Law

Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes

Neuchâtel · 601.0 · regulation

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 48a2bca6845ae1a5b51158dc48900cca4ead50e3cb67bca085a1cb914c017b84

Contents: 66 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Définitions et principes
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Plan financier et des tâches
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Budget
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Comptes
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Equilibre financier pour l'Etat et les communes
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Généralités
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Crédit d'engagement et crédit complémentaire
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Crédit budgétaire et dépassements de crédits
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 41 Généralités
  41. Art. 42
  42. Art. 43 Règles d'activation
  43. Art. 44
  44. Art. 45
  45. Art. 46
  46. Art. 47
  47. Art. 48 Généralités
  48. Art. 49
  49. Art. 50 Contrôle de gestion
  50. Art. 51 Tenue de la comptabilité
  51. Art. 52
  52. Art. 53
  53. Art. 54
  54. Art. 55 Placements du patrimoine financier
  55. Art. 56 Gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestations (GEM)
  56. Art. 57 Statistique financière
  57. Art. 58 Dispositions transitoires
  58. Art. 59
  59. Art. 60 Amortissements
  60. Art. 61
  61. Art. 62
  62. Art. 63
  63. Art. 64
  64. Art. 65 Dispositions finales
  65. Art. 66
  66. Art. 67

66 provisions

Article 1 Dispositions générales

1Le service financier de l’Etat institue un organe consultatif technique réunissant des représentant-e-s de l’Etat et des communes. 2Les tâches de l'organe consultatif consistent en particulier à: a) développer et harmoniser les pratiques ainsi que les outils en lien avec la gestion financière; b) évaluer les recommandations et autres règles édictées sur le plan intercantonal en matière financière; c) se concerter avant toute modification de la LFinEC ou du présent règlement. 3L'organe consultatif se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année. 4La présidence et le secrétariat sont assuré-e-s par le service financier de l’Etat. 5En fonction des besoins et des thématiques abordées, des représentant-e-s des principaux établissements autonomes de droit public soumis à la LFinEC peuvent être invité-e-s à participer aux séances de l’organe.

Art. 2

1Le département en charge des finances (ci-après: le département), par le biais du service en charge de la surveillance financière des communes, soutient et surveille les communes en matière de gestion financière. 2Il peut en tout temps demander tous les documents nécessaires et effectuer des visites dans les communes. 3Dans l’exercice de son pouvoir de surveillance, le département ne contrôle l’activité d’une commune ou d’un syndicat intercommunal que sous l’angle de la légalité. FO 2014 No 35 1) RSN 601 2) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat 3) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat Organe consultatif Surveillance financière et accompagnement des communes 4Toutefois, son pouvoir s’étend aussi aux questions d’opportunité lorsque: a) l’intérêt général du canton ou des intérêts légitimes d’autres communes ou de syndicats intercommunaux se trouvent directement en cause; b) la bonne administration de la commune ou du syndicat intercommunal se trouve gravement menacée. 5Il autorise les changements d'affectation de libéralités de tiers et d'autres dérogations aux prescriptions relatives à la gestion financière, dans la mesure où elles sont motivées par de nouvelles formes de gestion administrative. 6Le département offre un support aux membres des autorités et des administrations communales sur des aspects techniques liés à la gestion financière.

Art. 3

Sauf décision expresse contraire de l'exécutif, les établissements autonomes de droit public entrant dans le champ d'application de l'article 2, alinéa 2 LFinEC, appliquent par analogie les présentes dispositions. TITRE II Gestion financière CHAPITRE PREMIER

Art. 4 Définitions et principes

1Au sens de la LFinEC, une tâche dite publique doit être décrite ou définie dans une loi, un règlement ou un arrêté. 2Dans le cas d’un bien-fonds mixte, abritant à la fois des activités de nature publique et privée, l’appartenance au patrimoine administratif ou au patrimoine financier est, en principe, déterminée par l’activité prépondérante.

Art. 5

Le compte des investissements comprend: a) les dépenses pour les immobilisations corporelles; b) les investissements pour le compte de tiers; c) les immobilisations incorporelles; d) les prêts; e) les participations et le capital social; f) les subventions d'investissement allouées par la collectivité; g) les subventions d'investissement redistribuées; h) les investissements extraordinaires; i) le transfert d’immobilisations dans le patrimoine financier (recette) ou du patrimoine financier dans le patrimoine administratif (dépense); j) les remboursements; k) la diminution d'immobilisations incorporelles; l) les subventions d'investissement acquises; m) les remboursements de prêts; n) les transferts de participations; Etablissements autonomes de droit public Patrimoine administratif et patrimoine financier Compte des investissements o) les remboursements de propres subventions d'investissement; p) les subventions d'investissement redistribuées; q) les recettes d’investissement extraordinaires.

Art. 6

Les principes régissant la gestion des finances sont définis comme suit: a) Légalité: chaque dépense doit être fondée sur la Constitution, sur une loi, sur un décret ou sur un arrêté du Conseil général; b) Equilibre budgétaire durable: le budget du compte de résultats doit présenter un équilibre entre les charges et les revenus, sous réserve des dispositions des articles 30 à 32 de la LFinEC; c) Emploi économe des fonds: seules sont engagées les dépenses qui sont nécessaires et supportables; d) Urgence: la couverture des besoins par un crédit budgétaire intervient selon un système de priorité et par ordre d’urgence; e) Rentabilité: les dépenses sont engagées de manière à garantir la solution la plus avantageuse sur le plan économique pour un objectif donné; f) Causalité: le bénéficiaire de prestations particulières et le responsable de coûts particuliers assument en règle générale les charges qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux; g) Prise en compte des avantages: le bénéficiaire d'avantages économiques particuliers provenant d’équipements publics ou de mesures verse une somme appropriée correspondant à l’utilisation de l’avantage; h) Non-affectation des impôts généraux: une part fixe des impôts généraux ne peut pas être réservée pour couvrir des dépenses spécifiques; i) Gestion axée sur les résultats: les décisions financières sont prises en fonction de leur efficacité. Des indicateurs mesurent les effets des dépenses, la réalisation des objectifs et le rapport entre le coût et la prestation. Art. 6a4) 1Le lissage des revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et de l'impôt fédéral direct s'effectue au moyen du filtre statistique Hodrick- Prescott, tel que défini à l'annexe 5. 2Le coefficient λ est fixé à 40 pour le lissage des revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et à 58 pour le lissage des revenus cantonaux de l'impôt fédéral direct. 3Lors de l'établissement du budget, les données suivantes relatives aux revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et de l'impôt fédéral direct sont introduites dans le modèle statistique, N correspondant à l'année pour laquelle le budget est établi: données des comptes de l'exercice 1978 à l'exercice N-2, du budget de l'exercice N-1, du budget N et des plans financiers et des tâches pour les exercices N+1 à N+3. 4Lors de l'établissement des comptes, les données suivantes relatives aux revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et de l'impôt fédéral direct sont introduites dans le modèle statistique, N correspondant à l'année pour laquelle les comptes sont établis: données des comptes de l'exercice 1978 à l'exercice N, du budget N+1 et des plans financiers et des tâches pour les 4) Introduit par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat et modifié par A du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) avec effet immédiat Principes régissant la gestion des finances Filtre statistique exercices N+2 et N+3. Si le budget de l'exercice N+1 n'a pas été adopté par le Grand Conseil, les données suivantes sont introduites dans le modèle statistique: données des comptes de l'exercice 1978 à l'exercice N et des plans financiers et des tâches pour les exercices N+1 à N+3 présentés au Grand Conseil dans le cadre de l’adoption du budget N.

Art. 7

1L'attention prêtée au développement durable implique que l'application des principes de gestion financière tienne compte en particulier des impacts économiques, environnementaux, sociaux et culturels, de manière à assurer les bases d'existence à long terme de la société. 2En matière environnementale, il est tenu compte des normes et standards admis au niveau national et international.

Art. 8

1Les cautions et autres garanties peuvent être octroyées à des institutions soutenues par la collectivité et qui, à défaut, n'auraient pas accès au marché des crédits, ou seulement à des conditions préjudiciables à l'exercice de leurs activités. 2Les cautions et autres garanties octroyées dans le cadre de politiques sectorielles, en faveur par exemple de projets ou de programmes, font l’objet de conditions particulières dans les lois spécifiques qui les régissent. 3Les cautions et autres garanties peuvent également être octroyées en vue de répondre à des exigences légales ou à des standards reconnus que se doivent d'appliquer des institutions juridiquement autonomes créées par la collectivité ou dans lesquelles la collectivité est partenaire. 4Les cautions et autres garanties servent prioritairement à couvrir: a) le financement d'investissements; b) le fonds de roulement. 5Les cautions et autres garanties font l’objet de crédits d’engagement, conformément à l’article 38 LFinEC, moyennant une évaluation financière préalable détaillée de la situation du bénéficiaire et du projet à garantir. 6L'octroi de cautions et autres garanties peut en particulier être soumis à des conditions dans les domaines suivants, applicables de manière cumulative ou non: a) le respect des dispositions particulières relatives à la protection des travailleurs et à l'égalité dans le secteur concerné; b) le respect des obligations sociales et fiscales; c) une participation active dans le secteur de la formation continue ou des apprentis; d) d'autres conditions en termes de gestion. 7Les cautions et autres garanties sont allouées pour une période limitée. Pour la couverture de fonds de roulement, elles ne peuvent dépasser 5 ans et, passé ce délai, font l'objet d'un réexamen. Pour le financement d'investissements, la durée de cautionnement est fonction de la durée de vie économique du projet et la garantie ne s'applique qu'au montant résiduel dû. Dans tous les cas, la validité 5) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat et A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat Développement durable Cautions et autres garanties n'excédera pas 15 ans à moins que l’autorité compétente ne prévoie des dispositions contraires lors de son octroi ou ne décide de sa prolongation. 8Sauf exceptions prévues dans une base légale, seules des cautions simples sont autorisées. 9Sauf dispositions contraires prévues par la loi, les cautions et autres garanties sont rémunérées par un taux fixe annuel compris entre 0,3 et 1% déterminé selon la durée initiale de cautionnement et l'analyse du risque. Le taux est appliqué au montant total du cautionnement accordé pour le fonds de roulement, et aux engagements couverts auprès des instituts financiers pour les investissements, conformément au barème figurant à l’annexe 1 du présent règlement. En cas de non-paiement des intérêts, le cautionnement sera dénoncé, moyennant un préavis de 2 mois, et les conditions-cadre seront réexaminées. 10Sauf dispositions contraires prévues par la loi, les services financiers de l'Etat et des communes sont compétents pour formaliser les cautions et autres garanties en faveur des institutions bénéficiaires, dans les limites des crédits d'engagement ouverts à cet effet. 11Un taux de rémunération unique de 1% est appliqué durant les trois premières années sur les cautionnements octroyés par la collectivité en faveur de nouveaux projets pour lesquels aucun historique comptable n'existe.

Art. 9

1Les avantages en nature accordés envers des tiers et les droits de superficie accordés à titre gratuit sont valorisés au coût de revient, prestations internes de la collectivité incluses, dans le budget et les comptes annuels. 2Les avantages accordés selon l’alinéa précédent sont conjointement comptabilisés en tant que charge de transfert et revenu financier dans le compte d’exploitation. CHAPITRE 2

Art. 10 Plan financier et des tâches

1Au moyen du plan financier et des tâches, l’exécutif gère et contrôle les besoins financiers à moyen terme ainsi que les revenus. Le plan financier et des tâches tient compte de l’évolution de la conjoncture économique et indique comment les besoins financiers pourront être couverts par les revenus présumés. 2Le plan financier et des tâches doit: a) créer les conditions propres à permettre l’établissement de budgets conformes aux dispositions relatives à l'équilibre financier et à la limitation de l'endettement, et tenir compte des objectifs budgétaires du législatif; b) montrer que les tâches, prestations et projets de la collectivité peuvent être financés à moyen terme dans le cadre des limites définies aux articles 30 et 32 de la LFinEC, ainsi que dans la législation d'application de la commune. 3Si les limites précitées ne sont pas respectées, l’exécutif donne l’orientation des mesures nécessaires qu’il entend prendre pour y remédier, une estimation de leur impact financier et un calendrier de mise en œuvre.

Art. 11

Les services de l’Etat et les syndicats intercommunaux communiquent régulièrement aux communes les données pouvant avoir une influence sur le Subventions en nature Objet et but du plan financier et des tâches Compétence et procédure plan financier et des tâches de ces dernières, notamment les mises à jour du plan financier et des tâches de l’Etat et des plans financiers des syndicats intercommunaux.

Art. 12

1Le plan financier et des tâches indique en particulier les conséquences financières présumées: a) des lois, décrets, arrêtés financiers et autres engagements ayant force exécutoire; b) des rapports de l’exécutif au législatif. 2Les projets de l’exécutif soumis à consultation ne sont pris en compte dans le plan financier et des tâches que si leur portée financière peut être évaluée. Ceux qui ne peuvent pas être estimés doivent toutefois faire l’objet d’un commentaire. 3Les paramètres qui ont servi de base aux prévisions formulées dans le plan financier et des tâches doivent être indiqués. CHAPITRE 3

Art. 13 Budget

Le budget doit être transmis au service en charge de la surveillance financière des communes sitôt l'approbation du Conseil général intervenue.

Art. 14

1Pour la présentation de leur budget, les communes appliquent le MCH2 selon les modalités définies par le service en charge de la surveillance financière des communes. 2Les collectivités peuvent présenter leur budget à titre principal selon la classification institutionnelle ou fonctionnelle. 3Une présentation agrégée selon la classification fonctionnelle doit au minimum figurer à titre statistique en annexe du budget.

Art. 15

Les principes à suivre pour l'établissement du budget sont définis comme suit: a) Annualité: l'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile; b) Spécialité: les charges et revenus ainsi que les dépenses et recettes sont présentées par unité administrative ou par groupe fonctionnel, selon la classification par nature du MCH2; le budget des unités administratives gérées par enveloppe budgétaire et mandat de prestations peut déroger au principe de la spécialité; c) Exhaustivité: l’ensemble des charges et revenus attendus ainsi que des dépenses et recettes attendues sont inscrits dans le budget, les charges ou les revenus ne doivent pas être enregistrés directement dans les comptes de bilan; d) Comparabilité: les budgets doivent être comparables entre eux d'année en année; e) Produit brut: les charges sont inscrites au budget séparément des revenus. Les dépenses d’investissement sont inscrites au budget séparément des 6) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat 7) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat Contenu du plan financier et des tâches Transmission du budget de la commune à l'Etat Mode de présentation par les communes Principes pour l’établissement du budget recettes d’investissement. Les charges et les revenus ainsi que les dépenses et les recettes d'investissement sont inscrits au budget dans leur montant intégral, sans aucune compensation réciproque. CHAPITRE 4

Art. 16 Comptes

Les comptes doivent être transmis au service en charge de la surveillance financière des communes sitôt l'approbation du Conseil général intervenue.

Art. 17

Le contrôle cantonal des finances et les organes de révision des communes procèdent à un contrôle ordinaire au sens de l'article 728 du Code des obligations (CO)9). Ce contrôle comprend la vérification et l'attestation de l'existence d'un système de contrôle interne. L'article 727b, alinéa 2 CO est applicable.

Art. 18

Pour être qualifiée d'organe de révision, une entreprise de révision doit être agréée en qualité d'expert-réviseur par l'autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

Art. 19

1L’indépendance de l’organe de révision ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence. 2L’indépendance de l’organe de révision est, en particulier, incompatible avec: a) l’appartenance au Conseil communal, à la commission financière ou des rapports de service avec la commune; b) une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l’un des membres du Conseil communal, de la commission financière ou le caissier; c) la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu’organe de révision; d) l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique; e) la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle; f) l’acceptation de cadeaux de valeur ou d’avantages particuliers. 3Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l’organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles. 4Même s’il ne participe pas à la révision, un employé de l’organe de révision ne peut être membre du Conseil communal ou de la commission financière de la commune soumise au contrôle. 8) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat 9) RS 220 Transmission des comptes de la commune à l'Etat Révision des comptes Qualité d'organe de révision communal Indépendance de l'organe de révision communal 5L’indépendance n’est pas non plus garantie lorsque des personnes proches de l’organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration ou d’autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l’indépendance.

Art. 20

1Le Conseil général désigne l'organe de révision, sur proposition du Conseil communal et préavis de la commission financière. 2L'organe de révision est désigné pour le contrôle d'un à trois exercices. Son mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. Une ou plusieurs reconductions sont possibles, dans les limites des règles d'audit applicables aux organes de révision agréés. 3Peuvent être désignés comme organes de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes. 4Le Conseil communal informe le service en charge de la surveillance financière des communes de l'entrée en fonction de l'organe de révision. 5Lorsqu'il constate que, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat, la démission ou la révocation de l'organe de révision, le Conseil général n'a pas désigné de nouvel organe, le service en charge de la surveillance financière des communes impartit un délai à la commune pour régulariser la situation. Passé ce délai, l’office des communes et gestion fiduciaire11) désigne un organe de révision pour l'exercice annuel.

Art. 21

Une fois les comptes approuvés par le Conseil général, le Conseil communal communique au service en charge de la surveillance financière des communes le rapport de révision.

Art. 22

1Le tableau des capitaux propres indique les causes du changement du capital propre. 2Le tableau des capitaux propres contient: a) une présentation de l’état des capitaux propres en francs à la fin de l’année précédant l'exercice passé sous revue; b) une présentation de l’état des capitaux propres en francs à la fin de l'exercice passé sous revue; c) un commentaire sur l’évolution des capitaux propres.

Art. 23

1Toutes les provisions existantes sont indiquées individuellement dans le tableau des provisions. 2Les provisions sont classées par catégories. 3Le tableau des provisions comprend: a) une description du type de provision; b) une présentation de l’état de la provision en francs à la fin de l’année 10) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat 11) En application de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), le service des communes devient l’office des communes et gestion fiduciaire au sein du service financier (DFFI), à compter du 1er septembre 2025. 12) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat Désignation de l'organe de révision des comptes de la commune Transmission du rapport de révision des comptes de la commune à l'Etat Etat du capital propre Tableau des provisions précédant l'exercice passé sous revue; c) une présentation de l’état de la provision en francs à la fin de l'exercice passé sous revue; d) un commentaire sur le montant de la provision; e) la justification du maintien de la provision.

Art. 24

1Toutes les participations et toutes les parts sociales sont inscrites dans le tableau des participations. 2Les autres organisations que la collectivité influence de manière déterminante au sens de l'article 48, alinéa 4 du présent règlement sont également inscrites au tableau des participations. 3Le tableau des participations indique pour chaque organisation: a) le nom et la forme juridique de l’organisation; b) les activités et les tâches publiques qu’elle doit effectuer; c) le capital de l'organisation et la part que détient la collectivité; d) la valeur comptable de la participation; e) abrogée; f) abrogée; g) abrogée; h) abrogée; i) la valeur des fonds propres totaux. 4Les entités dans lesquelles la collectivité détient des participations transmettent à cette dernière le bilan et le compte de résultats de leurs derniers comptes annuels, avec indications sur les normes de présentation des comptes appliquées et, le cas échéant, le rapport de révision.

Art. 25

1Toutes les activités entraînant à l’avenir un engagement des collectivités publiques sont inscrites dans le tableau des garanties. 2Le tableau des garanties présente notamment: a) les engagements conditionnels par lesquels la collectivité s’engage au profit de tiers, en particulier les cautionnements, les garanties, les garanties de déficit; b) d'autres états de fait ayant un caractère conditionnel, à condition qu’ils ne soient pas encore pris en considération en tant que provisions, tels que les peines conventionnelles ou les dédits. 3Le tableau des garanties contient au minimum pour chaque engagement: a) le ou la bénéficiaire; b) le montant du crédit au 31 décembre; c) abrogée; d) la typologie du rapport juridique; 13) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat 14) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat Tableau des participations Tableau des garanties e) abrogée; f) les prestations couvertes par la garantie; g) la rémunération de la collectivité en contrepartie de la garantie octroyée; h) lorsque la caution repose sur un crédit d’engagement, la date d’expiration de celui-ci. 4Les entités bénéficiant d'une garantie de la collectivité transmettent à cette dernière le bilan et le compte de résultats consolidés des derniers comptes annuels de l’organisation, avec indications sur les normes de présentation des comptes appliquées.

Art. 26

1Le tableau des immobilisations indique la somme des valeurs comptables des biens d’investissement du patrimoine administratif et des placements du patrimoine financier, catégorisés par nature. 2Les valeurs comptables tiennent compte des mouvements suivants: a) entrées; b) sorties; c) réévaluations; d) amortissements; e) abrogée; f) autres mouvements. 3Les prêts accordés à des collectivités ou à des entreprises sont indiqués par catégories. Les prêts accordés à des personnes physiques sont regroupés dans le tableau sous une seule position, sans indication de leur bénéficiaire. CHAPITRE 5

Art. 27 Equilibre financier pour l'Etat et les communes

Pour le calcul de l’équilibre financier de l’Etat et des communes, les indicateurs sont basés sur les comptes qui n’ont pas fait l’objet d’une consolidation au sens de l’article 49.

Art. 28

1Pour le calcul du degré minimal d'autofinancement au sens de l'article 30, alinéa 3, lettre b LFinEC, sont pris en compte les investissements nets, c'est-à-dire déductions faites des subventions reçues et des autres recettes d’investissement. 2Les placements sous forme d'investissement du patrimoine financier n'entrent pas dans le calcul du degré minimal d'autofinancement. Ils figurent néanmoins dans le budget et les comptes présentés au législatif. 3Un investissement du patrimoine administratif n'entre pas dans le calcul du degré minimal d'autofinancement, s'il peut être démontré que les flux financiers nets qu'il entraîne seront positifs au terme de dix années d'exploitation. 15) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat 16) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat 17) Teneur selon A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat et A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat Tableau des immobilisations Base de calcul pour l’équilibre financier Equilibre financier et limite de l'endettement, Etat L'investissement figure néanmoins dans le budget et les comptes présentés au législatif. 4Les flux financiers nets au sens de l'article 30, alinéa 4, lettre a LFinEC, respectivement de l'alinéa précédent, sont déterminés sur la base de la valeur actuelle nette (VAN), à savoir la comparaison entre les capitaux investis et les cash-flows actualisés à la date de la mise en service de l'objet. Ils comprennent: a) la somme des dépenses nettes relatives à l’investissement; b) les variations de revenus monétaires directement générées par l'investissement (hors revenus fiscaux); c) les variations de charges monétaires directement générées par l'investissement (frais d'énergie supplémentaires, nouveaux frais d'entretien, effectifs supplémentaires, économies de charges, etc.), y compris la charge d'intérêts sur les montants investis. 5La charge d'intérêts selon lettre c de l'alinéa précédent est définie à partir de l'investissement net, sur la base du taux d'intérêt moyen des emprunts de l'Etat au moment où le crédit est sollicité. 6Le taux d’intérêt utilisé pour l’actualisation des cash-flows selon l’alinéa 4 correspond en principe au taux de rendement des obligations à 10 ans de la Confédération. Art. 28a18) Pour être reconnu d'intérêt cantonal majeur, un investissement doit, outre l’importance propre que l’objet concerné doit revêtir, se monter à au moins 20 millions de francs bruts. TITRE III Droit des crédits CHAPITRE PREMIER

Art. 29 Généralités

1Les unités administratives ne peuvent engager des dépenses que dans les limites des crédits qui leur sont ouverts. 2L’exécutif fixe les montants jusqu’à concurrence desquels les unités administratives peuvent contracter de manière autonome des engagements financiers à la charge d’un crédit budgétaire ou d’un crédit d’engagement.

Art. 30

1L’urgence d’un crédit ne peut se justifier que par des motifs importants et notamment une urgence réelle; un crédit urgent ne saurait être voté pour des travaux terminés, pour remédier à des retards accumulés antérieurement, accélérer la réalisation d’un projet ou encore par pure commodité. 2Si le législatif ne reconnaît pas l’urgence du crédit et refuse le crédit qui lui est soumis, les dépenses engagées doivent être compensées par une réduction de crédit équivalente sur un poste du budget de fonctionnement ou d’investissement. 18) Introduit par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat Investissement d’intérêt cantonal majeur Principes Crédit urgent CHAPITRE 2

Art. 31 Crédit d'engagement et crédit complémentaire

Est considéré comme ferme, au sens des articles 37 et 38, lettre b LFinEC, tout engagement financier qui découle d’un accord irrévocable fixant la quantité, le prix et l’échéance. Art. 31a20) Seules font l'objet de crédits d'engagement à charge du compte de résultats, les dépenses pluriannuelles dépassant les limites de compétences de l'exécutif.

Art. 32

1Les crédits d'engagement sont saisis dans le système de comptabilité de l'unité administrative compétente. 2Chaque unité administrative qui dispose de crédits d’engagement doit effectuer des contrôles sur les engagements contractés, sur l’utilisation des crédits, sur les paiements effectués et sur la répartition des crédits-cadres entre les projets individuels.

Art. 33

1Les besoins de crédits complémentaires à un crédit d’engagement qui apparaissent avant la réalisation ou dans la phase de réalisation, doivent être communiqués par écrit et sans délai à l’exécutif par l’intermédiaire du département ou du dicastère en charge des finances. 2L’exécutif peut déléguer en partie ses compétences financières en matière de crédit complémentaire.

Art. 34

1Pour les crédits complémentaires ne servant pas à compenser le renchérissement au sens de l'article 42, alinéa 2 LFinEC, la compétence de décision est la suivante: a) lorsque le crédit initial a été décidé par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat peut l’augmenter jusqu'à la limite de ses compétences financières, en tenant compte de la somme de tous les compléments autorisés ou sollicités pour le même crédit; b) lorsque le crédit initial a été décidé par le Conseil d'Etat, celui-ci peut l’augmenter jusqu'à la limite de ses compétences financières, en tenant compte de la somme du crédit d'engagement initial et de tous les compléments autorisés ou sollicités pour le même crédit. 2Des engagements nouveaux ou complémentaires engendrant des dépenses ne peuvent être contractés que sur la base d’un dossier de demande comprenant au moins les points suivants: a) une description du projet; b) une présentation de sa nécessité, de son caractère économique et judicieux; c) les incidences financières qu’il engendre, tant sur le plan global que des dépenses induites; d) l'indice de coût de référence pour les projets immobiliers ou de génie civil; e) les éventuelles promesses relatives aux subventionnements correspondants; 19) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat 20) Introduit par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat Engagement financier ferme Engagement du compte de résultats Contrôle des engagements Crédit complémentaire Compétence et procédure, Etat f) les délais de réalisation et les échéances financières; g) le préavis du service des finances ou de l’administration qui en tient lieu; h) le cas échéant, tout document utile à la prise de décision. 3Pour les crédits complémentaires, le dossier motive en outre: a) la justification du dépassement; b) le caractère urgent de la dépense; c) les éventuelles compensations proposées.

Art. 35

1Les projets gérés par crédit d'engagement font l'objet d'un décompte lorsque la durée pour laquelle il a été autorisé arrive à son terme, lorsque le but a été atteint ou lorsque le projet est abandonné. 2Les projets ayant fait l'objet d'un décompte sont porté à la connaissance du législatif dans le rapport à l'appui des comptes annuels, en mentionnant l'état de réalisation du projet, le montant effectivement dépensé en comparaison du crédit d'engagement alloué, et une justification en cas de dépassement non autorisé. CHAPITRE 3

Art. 36 Crédit budgétaire et dépassements de crédits

Les unités administratives tiennent un contrôle permanent des crédits budgétaires dont elles sont responsables.

Art. 37

1Les unités administratives sont responsables d’annoncer au plus tôt et de justifier les éventuels dépassements de crédits par écrit et sans délai à l’exécutif par l’intermédiaire du département ou du dicastère en charge des finances. 2L’exécutif peut déléguer en partie ses compétences financières en matière de dépassement de crédit. 3Les dépassements de crédits pour lesquels l'exécutif n'est pas compétent, donnent lieu par ce dernier à une demande de crédit supplémentaire envers le législatif. 4Les dépassements de crédits qui ne peuvent plus être soumis au législatif avant la fin de l'exercice sont portés à sa connaissance dans le rapport à l'appui des comptes annuels.

Art. 38

1Pour les dépassements de crédits relevant du Conseil d'Etat, la limite de compétence se calcule en tenant compte de la somme de tous les dépassements autorisés ou sollicités pour le même crédit budgétaire. 2Le chef ou la cheffe du département responsable peut, avec l'accord du chef du département en charge des finances, autoriser par délégation les dépassements de crédits jusqu'à 100.000 francs par crédit budgétaire, sur l'ensemble d'un exercice. 3En cas de divergences entre le département responsable et le département en charge des finances, le Conseil d'Etat décide. 21) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat Décompte et information Crédits budgétaires Dépassements de crédits Dépassements de crédits, Etat 4Ne sont pas soumis à autorisation les dépassements portant sur des: a) indexations salariales (y. c. traitements subventionnés); b) charges sociales liées aux traitements; c) charges financières résultant de corrections de valeur (p. ex. disagio) ou de charges liées à la gestion de la dette; d) amortissements; e) dépréciations d’actifs; f) provisions; g) parts des communes aux recettes cantonales; h) corrections techniques financièrement neutres; i) imputations internes; j) subventions à redistribuer; k) soldes de financements spéciaux reportés au bilan. 5Les dépassements autorisés par le Conseil d'Etat au sens de l’article 46, alinéa 2 LFinEC doivent faire l’objet d’une annexe aux comptes indiquant les crédits budgétaires concernés tant par les dépassements que par les compensations. 6Le département en charge des finances règle les modalités de mise en œuvre. Il peut fixer des dispositions particulières pour les entités GEM.

Art. 39

1Une réserve affectée au sens de l'article 47, alinéas 2 et 3, lettre a LFinEC ne peut être constituée qu'aux conditions suivantes: a) le projet a pris du retard en raison de circonstances qui ne sont pas liées au processus décisionnel ou à des erreurs de planification internes à la collectivité; b) la dépense a déjà été contractuellement engagée, mais la prestation n'a pas été délivrée, ni facturée; c) le compte de résultats total demeure excédentaire ou à l’équilibre après l’attribution prévue. 2La réserve affectée selon l'alinéa précédent est constituée dans la mesure nécessaire pour assurer un autofinancement suffisant du montant de crédit reporté, par le biais du compte de résultats. 3Le montant de la réserve générale provenant du solde positif de l'enveloppe budgétaire au sens de l'article 47, alinéa 3, lettre b LFinEC ne peut excéder au total le 20% des charges brutes de l’unité GEM de l’exercice comptable concerné. 4Les réserves affectées et générales sont intégralement dissoutes au début de l'exercice suivant. CHAPITRE 4 Modes de financement spéciaux Art. 4023) 22) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat 23) Abrogé par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat Expiration et report de crédits TITRE IV Présentation des comptes CHAPITRE PREMIER

Art. 41 Généralités

1Le département émet les directives complémentaires d'application pour l'Etat et les communes en tenant compte de l'évolution des recommandations, compléments et précisions issus de la pratique, édictés par la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF) ou par le Conseil suisse de présentation des comptes publics (CSPCP). 2Le département consulte auparavant l'organe consultatif en matière financière.

← Find another law