative[G] .
[G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 66 Chapitre IX Dispositions transitoires et finales
Disposition transitoire
1 Les conditions d'admission aux examens posées par l'article 26 de la loi du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat[H] demeurent applicables aux candidats qui adressent leur demande d'admission
au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente loi ou une nouvelle demande
d'admission après un échec.
2 Pour les personnes qui ont terminé leur stage à l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai de deux
ans prévu à l'article 32, alinéa 3 commence à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Pour les personnes qui ont déjà échoué à une ou deux reprises aux examens d'avocat, le délai
de 18 mois prévu à l'article 32, alinéa 3 commence à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi. En cas de nouvel échec, si une nouvelle tentative est possible conformément à l'alinéa 3, le
candidat dispose à nouveau d'un délai de 18 mois dès la communication de l'échec pour se présenter à
nouveau.
4 Les avocats qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, forment des stagiaires, peuvent en
achever la formation même s'ils ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 22,
alinéas 1 et 3 relatives à la durée de pratique et au nombre de stagiaires autorisés. Il en va de
même pour les avocats qui ont signé un contrat de stage avant l'entrée en vigueur de la présente loi et
pour autant que l'entrée en stage s'effectue dans le délai d'une année.
[H] L’article 26 de la loi du 24.09.2002 sur la profession d’avocat dispose :
Conditions d'admission aux examens
Pour être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit :
a. être titulaire soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d’un master universitaire en droit
suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon l'article 7 LLCA, soit d’une licence en droit
suisse ;
b. avoir été inscrit au tableau des avocats stagiaires et exercé le barreau deux ans au moins sous
la direction d'un avocat habilité à former des stagiaires et produire une attestation de sa part
certifiant ce qui précède. L’article 21, alinéa 2 est réservé ;
c. produire trois attestations de plaidoirie jugée suffisante délivrées par les autorités
juridictionnelles du canton.
Les conditions de l'article 8, alinéa 1 de la loi fédérale doivent être remplies.
Après consultation de la Chambre des avocats, le Tribunal cantonal peut en outre subordonner
l’admission aux examens à la fréquentation de cours spécifiques liés à l’exercice de la profession.
Le candidat adresse au Tribunal cantonal une demande d'admission, en produisant les
documents nécessaires.
Art. 67
Abrogation
1 La loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat est abrogée.
Art. 68
Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.