Art. 1 Section I But, champ d'application et définitions
But (LFo, art. 1)
1 La présente loi a pour but d'assurer l'application de la législation fédérale sur les forêts[A]. Elle vise en
particulier à :
a. garantir la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique ;
b. protéger les forêts en tant qu'écosystème naturel ;
c. garantir que les forêts remplissent durablement leurs fonctions, notamment environnementale,
protectrice, sociale et économique ;
d. maintenir et promouvoir l'économie forestière.
2 Elle vise également à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches,
les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (dangers naturels).
3 En matière de bilan de CO2, elle vise à valoriser la forêt et ses produits au sein des cycles de carbone,
de manière à contribuer à la réduction des gaz à effets de serre.
Art. 2
Champ d'application
1 La présente loi s'applique à l'ensemble des forêts sises sur le territoire cantonal.
2 Elle s'applique également à tous les secteurs exposés aux dangers naturels.
Art. 3
Terminologie
1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi
s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 4
Définition de la forêt (LFo, art. 2 ; OFo, art. 1 et 2)
1 En application de l'article 2, alinéa 4 LFo [A] , sont reconnus comme forêts :
a. les surfaces boisées de 800 m² et plus ;
b. les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus ;
c. les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans .
2 Sont en outre considérés comme forêt les rideaux-abris ainsi que les rives boisées des lacs et les
berges boisées des cours d'eau.
3 Le règlement [C] définit notamment les notions de pâturages boisés et de forêts de montagne.
4 Les cultures d'arbres temporaires en terrain nu, non soumises au régime forestier, sont les plantations
annoncées comme telles au département en charge des forêts (ci-après : le département)[D] au moment
de leur installation. La nature inscrite au Registre foncier reste inchangée.
[C] Règlement du 18.12.2013 d'application de la loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01.1)
Art. 5 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Forêts publiques et privées
1 On entend par :
a. forêts publiques, celles qui appartiennent à la Confédération, à l'Etat, aux établissements publics
dotés de la personnalité juridique, aux communes et aux autres corporations de droit public ;
b. forêts privées, celles qui appartiennent à des personnes physiques ou morales de droit privé.
Section II Organisation forestière
Art. 6 Sous-section I Organisation générale
Département et service (LFo, art. 51)
1 Le Conseil d'Etat désigne le département en charge des forêts[D] et le service en charge de
l'application de la législation forestière (ci-après : le service)[D] .
2 Le service contribue à la coordination des politiques publiques qui interagissent avec le domaine de la
forêt.
Art. 7 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Inspection cantonale des forêts
1 L'inspection cantonale des forêts est chargée d'appliquer la législation forestière et de proposer au
Conseil d'Etat les principes d'une politique forestière.
2 Elle dirige et coordonne notamment l'activité des arrondissements forestiers, des triages forestiers et
de l'école professionnelle forestière.
3 Elle est dirigée par l'inspecteur cantonal des forêts.
Art. 8
Arrondissements forestiers (LFo, art. 51, al. 2)
1 Le territoire du canton est divisé en arrondissements forestiers, dont l'étendue est déterminée par le
département.
2 Chaque arrondissement forestier est dirigé par un inspecteur des forêts.
3 L'inspecteur des forêts est responsable de l'application de la législation forestière et de la politique
forestière cantonale dans son arrondissement.
Art. 9
Triages forestiers (LFo, art. 51, al. 2)
1 Chaque arrondissement forestier est subdivisé en triages forestiers. Le département, après
consultation des communes, délimite les triages de façon à permettre une gestion rationnelle et
durable des forêts qui les composent.
2 Chaque triage est placé sous la responsabilité d'un garde forestier de triage.
Art. 10
Garde forestier de triage
1 Le garde forestier de triage est chargé de la surveillance des forêts du triage et de l'organisation et de
l'exécution des travaux qui lui sont confiés. Il conseille les propriétaires forestiers en matière de
gestion et veille à l'application des lois et des dispositions spéciales concernant le milieu forestier.
2 Le garde forestier de triage est engagé par l'Etat, une commune ou un groupement forestier. Il est
subordonné à l'inspecteur des forêts pour les tâches relevant de l'Etat.
3 Les tâches relevant de l'Etat sont définies par le Conseil d'Etat.
Art. 11 Sous-section II Groupements forestiers
Principe
1 Les propriétaires de forêts publiques d'un ou plusieurs triages sont libres de former des groupements
forestiers en vue de rationaliser la gestion et l'exploitation de leurs forêts.
2 Le groupement forestier prend la forme d'une corporation de droit public dotée de la personnalité
juridique.
3 Le Conseil d'Etat règle l'organisation des groupements forestiers, ainsi que la participation de l'Etat au
coût des tâches confiées aux groupements forestiers et qui incombent au service de par la législation
fédérale[A] et cantonale.
4 Les propriétaires de forêts privées peuvent confier la gestion de leurs forêts aux groupements
forestiers sur la base de contrats de gestion ou de baux à ferme.
Art. 12
Droit supplétif
1 A défaut de prescription légale, réglementaire ou statutaire, les dispositions du Code civil suisse [E] sur
les associations sont applicables par analogie aux groupements forestiers.
[E] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 13 Sous-section III Dispositions diverses
Engagement
1 Les candidats à la fonction d'inspecteur des forêts et à celle de garde forestier de triage doivent
satisfaire aux exigences posées par la loi fédérale sur les forêts [A] .
2 L'engagement des gardes forestiers de triage par les communes et les groupements est soumis à la
ratification du service.
3 Les communes intéressées sont consultées au sujet de l'engagement des inspecteurs des forêts et
des gardes forestiers de triage cantonaux.
4 Les inspecteurs des forêts et les gardes forestiers de triage sont assermentés par le préfet du district
de leur lieu d'activité lors de leur entrée en fonction.
Art. 14
Compétences 4
1 Le règlement [C] fixe les compétences de l'inspecteur cantonal des forêts, des inspecteurs des forêts
et des gardes forestiers de triage pour l'exécution de la législation fédérale[A] et cantonale.
2 Les inspecteurs des forêts et les gardes forestiers de triage sont compétents pour percevoir, en
matière de forêt, chasse, pêche et protection de la nature, les amendes d'ordre de droit fédéral et
cantonal.
[C] Règlement du 18.12.2013 d'application de la loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01.1)
4 Modifié par la loi du 13.09.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
Art. 15
Domaines cantonaux
1 Le département administre les biens-fonds propriétés de l'Etat soumis à la législation forestière.
Chapitre II Protection des forêts contre les atteintes de l'homme
Art. 16 Section I Dispositions générales
Mise à l'enquête publique (LFo, art. 11 et 16 ; OFo art. 5 et 14)
1 Tout projet de construction et d'installation en forêt, de défrichement, de constatation de la nature
forestière ou de dérogation à la distance minimale des constructions et installations par rapport à la
forêt doit faire l'objet d'une mise à l'enquête publique.
2 Lorsque le projet est mis à l'enquête en vertu de toute autre loi, l'avis d'enquête mentionne
expressément les autorisations forestières requises. La durée de la mise à l'enquête est celle de la
procédure principale.
3 Le projet est mis à l'enquête publique par voie de publication dans la Feuille des avis officiels, dans un
journal local au moins, par affichage au pilier public et mise à disposition du dossier au greffe
municipal de la commune territoriale concernée, ou de la préfecture lorsque le projet touche plusieurs
communes. La durée de l'enquête est de trente jours.
4 Le service statue sur les oppositions et remarques.
Section II Défrichement et constatation de la nature forestière
Art. 17 Sous-section I Défrichement
Compétence (LFo, art. 6)
1 Sous réserve des compétences fédérales, le service est compétent pour délivrer l'autorisation de
défricher.
Art. 18
Procédure
1 La demande de défrichement doit être adressée à l'autorité compétente pour la procédure principale.
2 Une directive du service précise les exigences relatives à la formulation, au contenu de la demande et
indique le nombre d'exemplaires requis.
3 La constitution du dossier est à la charge du requérant.
4 La demande de défrichement suit les modalités de la procédure principale. L'avis d'enquête
mentionne expressément la demande de défrichement.
5 Le service se prononce sur la demande de défrichement et statue sur les oppositions.
Art. 19
Frais de compensation (LFo, art. 7 ; OFo, art. 7)
1 Les frais des compensations résultant d'un défrichement sont en principe à charge du requérant.
2 Le requérant d'un défrichement peut être astreint par le service à fournir une caution pour garantir
l'exécution des travaux de compensation.
Art. 20
Taxe de compensation (LFo, art. 8 ; OFo, art. 10)
1 En l'absence de compensation en nature, le service fixe le montant de la taxe de compensation prévue
par la loi fédérale sur les forêts [A] .
2 La taxe est versée au Fonds cantonal de conservation des forêts.
Art. 21
Compensation de la plus-value (LFo, art. 9) 1
1 Lorsque des avantages financiers considérables résultent de l'octroi d'une autorisation de défricher,
ils font l'objet d'une compensation équitable sous la forme d'une contribution de plus-value prélevée
par le service. Le montant de cette contribution ne peut excéder 50% de la plus-value.
2 Le service fixe le montant de la plus-value sur la base d'une détermination de la Commission
cantonale immobilière.
3 Lorsque les terrains défrichés sont affectés à un projet d'intérêt public, le service peut renoncer à tout
ou partie de la contribution.
4 Les sommes perçues sont versées au Fonds cantonal de conservation des forêts.
5 La taxe sur la plus-value n'est pas due lorsque l'autorisation de défrichement octroyée est liée à une
mesure d'aménagement du territoire au sens de l'article 5 LAT[F].
[F] Loi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700)
Art. 22
Fonds cantonal de conservation des forêts 4
1 Le Fonds cantonal de conservation des forêts, inscrit au bilan de l'Etat, est alimenté par :
a. les taxes de compensation ;
b. la perception des compensations de la plus-value ;
c. les recettes liées à l'exécution de mesures de conservation des forêts.
d. le produit des amendes et des amendes d'ordre.
2 Il est affecté au financement :
a. d'acquisition de biens-fonds destinés à l'exécution de mesures de compensation ou de
conservation ;
b. de mesures de reboisement, de conservation et d'amélioration des forêts, notamment l'achat et la
récolte de semences sélectionnées ou issues de peuplement semenciers ;
1 Modifié par la loi du 24.04.2018 entrée en vigueur le 01.09.2018
4 Modifié par la loi du 13.09.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
c. des travaux d'amélioration des biotopes et des mesures visant à protéger et à développer la diversité
du patrimoine naturel et paysager en forêt.
3 Le règlement [C] fixe les compétences pour le financement des opérations décrites aux lettres a) à c)
de l'alinéa 2.
[C] Règlement du 18.12.2013 d'application de la loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01.1)
Art. 23 Sous-section II Constatation de la nature forestière
Compétence (LFo, art. 10 ; OFo, art. 12)
1 Le service est compétent pour constater, d'office ou sur demande de toute personne justifiant d'un
intérêt digne de protection, la nature forestière d'un bien-fonds.
2 Lorsque la constatation de la nature forestière est liée à une demande de défrichement, l'autorité
habilitée à autoriser le défrichement est compétente.
3 Outre les cas prévus par la législation fédérale[A], le service peut ordonner une constatation de la
nature forestière notamment dans les cas suivants :
a. lors d'une demande de permis de construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été
délimitée ;
b. lorsqu'il y a atteinte illicite à l'aire forestière.
Art. 24
Procédure (LFo, art. 10 et 13)
1 La demande de constatation de la nature forestière doit être adressée au service. Elle contient
notamment un extrait du plan cadastral de la parcelle concernée.
2 Lorsqu'il y a lieu de constater la nature forestière d'un bien-fonds, le service fixe les limites de la forêt
sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant le fonds cadastral. Le piquetage
des lisières est effectué par l'inspecteur des forêts. Le levé et le report sur un plan cadastral sont
authentifiés par un ingénieur géomètre breveté, inscrit au registre fédéral des ingénieurs géomètres,
mandaté par le requérant.
3 Le projet de plan est mis à l'enquête publique selon la procédure prévue par l'article 16 de la présente
loi. Lorsqu'il est lié à une procédure distincte d'autorisation ou de planification, la mise à l'enquête du
plan suit les modalités de la procédure principale.
4 La décision de constatation de la nature forestière est rendue par le service, qui statue en outre sur
les oppositions. Elle peut faire l'objet d'une mention au Registre foncier.
5 La délimitation des forêts par rapport aux zones à bâtir est suivie d'une mise à jour du Registre
foncier pour les parcelles concernées. Les frais sont à la charge du requérant.
Section III Constructions et installations (LFo, art. 11, al. 1, 16 ; OFo, art.
14)
Art. 25
Constructions et installations en forêt
a) forestières
1 Les constructions et installations forestières ne sont autorisées, au sens de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT) [F] , que si elles sont nécessaires à la réalisation des fonctions
forestières.
2 Elles sont soumises à l'autorisation du service.
[F] Loi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700)
Art. 26 b) non forestières
1 Une autorisation exceptionnelle, au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) [F] ,
pour construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières ne peut être délivrée
qu'avec l'autorisation du service.
[F] Loi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700)
Art. 27
Distance par rapport à la forêt (LFo, art. 17)
1 La distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en
fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous les cas, les constructions
et installations sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt.
2 Dans les zones affectées, lorsque la situation impose une distance supérieure à dix mètres par
rapport à la limite de la forêt, le service fixe, après consultation de la commune territoriale, la distance
appropriée lors de l'établissement ou de la révision des plans d'affectation.
3 Hors des zones à bâtir, le service, après consultation de la commune territoriale, peut exiger une
distance de plus de dix mètres par rapport à la limite de la forêt lorsque les circonstances l'exigent.
4 Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le traitement et
l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage
est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au Registre foncier.
5 Les dérogations peuvent, dans les limites du droit fédéral, être subordonnées à la signature par le
bénéficiaire d'une décharge de responsabilité pour le préjudice qu'il pourrait subir du fait de la chute
d'arbres ou de parties d'arbres. Cette décharge fait l'objet d'une mention au Registre foncier.
Art. 28 Section IV Accès aux forêts et circulation en forêt
Accès (LFo, art. 14 ; CC, art. 699)
1 L'accès du public à la forêt et l'évacuation des bois sont garantis dans les limites de la loi.
2 Les propriétaires fonciers doivent s'abstenir de toute entrave au libre accès aux forêts. Le
département peut toutefois autoriser la pose de clôtures nécessaires à la conservation du milieu
forestier ou à la sécurité du public.
3 Les forêts ou parties de forêts à l'intérieur de propriétés clôturées sont soumises au régime forestier.
Art. 29
Grandes manifestations en forêt (LFo, art. 14)
1 Les grandes manifestations en forêt sont soumises à l'autorisation du service.
2 Le Conseil d'Etat règle les modalités d'exécution pour les autorisations de grandes manifestations en
forêt.
Art. 30
Sports et loisirs en forêt (LFo, art. 14)
1 Les activités de sport et loisirs qui portent atteinte à la conservation des forêts sont interdites à
l'intérieur des peuplements. Elles sont alors limitées aux routes et chemins carrossables.
2 Lorsque cela s'avère nécessaire, les communes peuvent réglementer la pratique de ces activités, en
accord avec le service.
Art. 31
Véhicules à moteur (LFo, art. 15 ; OFo, art. 13)
1 La circulation des véhicules à moteur sur les routes forestières est réservée à l'accomplissement des
activités de gestion forestière ainsi qu'aux besoins des exploitations agricoles.
2 Tenant compte des objectifs de la planification forestière et notamment lorsque la fonction d'accueil
de la forêt l'exige, les communes peuvent soustraire des routes forestières à l'interdiction de circuler.
Les périmètres forestiers importants de grande valeur biologique sont fermés à la circulation.
3 Le Conseil d'Etat détermine les catégories d'usagers autorisés à circuler sur les routes forestières.
4 Il arrête également la procédure, les responsabilités et le financement de la signalisation.
Art. 32 Section V Protection des forêts contre d'autres atteintes
Exploitations et installations préjudiciables (LFo, art. 16)
1 Les exploitations qui, sans constituer un défrichement, compromettent ou perturbent les fonctions ou
la gestion de la forêt sont interdites.
2 La loi vaudoise sur l'expropriation [G] est applicable au rachat des droits qui créent un préjudice. Le
Conseil d'Etat peut conférer le droit d'expropriation aux propriétaires privés des forêts.
3 Si des raisons importantes le justifient, le service peut toutefois autoriser, en imposant des charges et
des conditions, des exploitations et installations préjudiciables qui ne constituent pas un défrichement
mais qui compromettent ou perturbent les fonctions de la forêt.
Art. 33 [G] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
Feux (LFo, art. 27) 5
1 Il est interdit de faire du feu en forêt et à moins de dix mètres des lisières, sauf aux endroits prévus à
cet effet et s'il n'en résulte aucun risque.
2 En cas de sécheresse ou de concentration excessive de poussières fines, le département peut
décréter l'interdiction de certains ou tous feux.
3 Celui qui allume un feu en forêt est tenu d'en rester maître et de prendre les précautions nécessaires
pour éviter tout dommage. Il ne doit pas quitter les lieux avant l'extinction complète du feu.
Art. 34
Dépôts (LFo, art. 27)
1 Tout dépôt étranger à la forêt est interdit dans l'aire forestière.
Art. 35
Dommages aux forêts et pâturages boisés (LFo, art. 27)
1 Tout acte susceptible de nuire à la conservation du milieu forestier ou de causer un dommage aux
arbres ainsi qu'aux pâturages boisés est interdit.
Art. 36
Divagation du bétail (LFo, art. 27)
1 Le parcours du bétail est interdit dans les forêts. Le département règle les exceptions.
2 Les propriétaires ou les exploitants des fonds contigus à la forêt sont tenus de prendre à leurs frais
les dispositions nécessaires pour prévenir la divagation du bétail dans les forêts.
Art. 37 Chapitre III Protection contre les dangers naturels (LFo, art. 19)
Principes
1 L'Etat veille à ce que les mesures appropriées soient prises sur le plan technique ainsi qu'en matière
d'aménagement du territoire, d'organisation, de sylviculture et de propriété foncière aux endroits où il y
a des risques liés aux dangers naturels.
2 Il favorise les mesures de prévention pour diminuer les risques de dommages et cherche en priorité à
rétablir les dynamiques naturelles propices en favorisant les moyens naturels par rapport aux ouvrages
construits.
Art. 38
Documents de base
1 Les documents de base doivent permettre d'identifier, de localiser et de quantifier les types de
dangers naturels, les événements et les risques afférents ; ils servent également à répertorier les
ouvrages de protection et les forêts de protection.
2 Les documents de base comprennent principalement :
a. le cadastre des événements ;
b. le cadastre des ouvrages de protection ;
5 Modifié par la loi du 01.10.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025
c. les cartes indicatives des dangers ;
d. les cartes de dangers naturels ;
e. les analyses de risques ;
f. les cartes des forêts protectrices.
3 L'Etat précise dans des directives la mise en œuvre, la publication et la mise à jour des documents de
base.
Art. 39
Compétences cantonales
1 L'Etat veille à l'élaboration des documents de base. Le service supervise et coordonne l'élaboration
des documents de base concernant notamment les avalanches, les chutes de pierres et les
glissements de terrain superficiels.
2 L'Etat assure la coordination des mesures de prévention. Le service soutient leur réalisation, veille à
leur mise en oeuvre et contrôle leur exécution.
3 L'Etat prend les mesures nécessaires, pour autant qu'une autre collectivité publique ou des tiers n'en
aient pas la compétence. Le cas échéant, il conseille et soutient les collectivités publiques ou les tiers
compétents, et peut ordonner l'exécution par substitution.
4 L'Etat veille à la mise en place des services d'alerte par les communes et au bon fonctionnement de
ceux-ci. Il conseille et soutient les communes qui ont besoin d'un service d'alerte.
Art. 40
Compétences communales
1 Les communes sont compétentes pour se prémunir contre les dangers naturels qui menacent le
territoire bâti et mettent la population en danger.
2 Elles veillent à ce que :
a. l'apparition des dangers soit détectée à temps et leur évolution surveillée ;
b. les dispositions organisationnelles, sylvicoles et techniques, ainsi que les autres mesures de
protection soient prises à temps ;
c. les ouvrages de protection soient entretenus.
3 Les cartes de dangers naturels et les analyses de risques sont établies par les communes et les
autorités concernées selon les méthodes reconnues en la matière. Lorsqu'il s'agit de la protection
d'ouvrages particuliers, les cartes de dangers naturels peuvent être établies par l'autorité directement
concernée.
4 Les communes menacées par des dangers naturels organisent un service d'alerte efficace pour
prévenir la population en cas de catastrophe naturelle imminente. Elles ordonnent des mesures
préventives telles que l'évacuation et le bouclage de la région menacée, ou exceptionnellement le
déclenchement artificiel d'avalanches ou le dynamitage de parois rocheuses instables.
Art. 41
Obligations des exploitants d'installations
1 Les exploitants d'installations (comme les routes, les voies ferrées ou autres installations de
transport notamment soumises à concession, ainsi que les usines électriques et les installations de
transport de fluides, d'énergie et de communication) ont la responsabilité de prendre, à leur charge, des
mesures préventives pour protéger les usagers contre les dangers naturels.
2 Ces mesures ne s'appliquent pas aux chemins forestiers de desserte, aux dessertes rurales ni aux
sentiers et cheminements pédestres situés en forêt.
3 Les domaines skiables sont dans tous les cas soumis à la règle énoncée à l'alinéa premier.
Chapitre IV Entretien et exploitation des forêts
Section I Planification forestière