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LOI forestière

Vaud · 921.01 · statute

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Contents: 107 provisions
  1. Art. 1 Section I But, champ d'application et définitions
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  6. Art. 6 Sous-section I Organisation générale
  7. Art. 7 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Sous-section II Groupements forestiers
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Sous-section III Dispositions diverses
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section I Dispositions générales
  17. Art. 17 Sous-section I Défrichement
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Sous-section II Constatation de la nature forestière
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 27
  27. Art. 28 Section IV Accès aux forêts et circulation en forêt
  28. Art. 29
  29. Art. 30
  30. Art. 31
  31. Art. 32 Section V Protection des forêts contre d'autres atteintes
  32. Art. 33 [G] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
  33. Art. 34
  34. Art. 35
  35. Art. 36
  36. Art. 37 Chapitre III Protection contre les dangers naturels (LFo, art. 19)
  37. Art. 38
  38. Art. 39
  39. Art. 40
  40. Art. 41
  41. Art. 42 Sous-section I Généralités
  42. Art. 43 Sous-section II Plans directeurs forestiers
  43. Art. 44
  44. Art. 45 Sous-section III Plans de gestion
  45. Art. 46
  46. Art. 47
  47. Art. 48
  48. Art. 49 Sous-section IV Plans sectoriels forestiers
  49. Art. 50
  50. Art. 51
  51. Art. 52 Section II Gestion des forêts
  52. Art. 53
  53. Art. 54
  54. Art. 55
  55. Art. 56
  56. Art. 57
  57. Art. 58
  58. Art. 59
  59. Art. 60
  60. Art. 61
  61. Art. 62 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  62. Art. 63
  63. Art. 64
  64. Art. 65
  65. Art. 66
  66. Art. 67 Section III Prévention et réparation des dégâts aux forêts
  67. Art. 68 [G] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
  68. Art. 69
  69. Art. 69b
  70. Art. 70
  71. Art. 71 Chapitre V Formation professionnelle, vulgarisation et information
  72. Art. 72
  73. Art. 73 [I] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77 Section I Promotion de l'économie forestière et du bois
  78. Art. 78 Sous-section I Principes (LSubv, art. 11)
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82 [J] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
  83. Art. 83
  84. Art. 84 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  85. Art. 85 [J] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
  86. Art. 86 [J] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
  87. Art. 87 [K] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  88. Art. 88 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  89. Art. 89 Sous-section II Domaines de subventionnement
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97 Section III Répartition des charges
  98. Art. 98 Chapitre VII Exécution
  99. Art. 99
  100. Art. 99a
  101. Art. 99b
  102. Art. 100
  103. Art. 101
  104. Art. 102 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  105. Art. 103 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  106. Art. 104 Chapitre VIII Dispositions finales
  107. Art. 105

107 provisions

Art. 42 Sous-section I Généralités

Principes 1 La planification forestière a pour but de définir les objectifs et modes de gestion des forêts de manière à ce que leurs fonctions, en particulier la production de bois, la protection paysagère, la protection biologique, l'accueil ainsi que la protection physique, dont la protection contre les dangers naturels, soient pleinement et durablement garanties. 2 Elle encourage les pratiques sylvicoles intégrant les conditions écologiques de la station, les cycles biologiques naturels et les besoins de la faune et de la flore forestières (sylviculture proche de la nature) et anticipe les effets des modifications climatiques sur la forêt. 3 Elle règle également la coordination avec d'autres domaines en relation avec la forêt, notamment en matière d'aménagement du territoire. 4 Les outils de la planification forestière sont en particulier : a. les plans directeurs forestiers ; b. les plans de gestion ; c. les plans sectoriels forestiers.

Art. 43 Sous-section II Plans directeurs forestiers

Buts, contenu et portée 1 Les plans directeurs forestiers ont pour but de garantir la pérennité de toutes les fonctions des surfaces soumises à la législation forestière et d'assurer la coordination avec l'aménagement du territoire ainsi qu'avec les autres domaines intéressés. 2 Les plans directeurs forestiers concrétisent les objectifs stratégiques de la politique forestière vaudoise. Ils fixent à long terme les objectifs principaux de la conservation et du développement des forêts, les conditions cadres de l'exploitation, ainsi que les intérêts en cause et leur coordination. 3 Les plans directeurs forestiers lient les autorités cantonales. Ils servent également de document de référence lors de l'élaboration des plans directeurs communaux et régionaux au sens de la LATC [F] . [F] Loi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700)

Art. 44

Elaboration, procédure d'approbation et révision 1 Les plans directeurs forestiers sont établis par le service en concertation notamment avec les autorités communales, la population et les organisations intéressées. 2 Après examen préalable par les services cantonaux concernés, les projets de plans directeurs forestiers font l'objet d'une consultation publique par voie de publication dans la Feuille des avis officiels ; ils sont déposés au greffe municipal des communes concernées ou dans les préfectures pendant trente jours, tout intéressé pouvant formuler ses observations. Le dossier et les observations sont transmis au département. 3 A l'issue de la procédure, les plans directeurs forestiers sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. 4 Après approbation, les plans directeurs forestiers sont déposés au service où ils peuvent être consultés. 5 Les plans directeurs forestiers sont réexaminés tous les vingt-cinq ans au moins. Ils sont adaptés lorsque les circonstances l'exigent.

Art. 45 Sous-section III Plans de gestion

Buts et contenu 1 Les plans de gestion sont des plans à moyen terme qui s'inscrivent dans le cadre fixé par les plans directeurs forestiers. Ils déterminent l'étendue et les limites d'exploitation des ressources forestières sur la base notamment d'inventaires périodiques, des principes de gestion des valeurs naturelles et des contraintes de protection physique. 2 Ils précisent les objectifs stratégiques et la conduite de l'exploitation d'un ou plusieurs propriétaires forestiers. 3 Doivent faire l'objet d'un plan de gestion : a. les forêts propriétés de collectivités publiques ; b. les propriétés forestières privées dont la surface boisée atteint 20 hectares et plus en plaine et 50 hectares et plus en montagne.

Art. 46

Elaboration 1 Le plan de gestion est élaboré par le propriétaire. Le service fournit les données de base et conseille le propriétaire pour la prise en compte des objectifs relevant de l'intérêt public et de la garantie de la durabilité des fonctions de la forêt. 2 Lorsque l'intérêt public l'exige et que le propriétaire n'est pas à même d'élaborer un plan de gestion, le service se substitue au propriétaire, aux frais de ce dernier. 3 La procédure d'établissement du plan de gestion est réglée par une directive du service.

Art. 47

Procédure d'approbation 1 Le plan de gestion des forêts est soumis à l'approbation du département. 2 L'approbation du plan de gestion par le département porte en particulier sur : a. la possibilité maximale d'exploitations ; b. les objectifs sylvicoles, notamment la structure des peuplements, la composition des essences et la méthode de régénération ; c. la conformité au plan directeur forestier ; d. les mesures de gestion assurant la durabilité des forêts de protection.

Art. 48

Révision 1 Les plans de gestion sont établis pour une durée de dix à vingt ans compte tenu des conditions de station, notamment de l'altitude et de la fertilité. 2 Lorsque l'évolution de la situation l'exige, les plans de gestion des forêts peuvent être réexaminés avant la fin de leur période de validité sur demande du propriétaire ou du service.

Art. 49 Sous-section IV Plans sectoriels forestiers

But 1 Les plans sectoriels forestiers sont des plans destinés à résoudre des enjeux localisés ou des problèmes de planification spécifiques, tels que : a. la planification générale des équipements, notamment les ouvrages de protection contre les dangers naturels ; b. le plan des chemins forestiers soustraits ou non à l'interdiction générale de circuler ; c. la planification de mesures de protection et de gestion de la faune, de la nature et du paysage ; d. les mesures destinées à réguler l'usage social de la forêt. 2 Les plans sectoriels forestiers lient les autorités cantonales. Ils indiquent le cercle des personnes et instances liées par le plan.

Art. 50

Elaboration, procédure d'approbation 1 Les plans sectoriels forestiers sont établis par le service en collaboration avec les intéressés. Lors de leur élaboration, il sera tenu compte des objectifs stratégiques de la politique forestière vaudoise et des plans directeurs forestiers. 2 La procédure de consultation des projets de plans directeurs forestiers s'applique par analogie aux plans sectoriels. 3 Ils sont approuvés par le département. Après approbation, les plans sectoriels forestiers sont déposés au service où ils peuvent être consultés.

Art. 51

Révision 1 Les plans sectoriels forestiers sont réexaminés en principe tous les 25 ans. Ils sont adaptés lorsque les circonstances l'exigent.

Art. 52 Section II Gestion des forêts

Diversité biologique et paysagère de la forêt 1 Le service encourage les propriétaires de forêt à maintenir et à améliorer la diversité biologique et paysagère de la forêt, notamment par : a. la création, la protection et l'entretien des réserves forestières, ainsi que la préservation d'îlots de vieux bois et d'autres espaces forestiers intéressants sur le plan écologique ; b. la protection des espèces rares et menacées, ainsi que de leurs habitats ; c. la contribution des forêts aux réseaux écologiques. 2 Lors de la planification et la réalisation des exploitations forestières, les propriétaires de forêt, avec l'appui du service, veillent à assurer la qualité paysagère des sites à long terme.

Art. 53

Martelage (LFo, art. 21) 1 Les arbres d'un diamètre de 16 centimètres et plus mesurés à 1,30 mètres du sol, destinés à être exploités, doivent être préalablement désignés par le service en présence du propriétaire ou de son représentant. 2 Le griffage des arbres de moins de 16 centimètres et le balivage se font dans les mêmes conditions. 3 Le martelage n'est effectué que si les principes de la planification forestière sont respectés. 4 Les chablis peuvent être désignés par le service en tout temps, même en l'absence du propriétaire.

Art. 54

Permis de coupe dans les forêts privées (LFo, art. 21) 1 Dans les forêts privées, le martelage et la délivrance d'un permis de coupe sont nécessaires pour l'exploitation des bois et des chablis. 2 Le permis de coupe peut notamment être refusé pour des raisons biologiques, paysagères, culturales ou de protection physique, ou lorsque les prescriptions d'un permis de coupe délivré antérieurement n'ont pas été respectées. 3 L'exploitation des forêts peut être subordonnée à l'exécution des mesures de précaution et de reconstitution nécessaires. Un engagement écrit et le dépôt d'un montant de garantie peuvent être exigés à cet effet.

Art. 55

Identification des bois 1 Avant d'être sortis de la forêt, les bois en billes et les bois en lots doivent porter un signe distinctif permettant de les identifier.

Art. 56

Période d'exploitation des bois 1 Les bois doivent, en règle générale, être exploités et débardés en montagne entre le 1er août et le 31 mai et en plaine entre le 1er septembre et le 15 avril. 2 Des dérogations peuvent être octroyées par le service. 3 Lorsque la protection d'espèces menacées l'impose, le service peut restreindre l'exploitation des bois pour une période déterminée, sur un périmètre défini. 4 Les chablis peuvent être exploités en tout temps.

Art. 57

Interdictions d'exploitation 1 A l'exception des mesures d'urgence (exploitation des chablis, etc.) l'exploitation, le débardage, le débitage et le transport des bois sont interdits en forêt les dimanches et jours fériés officiels. 2 Des dérogations peuvent être accordées par les municipalités.

Art. 58

Exploitation et vidange (CC, art. 694 et 695) 1 L'exploitation, le débardage et la vidange des bois ainsi que des chablis doivent toujours se faire de la manière la moins dommageable pour la forêt et les fonds traversés, en tenant compte des contraintes découlant de la protection de la faune et de la flore ainsi que de la préservation des sols et des eaux souterraines. 2 Lorsqu'une forêt n'a pas d'accès à la voie publique ou lorsque l'accès est insuffisant pour assurer son exploitation rationnelle, le propriétaire peut emprunter momentanément les fonds voisins, moyennant indemnité pour les dommages causés. 3 Le long des lisières, un espace libre de tout obstacle fixe doit être laissé sur une largeur minimale de quatre mètres.

Art. 59

Accès du public aux chantiers forestiers 1 L'accès aux lieux de travail en forêt (notamment coupes de bois, châblage, débardage, constructions diverses) est interdit au public.

Art. 60

Pâturages boisés a) Gestion intégrée 1 Afin de garantir les fonctions sylvo-pastorale, paysagère et biologique des pâturages boisés, leur étendue et leur diversité doivent être maintenues. 2 Les documents de gestion intégrée des pâturages boisés font l'objet d'accords entre les exploitants et les propriétaires et sont approuvés par les services cantonaux concernés. 3 Les contrats de prestations conclus par l'Etat pour l'amélioration de la gestion et la conservation des pâturages boisés sont basés sur un accord entre l'exploitant, le propriétaire et le service.

Art. 61

b) Charge usuelle en bétail 1 La charge usuelle en bétail sur les pâturages boisés, fixée par le service en charge de la politique agricole[D], doit permettre le rajeunissement et la conservation des boisés ainsi que la pérennité de l'exploitation agricole. 2 Le service en charge de la politique agricole et le service coordonnent toute décision modifiant l'exploitation du pâturage boisé. 3 Le département peut prendre les mesures de protection nécessaires contre les dommages provoqués par le bétail.

Art. 62 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Produits de la forêt 1 Sauf interdiction décrétée par le département dans l'intérêt de la sylviculture et de la conservation des forêts et des espèces, la récolte des cônes tombés, des champignons, des fruits sauvages ainsi que l'arrachage de toute plante croissant à l'état sauvage, y compris mousses, autres bryophytes et lichens est autorisée dans les limites fixées par le règlement concernant la protection de la flore[H]. L'arrachage des mousses, autres bryophytes et lichens requiert en outre l'autorisation du propriétaire. 2 L'enlèvement de tout arbre, arbuste ou semis quelles que soient ses dimensions, de chablis et de tout bois gisant, ainsi que l'enlèvement de fane, de branches, de pierres et de terre ne peut avoir lieu sans autorisation du propriétaire. 3 La culture en forêt des produits particuliers de la forêt est soumise à l'autorisation du service. [H] Règlement du 02.03.2005 concernant la protection de la flore (BLV 453.11.1)

Art. 63

Matériel forestier de reproduction (LFo, art. 24 ; OFo, art. 21 à 24) 1 Pour assurer l'approvisionnement en semences, le propriétaire d'un peuplement semencier reconnu est tenu de tolérer la récolte de semences sans dédommagement, pour autant qu'il n'en résulte pas de dégâts à sa propriété. 2 Le Conseil d'Etat règle l'exécution par le service de la législation fédérale en la matière.

Art. 64

Vente et fractionnement de biens-fonds (LFo, art. 25) 1 La vente de forêts publiques appartenant à des communes ou à d'autres collectivités publiques ainsi que le partage de forêts sont soumis à l'autorisation du service. 2 Lorsque la vente ou le fractionnement de biens-fonds est également soumis à autorisation en vertu du droit foncier et rural, les procédures d'autorisation sont coordonnées.

Art. 65

Domaines cantonaux 1 Le patrimoine propriété de l'Etat soumis à la législation forestière ne peut être aliéné que pour des raisons d'intérêt public ou en faveur des communes. 2 Les compétences relatives aux ventes de forêts propriétés de l'Etat sont déterminées conformément aux principes généraux applicables en matière financière et en matière d'organisation de l'Etat.

Art. 66

Limites de propriété 1 En principe, une ouverture d'au moins 50 centimètres doit être maintenue de part et d'autre de la limite de deux fonds boisés.

Art. 67 Section III Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Généralités 1 Lorsque les conditions locales empêchent la réalisation des mesures indispensables à satisfaire les objectifs découlant de la législation forestière et de l'intérêt général, le département peut créer d'office ou organiser un périmètre de conservation forestière pour l'exécution de mesures de restauration, d'entretien ou de protection. 2 A cette fin, le département peut : a. décréter la création de syndicats de grands travaux, d'entretien ou de travaux collectifs ; b. prendre les mesures d'expropriation nécessaires ; la loi vaudoise sur l'expropriation du 25 novembre 1974 est applicable [G] ; c. prendre des décisions de conservation.

Art. 68 [G] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)

Décision de conservation (LFo, art. 16, 19, 20, 23, 27, al. 1) 1 Le département peut édicter les mesures nécessaires pour assurer la protection de réserves forestières, la restauration de forêts ou les soins minimaux nécessaires à la sauvegarde de la fonction protectrice et biologique sous forme d'une décision de conservation. Cette décision tiendra compte dans la mesure du possible de l'intérêt des propriétaires. 2 Les communes et les propriétaires concernés sont consultés. 3 La décision de conservation définit : a. le périmètre concerné ; b. les objectifs ; c. les décisions de gestion et les mesures sylvicoles. 4 Le projet de décision de conservation est mis à l'enquête publique selon la procédure prévue par l'article 16 de la présente loi. 5 L'entretien de l'objet incombe au propriétaire.

Art. 69

Lutte contre les parasites (LFo, art. 27 ; OFo, art. 28 et 29) 1 Tout propriétaire est tenu de prendre les mesures propres à empêcher le développement des parasites. 2 Lorsqu'une invasion parasitaire ou le développement de maladies est à redouter, le service ordonne les mesures de lutte et veille à leur exécution. 3 Lorsque des bois ne sont pas écorcés, leurs propriétaires sont tenus de prendre les mesures propres à éviter la propagation des parasites.

Art. 69b

Prévention et lutte contre les incendies de forêt 5 1 Tout propriétaire est tenu de prendre les mesures propres à empêcher le développement des incendies de forêt. Ces mesures sont subventionnées par le service. 2 Le département prend toute mesure de prévention et de lutte contre les incendies de forêt ainsi que de remise en état et de réparation des dégâts en suite d'un incendie de forêt. 3 Les communes sur le territoire desquelles sont situées des forêts objets de mesures de prévention peuvent être tenues de participer aux coûts de ces mesures, à hauteur de 30% au maximum. 4 Pour le surplus les dispositions de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) sont applicables.

Art. 70

Gibier (LFo, art. 27 ; OFo, art. 31) 1 Le département assure l'équilibre entre les peuplements forestiers et les populations de gibier. La conservation des forêts, en particulier leur régénération naturelle par des essences adaptées à la station, doit être garantie sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger les arbres. 2 Lorsque la prolifération du gibier met en péril la conservation des forêts, le département prend les mesures nécessaires. Il détermine notamment les espèces et les périmètres pour lesquels il est indispensable d'établir un plan sectoriel forestier, en particulier pour prévenir et contenir les dégâts du gibier.

Art. 71 Chapitre V Formation professionnelle, vulgarisation et information

Main-d'oeuvre forestière (LFo, art. 29 et 30 ; OFo, art. 33 et 34) 1 Le département organise la formation professionnelle de la main-d'oeuvre forestière, notamment les forestiers bûcherons en possession d'un certificat fédéral de capacité (CFC), les conducteurs de machines forestières et les ouvriers forestiers ; à cet effet, il exploite le Centre de formation professionnelle forestière. 2 Il s'assure le concours des associations professionnelles. 5 Modifié par la loi du 01.10.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025

Art. 72

Ecole professionnelle (LFo, art. 29 et 30 ; OFo, art. 33) 1 Le Centre de formation professionnelle forestière est une école professionnelle au sens de la législation cantonale sur la formation professionnelle[I]. 2 Il gère la formation professionnelle initiale, la formation continue et le perfectionnement. 3 Il prépare à l'obtention du CFC ou de tout autre document officiel délivré par le département en charge de la formation professionnelle[D] attestant de la réussite d'une formation. 4 L'enseignement professionnel et les cours interentreprises sont dispensés par le Centre de formation professionnelle forestière. 5 Il contribue à promouvoir la sécurité et la santé au travail par le biais de la Commission de sécurité forestière (COSSEC). [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 73 [I] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)

Gardes forestiers de triage (LFo, art. 29 et 30 ; OFo, art. 33) 1 La formation des gardes forestiers de triage est assurée par les institutions nationales ou intercantonales dont l'Etat est membre. 2 Le service pourvoit aux stages pratiques prévus par le règlement de ces institutions.

Art. 74

Ingénieurs forestiers (LFo, art. 29 et 30 ; OFo, art. 32) 1 Le service participe à l'organisation des stages pratiques prévus par la législation fédérale pour les candidats ingénieurs forestiers.

Art. 75

Formation continue et formation professionnelle supérieure (LFo, art. 29, 30 et 32 ; OFo, art. 32 à 34) 1 Le service assure la formation continue de ses agents. Il encourage la formation continue du personnel forestier public et privé. 2 Le service peut organiser la formation professionnelle supérieure conformément aux dispositions légales. Il peut encourager les associations professionnelles assumant de telles tâches.

Art. 76

Fonds du Centre de formation professionnelle forestière 1 Le Fonds du Centre de formation professionnelle forestière, inscrit au bilan de l'Etat, est affecté au financement d'activités et de prestations liées à la formation professionnelle forestière. 2 Le règlement[C] fixe l'alimentation du fonds ainsi que les compétences pour le financement des différentes opérations. [C] Règlement du 18.12.2013 d'application de la loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01.1) Chapitre VI Mesures d'encouragement

Art. 77 Section I Promotion de l'économie forestière et du bois

Promotion de l'économie forestière et du bois 3 1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires à la promotion d'une économie forestière durable et à l'encouragement de l'utilisation du bois en tant que matériau de construction écologique et source d'énergie renouvelable. 2 Lors de la planification de bâtiments cantonaux ou subventionnés par l'Etat, la construction en bois indigène doit être privilégiée. 2bis Le Conseil d'Etat et les communes encouragent le recours au bois issu des forêts vaudoises dans les constructions. 3 Le Conseil d'Etat encourage également la formation professionnelle et sa promotion dans le domaine de l'économie forestière et du bois. Section II Indemnités et aides financières

Art. 78 Sous-section I Principes (LSubv, art. 11)

Autorité d'octroi et bénéficiaires des subventions 1 Les subventions sont accordées par le service. 2 Peuvent bénéficier de subventions des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public. 3 Sous réserve des cas d'indemnités prévus par la présente loi, celle-ci ne confère aucun droit à l'octroi d'une subvention.

Art. 79

Forme des subventions 1 Les subventions peuvent être accordées sous forme de prestations pécuniaires, d'avantages économiques, de prêts à des conditions préférentielles, de cautionnements ou autres garanties.

Art. 80

Conditions d'octroi des subventions 1 L'Etat lie ses prestations financières aux conditions suivantes : a. les mesures sont ordonnées par le service ; elles répondent aux exigences techniques, économiques et écologiques et sont exécutées de manière économe et efficace par du personnel qualifié, conformément aux prescriptions de sécurité au travail ; b. l'exécution des mesures garantit la préservation de la biodiversité, la conservation des espèces et des milieux particuliers ou menacés ; 3 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.03.2022 c. les mesures sont conformes à la planification forestière ; d. les conventions collectives de travail sont respectées ; e. en cas de risques accrus, les travaux sont payés en régie. 2 En outre, l'Etat peut lier ses prestations financières notamment aux conditions suivantes : a. le bénéficiaire fournit une prestation adaptée à ses moyens ; b. les tiers bénéficiaires du résultat de la prestation, en particulier les usufruitiers, participent au financement ; c. le bénéficiaire tient une comptabilité. 3 Le maître d'œuvre devra en outre s'engager à réaliser, dans les délais fixés, le projet déposé et à entretenir et conserver en bon état les ouvrages réalisés.

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