1Le service financier de l’Etat institue un organe consultatif
technique réunissant des représentant-e-s de l’Etat et des communes.
2Les tâches de l'organe consultatif consistent en particulier à:
a) développer et harmoniser les pratiques ainsi que les outils en lien avec la
gestion financière;
b) évaluer les recommandations et autres règles édictées sur le plan
intercantonal en matière financière;
c) se concerter avant toute modification de la LFinEC ou du présent règlement.
3L'organe consultatif se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une
fois par année.
4La présidence et le secrétariat sont assuré-e-s par le service financier de l’Etat.
5En fonction des besoins et des thématiques abordées, des représentant-e-s
des principaux établissements autonomes de droit public soumis à la LFinEC
peuvent être invité-e-s à participer aux séances de l’organe.
Art. 2
1Le département en charge des finances (ci-après: le département), par
le biais du service en charge de la surveillance financière des communes,
soutient et surveille les communes en matière de gestion financière.
2Il peut en tout temps demander tous les documents nécessaires et effectuer
des visites dans les communes.
3Dans l’exercice de son pouvoir de surveillance, le département ne contrôle
l’activité d’une commune ou d’un syndicat intercommunal que sous l’angle de la
légalité.
FO 2014 No 35
1) RSN 601
2) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
3) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Organe consultatif
Surveillance
financière et
accompagnement
des communes
4Toutefois, son pouvoir s’étend aussi aux questions d’opportunité lorsque:
a) l’intérêt général du canton ou des intérêts légitimes d’autres communes ou
de syndicats intercommunaux se trouvent directement en cause;
b) la bonne administration de la commune ou du syndicat intercommunal se
trouve gravement menacée.
5Il autorise les changements d'affectation de libéralités de tiers et d'autres
dérogations aux prescriptions relatives à la gestion financière, dans la mesure
où elles sont motivées par de nouvelles formes de gestion administrative.
6Le département offre un support aux membres des autorités et des
administrations communales sur des aspects techniques liés à la gestion
financière.
Art. 3
Sauf décision expresse contraire de l'exécutif, les établissements
autonomes de droit public entrant dans le champ d'application de l'article 2,
alinéa 2 LFinEC, appliquent par analogie les présentes dispositions.
TITRE II
Gestion financière
CHAPITRE PREMIER
Art. 4 Définitions et principes
1Au sens de la LFinEC, une tâche dite publique doit être décrite ou
définie dans une loi, un règlement ou un arrêté.
2Dans le cas d’un bien-fonds mixte, abritant à la fois des activités de nature
publique et privée, l’appartenance au patrimoine administratif ou au patrimoine
financier est, en principe, déterminée par l’activité prépondérante.
Art. 5
Le compte des investissements comprend:
a) les dépenses pour les immobilisations corporelles;
b) les investissements pour le compte de tiers;
c) les immobilisations incorporelles;
d) les prêts;
e) les participations et le capital social;
f) les subventions d'investissement allouées par la collectivité;
g) les subventions d'investissement redistribuées;
h) les investissements extraordinaires;
i) le transfert d’immobilisations dans le patrimoine financier (recette) ou du
patrimoine financier dans le patrimoine administratif (dépense);
j) les remboursements;
k) la diminution d'immobilisations incorporelles;
l) les subventions d'investissement acquises;
m) les remboursements de prêts;
n) les transferts de participations;
Etablissements
autonomes de
droit public
Patrimoine
administratif et
patrimoine
financier
Compte des
investissements
o) les remboursements de propres subventions d'investissement;
p) les subventions d'investissement redistribuées;
q) les recettes d’investissement extraordinaires.
Art. 6
Les principes régissant la gestion des finances sont définis comme suit:
a) Légalité: chaque dépense doit être fondée sur la Constitution, sur une loi, sur
un décret ou sur un arrêté du Conseil général;
b) Equilibre budgétaire durable: le budget du compte de résultats doit présenter
un équilibre entre les charges et les revenus, sous réserve des dispositions
des articles 30 à 32 de la LFinEC;
c) Emploi économe des fonds: seules sont engagées les dépenses qui sont
nécessaires et supportables;
d) Urgence: la couverture des besoins par un crédit budgétaire intervient selon
un système de priorité et par ordre d’urgence;
e) Rentabilité: les dépenses sont engagées de manière à garantir la solution la
plus avantageuse sur le plan économique pour un objectif donné;
f) Causalité: le bénéficiaire de prestations particulières et le responsable de
coûts particuliers assument en règle générale les charges qui peuvent
raisonnablement être exigées d'eux;
g) Prise en compte des avantages: le bénéficiaire d'avantages économiques
particuliers provenant d’équipements publics ou de mesures verse une
somme appropriée correspondant à l’utilisation de l’avantage;
h) Non-affectation des impôts généraux: une part fixe des impôts généraux ne
peut pas être réservée pour couvrir des dépenses spécifiques;
i) Gestion axée sur les résultats: les décisions financières sont prises en
fonction de leur efficacité. Des indicateurs mesurent les effets des dépenses,
la réalisation des objectifs et le rapport entre le coût et la prestation.
Art. 6a4) 1Le lissage des revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales
et de l'impôt fédéral direct s'effectue au moyen du filtre statistique Hodrick-
Prescott, tel que défini à l'annexe 5.
2Le coefficient λ est fixé à 40 pour le lissage des revenus cantonaux de l'impôt
des personnes morales et à 58 pour le lissage des revenus cantonaux de l'impôt
fédéral direct.
3Lors de l'établissement du budget, les données suivantes relatives aux revenus
cantonaux de l'impôt des personnes morales et de l'impôt fédéral direct sont
introduites dans le modèle statistique, N correspondant à l'année pour laquelle
le budget est établi: données des comptes de l'exercice 1978 à l'exercice N-2,
du budget de l'exercice N-1, du budget N et des plans financiers et des tâches
pour les exercices N+1 à N+3.
4Lors de l'établissement des comptes, les données suivantes relatives aux
revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et de l'impôt fédéral direct
sont introduites dans le modèle statistique, N correspondant à l'année pour
laquelle les comptes sont établis: données des comptes de l'exercice 1978 à
l'exercice N, du budget N+1 et des plans financiers et des tâches pour les
4) Introduit par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat et modifié par A du
2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) avec effet immédiat
Principes régissant
la gestion des
finances
Filtre statistique
exercices N+2 et N+3. Si le budget de l'exercice N+1 n'a pas été adopté par le
Grand Conseil, les données suivantes sont introduites dans le modèle
statistique: données des comptes de l'exercice 1978 à l'exercice N et des plans
financiers et des tâches pour les exercices N+1 à N+3 présentés au Grand
Conseil dans le cadre de l’adoption du budget N.
Art. 7
1L'attention prêtée au développement durable implique que l'application
des principes de gestion financière tienne compte en particulier des impacts
économiques, environnementaux, sociaux et culturels, de manière à assurer les
bases d'existence à long terme de la société.
2En matière environnementale, il est tenu compte des normes et standards
admis au niveau national et international.
Art. 8
1Les cautions et autres garanties peuvent être octroyées à des
institutions soutenues par la collectivité et qui, à défaut, n'auraient pas accès au
marché des crédits, ou seulement à des conditions préjudiciables à l'exercice de
leurs activités.
2Les cautions et autres garanties octroyées dans le cadre de politiques
sectorielles, en faveur par exemple de projets ou de programmes, font l’objet de
conditions particulières dans les lois spécifiques qui les régissent.
3Les cautions et autres garanties peuvent également être octroyées en vue de
répondre à des exigences légales ou à des standards reconnus que se doivent
d'appliquer des institutions juridiquement autonomes créées par la collectivité
ou dans lesquelles la collectivité est partenaire.
4Les cautions et autres garanties servent prioritairement à couvrir:
a) le financement d'investissements;
b) le fonds de roulement.
5Les cautions et autres garanties font l’objet de crédits d’engagement,
conformément à l’article 38 LFinEC, moyennant une évaluation financière
préalable détaillée de la situation du bénéficiaire et du projet à garantir.
6L'octroi de cautions et autres garanties peut en particulier être soumis à des
conditions dans les domaines suivants, applicables de manière cumulative ou
non:
a) le respect des dispositions particulières relatives à la protection des
travailleurs et à l'égalité dans le secteur concerné;
b) le respect des obligations sociales et fiscales;
c) une participation active dans le secteur de la formation continue ou des
apprentis;
d) d'autres conditions en termes de gestion.
7Les cautions et autres garanties sont allouées pour une période limitée. Pour
la couverture de fonds de roulement, elles ne peuvent dépasser 5 ans et, passé
ce délai, font l'objet d'un réexamen. Pour le financement d'investissements, la
durée de cautionnement est fonction de la durée de vie économique du projet et
la garantie ne s'applique qu'au montant résiduel dû. Dans tous les cas, la validité
5) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat et A du 11 décembre
2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Développement
durable
Cautions et autres
garanties
n'excédera pas 15 ans à moins que l’autorité compétente ne prévoie des
dispositions contraires lors de son octroi ou ne décide de sa prolongation.
8Sauf exceptions prévues dans une base légale, seules des cautions simples
sont autorisées.
9Sauf dispositions contraires prévues par la loi, les cautions et autres garanties
sont rémunérées par un taux fixe annuel compris entre 0,3 et 1% déterminé
selon la durée initiale de cautionnement et l'analyse du risque. Le taux est
appliqué au montant total du cautionnement accordé pour le fonds de roulement,
et aux engagements couverts auprès des instituts financiers pour les
investissements, conformément au barème figurant à l’annexe 1 du présent
règlement. En cas de non-paiement des intérêts, le cautionnement sera
dénoncé, moyennant un préavis de 2 mois, et les conditions-cadre seront
réexaminées.
10Sauf dispositions contraires prévues par la loi, les services financiers de l'Etat
et des communes sont compétents pour formaliser les cautions et autres
garanties en faveur des institutions bénéficiaires, dans les limites des crédits
d'engagement ouverts à cet effet.
11Un taux de rémunération unique de 1% est appliqué durant les trois premières
années sur les cautionnements octroyés par la collectivité en faveur de
nouveaux projets pour lesquels aucun historique comptable n'existe.
Art. 9
1Les avantages en nature accordés envers des tiers et les droits de
superficie accordés à titre gratuit sont valorisés au coût de revient, prestations
internes de la collectivité incluses, dans le budget et les comptes annuels.
2Les avantages accordés selon l’alinéa précédent sont conjointement comptabilisés en tant que charge de transfert et revenu financier dans le compte
d’exploitation.
CHAPITRE 2
Art. 10 Plan financier et des tâches
1Au moyen du plan financier et des tâches, l’exécutif gère et contrôle
les besoins financiers à moyen terme ainsi que les revenus. Le plan financier et
des tâches tient compte de l’évolution de la conjoncture économique et indique
comment les besoins financiers pourront être couverts par les revenus
présumés.
2Le plan financier et des tâches doit:
a) créer les conditions propres à permettre l’établissement de budgets
conformes aux dispositions relatives à l'équilibre financier et à la limitation de
l'endettement, et tenir compte des objectifs budgétaires du législatif;
b) montrer que les tâches, prestations et projets de la collectivité peuvent être
financés à moyen terme dans le cadre des limites définies aux articles 30 et
32 de la LFinEC, ainsi que dans la législation d'application de la commune.
3Si les limites précitées ne sont pas respectées, l’exécutif donne l’orientation des
mesures nécessaires qu’il entend prendre pour y remédier, une estimation de
leur impact financier et un calendrier de mise en œuvre.
Art. 11
Les services de l’Etat et les syndicats intercommunaux communiquent
régulièrement aux communes les données pouvant avoir une influence sur le
Subventions en
nature
Objet et but du
plan financier et
des tâches
Compétence et
procédure
plan financier et des tâches de ces dernières, notamment les mises à jour du
plan financier et des tâches de l’Etat et des plans financiers des syndicats
intercommunaux.
Art. 12
1Le plan financier et des tâches indique en particulier les conséquences
financières présumées:
a) des lois, décrets, arrêtés financiers et autres engagements ayant force
exécutoire;
b) des rapports de l’exécutif au législatif.
2Les projets de l’exécutif soumis à consultation ne sont pris en compte dans le
plan financier et des tâches que si leur portée financière peut être évaluée. Ceux
qui ne peuvent pas être estimés doivent toutefois faire l’objet d’un commentaire.
3Les paramètres qui ont servi de base aux prévisions formulées dans le plan
financier et des tâches doivent être indiqués.
CHAPITRE 3
Art. 13 Budget
Le budget doit être transmis au service en charge de la surveillance
financière des communes sitôt l'approbation du Conseil général intervenue.
Art. 14
1Pour la présentation de leur budget, les communes appliquent le
MCH2 selon les modalités définies par le service en charge de la surveillance
financière des communes.
2Les collectivités peuvent présenter leur budget à titre principal selon la
classification institutionnelle ou fonctionnelle.
3Une présentation agrégée selon la classification fonctionnelle doit au minimum
figurer à titre statistique en annexe du budget.
Art. 15
Les principes à suivre pour l'établissement du budget sont définis
comme suit:
a) Annualité: l'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile;
b) Spécialité: les charges et revenus ainsi que les dépenses et recettes sont
présentées par unité administrative ou par groupe fonctionnel, selon la
classification par nature du MCH2; le budget des unités administratives
gérées par enveloppe budgétaire et mandat de prestations peut déroger au
principe de la spécialité;
c) Exhaustivité: l’ensemble des charges et revenus attendus ainsi que des
dépenses et recettes attendues sont inscrits dans le budget, les charges ou
les revenus ne doivent pas être enregistrés directement dans les comptes de
bilan;
d) Comparabilité: les budgets doivent être comparables entre eux d'année en
année;
e) Produit brut: les charges sont inscrites au budget séparément des revenus.
Les dépenses d’investissement sont inscrites au budget séparément des
6) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
7) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Contenu du plan
financier et des
tâches
Transmission du
budget de la
commune à l'Etat
Mode de
présentation par
les communes
Principes pour
l’établissement du
budget
recettes d’investissement. Les charges et les revenus ainsi que les dépenses
et les recettes d'investissement sont inscrits au budget dans leur montant
intégral, sans aucune compensation réciproque.
CHAPITRE 4
Art. 16 Comptes
Les comptes doivent être transmis au service en charge de la
surveillance financière des communes sitôt l'approbation du Conseil général
intervenue.
Art. 17
Le contrôle cantonal des finances et les organes de révision des
communes procèdent à un contrôle ordinaire au sens de l'article 728 du Code
des obligations (CO)9). Ce contrôle comprend la vérification et l'attestation de
l'existence d'un système de contrôle interne. L'article 727b, alinéa 2 CO est
applicable.
Art. 18
Pour être qualifiée d'organe de révision, une entreprise de révision doit
être agréée en qualité d'expert-réviseur par l'autorité fédérale de surveillance en
matière de révision.
Art. 19
1L’indépendance de l’organe de révision ne doit être restreinte ni dans
les faits, ni en apparence.
2L’indépendance de l’organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
a) l’appartenance au Conseil communal, à la commission financière ou des
rapports de service avec la commune;
b) une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l’un des
membres du Conseil communal, de la commission financière ou le caissier;
c) la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres
prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en
tant qu’organe de révision;
d) l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique;
e) la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du
marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision acquiert un intérêt au
résultat du contrôle;
f) l’acceptation de cadeaux de valeur ou d’avantages particuliers.
3Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toutes les personnes
participant à la révision. Si l’organe de révision est une société de personnes ou
une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de
l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui
exercent des fonctions décisionnelles.
4Même s’il ne participe pas à la révision, un employé de l’organe de révision ne
peut être membre du Conseil communal ou de la commission financière de la
commune soumise au contrôle.
8) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
9) RS 220
Transmission des
comptes de la
commune à l'Etat
Révision des
comptes
Qualité d'organe
de révision
communal
Indépendance de
l'organe de
révision communal
5L’indépendance n’est pas non plus garantie lorsque des personnes proches de
l’organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de
l’organe supérieur de direction ou d’administration ou d’autres personnes qui
exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives
à l’indépendance.
Art. 20
1Le Conseil général désigne l'organe de révision, sur proposition du
Conseil communal et préavis de la commission financière.
2L'organe de révision est désigné pour le contrôle d'un à trois exercices. Son
mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. Une ou
plusieurs reconductions sont possibles, dans les limites des règles d'audit
applicables aux organes de révision agréés.
3Peuvent être désignés comme organes de révision une ou plusieurs personnes
physiques ou morales ou des sociétés de personnes.
4Le Conseil communal informe le service en charge de la surveillance financière
des communes de l'entrée en fonction de l'organe de révision.
5Lorsqu'il constate que, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat, la
démission ou la révocation de l'organe de révision, le Conseil général n'a pas
désigné de nouvel organe, le service en charge de la surveillance financière des
communes impartit un délai à la commune pour régulariser la situation. Passé
ce délai, l’office des communes et gestion fiduciaire11) désigne un organe de
révision pour l'exercice annuel.
Art. 21
Une fois les comptes approuvés par le Conseil général, le Conseil
communal communique au service en charge de la surveillance financière des
communes le rapport de révision.
Art. 22
1Le tableau des capitaux propres indique les causes du changement
du capital propre.
2Le tableau des capitaux propres contient:
a) une présentation de l’état des capitaux propres en francs à la fin de l’année
précédant l'exercice passé sous revue;
b) une présentation de l’état des capitaux propres en francs à la fin de l'exercice
passé sous revue;
c) un commentaire sur l’évolution des capitaux propres.
Art. 23
1Toutes les provisions existantes sont indiquées individuellement dans
le tableau des provisions.
2Les provisions sont classées par catégories.
3Le tableau des provisions comprend:
a) une description du type de provision;
b) une présentation de l’état de la provision en francs à la fin de l’année
10) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
11) En application de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), le service des communes devient l’office
des communes et gestion fiduciaire au sein du service financier (DFFI), à compter du 1er
septembre 2025.
12) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Désignation de
l'organe de
révision des
comptes de la
commune
Transmission du
rapport de révision
des comptes de la
commune à l'Etat
Etat du capital
propre
Tableau des
provisions
précédant l'exercice passé sous revue;
c) une présentation de l’état de la provision en francs à la fin de l'exercice passé
sous revue;
d) un commentaire sur le montant de la provision;
e) la justification du maintien de la provision.
Art. 24
1Toutes les participations et toutes les parts sociales sont inscrites
dans le tableau des participations.
2Les autres organisations que la collectivité influence de manière déterminante
au sens de l'article 48, alinéa 4 du présent règlement sont également inscrites
au tableau des participations.
3Le tableau des participations indique pour chaque organisation:
a) le nom et la forme juridique de l’organisation;
b) les activités et les tâches publiques qu’elle doit effectuer;
c) le capital de l'organisation et la part que détient la collectivité;
d) la valeur comptable de la participation;
e) abrogée;
f) abrogée;
g) abrogée;
h) abrogée;
i) la valeur des fonds propres totaux.
4Les entités dans lesquelles la collectivité détient des participations transmettent
à cette dernière le bilan et le compte de résultats de leurs derniers comptes
annuels, avec indications sur les normes de présentation des comptes
appliquées et, le cas échéant, le rapport de révision.
Art. 25
1Toutes les activités entraînant à l’avenir un engagement des
collectivités publiques sont inscrites dans le tableau des garanties.
2Le tableau des garanties présente notamment:
a) les engagements conditionnels par lesquels la collectivité s’engage au profit
de tiers, en particulier les cautionnements, les garanties, les garanties de
déficit;
b) d'autres états de fait ayant un caractère conditionnel, à condition qu’ils ne
soient pas encore pris en considération en tant que provisions, tels que les
peines conventionnelles ou les dédits.
3Le tableau des garanties contient au minimum pour chaque engagement:
a) le ou la bénéficiaire;
b) le montant du crédit au 31 décembre;
c) abrogée;
d) la typologie du rapport juridique;
13) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
14) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Tableau des
participations
Tableau des
garanties
e) abrogée;
f) les prestations couvertes par la garantie;
g) la rémunération de la collectivité en contrepartie de la garantie octroyée;
h) lorsque la caution repose sur un crédit d’engagement, la date d’expiration de
celui-ci.
4Les entités bénéficiant d'une garantie de la collectivité transmettent à cette
dernière le bilan et le compte de résultats consolidés des derniers comptes
annuels de l’organisation, avec indications sur les normes de présentation des
comptes appliquées.
Art. 26
1Le tableau des immobilisations indique la somme des valeurs
comptables des biens d’investissement du patrimoine administratif et des
placements du patrimoine financier, catégorisés par nature.
2Les valeurs comptables tiennent compte des mouvements suivants:
a) entrées;
b) sorties;
c) réévaluations;
d) amortissements;
e) abrogée;
f) autres mouvements.
3Les prêts accordés à des collectivités ou à des entreprises sont indiqués par
catégories. Les prêts accordés à des personnes physiques sont regroupés dans
le tableau sous une seule position, sans indication de leur bénéficiaire.
CHAPITRE 5
Art. 27 Equilibre financier pour l'Etat et les communes
Pour le calcul de l’équilibre financier de l’Etat et des communes, les
indicateurs sont basés sur les comptes qui n’ont pas fait l’objet d’une
consolidation au sens de l’article 49.
Art. 28
1Pour le calcul du degré minimal d'autofinancement au sens de
l'article 30, alinéa 3, lettre b LFinEC, sont pris en compte les investissements
nets, c'est-à-dire déductions faites des subventions reçues et des autres
recettes d’investissement.
2Les placements sous forme d'investissement du patrimoine financier n'entrent
pas dans le calcul du degré minimal d'autofinancement. Ils figurent néanmoins
dans le budget et les comptes présentés au législatif.
3Un investissement du patrimoine administratif n'entre pas dans le calcul du
degré minimal d'autofinancement, s'il peut être démontré que les flux financiers
nets qu'il entraîne seront positifs au terme de dix années d'exploitation.
15) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
16) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
17) Teneur selon A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat et A du 11 décembre
2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Tableau des
immobilisations
Base de calcul
pour l’équilibre
financier
Equilibre financier
et limite de
l'endettement, Etat
L'investissement figure néanmoins dans le budget et les comptes présentés au
législatif.
4Les flux financiers nets au sens de l'article 30, alinéa 4, lettre a LFinEC,
respectivement de l'alinéa précédent, sont déterminés sur la base de la valeur
actuelle nette (VAN), à savoir la comparaison entre les capitaux investis et les
cash-flows actualisés à la date de la mise en service de l'objet. Ils comprennent:
a) la somme des dépenses nettes relatives à l’investissement;
b) les variations de revenus monétaires directement générées par
l'investissement (hors revenus fiscaux);
c) les variations de charges monétaires directement générées par
l'investissement (frais d'énergie supplémentaires, nouveaux frais d'entretien,
effectifs supplémentaires, économies de charges, etc.), y compris la charge
d'intérêts sur les montants investis.
5La charge d'intérêts selon lettre c de l'alinéa précédent est définie à partir de
l'investissement net, sur la base du taux d'intérêt moyen des emprunts de l'Etat
au moment où le crédit est sollicité.
6Le taux d’intérêt utilisé pour l’actualisation des cash-flows selon l’alinéa 4
correspond en principe au taux de rendement des obligations à 10 ans de la
Confédération.
Art. 28a18) Pour être reconnu d'intérêt cantonal majeur, un investissement doit,
outre l’importance propre que l’objet concerné doit revêtir, se monter à au moins
20 millions de francs bruts.
TITRE III
Droit des crédits
CHAPITRE PREMIER
Art. 29 Généralités
1Les unités administratives ne peuvent engager des dépenses que
dans les limites des crédits qui leur sont ouverts.
2L’exécutif fixe les montants jusqu’à concurrence desquels les unités administratives peuvent contracter de manière autonome des engagements financiers
à la charge d’un crédit budgétaire ou d’un crédit d’engagement.
Art. 30
1L’urgence d’un crédit ne peut se justifier que par des motifs importants
et notamment une urgence réelle; un crédit urgent ne saurait être voté pour des
travaux terminés, pour remédier à des retards accumulés antérieurement,
accélérer la réalisation d’un projet ou encore par pure commodité.
2Si le législatif ne reconnaît pas l’urgence du crédit et refuse le crédit qui lui est
soumis, les dépenses engagées doivent être compensées par une réduction de
crédit équivalente sur un poste du budget de fonctionnement ou
d’investissement.
18) Introduit par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat
Investissement
d’intérêt cantonal
majeur
Principes
Crédit urgent
CHAPITRE 2
Art. 31 Crédit d'engagement et crédit complémentaire
Est considéré comme ferme, au sens des articles 37 et 38, lettre b
LFinEC, tout engagement financier qui découle d’un accord irrévocable fixant la
quantité, le prix et l’échéance.
Art. 31a20) Seules font l'objet de crédits d'engagement à charge du compte de
résultats, les dépenses pluriannuelles dépassant les limites de compétences de
l'exécutif.
Art. 32
1Les crédits d'engagement sont saisis dans le système de comptabilité
de l'unité administrative compétente.
2Chaque unité administrative qui dispose de crédits d’engagement doit effectuer
des contrôles sur les engagements contractés, sur l’utilisation des crédits, sur
les paiements effectués et sur la répartition des crédits-cadres entre les projets
individuels.
Art. 33
1Les besoins de crédits complémentaires à un crédit d’engagement qui
apparaissent avant la réalisation ou dans la phase de réalisation, doivent être
communiqués par écrit et sans délai à l’exécutif par l’intermédiaire du
département ou du dicastère en charge des finances.
2L’exécutif peut déléguer en partie ses compétences financières en matière de
crédit complémentaire.
Art. 34
1Pour les crédits complémentaires ne servant pas à compenser le
renchérissement au sens de l'article 42, alinéa 2 LFinEC, la compétence de
décision est la suivante:
a) lorsque le crédit initial a été décidé par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat
peut l’augmenter jusqu'à la limite de ses compétences financières, en tenant
compte de la somme de tous les compléments autorisés ou sollicités pour le
même crédit;
b) lorsque le crédit initial a été décidé par le Conseil d'Etat, celui-ci peut
l’augmenter jusqu'à la limite de ses compétences financières, en tenant
compte de la somme du crédit d'engagement initial et de tous les
compléments autorisés ou sollicités pour le même crédit.
2Des engagements nouveaux ou complémentaires engendrant des dépenses
ne peuvent être contractés que sur la base d’un dossier de demande
comprenant au moins les points suivants:
a) une description du projet;
b) une présentation de sa nécessité, de son caractère économique et judicieux;
c) les incidences financières qu’il engendre, tant sur le plan global que des
dépenses induites;
d) l'indice de coût de référence pour les projets immobiliers ou de génie civil;
e) les éventuelles promesses relatives aux subventionnements correspondants;
19) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
20) Introduit par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Engagement
financier ferme
Engagement du
compte de
résultats
Contrôle des
engagements
Crédit
complémentaire
Compétence et
procédure, Etat
f) les délais de réalisation et les échéances financières;
g) le préavis du service des finances ou de l’administration qui en tient lieu;
h) le cas échéant, tout document utile à la prise de décision.
3Pour les crédits complémentaires, le dossier motive en outre:
a) la justification du dépassement;
b) le caractère urgent de la dépense;
c) les éventuelles compensations proposées.
Art. 35
1Les projets gérés par crédit d'engagement font l'objet d'un décompte
lorsque la durée pour laquelle il a été autorisé arrive à son terme, lorsque le but
a été atteint ou lorsque le projet est abandonné.
2Les projets ayant fait l'objet d'un décompte sont porté à la connaissance du
législatif dans le rapport à l'appui des comptes annuels, en mentionnant l'état de
réalisation du projet, le montant effectivement dépensé en comparaison du
crédit d'engagement alloué, et une justification en cas de dépassement non
autorisé.
CHAPITRE 3
Art. 36 Crédit budgétaire et dépassements de crédits
Les unités administratives tiennent un contrôle permanent des crédits
budgétaires dont elles sont responsables.
Art. 37
1Les unités administratives sont responsables d’annoncer au plus tôt et
de justifier les éventuels dépassements de crédits par écrit et sans délai à
l’exécutif par l’intermédiaire du département ou du dicastère en charge des
finances.
2L’exécutif peut déléguer en partie ses compétences financières en matière de
dépassement de crédit.
3Les dépassements de crédits pour lesquels l'exécutif n'est pas compétent,
donnent lieu par ce dernier à une demande de crédit supplémentaire envers le
législatif.
4Les dépassements de crédits qui ne peuvent plus être soumis au législatif avant
la fin de l'exercice sont portés à sa connaissance dans le rapport à l'appui des
comptes annuels.
Art. 38
1Pour les dépassements de crédits relevant du Conseil d'Etat, la
limite de compétence se calcule en tenant compte de la somme de tous les
dépassements autorisés ou sollicités pour le même crédit budgétaire.
2Le chef ou la cheffe du département responsable peut, avec l'accord du chef
du département en charge des finances, autoriser par délégation les
dépassements de crédits jusqu'à 100.000 francs par crédit budgétaire, sur
l'ensemble d'un exercice.
3En cas de divergences entre le département responsable et le département en
charge des finances, le Conseil d'Etat décide.
21) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat
Décompte et
information
Crédits
budgétaires
Dépassements de
crédits
Dépassements de
crédits, Etat
4Ne sont pas soumis à autorisation les dépassements portant sur des:
a) indexations salariales (y. c. traitements subventionnés);
b) charges sociales liées aux traitements;
c) charges financières résultant de corrections de valeur (p. ex. disagio) ou de
charges liées à la gestion de la dette;
d) amortissements;
e) dépréciations d’actifs;
f) provisions;
g) parts des communes aux recettes cantonales;
h) corrections techniques financièrement neutres;
i) imputations internes;
j) subventions à redistribuer;
k) soldes de financements spéciaux reportés au bilan.
5Les dépassements autorisés par le Conseil d'Etat au sens de l’article 46, alinéa
2 LFinEC doivent faire l’objet d’une annexe aux comptes indiquant les crédits
budgétaires concernés tant par les dépassements que par les compensations.
6Le département en charge des finances règle les modalités de mise en œuvre.
Il peut fixer des dispositions particulières pour les entités GEM.
Art. 39
1Une réserve affectée au sens de l'article 47, alinéas 2 et 3, lettre a
LFinEC ne peut être constituée qu'aux conditions suivantes:
a) le projet a pris du retard en raison de circonstances qui ne sont pas liées au
processus décisionnel ou à des erreurs de planification internes à la
collectivité;
b) la dépense a déjà été contractuellement engagée, mais la prestation n'a pas
été délivrée, ni facturée;
c) le compte de résultats total demeure excédentaire ou à l’équilibre après
l’attribution prévue.
2La réserve affectée selon l'alinéa précédent est constituée dans la mesure
nécessaire pour assurer un autofinancement suffisant du montant de crédit
reporté, par le biais du compte de résultats.
3Le montant de la réserve générale provenant du solde positif de l'enveloppe
budgétaire au sens de l'article 47, alinéa 3, lettre b LFinEC ne peut excéder au
total le 20% des charges brutes de l’unité GEM de l’exercice comptable
concerné.
4Les réserves affectées et générales sont intégralement dissoutes au début de
l'exercice suivant.
CHAPITRE 4
Modes de financement spéciaux
Art. 4023)
22) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
23) Abrogé par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat
Expiration et report
de crédits
TITRE IV
Présentation des comptes
CHAPITRE PREMIER
Art. 41 Généralités
1Le département émet les directives complémentaires d'application
pour l'Etat et les communes en tenant compte de l'évolution des
recommandations, compléments et précisions issus de la pratique, édictés par
la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF) ou par le Conseil
suisse de présentation des comptes publics (CSPCP).
2Le département consulte auparavant l'organe consultatif en matière financière.