Conditions spécifiques de révocation ou d'adaptation des subventions
1 Le service peut supprimer ou réduire la subvention lorsque les circonstances qui ont amené à son
octroi ont évolué de manière significative.
2 En cas de changement d'affectation du bien subventionné, le service peut exiger la restitution totale
ou partielle de la subvention.
3 Pour les autres cas, les dispositions de la loi sur les subventions[J] sont applicables.
Art. 82 [J] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Modes et critères d'attribution des subventions
1 La subvention est versée selon un régime forfaitaire ou en pourcentage de coûts forfaitaires.
Exceptionnellement et en particulier pour les ouvrages, les subventions peuvent être versées en
pourcentage des coûts effectifs.
2 Le montant minimal et maximal des subventions est fixé à l'avance pour chaque demande par le
service. Le montant des subventions ne peut pas dépasser le montant calculé avec le taux maximal.
Art. 83
Calcul des subventions 6
1 Les taux maximaux des subventions ainsi que les critères permettant d'arrêter le montant de la
subvention sont fixés par une directive du département en charge des forêts[D] .
2 Le calcul des indemnités et aides financières s'effectue en tenant compte notamment :
a. du coefficient de surface forestière par habitant pour les communes ;
b. de l'intérêt public de la mesure proposée ;
c. des conditions de propriété et de mise en commun de la gestion ;
6 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.03.2026
d. d'éventuelles particularités régionales ;
e. des difficultés spéciales d'exécution ;
f. du solde des frais à la charge du bénéficiaire.
3 L'Etat n'accorde pas de subvention d'un montant total inférieur à CHF 500.-.
Art. 84 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Obligation de renseigner
1 Les prescriptions relatives à l'obligation de renseigner et de collaborer prévues par la loi sur les
subventions[J] sont applicables.
Art. 85 [J] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Contrôle et suivi
1 Le service est chargé du contrôle et du suivi des subventions ainsi que de l'approbation des
décomptes.
2 Il analyse les informations fournies par le bénéficiaire afin notamment de :
a. vérifier l'utilisation de la subvention ;
b. s'assurer du respect des charges et conditions ;
c. identifier les risques financiers pour l'Etat et, le cas échéant, mettre en place une procédure de
gestion des risques ;
d. disposer des données nécessaires à l'examen périodique des subventions prévu par la loi sur les
subventions[J].
3 Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à CHF 100'000.–
fournit les informations sur la base de la formule de rapport financier. Le service édicte les directives
relatives à la formule de rapport financier.
4 Les prescriptions prévues par la loi sur les subventions [J] sont réservées.
Art. 86 [J] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Charges et conditions
1 L'octroi d'une subvention directe ou indirecte peut être assorti de charges et de conditions (exigence
de garanties financières, mesures favorisant la viabilité économique du projet, non distribution de
dividendes, regroupements ou réorganisations de structures, etc).
2 Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à CHF 100'000.– est
tenu de soumettre ses comptes au contrôle restreint d'un organe de révision selon les prescriptions du
Code des obligations [K] .
3 Le service détermine les mesures de conservation et d'entretien des forêts, ouvrages et installations
subventionnés.
Art. 87 [K] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Non respect des charges et conditions
1 L'inobservation des conditions fixées entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de rembourser tout ou
partie des subventions perçues. En principe, pour les aspects fonciers, cette obligation a une durée de
vingt-cinq ans ; dans les autres cas, le service décide.
2 L'obligation de rembourser tout ou partie des subventions peut être garantie par une charge foncière
de droit public privilégiée conformément aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois [L] ,
ou tout autre moyen de garantie. L'inscription se fait sur réquisition du service.
Art. 88 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Fonds d'investissement forestier (LFo, art. 40 ; OFo, art. 60-64)
1 Le service gère un Fonds d'investissement forestier (FIF). Ce Fonds est alimenté par les versements
de la Confédération.
2 L'Etat garantit le remboursement à la Confédération des sommes prêtées. En cas de force majeure, la
durée de cette garantie peut excéder les cinq ans prévus par la loi sur les subventions [J] .
3 Les dispositions de la législation fédérale sur les forêts [A] concernant les crédits d'investissement
sont applicables par analogie aux conditions d'octroi et de fonctionnement du fonds.
[J] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Art. 89 Sous-section II Domaines de subventionnement
Généralités
1 Dans les limites de ses disponibilités financières, l'Etat encourage les mesures visant :
a. la protection de la population ainsi que des biens de valeur notable contre les dangers naturels ;
b. la prévention et la réparation des dégâts aux forêts ;
c. la conservation et l'entretien des forêts, l'amélioration de la biodiversité, ainsi que les tâches de
surveillance ;
d. l'accueil du public dans les forêts ;
e. la formation professionnelle ;
f. la recherche et la collecte de données ;
g. la promotion de l'économie forestière et du bois et la vulgarisation forestière.
Art. 90
Protection contre les dangers naturels
1 L'Etat octroie des indemnités pour les mesures de prévention et de protection contre les dangers
naturels, soit :
a. l'élaboration et la mise à jour des documents de base ;
b. les mesures sylvicoles ;
c. les mesures techniques ;
d. les mesures organisationnelles.
Art. 91
Prévention et réparation des dégâts aux forêts 2
1 En cas de catastrophe, l'Etat peut allouer des indemnités pour la reconstitution de toutes les forêts,
quelle que soit leur fonction, ainsi que pour la réparation des installations endommagées.
2 Afin de prévenir et réparer les dégâts aux forêts, l'Etat alloue des indemnités notamment pour :
a. les mesures destinées à prévenir les dégâts extraordinaires tels que le feu, les maladies, les
parasites ou la pollution pourraient causer aux forêts et qui compromettraient leur conservation ;
b. la réparation des dégâts susmentionnés et des dommages causés par des dangers naturels, ainsi
que les exploitations forcées qui en résultent.
Art. 92
Conservation et entretien des forêts
1 L'Etat peut encourager par des aides financières ou par d'autres moyens :
a. les mesures sylvicoles destinées à favoriser l'entretien des forêts, en particulier les soins aux jeunes
peuplements ;
b. les mesures temporaires d'entretien des forêts, l'exploitation et le débardage des bois dans la
mesure où, pour des raisons liées à la protection de la nature et du paysage, la couverture des frais
totaux n'est pas assurée ou que ces frais sont particulièrement élevés ;
c. la création de réserves forestières ainsi que les mesures de protection et d'entretien de celles-ci ou
d'autres mesures destinées à sauvegarder la diversité des espèces végétales et animales ;
d. les mesures nécessaires à l'exécution des décisions de conservation ;
e. l'élaboration de documents de gestion intégrée des pâturages boisés.
Art. 93
Formation professionnelle
1 L'Etat peut encourager, par des aides financières ou par d'autres moyens, la formation professionnelle
et le perfectionnement professionnel du personnel forestier.
Art. 94
Recherche et collecte de données
1 L'Etat peut encourager, par des aides financières ou par d'autres moyens :
2 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
a. l'acquisition des données de base et l'élaboration de la planification forestière ;
b. les recherches et études nécessaires à la gestion des forêts.
Art. 95
Promotion de l'économie forestière et du bois et vulgarisation forestière
1 L'Etat peut encourager, par des aides financières ou par d'autres moyens :
a. l'amélioration des conditions de gestion comme les aménagements sylvo-pastoraux, le
remembrement de forêts morcelées et les remaniements parcellaires forestiers, la création de
syndicats de gestion ainsi que la construction, l'acquisition ou la remise en état d'infrastructures
nécessaires à la gestion de la forêt ;
b. la mise en place de structures performantes pour la gestion des forêts et l'écoulement du bois ;
c. la gestion d'institutions de caractère scientifique, éducatif et récréatif ayant pour but de faire
connaître la forêt, les arbres et leur milieu ;
d. les mesures facilitant l'intégration de la fonction d'accueil dans l'économie forestière ;
e. les mesures et les institutions tendant à la promotion des produits de la forêt, de l'économie
forestière et du bois ;
f. la vulgarisation forestière ;
g. la production de plants et de semences d'essences forestières.
Art. 96
Contributions de l'Etat
1 L'Etat octroie à l'employeur du garde forestier de triage des indemnités pour les tâches relevant de
l'Etat qui lui sont déléguées.
Art. 97 Section III Répartition des charges
Rémunération des tâches des gardes forestiers de triage cantonaux (LFo, art. 51)
1 Le service fixe le montant des participations des propriétaires de forêts pour les tâches de gestion et
de conseil que son personnel exécute. Ce montant est déterminé en fonction de la charge de travail
forfaitaire ou effective. Le coût horaire est fixé annuellement en fonction de la grille de salaire, des
charges et des frais de fonctionnement.
2 S'agissant des tâches courantes de gestion des forêts publiques, la facturation s'effectue sur la base
de montants forfaitaires calculés par le service sur la base notamment des variables suivantes :
a. la surface forestière et la possibilité ;
b. les conditions topographiques ;
c. la population.
3 La participation pour les frais de gestion et de conseil dans les forêts privées ainsi que pour les frais
extraordinaires dans les forêts publiques est déterminée en fonction des coûts effectifs.
Art. 98 Chapitre VII Exécution
Autorisations et décisions
1 Sauf mention contraire expresse, le service est compétent pour délivrer toute autorisation ou prendre
toute décision découlant de la législation fédérale sur les forêts[A] ou de la présente loi.
2 Dans les autres cas, le service délivre à l'attention de l'autorité compétente un préavis ou
l'autorisation spéciale requise.
Art. 99
Infractions (LFo, art. 42 à 45) 4
1 Celui qui intentionnellement ou par négligence contrevient à la présente loi ou à ses dispositions
d'application sera puni de l'amende, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur les forêts [A] sont réservées.
4 La poursuite se déroule selon la procédure prévue par la loi sur les contraventions, sous réserve de la
procédure d'amendes d'ordre prévue par la présente loi.
Art. 99a
Amendes d'ordre - procédure 4
1 La procédure d'amendes d'ordre prévue par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre
(LAO; RS 314.1) est directement applicable aux contraventions au droit cantonal.
Art. 99b
Amendes d'ordre - définition et montants 4
1 Le Conseil d'Etat définit les contraventions cantonales qui peuvent être sanctionnées par des
amendes d'ordre et détermine le montant forfaitaire de ces dernières.
Art. 100
Exécution forcée (LFo, art. 50)
1 Lorsque les mesures ordonnées en application de la présente loi ou de ses dispositions d'application
ne sont pas exécutées, le service y pourvoira d'office aux frais du responsable.
2 Ces frais sont arrêtés par le service.
3 Une fois définitive, la décision sur les frais vaut titre exécutoire au sens de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite [M] .
[M] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
4 Modifié par la loi du 13.09.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
Art. 101
Hypothèque légale (LFo, art. 50)
1 La créance de l'Etat ou de la Commune pour les frais d'exécution par substitution d'une décision
d'application de la présente loi est garantie par une hypothèque légale, conformément aux dispositions
du code de droit privé judiciaire vaudois [L] .
2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au Registre foncier sur réquisition de
l'autorité compétente ; elle indique le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie.
La réquisition est accompagnée d'une copie de l'avis du montant à percevoir certifiée conforme à
l'original ainsi que, cas échéant, d'une copie des décisions prises par l'autorité de recours.
Art. 102 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Charge foncière (LFo, art. 50)
1 L'obligation de démolir des constructions illicites situées dans l'aire forestière peut être garantie par
une charge foncière de droit public privilégiée, conformément aux dispositions du code de droit privé
judiciaire vaudois [L] .
2 Il en va de même des mesures ordonnées pour rétablir une situation conforme au droit.
3 L'inscription au Registre foncier se fait sur réquisition du service.
Art. 103 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Voies de recours (LFo, art. 46)
1 La loi sur la procédure administrative [N] est applicable aux recours contre les décisions prises en
application de la présente loi.
[N] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 104 Chapitre VIII Dispositions finales
Abrogation
1 La loi forestière du 19 juin 1996 est abrogée.
Art. 105
Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.