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Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes

Neuchâtel · 601.0 · regulation

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Contents: 66 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Définitions et principes
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Plan financier et des tâches
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Budget
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Comptes
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Equilibre financier pour l'Etat et les communes
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Généralités
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Crédit d'engagement et crédit complémentaire
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Crédit budgétaire et dépassements de crédits
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 41 Généralités
  41. Art. 42
  42. Art. 43 Règles d'activation
  43. Art. 44
  44. Art. 45
  45. Art. 46
  46. Art. 47
  47. Art. 48 Généralités
  48. Art. 49
  49. Art. 50 Contrôle de gestion
  50. Art. 51 Tenue de la comptabilité
  51. Art. 52
  52. Art. 53
  53. Art. 54
  54. Art. 55 Placements du patrimoine financier
  55. Art. 56 Gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestations (GEM)
  56. Art. 57 Statistique financière
  57. Art. 58 Dispositions transitoires
  58. Art. 59
  59. Art. 60 Amortissements
  60. Art. 61
  61. Art. 62
  62. Art. 63
  63. Art. 64
  64. Art. 65 Dispositions finales
  65. Art. 66
  66. Art. 67

66 provisions

Art. 42

Les principes sur lesquels repose la présentation des comptes sont définis comme suit: a) Produit brut: les charges sont enregistrées séparément des revenus, les actifs séparément des passifs et les recettes d'investissement séparément des dépenses d'investissement, sans aucune compensation réciproque, chacun d'entre eux devant être représentés dans leur montant intégral; b) Comptabilité d’exercice: les montants doivent être imputés à la période comptable où ils ont été générés; c) Continuité: dans la présentation des comptes, il y a lieu de partir du principe de la continuité de la collectivité publique, et d'assurer dans la durée l'application suivie des règles comptables; d) Importance: toutes les informations qui sont nécessaires à une appréciation rapide et complète de l'état de la fortune, des finances et des revenus doivent être présentées; les informations non pertinentes doivent être mises de côté; e) Clarté: les informations sont fournies par des expressions précises et compréhensibles; f) Fiabilité: les informations doivent refléter la réalité des faits et être fiables (exactitude). L’importance économique doit déterminer la présentation des comptes (perspective économique). Les informations doivent exclure l’arbitraire et être objectives (neutralité). La présentation des comptes doit être effectuée selon le principe de prudence, c'est-à-dire qu’elle doit intégrer tous les risques susceptibles de modifier la valeur. Il convient de ne pas omettre des informations importantes (exhaustivité); g) Comparabilité: les comptes de la collectivité dans son ensemble ainsi que ceux des différentes unités administratives qui la composent doivent être comparables entre eux, et d'un exercice à l'autre; h) Permanence: les principes régissant la présentation des comptes doivent, dans la mesure du possible, rester inchangés sur une longue période afin de ne pas créer des confusions et des inconséquences. CHAPITRE 2 Etablissement du bilan, évaluation et amortissements Norme de présentation des comptes Principes de présentation des comptes

Art. 43 Règles d'activation

1Les dépenses d'investissement définies à l'article 54, alinéa 2 LFinEC sont obligatoirement activées au bilan de la collectivité dès que leurs prix unitaires dépassent 10'000 francs. 2Les acquisitions de marchandises dont l’utilisation est différée dans le temps sont, dans un premier temps, comptabilisées par le biais d'opérations de bilan (stock à disponibilités). Leur utilisation (sortie du stock) est budgétée et comptabilisée, dans un deuxième temps, par le biais du compte de résultats (charge à stock). La collectivité ne gérant pas de stocks comptabilise ces acquisitions directement en tant que charges. 3Les stocks de marchandises doivent être tenus et comptabilisés dans les actifs du bilan selon les règles définies par la collectivité publique. Les services responsables veillent à assurer une gestion optimale en limitant le niveau de stock au minimum indispensable, compte tenu des besoins planifiés, des délais de réapprovisionnement, des conditions d'achats, des coûts de passation de commande, des coûts de possession du stock, ainsi que de l’obsolescence des articles. 4Abrogé. 5Les biens immobiliers acquis doivent être obligatoirement activés, quel que soit le montant de leur acquisition. 6Concernant les transformations ou rénovations, seules sont activées celles apportant une plus-value durable et/ou prolongeant la durée de vie d'un bien d'investissement. Dans ce cas, elles doivent obligatoirement être rattachées à l'immobilisation principale concernée par les travaux. 7Les crédits d'études relatifs à un investissement doivent être amortis selon le tableau des taux d'amortissement. En cas de non-réalisation, les crédits d'études seront amortis immédiatement. 8Les prestations internes qu'une collectivité apporte lors de la réalisation de projets d'investissement, en particulier lors d'études principales, de suivi de travaux ou de développement de projets informatiques doivent en règle générale être comptabilisées dans les actifs du bilan. Peuvent faire exception les projets occasionnels de peu d'importance. 9Ne sont pas activées les dépenses en lien avec la réalisation d’un bien immobilier ne figurant pas dans la nomenclature du code des frais de construction (CFC) du Centre suisse d’études pour la rationalisation de la construction (CRB). 10Ne sont pas activées les dépenses suivantes en lien avec l’acquisition d’un bien-fonds: a) indemnisation de l’ancien propriétaire du bien pour cause de pertes de revenus d’exploitation; b) frais d’analyse générale (étude fondamentale ou réaménagement); c) taxes de drainage; d) frais de consortium si ces derniers sont facturés à part; e) frais d’acte de division et de vente; f) frais de courtage; g) contribution de plus-value perçue par le service de l'aménagement du 24) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat et A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat territoire.

Art. 44

1Les actifs de régularisation du compte des investissements et du compte de résultats sont portés au bilan pour: a) des dépenses effectuées avant la date de clôture du bilan ou des charges qui doivent être imputées à la période comptable suivante, ou; b) des recettes ou des revenus devant être attribués à la période comptable précédant la date de clôture du bilan, mais uniquement facturées au cours de la période comptable suivante. 2Les passifs de régularisation sont portés au bilan pour: a) des recettes ou des revenus facturés ou encaissés avant la date de clôture du bilan, qui doivent être crédités en tant que revenus de la période comptable suivante ou; b) des prestations fournies par des tiers avant la date de clôture du bilan (dépenses ou charges), qui seront facturées seulement au cours de la nouvelle période comptable. 3Il est possible de renoncer à une régularisation (des passifs ou des actifs) lors de prestations dont la contrevaleur n'excède pas 5'000 francs. 4S’il existe un lien étroit entre les charges et les revenus, tous deux doivent être régularisés selon les mêmes règles.

Art. 45

1Les éléments du bilan suivants sont évalués à la valeur nominale: a) disponibilités et placements à court terme; b) créances; c) placements financiers à court terme; d) actifs de régularisation; e) prêts et placements à intérêts à long terme; f) créances à long terme; g) capitaux de tiers. 2Les stocks, fournitures et travaux en cours sont évalués à la valeur d'acquisition en tenant compte de leur obsolescence et de leur vétusté. 3Les actions et parts sociales, ainsi que les autres placements financiers à long terme, sont évalués au bilan selon les principes suivants: a) valeur boursière ou estimations établies par les banques; b) valeur des fonds propres figurant au dernier bilan bouclé de l'entité concernée pour les participations à des entreprises non cotées en bourse. 4Les évaluations des immeubles du patrimoine financier ultérieures à l'année de leur première inscription au bilan sont déterminées selon l'une des deux méthodes reconnues ci-après: a) méthode de la valeur de rendement: la méthode consiste à calculer la valeur vénale par la capitalisation des loyers bruts en prenant en compte une espérance de rendement adaptée au risque; 25) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat 26) Teneur selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat, A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat et A du 22 octobre 2025 (FO 2025 N° 43) avec effet immédiat Comptes de régularisation Evaluation des capitaux de tiers et du patrimoine financier b) méthode du Discounted Cash Flow (DCF): la méthode permet d'estimer la valeur vénale d'un immeuble en actualisant ses flux de trésorerie futurs. 5Les terrains sont évalués au prix d’acquisition pour leur première inscription au bilan. Les évaluations ultérieures sont basées sur un prix au mètre carré défini selon le type de zone et la localisation. 5Les terrains sont évalués au prix d’acquisition pour leur première inscription au bilan. Les évaluations ultérieures sont basées sur un prix au mètre carré défini selon le type de zone et la localisation. 6Abrogé. 7Abrogé. 8Abrogé. 9Abrogé. 10Les placements financiers sont réévalués chaque année. Les autres immobilisations du patrimoine financier peuvent être réévaluées périodiquement.

Art. 46

1Les biens du patrimoine administratif figurant à l'actif du bilan de la collectivité sont amortis compte tenu de leur nature et de leur durée d'utilisation. 2Les catégories d'immobilisations et leur durée d'utilisation indicative sont définies au sein du MCH2. Il s'agit de valeurs indicatives moyennes qui se rapportent soit à l'ensemble de l'objet, soit à certains de ses éléments. Le taux d'amortissement appliqué aux catégories d’immobilisations ne figurant pas dans le MCH2 est calculé par analogie, conformément au principe de la durée d'utilité réelle. 2bisLes immobilisations regroupant plusieurs catégories de biens peuvent être amorties selon un taux moyen pondéré. 3Les subventions à l'investissement sont inscrites à l'actif du bilan pour leur montant total. Elles sont amorties selon leur durée d’utilisation réelle. Lorsque, à titre exceptionnel, la nature de l’investissement ne peut pas être identifiée avec précision, les subventions à l’investissement sont amorties sur une durée de 20 ans. 4Sous réserve de l'article 56, alinéa 4 LFinEC, les terrains du patrimoine administratif peuvent être réévalués après une durée minimale de 20 ans, en appliquant par analogie l'article 45, alinéa 5 du présent règlement. 5Sous réserve de l'article 56, alinéa 4 LFinEC, les immeubles du patrimoine administratif peuvent être réévalués après une durée minimale de 20 ans conformément aux alinéas 6 et 7 ci-après. 6A défaut d’autres méthodes plus précises permettant de déterminer la valeur réelle d’un immeuble, la valeur d'assurance incendie multipliée par un coefficient de 0,7 est appliquée. 7Les immeubles du patrimoine administratif dont les surfaces sont principalement louées à des tiers autres que des collectivités publiques sont évalués, par analogie, selon la disposition figurant à l'article 45, alinéa 4 du présent règlement. Lorsque la part des surfaces louées à des tiers autres que 27) Teneur selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat et A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat Evaluation et amortissements du patrimoine administratif des collectivités publiques n'est pas prépondérante, ils sont évalués sur la base de l'alinéa 6 ci-dessus. 8Les ouvrages de génie civil ne sont en principe pas réévalués, sous réserve de l'article 56, alinéa 4 LFinEC. 9Les créances et les titres de participation au capital d'entreprises ou de sociétés du patrimoine administratif sont ajustés en cas de modification de leur valeur, conformément à l'article 45, alinéa 3 du présent règlement. 10Les valeurs résiduelles des biens mis au rebut sont comptabilisées comme amortissements non-planifiés.

Art. 47

La comptabilité des immobilisations (patrimoine administratif et financier) doit présenter en tout temps, par immobilisation, les données suivantes: a) Coûts d’acquisition ou de fabrication (coûts d’acquisition / de construction) - Entrées; - Restructuration (transfert de patrimoine); - Sorties. b) Amortissements cumulés (méthode d’amortissement) - Amortissements ordinaires; - Amortissements non planifiés; - Dépréciations (moins-values); - Revalorisations (plus-values); - Restructuration (transfert de patrimoine); - Valeur résiduelle (valeurs comptables). CHAPITRE 3 Consolidation

Art. 48 Généralités

Art. 49

1La consolidation consiste à rassembler les informations financières de plusieurs entités juridiquement autonomes et de présenter ces informations comme si l'on était en présence d'une seule et unique entité. 2Les comptes consolidés doivent permettre de donner une vue d'ensemble financière de l'état du patrimoine, des finances et des revenus de l'ensemble de l'entité économique constituée par la collectivité publique et sa sphère d'influence, en exposant les risques afférents. 3La notion de consolidation, couplée avec les principes fondamentaux relatifs à la présentation et à l'évaluation des comptes à la valeur réelle, implique une uniformisation et une harmonisation de l'information comptable. 4Les entités consolidées doivent respecter le principe de la valeur réelle en adoptant soit les normes de droit public (MCH2, IPSAS), soit les règles 28) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat 29) Abrogé par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat 30) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat Comptabilisation des immobilisations Périmètre de consolidation Principes et méthodes de consolidation équivalentes de droit privé (Swiss Gaap RPC, IFRS) ou celles prescrites au niveau suisse pour un domaine particulier. 5Le périmètre de consolidation ainsi que les règles appliquées sont mentionnées dans l'annexe aux comptes consolidés; ce document comprend également des explications en cas d'exception aux règles définies en matière d'évaluation. 6Les principales tâches propres à la consolidation sont les suivantes: a) homogénéiser les comptes: les états de chaque entité sont corrigés s'ils ne respectent pas les normes de consolidation en vigueur; b) éliminer les postes du bilan et du compte de résultats qui concernent des opérations entre les entités incluses dans le périmètre de consolidation; c) ne faire apparaître que l'aspect économique des transactions; d) éliminer les détentions de titres des entités consolidées entre elles; e) consolider le capital: la participation inscrite dans la comptabilité de l'entité consolidatrice est remplacée par la part correspondante aux fonds propres de l'entité consolidée. TITRE V Règles de gestion CHAPITRE PREMIER

Art. 50 Contrôle de gestion

1L'exécutif met en place au sein de l'administration un contrôle de gestion afin d’assurer le suivi et le contrôle des coûts et produits par prestation et groupe de prestations ainsi que le respect des objectifs fixés. 2Il vise à collaborer à la mise en place d'une gestion efficace et efficiente en contribuant notamment: a) à la fixation des objectifs et à la planification; b) à la détermination des prestations et des ressources y relatives; c) au pilotage des activités; d) à l'évaluation des résultats; e) à la mise en œuvre des éventuelles mesures correctrices en fonction de l'évaluation des résultats. 3Le contrôle de gestion couvre notamment les domaines suivants: a) les prestations et cas échéant sur la réalisation des mandats de prestations; b) le personnel; c) les finances; d) les résultats opérationnels; e) l'infrastructure et les systèmes informatiques; f) les usagers. 4Il est exercé à l'aide de tableaux de bord et de rapports périodiques, aux échelons de l'unité administrative, du chef de département ou de dicastère dont elle dépend, et de l'exécutif. Objectifs et domaines couverts par le contrôle de gestion CHAPITRE 2

Art. 51 Tenue de la comptabilité

1Les documents et données comptables enregistrés sur des supports électroniques ou d’images doivent pouvoir être imprimés sur papier en tout temps. 2Toute pièce justificative doit être validée selon le règlement des visas et signatures de chaque collectivité en lien avec le système de contrôle interne (SCI). 3Chaque opération financière est comptabilisée; aucune écriture comptable n’est passée sans pièce justificatives. 4La pièce justificative atteste l’exactitude de l’écriture comptable et contient: a) la date; b) l’émetteur du document; c) le destinataire de la prestation; d) le détail de la prestation; e) son montant.

Art. 52

Les principes qui régissent la tenue de la comptabilité sont définis comme suit: a) Exhaustivité: toutes les opérations financières et tous les éléments comptables doivent être enregistrés intégralement et par période; il convient de renoncer à enregistrer des charges ou des recettes directement dans les comptes de provision; b) Véracité: les écritures comptables doivent correspondre aux faits et doivent être effectuées conformément aux directives; c) Ponctualité: la comptabilité doit être tenue à jour et les mouvements de fonds doivent être enregistrés chaque jour; les opérations doivent être consignées par ordre chronologique; d) Traçabilité: les opérations doivent être enregistrées de manière claire et compréhensible; les corrections doivent être marquées comme telles et les écritures comptables doivent être attestées par des pièces justificatives.

Art. 53

1A défaut d’entités centrales désignées par l’exécutif, les unités administratives sont responsables de la tenue régulière des comptes dans leurs domaines de compétence. 2L'exécutif publie des directives relatives à l'aménagement matériel, organisationnel et technique de la tenue des comptes des unités administratives.

Art. 54

1Les actifs (biens d'investissement du patrimoine financier et administratif) qui sont utilisés sur plusieurs années sont inscrits dans la comptabilité des immobilisations. 2Les amortissements du patrimoine administratif qui entrent comme charge dans la comptabilité financière et comme coûts dans la comptabilité analytique sont calculés en application de la méthode linéaire. 31) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat et A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat Principes généraux Principes pour la tenue de la comptabilité Responsabilité des comptes administratifs Comptabilité des immobilisations 3Outre les éléments ressortant de l’alinéa précédent, des informations complémentaires (données d’inventaire, données de base, etc.) peuvent être fournies sur l’état de l’objet. 4Un inventaire physique des biens-fonds figurant au bilan doit être effectué au minimum une fois tous les cinq ans. CHAPITRE 3

Art. 55 Placements du patrimoine financier

1Les capitaux qui appartiennent à la collectivité ou qui sont gérés par elle, sont placés, sous réserve d'autres dispositions légales particulières: a) en obligations d'entreprises privées ou publiques suisses cotées en bourse; b) les placements mentionnés sous lettre a) ne doivent pas dépasser 25% de la fortune pour les fonds gérés ou appartenant à la collectivité; c) en titres d'une autre nature, ayant la forme d'obligations, de bons de caisse ou de dépôt, de comptes d'épargne ou de comptes courants à terme auprès des établissements soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne et admis en vertu de l'article 15 de cette loi, à accepter des dépôts portant la dénomination d'épargne; d) en immeubles ou en prêts hypothécaires; e) en prêts à terme à des collectivités ou à des établissements de droit public neuchâtelois; f) lorsqu'elle gère des fonds, en d'autres valeurs mobilières correspondant au but poursuivi, sur demande de l'organe de direction ou de son représentant. 2Les valeurs mobilières et immobilières du patrimoine financier acquises par le biais de dons, legs ou successions, ainsi que celles qui étaient détenues avant l'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent être conservées même si elles ne répondent pas aux exigences de l'alinéa précédent. TITRE VI

Art. 56 Gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestations (GEM)

1Pour l'obtention d'une enveloppe budgétaire, il est nécessaire que le mandat de prestations soit signé. 2Le mandat de prestations est composé au minimum des éléments suivants: a) prestations; b) objectifs par prestation; c) règles de gestion à respecter; d) règles de suivi (reporting). 3Le catalogue des prestations doit permettre de lier les prestations aux domaines fonctionnels selon le MCH2. 4Les présentes dispositions s'appliquent également par analogie aux contrats de prestations externes (partenariats). Placements du patrimoine financier Mandats de prestations TITRE VII

Art. 57 Statistique financière

1Le service de statistique est chargé de la publication de la statistique financière de l'Etat et des communes, en collaboration avec les services concernés. 2La situation financière est présentée en priorité à l’aide des indicateurs financiers suivants: a) taux d'endettement net; b) degré d’autofinancement; c) part des charges d’intérêts; d) dette brute par rapport aux revenus; e) proportion des investissements; f) part du service de la dette; g) dette nette I par habitant en francs; h) taux d’autofinancement. 3Abrogé. 4Les définitions, les formules et les chiffres-clés utilisés pour le calcul des indicateurs financiers sont ceux qui proviennent du Conseil suisse de présentation des comptes publics (SRS-CSPCP). 5Afin de répondre aux exigences de la Confédération, l'Etat et les communes sont tenus de remettre annuellement les données électroniques détaillées des comptes clôturés, selon les modalités définies par le service financier de l'Etat. TITRE VIII

Art. 58 Dispositions transitoires

L'article 8 du présent règlement ne s'applique pas lors de son entrée en vigueur aux cautions et autres garanties déjà existantes ayant une durée déterminée n'excédant pas cinq ans. Les cautions et autres garanties déjà existantes ayant une durée indéterminée ou une durée déterminée de plus de cinq ans doivent être reconsidérées conformément aux dispositions du présent règlement dans un délai d'une année.

Art. 59

1Le délai du 30 juin pour l'examen annuel des comptes par le législatif au sens de l'article 23, alinéa 1 LFinEC s'applique à partir de l'année 2015 pour les comptes de l'exercice 2014. 2Pour l'Etat, jusqu'à la présentation des comptes selon les normes du MCH2, mais au plus tard au terme de l'exercice 2018, le contrôle cantonal des finances transmet à la commission des finances en préambule à ses travaux, un rapport détaillé de l'audit de bouclement sans recommandation au législatif. 3Pour les communes, jusqu'à la présentation des comptes selon les normes du MCH2, mais au plus tard au terme de l'exercice 2018, l'organe de révision agréé procède au minimum à un contrôle restreint des comptes et transmet son rapport à la commission financière en préambule à ses travaux. 32) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat 33) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat Publication de la statistique financière et indicateurs financiers Cautions et autres garanties existantes Présentation des comptes

Art. 60 Amortissements

Dès le 1er janvier 2015, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, peuvent encore s'appliquer les règles et taux d'amortissement en vigueur le 31 décembre 2014.

Art. 61

1Le retraitement du patrimoine financier lors du passage aux normes du MCH2 s'effectue selon les règles et principes décrits à l'article 45 du présent règlement. 2Lors du passage au MCH2, les corrections de valeurs (plus- ou moins-values) doivent figurer au passif du bilan dans la rubrique 296 "Réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier". 3Abrogé.

Art. 62

1Les biens immobiliers, créances et titres de participation au capital d'entreprises ou de sociétés du patrimoine administratif font l'objet d'un retraitement lors du passage aux normes du MCH2, conformément à l'article 46 du présent règlement. Les autres éléments du patrimoine administratif doivent faire l’objet d’un retraitement si cela est nécessaire au respect du principe de l’image fidèle défini à l’article 51 LFinEC. 2Au besoin, le retraitement peut être échelonné par catégories d’actifs sur une durée de deux exercices, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017. Les catégories d’actifs réévalués, les méthodes d’évaluation appliquées et les correctifs de valeurs apportés donnent lieu à une information du législatif chaque année durant laquelle un retraitement est effectué. 3Les bénéfices de retraitement sont portés à la réserve liée au retraitement du patrimoine administratif dans le capital propre. Après retraitement complet des postes du bilan, cette réserve est utilisée, dans l'ordre de priorité, pour: a) couvrir les engagements nets figurant au bilan en raison du passage aux normes du MCH2 (provisions pour heures supplémentaires, vacances non prises, engagements envers prévoyance.ne, retraites des magistrats, etc.); b) absorber tout ou partie des montants d'amortissements excédentaires générés par la réévaluation du patrimoine administratif, calculés sur 20 ans au minimum; c) résorber le découvert éventuel, à raison de 50% au minimum du solde positif restant. 4L'éventuel solde résiduel après exécution des opérations décrites aux lettres a à c de l'alinéa qui précède peut être affecté à une réserve de politique conjoncturelle.

Art. 63

Art. 64

1Le département est compétent pour autoriser les communes à reporter au plus tard au 1er janvier 2018 la mise en œuvre de certaines 34) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat 35) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat 36) Teneur selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat 37) Abrogé par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat 38) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat Retraitement au bilan du patrimoine financier Retraitement au bilan du patrimoine administratif Présentation des comptes des entités à consolider Mise en œuvre différée des dispositions financières dispositions de la LFinEC ou du présent règlement, pour des questions techniques ou organisationnelles. 2Conformément à l'article 82 LFinEC, il demande préalablement le préavis de la commission des finances. Art. 64a39) 1Pour faire l’objet d’un prélèvement à la réserve en faveur du développement durable, au sens de l’article 82b LFinEC, les charges et dépenses doivent relever de la stratégie cantonale pour le développement durable, en portant notamment sur l’un des objets suivants: a) mesures des différentes étapes de mise en œuvre de la stratégie cantonale pour la protection du climat (plan climat cantonal); b) subventions incitatives dans le domaine des énergies renouvelables; c) soutien à la reconversion socio-professionnelle et à la formation dans les métiers de la transition énergétique; d) recherche et innovation dans les cleantech, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage d’énergie; e) mobilité douce; f) investissements dans le domaine des transports publics; g) véhicules électriques; h) projets d’agglomération; i) Programme Bâtiments; j) rénovation énergétique du parc immobilier cantonal; k) soutiens aux parcs d’importance nationale; l) promotion et amélioration de la biodiversité. 2Dans une logique d’impulsion, de nouvelles mesures favorisant la cohésion sociale, le développement économique ou le domaine de la santé peuvent être éligibles pour une période maximum de trois années consécutives. 3Les projets bénéficiant d’un financement par une autre réserve que celle en faveur du développement durable ne sont pas éligibles. 4Le Conseil d’Etat se prononce sur l’éligibilité des charges et dépenses, sur préavis du ou de la délégué-e cantonal-e au développement durable et du service financier. 5Le service financier tient une liste des charges et dépenses retenues par le Conseil d’Etat. TITRE IX

Art. 65 Dispositions finales

Les actes juridiques suivants sont abrogés: a) règlement sur les finances et la comptabilité des communes (RFC), du 18 mai 199240); 39) Introduit par A du 22 mai 2023 (FO 2023 N° 21) avec effet immédiat 40) RLN XVI37 Réserve en faveur du développement durable Abrogation du droit en vigueur b) arrêté fixant provisoirement des conditions pour le calcul des subsides d'exploitation accordés par l'Etat, du 7 janvier 199441); c) arrêté concernant le placement des disponibilités des fonds qui appartiennent à l'Etat ou qui sont gérés par l'Etat, du 13 janvier 200442); d) arrêté du Conseil d'Etat autorisant la cheffe du DFAS à octroyer annuellement une garantie de l'Etat envers les banques concernées pour l'ouverture de comptes courants au nom des établissements spécialisés, du 12 décembre 2001.

Art. 66

Le règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 200343), est modifié comme suit: Article 6 (conditions et charges) Alinéa 1 d) d'autres conditions en termes de gestion. Alinéa 2 Pour les cautionnements s’appliquent par ailleurs les dispositions de l'article 8 du règlement général d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014.

Art. 67

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 41) FO 1994 N° 3 42) FO 2004 N° 5 43) RSN 601.80 Modification du droit en vigueur Entrée en vigueur Annexe 144) (art. 8 RLFinEC) A. Institutions de droit public relevant exclusivement de l'Etat ou d'une commune Pour les établissements autonomes de droit public relevant exclusivement de l'Etat ou d'une commune, la garantie de la collectivité à laquelle ils appartiennent existe déjà dans les faits, même si elle n'est pas formalisée. En ce sens, l'octroi d'un cautionnement formel n'induit pas de risques financiers nouveaux pour les collectivités. La rémunération est fixée à 0,3%, indépendamment de la situation financière des entités et de la durée du cautionnement. B. Nouveaux projets Un taux de rémunération unique de 1% est appliqué durant les trois premières années sur les cautionnements octroyés par la collectivité en faveur de nouveaux projets, pour lesquels aucun historique comptable n'existe. Pour les années ultérieures, une nouvelle analyse de la situation financière est effectuée, et c'est le modèle appliqué pour les sociétés privées selon lettre C. ci-après qui s'applique. C. Sociétés privées Le cautionnement d'institutions privées implique un nouveau risque pour l'État ou les communes. La rémunération du cautionnement est fixée au minimum à 0,3% et peut augmenter jusqu'à 1% selon quatre critères correspondant chacun à 0,175 point de pourcentage. Les critères doivent être réévalués tous les 5 ans, lorsque le cautionnement excède cette durée. Critère no 1: Durée Indicateur: le règlement distingue deux types de cautions; celles relatives à la couverture de fonds de roulement, limitées à 5 ans, et celles relatives aux investissements, prévues sur la durée de vie du projet et limitées à 15 ans au maximum. Seuil : Durée < 5 ans Rémunération: il n'est pas tenu compte d'un risque lié à la durée pour les cautions relatives au fonds de roulement. Un risque lié à la durée est pris en compte pour les cautions relatives à des investissements qui courent sur plus de 5 ans et dans ce cas la rémunération est majorée de 0,175 point de pourcentage. Critère no 2: Résultat Indicateur: le critère de résultat est évalué sur la base du cash-flow réalisé lors des 3 derniers exercices. Seuil: Cash-flow > 0 44) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat et A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat Rémunération: si le seuil déterminé n'est pas respecté (cash-flow négatif) sur 2 des 3 dernières années, la rémunération du cautionnement est majorée de 0,175 point de pourcentage. Critère no 3: Liquidités Indicateur: le critère de liquidités est évalué sur la base de la trésorerie nette des 3 derniers exercices. Seuil: Trésorerie nette > 0 Rémunération: si le seuil déterminé n'est pas respecté (trésorerie nette négative) sur 2 des 3 dernières années, la rémunération du cautionnement est majorée de 0,175 point de pourcentage. Critère no 4: Endettement Indicateur: le critère d'endettement est évalué sur la base du degré d'endettement des 3 derniers exercices. Seuil: Degré d'endettement < 70% Rémunération: si le seuil déterminé n'est pas respecté sur 2 des 3 dernières années, la rémunération du cautionnement est majorée de 0,175 point de pourcentage. Définition des indicateurs 1) Cash-flow = Bénéfice net (Déficit) + Amort. + Attrib. réserves et provisions - Prélèv. réserves et provisions 2) Trésorerie nette = Fonds de roulement net – besoin en fonds de roulement FRN = Actifs circulants – Engagements à c. t. BFR = Créances clients – Dettes fournisseurs Degré d'endettement = Endettement x 100 Total du passif 3) Annexe 245) (art. 46 RLFinEC) Annexe 346) (art. 56 RLFinEC) 45) Abrogé par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat 46) Abrogé par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat Annexe 447) (art. 45, 46, 61 et 62 RLFinEC) Méthodes applicables pour la réévaluation des biens des patrimoines administratifs et financiers48) Postes du bilan Valeur de reprise MCH2 Disponibilités Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères) Placements à court terme sur marchés monétaires jusqu’à 90 jours Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères) Placements à court terme - papier-valeurs Valeur boursière (ou valeur vénale estimée pour les titres non cotés) Créances Valeur nominale moins ducroire justifié éventuel (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères) Placements financiers à court terme (entre trois mois et un an) Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères) Actifs de régularisation Valeur nominale Marchandises fournitures et travaux en cours Valeur d’acquisition en tenant compte de leur obsolescence et de leur vétusté Placements financiers supérieurs à un an – papiers valeurs Valeur boursière (ou valeur vénale estimée pour les titres non cotés) Placements financiers supérieurs à un an – autres Valeur nominale moins ducroire justifié éventuel pour les créances (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères) 47) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat 48) Teneur selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat Immobilisations corporelles (immobilier) – patrimoine financier Selon règles définies à l'article 45, alinéas 4 à 7 RLFinEC Créances envers les financements spéciaux et fonds de capitaux de tiers Selon règles définies à l'article 45, alinéas 4 et 5 RLFinEC Immobilisations corporelles (immobilier) – patrimoine administratif Selon règles définies aux articles 46, alinéas 3 à 7 et 62, alinéas 1 à 3 RLFinEC Immobilisations corporelles (mobilier) – patrimoine administratif Valeur comptable résiduelle ou valeur estimée si celle-ci est plus basse Immobilisations incorporelles – patrimoine administratif Valeur d'acquisition moins perte de valeur économique constatée Prêts Valeur nominale moins ducroire justifié éventuel (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères) Participations, capital social Valeur boursière (ou valeur vénale estimée pour les titres non cotés) Capitaux de tiers - fonds étrangers Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères) Annexe 549) FILTRE STATISTIQUE HODRICK-PRESCOTT Le filtre statistique au sens de l'article 6a, alinéa 1 est défini comme la solution pour τt du problème de minimisation suivant: où τt correspond aux recettes tendancielles, yt correspond aux recettes effectives et λ correspond au paramètre de lissage. (yt τt) correspond à l'élément cyclique de la série (recettes effectivesrecettes tendancielles). Le second terme de l'équation formalise la dynamique des recettes tendancielles. 49) Introduite par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat

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