Les principes sur lesquels repose la présentation des comptes sont
définis comme suit:
a) Produit brut: les charges sont enregistrées séparément des revenus, les
actifs séparément des passifs et les recettes d'investissement séparément
des dépenses d'investissement, sans aucune compensation réciproque,
chacun d'entre eux devant être représentés dans leur montant intégral;
b) Comptabilité d’exercice: les montants doivent être imputés à la période
comptable où ils ont été générés;
c) Continuité: dans la présentation des comptes, il y a lieu de partir du principe
de la continuité de la collectivité publique, et d'assurer dans la durée
l'application suivie des règles comptables;
d) Importance: toutes les informations qui sont nécessaires à une appréciation
rapide et complète de l'état de la fortune, des finances et des revenus doivent
être présentées; les informations non pertinentes doivent être mises de côté;
e) Clarté: les informations sont fournies par des expressions précises et
compréhensibles;
f) Fiabilité: les informations doivent refléter la réalité des faits et être fiables
(exactitude). L’importance économique doit déterminer la présentation des
comptes (perspective économique). Les informations doivent exclure l’arbitraire et être objectives (neutralité). La présentation des comptes doit être
effectuée selon le principe de prudence, c'est-à-dire qu’elle doit intégrer tous
les risques susceptibles de modifier la valeur. Il convient de ne pas omettre
des informations importantes (exhaustivité);
g) Comparabilité: les comptes de la collectivité dans son ensemble ainsi que
ceux des différentes unités administratives qui la composent doivent être
comparables entre eux, et d'un exercice à l'autre;
h) Permanence: les principes régissant la présentation des comptes doivent,
dans la mesure du possible, rester inchangés sur une longue période afin de
ne pas créer des confusions et des inconséquences.
CHAPITRE 2
Etablissement du bilan, évaluation et amortissements
Norme de
présentation des
comptes
Principes de
présentation des
comptes
Art. 43 Règles d'activation
1Les dépenses d'investissement définies à l'article 54, alinéa 2
LFinEC sont obligatoirement activées au bilan de la collectivité dès que leurs
prix unitaires dépassent 10'000 francs.
2Les acquisitions de marchandises dont l’utilisation est différée dans le temps
sont, dans un premier temps, comptabilisées par le biais d'opérations de bilan
(stock à disponibilités). Leur utilisation (sortie du stock) est budgétée et
comptabilisée, dans un deuxième temps, par le biais du compte de résultats
(charge à stock). La collectivité ne gérant pas de stocks comptabilise ces
acquisitions directement en tant que charges.
3Les stocks de marchandises doivent être tenus et comptabilisés dans les actifs
du bilan selon les règles définies par la collectivité publique. Les services
responsables veillent à assurer une gestion optimale en limitant le niveau de
stock au minimum indispensable, compte tenu des besoins planifiés, des délais
de réapprovisionnement, des conditions d'achats, des coûts de passation de
commande, des coûts de possession du stock, ainsi que de l’obsolescence des
articles.
4Abrogé.
5Les biens immobiliers acquis doivent être obligatoirement activés, quel que soit
le montant de leur acquisition.
6Concernant les transformations ou rénovations, seules sont activées celles
apportant une plus-value durable et/ou prolongeant la durée de vie d'un bien
d'investissement. Dans ce cas, elles doivent obligatoirement être rattachées à
l'immobilisation principale concernée par les travaux.
7Les crédits d'études relatifs à un investissement doivent être amortis selon le
tableau des taux d'amortissement. En cas de non-réalisation, les crédits
d'études seront amortis immédiatement.
8Les prestations internes qu'une collectivité apporte lors de la réalisation de
projets d'investissement, en particulier lors d'études principales, de suivi de
travaux ou de développement de projets informatiques doivent en règle générale
être comptabilisées dans les actifs du bilan. Peuvent faire exception les projets
occasionnels de peu d'importance.
9Ne sont pas activées les dépenses en lien avec la réalisation d’un bien
immobilier ne figurant pas dans la nomenclature du code des frais de
construction (CFC) du Centre suisse d’études pour la rationalisation de la
construction (CRB).
10Ne sont pas activées les dépenses suivantes en lien avec l’acquisition d’un
bien-fonds:
a) indemnisation de l’ancien propriétaire du bien pour cause de pertes de
revenus d’exploitation;
b) frais d’analyse générale (étude fondamentale ou réaménagement);
c) taxes de drainage;
d) frais de consortium si ces derniers sont facturés à part;
e) frais d’acte de division et de vente;
f) frais de courtage;
g) contribution de plus-value perçue par le service de l'aménagement du
24) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat et A du 11 décembre
2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
territoire.
Art. 44
1Les actifs de régularisation du compte des investissements et du
compte de résultats sont portés au bilan pour:
a) des dépenses effectuées avant la date de clôture du bilan ou des charges qui
doivent être imputées à la période comptable suivante, ou;
b) des recettes ou des revenus devant être attribués à la période comptable
précédant la date de clôture du bilan, mais uniquement facturées au cours
de la période comptable suivante.
2Les passifs de régularisation sont portés au bilan pour:
a) des recettes ou des revenus facturés ou encaissés avant la date de clôture
du bilan, qui doivent être crédités en tant que revenus de la période
comptable suivante ou;
b) des prestations fournies par des tiers avant la date de clôture du bilan
(dépenses ou charges), qui seront facturées seulement au cours de la
nouvelle période comptable.
3Il est possible de renoncer à une régularisation (des passifs ou des actifs) lors
de prestations dont la contrevaleur n'excède pas 5'000 francs.
4S’il existe un lien étroit entre les charges et les revenus, tous deux doivent être
régularisés selon les mêmes règles.
Art. 45
1Les éléments du bilan suivants sont évalués à la valeur nominale:
a) disponibilités et placements à court terme;
b) créances;
c) placements financiers à court terme;
d) actifs de régularisation;
e) prêts et placements à intérêts à long terme;
f) créances à long terme;
g) capitaux de tiers.
2Les stocks, fournitures et travaux en cours sont évalués à la valeur d'acquisition
en tenant compte de leur obsolescence et de leur vétusté.
3Les actions et parts sociales, ainsi que les autres placements financiers à long
terme, sont évalués au bilan selon les principes suivants:
a) valeur boursière ou estimations établies par les banques;
b) valeur des fonds propres figurant au dernier bilan bouclé de l'entité concernée
pour les participations à des entreprises non cotées en bourse.
4Les évaluations des immeubles du patrimoine financier ultérieures à l'année de
leur première inscription au bilan sont déterminées selon l'une des deux
méthodes reconnues ci-après:
a) méthode de la valeur de rendement: la méthode consiste à calculer la valeur
vénale par la capitalisation des loyers bruts en prenant en compte une
espérance de rendement adaptée au risque;
25) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
26) Teneur selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat, A du 11 décembre 2024
(FO 2024 N° 50) avec effet immédiat et A du 22 octobre 2025 (FO 2025 N° 43) avec effet
immédiat
Comptes de
régularisation
Evaluation des
capitaux de tiers et
du patrimoine
financier
b) méthode du Discounted Cash Flow (DCF): la méthode permet d'estimer la
valeur vénale d'un immeuble en actualisant ses flux de trésorerie futurs.
5Les terrains sont évalués au prix d’acquisition pour leur première inscription au
bilan. Les évaluations ultérieures sont basées sur un prix au mètre carré défini
selon le type de zone et la localisation.
5Les terrains sont évalués au prix d’acquisition pour leur première inscription au
bilan. Les évaluations ultérieures sont basées sur un prix au mètre carré défini
selon le type de zone et la localisation.
6Abrogé.
7Abrogé.
8Abrogé.
9Abrogé.
10Les placements financiers sont réévalués chaque année. Les autres
immobilisations du patrimoine financier peuvent être réévaluées
périodiquement.
Art. 46
1Les biens du patrimoine administratif figurant à l'actif du bilan de la
collectivité sont amortis compte tenu de leur nature et de leur durée d'utilisation.
2Les catégories d'immobilisations et leur durée d'utilisation indicative sont
définies au sein du MCH2. Il s'agit de valeurs indicatives moyennes qui se
rapportent soit à l'ensemble de l'objet, soit à certains de ses éléments. Le taux
d'amortissement appliqué aux catégories d’immobilisations ne figurant pas dans
le MCH2 est calculé par analogie, conformément au principe de la durée d'utilité
réelle.
2bisLes immobilisations regroupant plusieurs catégories de biens peuvent être
amorties selon un taux moyen pondéré.
3Les subventions à l'investissement sont inscrites à l'actif du bilan pour leur
montant total. Elles sont amorties selon leur durée d’utilisation réelle. Lorsque,
à titre exceptionnel, la nature de l’investissement ne peut pas être identifiée avec
précision, les subventions à l’investissement sont amorties sur une durée de 20
ans.
4Sous réserve de l'article 56, alinéa 4 LFinEC, les terrains du patrimoine
administratif peuvent être réévalués après une durée minimale de 20 ans, en
appliquant par analogie l'article 45, alinéa 5 du présent règlement.
5Sous réserve de l'article 56, alinéa 4 LFinEC, les immeubles du patrimoine
administratif peuvent être réévalués après une durée minimale de 20 ans
conformément aux alinéas 6 et 7 ci-après.
6A défaut d’autres méthodes plus précises permettant de déterminer la valeur
réelle d’un immeuble, la valeur d'assurance incendie multipliée par un coefficient
de 0,7 est appliquée.
7Les immeubles du patrimoine administratif dont les surfaces sont
principalement louées à des tiers autres que des collectivités publiques sont
évalués, par analogie, selon la disposition figurant à l'article 45, alinéa 4 du
présent règlement. Lorsque la part des surfaces louées à des tiers autres que
27) Teneur selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat et A du 11 décembre
2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Evaluation et
amortissements du
patrimoine
administratif
des collectivités publiques n'est pas prépondérante, ils sont évalués sur la base
de l'alinéa 6 ci-dessus.
8Les ouvrages de génie civil ne sont en principe pas réévalués, sous réserve de
l'article 56, alinéa 4 LFinEC.
9Les créances et les titres de participation au capital d'entreprises ou de sociétés
du patrimoine administratif sont ajustés en cas de modification de leur valeur,
conformément à l'article 45, alinéa 3 du présent règlement.
10Les valeurs résiduelles des biens mis au rebut sont comptabilisées comme
amortissements non-planifiés.
Art. 47
La comptabilité des immobilisations (patrimoine administratif et
financier) doit présenter en tout temps, par immobilisation, les données
suivantes:
a) Coûts d’acquisition ou de fabrication (coûts d’acquisition / de construction)
- Entrées;
- Restructuration (transfert de patrimoine);
- Sorties.
b) Amortissements cumulés (méthode d’amortissement)
- Amortissements ordinaires;
- Amortissements non planifiés;
- Dépréciations (moins-values);
- Revalorisations (plus-values);
- Restructuration (transfert de patrimoine);
- Valeur résiduelle (valeurs comptables).
CHAPITRE 3
Consolidation
Art. 48 Généralités
Art. 49
1La consolidation consiste à rassembler les informations financières
de plusieurs entités juridiquement autonomes et de présenter ces informations
comme si l'on était en présence d'une seule et unique entité.
2Les comptes consolidés doivent permettre de donner une vue d'ensemble
financière de l'état du patrimoine, des finances et des revenus de l'ensemble de
l'entité économique constituée par la collectivité publique et sa sphère
d'influence, en exposant les risques afférents.
3La notion de consolidation, couplée avec les principes fondamentaux relatifs à
la présentation et à l'évaluation des comptes à la valeur réelle, implique une
uniformisation et une harmonisation de l'information comptable.
4Les entités consolidées doivent respecter le principe de la valeur réelle en
adoptant soit les normes de droit public (MCH2, IPSAS), soit les règles
28) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat
29) Abrogé par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
30) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Comptabilisation
des
immobilisations
Périmètre de
consolidation
Principes et
méthodes de
consolidation
équivalentes de droit privé (Swiss Gaap RPC, IFRS) ou celles prescrites au
niveau suisse pour un domaine particulier.
5Le périmètre de consolidation ainsi que les règles appliquées sont mentionnées
dans l'annexe aux comptes consolidés; ce document comprend également des
explications en cas d'exception aux règles définies en matière d'évaluation.
6Les principales tâches propres à la consolidation sont les suivantes:
a) homogénéiser les comptes: les états de chaque entité sont corrigés s'ils ne
respectent pas les normes de consolidation en vigueur;
b) éliminer les postes du bilan et du compte de résultats qui concernent des
opérations entre les entités incluses dans le périmètre de consolidation;
c) ne faire apparaître que l'aspect économique des transactions;
d) éliminer les détentions de titres des entités consolidées entre elles;
e) consolider le capital: la participation inscrite dans la comptabilité de l'entité
consolidatrice est remplacée par la part correspondante aux fonds propres
de l'entité consolidée.
TITRE V
Règles de gestion
CHAPITRE PREMIER
Art. 50 Contrôle de gestion
1L'exécutif met en place au sein de l'administration un contrôle de
gestion afin d’assurer le suivi et le contrôle des coûts et produits par prestation
et groupe de prestations ainsi que le respect des objectifs fixés.
2Il vise à collaborer à la mise en place d'une gestion efficace et efficiente en
contribuant notamment:
a) à la fixation des objectifs et à la planification;
b) à la détermination des prestations et des ressources y relatives;
c) au pilotage des activités;
d) à l'évaluation des résultats;
e) à la mise en œuvre des éventuelles mesures correctrices en fonction de
l'évaluation des résultats.
3Le contrôle de gestion couvre notamment les domaines suivants:
a) les prestations et cas échéant sur la réalisation des mandats de prestations;
b) le personnel;
c) les finances;
d) les résultats opérationnels;
e) l'infrastructure et les systèmes informatiques;
f) les usagers.
4Il est exercé à l'aide de tableaux de bord et de rapports périodiques, aux
échelons de l'unité administrative, du chef de département ou de dicastère dont
elle dépend, et de l'exécutif.
Objectifs et
domaines couverts
par le contrôle de
gestion
CHAPITRE 2
Art. 51 Tenue de la comptabilité
1Les documents et données comptables enregistrés sur des supports
électroniques ou d’images doivent pouvoir être imprimés sur papier en tout
temps.
2Toute pièce justificative doit être validée selon le règlement des visas et
signatures de chaque collectivité en lien avec le système de contrôle interne
(SCI).
3Chaque opération financière est comptabilisée; aucune écriture comptable
n’est passée sans pièce justificatives.
4La pièce justificative atteste l’exactitude de l’écriture comptable et contient:
a) la date;
b) l’émetteur du document;
c) le destinataire de la prestation;
d) le détail de la prestation;
e) son montant.
Art. 52
Les principes qui régissent la tenue de la comptabilité sont définis
comme suit:
a) Exhaustivité: toutes les opérations financières et tous les éléments
comptables doivent être enregistrés intégralement et par période; il convient
de renoncer à enregistrer des charges ou des recettes directement dans les
comptes de provision;
b) Véracité: les écritures comptables doivent correspondre aux faits et doivent
être effectuées conformément aux directives;
c) Ponctualité: la comptabilité doit être tenue à jour et les mouvements de fonds
doivent être enregistrés chaque jour; les opérations doivent être consignées
par ordre chronologique;
d) Traçabilité: les opérations doivent être enregistrées de manière claire et
compréhensible; les corrections doivent être marquées comme telles et les
écritures comptables doivent être attestées par des pièces justificatives.
Art. 53
1A défaut d’entités centrales désignées par l’exécutif, les unités
administratives sont responsables de la tenue régulière des comptes dans leurs
domaines de compétence.
2L'exécutif publie des directives relatives à l'aménagement matériel,
organisationnel et technique de la tenue des comptes des unités administratives.
Art. 54
1Les actifs (biens d'investissement du patrimoine financier et
administratif) qui sont utilisés sur plusieurs années sont inscrits dans la
comptabilité des immobilisations.
2Les amortissements du patrimoine administratif qui entrent comme charge dans
la comptabilité financière et comme coûts dans la comptabilité analytique sont
calculés en application de la méthode linéaire.
31) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat et A du 11 décembre
2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Principes
généraux
Principes pour la
tenue de la
comptabilité
Responsabilité des
comptes
administratifs
Comptabilité des
immobilisations
3Outre les éléments ressortant de l’alinéa précédent, des informations
complémentaires (données d’inventaire, données de base, etc.) peuvent être
fournies sur l’état de l’objet.
4Un inventaire physique des biens-fonds figurant au bilan doit être effectué au
minimum une fois tous les cinq ans.
CHAPITRE 3
Art. 55 Placements du patrimoine financier
1Les capitaux qui appartiennent à la collectivité ou qui sont gérés par
elle, sont placés, sous réserve d'autres dispositions légales particulières:
a) en obligations d'entreprises privées ou publiques suisses cotées en bourse;
b) les placements mentionnés sous lettre a) ne doivent pas dépasser 25% de la
fortune pour les fonds gérés ou appartenant à la collectivité;
c) en titres d'une autre nature, ayant la forme d'obligations, de bons de caisse
ou de dépôt, de comptes d'épargne ou de comptes courants à terme auprès
des établissements soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses
d'épargne et admis en vertu de l'article 15 de cette loi, à accepter des dépôts
portant la dénomination d'épargne;
d) en immeubles ou en prêts hypothécaires;
e) en prêts à terme à des collectivités ou à des établissements de droit public
neuchâtelois;
f) lorsqu'elle gère des fonds, en d'autres valeurs mobilières correspondant au
but poursuivi, sur demande de l'organe de direction ou de son représentant.
2Les valeurs mobilières et immobilières du patrimoine financier acquises par le
biais de dons, legs ou successions, ainsi que celles qui étaient détenues avant
l'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent être conservées même si
elles ne répondent pas aux exigences de l'alinéa précédent.
TITRE VI
Art. 56 Gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestations (GEM)
1Pour l'obtention d'une enveloppe budgétaire, il est nécessaire que le
mandat de prestations soit signé.
2Le mandat de prestations est composé au minimum des éléments suivants:
a) prestations;
b) objectifs par prestation;
c) règles de gestion à respecter;
d) règles de suivi (reporting).
3Le catalogue des prestations doit permettre de lier les prestations aux
domaines fonctionnels selon le MCH2.
4Les présentes dispositions s'appliquent également par analogie aux contrats
de prestations externes (partenariats).
Placements du
patrimoine
financier
Mandats de
prestations
TITRE VII
Art. 57 Statistique financière
1Le service de statistique est chargé de la publication de la statistique
financière de l'Etat et des communes, en collaboration avec les services
concernés.
2La situation financière est présentée en priorité à l’aide des indicateurs
financiers suivants:
a) taux d'endettement net;
b) degré d’autofinancement;
c) part des charges d’intérêts;
d) dette brute par rapport aux revenus;
e) proportion des investissements;
f) part du service de la dette;
g) dette nette I par habitant en francs;
h) taux d’autofinancement.
3Abrogé.
4Les définitions, les formules et les chiffres-clés utilisés pour le calcul des
indicateurs financiers sont ceux qui proviennent du Conseil suisse de
présentation des comptes publics (SRS-CSPCP).
5Afin de répondre aux exigences de la Confédération, l'Etat et les communes
sont tenus de remettre annuellement les données électroniques détaillées des
comptes clôturés, selon les modalités définies par le service financier de l'Etat.
TITRE VIII
Art. 58 Dispositions transitoires
L'article 8 du présent règlement ne s'applique pas lors de son entrée
en vigueur aux cautions et autres garanties déjà existantes ayant une durée
déterminée n'excédant pas cinq ans. Les cautions et autres garanties déjà
existantes ayant une durée indéterminée ou une durée déterminée de plus de
cinq ans doivent être reconsidérées conformément aux dispositions du présent
règlement dans un délai d'une année.
Art. 59
1Le délai du 30 juin pour l'examen annuel des comptes par le législatif
au sens de l'article 23, alinéa 1 LFinEC s'applique à partir de l'année 2015 pour
les comptes de l'exercice 2014.
2Pour l'Etat, jusqu'à la présentation des comptes selon les normes du MCH2,
mais au plus tard au terme de l'exercice 2018, le contrôle cantonal des finances
transmet à la commission des finances en préambule à ses travaux, un rapport
détaillé de l'audit de bouclement sans recommandation au législatif.
3Pour les communes, jusqu'à la présentation des comptes selon les normes du
MCH2, mais au plus tard au terme de l'exercice 2018, l'organe de révision agréé
procède au minimum à un contrôle restreint des comptes et transmet son rapport
à la commission financière en préambule à ses travaux.
32) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
33) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat
Publication de la
statistique
financière et
indicateurs
financiers
Cautions et autres
garanties
existantes
Présentation des
comptes
Art. 60 Amortissements
Dès le 1er janvier 2015, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017,
peuvent encore s'appliquer les règles et taux d'amortissement en vigueur le 31
décembre 2014.
Art. 61
1Le retraitement du patrimoine financier lors du passage aux normes
du MCH2 s'effectue selon les règles et principes décrits à l'article 45 du présent
règlement.
2Lors du passage au MCH2, les corrections de valeurs (plus- ou moins-values)
doivent figurer au passif du bilan dans la rubrique 296 "Réserve liée à la
réévaluation du patrimoine financier".
3Abrogé.
Art. 62
1Les biens immobiliers, créances et titres de participation au capital
d'entreprises ou de sociétés du patrimoine administratif font l'objet d'un
retraitement lors du passage aux normes du MCH2, conformément à l'article 46
du présent règlement. Les autres éléments du patrimoine administratif doivent
faire l’objet d’un retraitement si cela est nécessaire au respect du principe de
l’image fidèle défini à l’article 51 LFinEC.
2Au besoin, le retraitement peut être échelonné par catégories d’actifs sur une
durée de deux exercices, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017. Les
catégories d’actifs réévalués, les méthodes d’évaluation appliquées et les
correctifs de valeurs apportés donnent lieu à une information du législatif chaque
année durant laquelle un retraitement est effectué.
3Les bénéfices de retraitement sont portés à la réserve liée au retraitement du
patrimoine administratif dans le capital propre. Après retraitement complet des
postes du bilan, cette réserve est utilisée, dans l'ordre de priorité, pour:
a) couvrir les engagements nets figurant au bilan en raison du passage aux
normes du MCH2 (provisions pour heures supplémentaires, vacances non
prises, engagements envers prévoyance.ne, retraites des magistrats, etc.);
b) absorber tout ou partie des montants d'amortissements excédentaires
générés par la réévaluation du patrimoine administratif, calculés sur 20 ans
au minimum;
c) résorber le découvert éventuel, à raison de 50% au minimum du solde positif
restant.
4L'éventuel solde résiduel après exécution des opérations décrites aux lettres a
à c de l'alinéa qui précède peut être affecté à une réserve de politique
conjoncturelle.
Art. 63
Art. 64
1Le département est compétent pour autoriser les communes à
reporter au plus tard au 1er janvier 2018 la mise en œuvre de certaines
34) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat
35) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat
36) Teneur selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat
37) Abrogé par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
38) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat
Retraitement au
bilan du patrimoine
financier
Retraitement au
bilan du patrimoine
administratif
Présentation des
comptes des
entités à
consolider
Mise en œuvre
différée des
dispositions
financières
dispositions de la LFinEC ou du présent règlement, pour des questions
techniques ou organisationnelles.
2Conformément à l'article 82 LFinEC, il demande préalablement le préavis de la
commission des finances.
Art. 64a39) 1Pour faire l’objet d’un prélèvement à la réserve en faveur du
développement durable, au sens de l’article 82b LFinEC, les charges et
dépenses doivent relever de la stratégie cantonale pour le développement
durable, en portant notamment sur l’un des objets suivants:
a) mesures des différentes étapes de mise en œuvre de la stratégie cantonale
pour la protection du climat (plan climat cantonal);
b) subventions incitatives dans le domaine des énergies renouvelables;
c) soutien à la reconversion socio-professionnelle et à la formation dans les
métiers de la transition énergétique;
d) recherche et innovation dans les cleantech, en particulier dans le domaine
des énergies renouvelables et du stockage d’énergie;
e) mobilité douce;
f) investissements dans le domaine des transports publics;
g) véhicules électriques;
h) projets d’agglomération;
i) Programme Bâtiments;
j) rénovation énergétique du parc immobilier cantonal;
k) soutiens aux parcs d’importance nationale;
l) promotion et amélioration de la biodiversité.
2Dans une logique d’impulsion, de nouvelles mesures favorisant la cohésion
sociale, le développement économique ou le domaine de la santé peuvent être
éligibles pour une période maximum de trois années consécutives.
3Les projets bénéficiant d’un financement par une autre réserve que celle en
faveur du développement durable ne sont pas éligibles.
4Le Conseil d’Etat se prononce sur l’éligibilité des charges et dépenses, sur
préavis du ou de la délégué-e cantonal-e au développement durable et du
service financier.
5Le service financier tient une liste des charges et dépenses retenues par le
Conseil d’Etat.
TITRE IX
Art. 65 Dispositions finales
Les actes juridiques suivants sont abrogés:
a) règlement sur les finances et la comptabilité des communes (RFC), du 18
mai 199240);
39) Introduit par A du 22 mai 2023 (FO 2023 N° 21) avec effet immédiat
40) RLN XVI37
Réserve en faveur
du développement
durable
Abrogation du droit
en vigueur
b) arrêté fixant provisoirement des conditions pour le calcul des subsides
d'exploitation accordés par l'Etat, du 7 janvier 199441);
c) arrêté concernant le placement des disponibilités des fonds qui appartiennent
à l'Etat ou qui sont gérés par l'Etat, du 13 janvier 200442);
d) arrêté du Conseil d'Etat autorisant la cheffe du DFAS à octroyer annuellement
une garantie de l'Etat envers les banques concernées pour l'ouverture de
comptes courants au nom des établissements spécialisés, du 12 décembre
2001.
Art. 66
Le règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5
février 200343), est modifié comme suit:
Article 6 (conditions et charges)
Alinéa 1
d) d'autres conditions en termes de gestion.
Alinéa 2
Pour les cautionnements s’appliquent par ailleurs les dispositions de
l'article 8 du règlement général d’exécution de la loi sur les finances de
l’Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014.
Art. 67
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
41) FO 1994 N° 3
42) FO 2004 N° 5
43) RSN 601.80
Modification du
droit en vigueur
Entrée en vigueur
Annexe 144)
(art. 8 RLFinEC)
A. Institutions de droit public relevant exclusivement de l'Etat ou d'une
commune
Pour les établissements autonomes de droit public relevant exclusivement de
l'Etat ou d'une commune, la garantie de la collectivité à laquelle ils appartiennent
existe déjà dans les faits, même si elle n'est pas formalisée. En ce sens, l'octroi
d'un cautionnement formel n'induit pas de risques financiers nouveaux pour les
collectivités. La rémunération est fixée à 0,3%, indépendamment de la situation
financière des entités et de la durée du cautionnement.
B. Nouveaux projets
Un taux de rémunération unique de 1% est appliqué durant les trois premières
années sur les cautionnements octroyés par la collectivité en faveur de
nouveaux projets, pour lesquels aucun historique comptable n'existe. Pour les
années ultérieures, une nouvelle analyse de la situation financière est effectuée,
et c'est le modèle appliqué pour les sociétés privées selon lettre C. ci-après qui
s'applique.
C. Sociétés privées
Le cautionnement d'institutions privées implique un nouveau risque pour l'État
ou les communes. La rémunération du cautionnement est fixée au minimum à
0,3% et peut augmenter jusqu'à 1% selon quatre critères correspondant
chacun à 0,175 point de pourcentage. Les critères doivent être réévalués tous
les 5 ans, lorsque le cautionnement excède cette durée.
Critère no 1: Durée
Indicateur: le règlement distingue deux types de cautions; celles relatives à la
couverture de fonds de roulement, limitées à 5 ans, et celles relatives aux
investissements, prévues sur la durée de vie du projet et limitées à 15 ans au
maximum.
Seuil : Durée < 5 ans
Rémunération: il n'est pas tenu compte d'un risque lié à la durée pour les
cautions relatives au fonds de roulement. Un risque lié à la durée est pris en
compte pour les cautions relatives à des investissements qui courent sur plus
de 5 ans et dans ce cas la rémunération est majorée de 0,175 point de
pourcentage.
Critère no 2: Résultat
Indicateur: le critère de résultat est évalué sur la base du cash-flow réalisé lors
des 3 derniers exercices.
Seuil: Cash-flow > 0
44) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat et A du 11 décembre
2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Rémunération: si le seuil déterminé n'est pas respecté (cash-flow négatif) sur 2
des 3 dernières années, la rémunération du cautionnement est majorée de
0,175 point de pourcentage.
Critère no 3: Liquidités
Indicateur: le critère de liquidités est évalué sur la base de la trésorerie nette des
3 derniers exercices.
Seuil: Trésorerie nette > 0
Rémunération: si le seuil déterminé n'est pas respecté (trésorerie nette
négative) sur 2 des 3 dernières années, la rémunération du cautionnement est
majorée de 0,175 point de pourcentage.
Critère no 4: Endettement
Indicateur: le critère d'endettement est évalué sur la base du degré
d'endettement des 3 derniers exercices.
Seuil: Degré d'endettement < 70%
Rémunération: si le seuil déterminé n'est pas respecté sur 2 des 3 dernières
années, la rémunération du cautionnement est majorée de 0,175 point de
pourcentage.
Définition des indicateurs
1) Cash-flow = Bénéfice net (Déficit) + Amort. + Attrib. réserves et provisions
- Prélèv. réserves et provisions
2) Trésorerie nette = Fonds de roulement net – besoin en fonds de roulement
FRN = Actifs circulants – Engagements à c. t.
BFR = Créances clients – Dettes fournisseurs
Degré d'endettement = Endettement x 100
Total du passif
3)
Annexe 245)
(art. 46 RLFinEC)
Annexe 346)
(art. 56 RLFinEC)
45) Abrogé par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
46) Abrogé par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Annexe 447)
(art. 45, 46, 61 et 62 RLFinEC)
Méthodes applicables pour la réévaluation des biens des patrimoines
administratifs et financiers48)
Postes du bilan Valeur de reprise MCH2
Disponibilités Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les
monnaies étrangères)
Placements à court terme sur marchés
monétaires jusqu’à 90 jours
Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les
monnaies étrangères)
Placements à court terme - papier-valeurs Valeur boursière (ou valeur vénale estimée pour les titres
non cotés)
Créances Valeur nominale moins ducroire justifié éventuel (ajustée au
cours de change pour les monnaies étrangères)
Placements financiers à court terme (entre
trois mois et un an)
Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les
monnaies étrangères)
Actifs de régularisation Valeur nominale
Marchandises fournitures et travaux en
cours
Valeur d’acquisition en tenant compte de leur obsolescence
et de leur vétusté
Placements financiers supérieurs à un an
– papiers valeurs
Valeur boursière (ou valeur vénale estimée pour les titres
non cotés)
Placements financiers supérieurs à un an
– autres
Valeur nominale moins ducroire justifié éventuel pour les
créances (ajustée au cours de change pour les monnaies
étrangères)
47) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
48) Teneur selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat
Immobilisations corporelles (immobilier) –
patrimoine financier
Selon règles définies à l'article 45, alinéas 4 à 7 RLFinEC
Créances envers les financements
spéciaux et fonds de capitaux de tiers
Selon règles définies à l'article 45, alinéas 4 et 5 RLFinEC
Immobilisations corporelles (immobilier) –
patrimoine administratif
Selon règles définies aux articles 46, alinéas 3 à 7 et 62,
alinéas 1 à 3 RLFinEC
Immobilisations corporelles (mobilier) –
patrimoine administratif
Valeur comptable résiduelle ou valeur estimée si celle-ci est
plus basse
Immobilisations incorporelles – patrimoine
administratif
Valeur d'acquisition moins perte de valeur économique
constatée
Prêts Valeur nominale moins ducroire justifié éventuel (ajustée au
cours de change pour les monnaies étrangères)
Participations, capital social Valeur boursière (ou valeur vénale estimée pour les titres
non cotés)
Capitaux de tiers - fonds étrangers Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les
monnaies étrangères)
Annexe 549)
FILTRE STATISTIQUE HODRICK-PRESCOTT
Le filtre statistique au sens de l'article 6a, alinéa 1 est défini comme la solution pour τt du
problème de minimisation suivant:
où τt correspond aux recettes tendancielles, yt correspond aux recettes effectives et λ correspond
au paramètre de lissage. (yt τt) correspond à l'élément cyclique de la série (recettes effectivesrecettes tendancielles). Le second terme de l'équation formalise la dynamique des recettes
tendancielles.
49) Introduite par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat