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Loi du 6 juin 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire.

Luxembourg · statute

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Contents: 95 provisions
  1. Objet
  2. art_2_définitions
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_14
  14. art_15
  15. art_16
  16. art_17
  17. art_18
  18. art_19
  19. art_20
  20. art_21
  21. art_22
  22. art_23
  23. art_24
  24. art_25
  25. art_26
  26. art_27
  27. art_28
  28. art_29
  29. art_30
  30. art_31
  31. art_32
  32. art_33
  33. art_34
  34. art_35
  35. art_36
  36. art_37
  37. art_38
  38. art_39
  39. art_40
  40. art_41
  41. art_42
  42. art_43
  43. art_44
  44. art_45
  45. art_46
  46. art_47
  47. art_48
  48. art_49
  49. art_50
  50. art_51
  51. art_52
  52. art_52bis
  53. art_53
  54. art_54
  55. art_55
  56. art_56
  57. art_57
  58. art_58
  59. art_59
  60. art_60
  61. art_61
  62. art_62
  63. art_63
  64. art_64
  65. art_65
  66. art_66
  67. art_66bis
  68. art_67
  69. art_68
  70. art_69
  71. art_70
  72. art_71
  73. Art. 72
  74. Art. 73
  75. art_74
  76. art_75
  77. art_76
  78. art_77
  79. art_77bis
  80. art_78
  81. art_79
  82. art_80
  83. art_81
  84. art_82
  85. art_83
  86. art_84
  87. art_85
  88. art_86
  89. art_87
  90. art_88
  91. art_89
  92. art_90
  93. art_91
  94. art_92
  95. art_93

95 provisions

art_42

Sont valables au Luxembourg les licences émises par l’autorité compétente et par les autres Etats membres de l’Union européenne conformément à la directive 2012/34/UE précitée et à leur législation nationale respective. Tous les cinq ans ces licences sont sujettes à un réexamen par le ministre. Ce réexamen qui porte sur les exigences des articles 37 et 41, a lieu dans les conditions prévues par les articles 43 à 45. Les changements et extensions des licences interviennent à la demande des entreprises intéressées.

art_43

(1)Les demandes en obtention d’une licence nouvelle et les demandes de changement ou d’extension d’une licence existante doivent comprendre tous les renseignements nécessaires à leur appréciation et notamment ceux prescrits par la présente loi et les règlements pris en son exécution. Le ministre est en droit de demander la production de tout document ou information pertinent supplémentaire en vue de l’instruction du dossier. En vue de l’établissement, du changement ou l’extension d’une licence, le ministre peut agréer des organismes et experts indépendants pour surveiller ou effectuer, en tout ou en partie, les travaux relatifs à l’instruction des demandes présentées. (2)Les frais relatifs à l’instruction des demandes en vue de l’obtention, du changement ou de l’extension d’une licence sont à charge du requérant. (3)Toute demande en obtention ainsi que toute demande de changement ou d’extension d’une licence sont assujetties à une taxe administrative. Le montant de la taxe administrative est fixé à quatre mille euros. Le paiement de la taxe doit être établi au moment de l’introduction de la demande en obtention, en renouvellement ou en réexamen d’une licence. L’entreprise est tenue de s’en acquitter auprès du receveur de l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

art_44

Lorsqu’il existe un doute quant au respect des exigences relatives à la délivrance et à la validité d’une licence qu’il a accordée, le ministre peut procéder ou faire procéder à tout moment à la vérification du respect de ces exigences. Lorsque ce doute concerne une entreprise dont la licence a été accordée par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, le ministre en informe cette autorité ainsi que la Commission européenne.

art_45

(1)Le ministre peut retirer la licence, sans autre forme de procédure, si elle n’est pas utilisée endéans les deux ans après sa délivrance, ou que l’entreprise a cessé son activité depuis deux ans. Le ministre peut suspendre ou retirer la licence lorsque : 1.l’entreprise ferroviaire viole gravement ou de façon répétée :a)les conditions de la licence ; ou b)les prescriptions de l’Union européenne ; ou c)les prescriptions nationales ; ou 2.en cas de difficulté financière, il n’existe pas de possibilité concrète de restructuration satisfaisante de l’entreprise dans un délai raisonnable ; ou 3.l’entreprise ferroviaire ne satisfait plus aux exigences des articles 37 et 41. (2)À condition que la sécurité ne soit pas compromise, une licence provisoire valable pour six mois peut être délivrée pour permettre à une entreprise ferroviaire de poursuivre son activité parallèlement à sa réorganisation interne, lorsque les conditions d’octroi de la licence ne sont plus données. (3)Le ministre informe l’Agence des licences qu’il a délivrées, suspendues ou retirées ainsi que des changements, extensions et renouvellements de licences qu’il a accordées.

art_46

(1)Les infractions aux dispositions des articles 34, 41 et 45 sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de deux cent cinquante à dix mille euros ou de l’une de ces peines seulement. (2)En cas d’exploitation non autorisée d’une entreprise ou de poursuite de ses activités au-delà du terme de la validité de la licence, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’entreprise concernée jusqu’à la délivrance de la licence. En cas de changement ou d’extension illégaux d’une entreprise la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce uniquement la fermeture de la partie non autorisée ou prohibée de l’entreprise concernée jusqu’à la délivrance de la licence. (3)La juridiction saisie du fond de l’affaire peut sans préjudice des peines prévues aux paragraphes 1er et 2 ordonner la fermeture de l’entreprise pour une durée de deux mois à cinq ans, même si la licence a été délivrée. (4)La fermeture d’entreprise prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses effets à partir du jour à fixer par le procureur général d’État. L’exécution de toute décision ordonnant la fermeture d’une entreprise doit être commencée dans l’année à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

art_47

(1)En cas d’exploitation non autorisée d’une entreprise ou de poursuite de ses activités au-delà du terme de la validité de la licence ainsi qu’en cas de changement ou d’extension illégale d’une entreprise déjà autorisée, le procureur d’État ou une partie lésée peuvent demander auprès de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du lieu où l’entreprise est située la fermeture provisoire de l’entreprise concernée. (2)La requête en fermeture, notifiée aux dirigeants de l’entreprise au moins vingt-quatre heures à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Cette requête indique le jour, l’heure et le lieu de la comparution devant la chambre du conseil. (3)Il est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public ainsi que les parties entendues en leurs explications orales. (4)Si la chambre du conseil constate l’existence d’indices suffisants indiquant que l’exploitation de l’entreprise est faite en contravention de la présente loi, elle prononce la fermeture provisoire de l’entreprise. (5)La décision de fermeture provisoire de l’entreprise produit ses effets aussi longtemps que les conditions légales régissant le droit d’établissement ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée. (6)L’ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. (7)L’appel est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de trois jours, qui court contre le procureur d’État à compter du jour de l’ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit être faite dans les vingt-quatre heures de la date de l’ordonnance. (8)Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d’appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre. (9)L’audience de la chambre du conseil de la Cour d’appel n’est pas publique. Le ou les dirigeants de l’entreprise, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard trois jours avant les jours et heures de l’audience, ont seuls le droit d’y assister et de fournir tels mémoires et faire telles réquisitions, verbales ou écrites qu’ils jugent convenables. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si le ou les dirigeants de l’entreprise ou la partie civile y ont renoncé. Le ou les dirigeants de l’entreprise ou leur conseil ont toujours la parole les derniers. (10)Les notifications et avertissements visés au présent article se font par lettre recommandée avec accusé de réception. Les pièces sont transmises par le procureur d’État au procureur général d’État, à l’exception des pièces à conviction qui restent au greffe du tribunal d’arrondissement. (11)Le droit d’appel appartient également au procureur général d’État qui dispose à cet effet d’un délai de cinq jours à partir de la date de l’ordonnance. Cet appel peut être formé par déclaration ou notification au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Le greffier en avertit immédiatement les parties. (12)La décision de fermeture provisoire émanant d’une chambre du conseil est exécutoire nonobstant tout recours exercé contre elle. (13)Tout manquement aux fermetures d’entreprise prononcées par une chambre du conseil ou par une juridiction du fond est puni des peines prévues à l’article 46. Chapitre III-Gestion des entreprises ferroviaires selon des principes commerciaux

art_48

(1)Les entreprises ferroviaires sont gérées selon les principes qui s'appliquent aux sociétés commerciales, quel que soit leur propriétaire. Cette règle s'applique également aux obligations de service public qui leur sont imposées par l’État et aux contrats de service public qu'elles concluent avec les autorités compétentes de l'État. En matière d'organisation, de gestion et de contrôle administratif, économique et comptable interne, les entreprises ferroviaires directement ou indirectement détenues ou contrôlées par l’État sont dotées d'un statut d'indépendance selon lequel elles disposent d'un patrimoine, d'un budget et d'une comptabilité séparés de ceux de l’État. (2)Les entreprises ferroviaires ajustent au marché leurs activités et les gèrent sous la responsabilité de leurs organes de direction. (3)Les entreprises ferroviaires arrêtent leurs plans d'entreprise, y compris les plans d'investissement et de financement. Ces plans sont conçus en vue d'atteindre l'équilibre financier des entreprises et de réaliser les autres objectifs de gestion technique, commerciale et financière. Ils mentionnent en outre les moyens permettant d'atteindre ces objectifs. (4)Compte tenu des lignes directrices de politique générale arrêtées par l’État les entreprises ferroviaires sont libres : 1.de définir leur organisation interne, sans préjudice des dispositions des articles 49 et 50 ; 2.de contrôler la fourniture et la commercialisation des services et d'en fixer la tarification ; 3.de prendre les décisions concernant le personnel, les actifs et les achats propres ; 4.de développer leur part de marché, de créer de nouvelles technologies et de nouveaux services et d'adopter toute technique innovatrice de gestion ; 5.de lancer de nouvelles activités dans des domaines associés à l'activité ferroviaire. (5)Des comptes de profits et pertes et des bilans distincts sont tenus et publiés pour, d'une part, les activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de fret et, d'autre part, les activités relatives à la fourniture de services de transport ferroviaire de voyageurs. Les fonds publics versés pour des activités relatives à la fourniture de services de transport au titre des missions de service public figurent séparément, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007, dans les comptes correspondants et ne sont pas transférés aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité. Les comptes relatifs aux différents domaines d'activité visés à l’alinéa 1er, sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds publics d'un domaine d'activité à un autre. Chapitre IV-La répartition des capacités

art_49

La répartition des sillons se fait dans le respect du droit de l’Union européenne par référence à l’horaire de service établi selon les modalités fixées au présent chapitre. Les sillons disponibles sont attribués de sorte à assurer aux entreprises ferroviaires un accès équitable et non discriminatoire au réseau et à répondre, dans la mesure du possible, aux besoins des utilisateurs et des différents types de services de transports ferroviaires. Lorsqu’une section de ligne du réseau a été déclarée saturée, les sillons sont affectés en fonction des priorités suivantes : 1.les services de transport de voyageurs effectués dans le cadre d’un contrat de service public passé avec l’État ; 2.les services de transport nationaux ou internationaux de voyageurs ; 3.les services de transport nationaux ou internationaux de marchandises. Les sillons sont alloués pour une durée maximale qui correspond à une période de l’horaire de service. Toutefois, des accords-cadres peuvent être conclus pour une durée maximale de cinq ans. Le présent chapitre spécifie les conditions d’octroi de modification ou de suppression des sillons alloués à titre temporaire ou définitif, tout en précisant les hypothèses où la modification ou la suppression a lieu sans indemnité pour le bénéficiaire du sillon. Il est interdit aux entreprises ferroviaires bénéficiaires d’un ou de plusieurs sillons de mettre ceux-ci à la disposition d’une autre entreprise ferroviaire ou de les affecter à d’autres services que ceux pour lesquels le ou les sillons ont été attribués. Le non-respect de l’interdiction qui précède peut entraîner des mesures administratives de la part de l’organisme de répartition, pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’attribution de sillons pour un délai déterminé.

art_50

(1)La mission de répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire est confiée à un organisme de répartition indépendant dont la fonction est assumée par l’Administration. (2)L’Administration arrête l’horaire de service après avoir demandé l’avis du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, tout en veillant à une utilisation optimale des capacités du réseau, à la continuité du service au-delà des frontières nationales ainsi qu’à une insertion appropriée du service ferroviaire dans le trafic empruntant les réseaux transeuropéens de transports. Il concourt à l’organisation des sillons internationaux selon les modalités de l’article 54. Dans le cadre de son programme de répartition des sillons, l’Administration doit tenir compte des demandes de capacités de l’infrastructure en vue d’effectuer des travaux d’entretien sur le réseau. Le gestionnaire de l’infrastructure tient dûment compte de l’incidence des réservations de capacités de l’infrastructure enregistrées par l’Administration pour les travaux d’entretien programmés du réseau sur les candidats. Le gestionnaire de l’infrastructure informe, dès que possible, l’Administration ainsi que les autres parties intéressées de l’indisponibilité des capacités de l’infrastructure en raison des travaux d’entretien non programmés. L’Administration vérifie si l’entreprise ferroviaire qui demande un ou plusieurs sillons, ou a été désignée par un candidat prévu à l’article 33, peut se prévaloir du certificat de sécurité prescrit par l’article 29. L’Administration conclut avec cette entreprise l’accord prévu à l’article 58. L’organisme de répartition doit être en mesure d’indiquer à tout moment à toute personne intéressée les capacités d’infrastructure qui ont été attribuées aux candidats. L’attribution des sillons intervient selon les modalités et les critères d’attribution étant déterminés au présent chapitre. (3)L’Administration respecte la confidentialité des informations qui lui sont communiquées par un candidat dans l’exercice de ses fonctions.

art_51

(1)L’Administration établit et publie, après consultation des parties intéressées et au plus tard quatre mois avant la date limite pour l’introduction des demandes de capacités de l’infrastructure, le DRR. Le DRR est publié en français et en anglais, le français faisant foi. Il peut être obtenu au coût de publication de ce document. Toutefois, son contenu est mis gratuitement à disposition sous forme électronique sur le portail internet de l’Administration et accessible par un portail internet commun. Ce portail internet est mis en place par l’Administration dans le cadre de sa coopération conformément à l’article 54. (2)Le DRR contient les informations suivantes : 1.un chapitre exposant la nature de l'infrastructure et les conditions d'accès à cette infrastructure. Ces informations concordent, sur une base annuelle, avec les registres d'infrastructures ferroviaires à publier selon la procédure prévue par l’article 33 du règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire ou y font référence ; 2.un chapitre relatif aux principes de tarification et aux tarifs qui précise le système de tarification et informe sur les redevances et sur l'accès aux services énumérés à l’article 31, qui sont offerts par un seul fournisseur. Ce chapitre décrit la méthode, les règles et les barèmes utilisés pour appliquer les coûts et les redevances. Il contient, lorsqu'elles sont disponibles, des informations concernant les modifications de redevances déjà décidées ou prévues au cours des cinq prochaines années ; 3.un chapitre sur les principes et les critères de répartition des capacités. Ce chapitre expose les grandes caractéristiques des capacités de l'infrastructure et précise les restrictions éventuelles qui en limitent l'utilisation et les contraintes probables imposées par l'entretien du réseau. Il précise les procédures et délais relatifs à la répartition des capacités. Sont visés par les critères spécifiques applicables à cette répartition :a)les procédures d'introduction des demandes de capacités auprès de l’Administration par les candidats ; b)les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire ; c)les délais applicables aux procédures de demande et de répartition, les procédures à suivre pour demander des informations sur la programmation et les procédures de programmation des travaux d'entretien prévus et imprévus ; d)les principes régissant le processus de coordination et le système de règlement des litiges mis à disposition dans le cadre de ce processus ; e)les procédures à suivre et les critères à appliquer lorsque l'infrastructure est saturée ; f)des détails sur les restrictions imposées à l'utilisation des infrastructures ; g)les règles concernant la prise en compte des niveaux antérieurs d'utilisation des capacités pour déterminer les priorités lors du processus de répartition ; h)les mesures de traitement adéquat des services de fret, des services internationaux et des demandes soumises à la procédure ad hoc ; i)les procédures d’allocation des sillons internationaux. 4.un chapitre contenant des informations sur la demande de licence visée au chapitre II du présent titre et sur les certificats de sécurité ferroviaire délivrés conformément au chapitre 4 de la loi précitée du 22 juillet 2009 ou indiquant un site internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique ; 5.un chapitre contenant des informations sur les procédures de règlement des litiges et de recours concernant des questions d’accès à l’infrastructure et aux services ferroviaires et le système d’amélioration des performances visé à l’article 78 ; 6.un chapitre contenant des informations sur l'accès aux installations de service visées à l’article 31 et la tarification de leur utilisation. Les exploitants d'installations de service fournissent des informations sur les tarifs pratiqués pour l'accès à l'installation et pour la prestation de services ainsi que des informations sur les conditions techniques d'accès, à inclure dans le DRR, ou indiquent un site internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique ; 7.un modèle d'accord pour la conclusion d'accords-cadres entre l’Administration et un candidat selon la procédure prévue par l’article 55 ; 8.un modèle de formulaire pour les demandes de capacité. (3)Le document de référence du réseau expose les caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et contient des informations précisant les conditions d'accès à l'infrastructure ferroviaire concernée. Le document de référence du réseau contient également des informations précisant les conditions d'accès aux installations de service reliées au réseau du gestionnaire de l'infrastructure et la fourniture de services dans ces installations, ou indique un site internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique. Le contenu du document de référence du réseau est défini au paragraphe 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure fournit à l’Administration toutes les informations dont il dispose et qui sont nécessaires à l’élaboration du DRR. (4)Si l’Administration compte modifier les éléments essentiels du système de tarification prévu par l’article 62, elle en informe le public au moins trois mois avant la date limite de publication du DRR, conformément au paragraphe 1er. (5)L’Administration soumet le projet de DRR à l’avis des parties intéressées. Les avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la transmission du projet. Le DRR est tenu à jour et, le cas échéant, modifié. (6)Les références aux publications relatives au DRR sont insérées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil administratif et économique, au moins sept jours avant la mise en vigueur. (7)L’Administration établit, dans son DRR, les critères de détermination du défaut d'utilisation pour la facturation de la redevance appropriée pour les capacités attribuées mais non utilisées. L'organisme de contrôle visé à l'article 80, contrôle ces critères conformément à l'article 87.

art_52

(1)L’Administration est chargée de la tarification et de la répartition des capacités d’infrastructure du réseau, indépendamment de toute entreprise ferroviaire. Elle dispose de l'indépendance organisationnelle et décisionnelle, dans les limites définies au présent titre et au Titre IV, en ce qui concerne les fonctions essentielles. (2)Aux fins de l'application du paragraphe 1er : 1.une entreprise ferroviaire ou toute autre entité juridique n'exerce aucune influence décisive sur l’Administration en ce qui concerne les fonctions essentielles ; 2.une entreprise ferroviaire, ou toute autre entité juridique au sein de l'entreprise verticalement intégrée, n'a aucune influence décisive sur les nominations et les révocations des personnes chargées de prendre des décisions sur les fonctions essentielles ; 3.la mobilité des personnes chargées des fonctions essentielles ne crée pas de conflits d'intérêts. (3)Elle veille à assurer une utilisation efficace et optimale des infrastructures. À cet effet, l’Administration : 1.définit et évalue les capacités disponibles, le cas échéant en coopération avec d'autres organismes de répartition des capacités européens en vue d’une répartition efficace de capacités impliquant plusieurs réseaux ; 2.prévoit la prise en compte des capacités d’infrastructure nécessaires aux besoins de travaux de maintenance et de renouvellement de l’infrastructure et, le cas échéant, les règles de priorité spécifiques pour des lignes spécialement affectées à un type de trafic ; 3.attribue aux candidats, selon les modalités définies aux articles suivants, chaque sillon correspondant à la capacité d’infrastructure requise pour faire circuler un train donné entre deux points du réseau pendant une période de temps donnée ; 4.détermine les graphiques de circulation qui décrivent l’ensemble des sillons sur l’infrastructure du réseau, ainsi que les capacités réservées pour l’exécution des grands travaux d’investissement sur chaque section du réseau ; 5.arrête, selon les modalités prévues à l’article 56, l’horaire de service qui retrace l’ensemble des mouvements des trains et du matériel roulant programmés sur une période de douze mois à compter du deuxième samedi de décembre à minuit. Des adaptations de l’horaire peuvent intervenir à d’autres dates si les nécessités du trafic le justifient. Ces dates sont coordonnées avec les autres organismes de répartition des capacités européens et publiées au DRR ; 6.met en place un cadre pour la répartition des capacités de l'infrastructure, sous réserve que soit satisfaite la condition relative à l'indépendance de gestion prévue au paragraphe 1er de l'article 48. Des règles spécifiques de répartition des capacités sont établies. L’Administration accomplit les procédures de répartition de ces capacités. Elle veille à ce que les capacités de l'infrastructure soient réparties sur une base équitable et de manière non discriminatoire et dans le respect du droit de l'Union européenne ; 7.respecte la confidentialité, sous l'angle commercial, des informations qui lui sont communiquées.

art_52bis

(1)Les organismes de la tarification et de la répartition des capacités d’infrastructure du réseau coopèrent de manière à permettre l’application de systèmes de tarification efficaces et s’associent pour coordonner la tarification ou pour percevoir la redevance pour le fonctionnement des services ferroviaires circulant sur plusieurs réseaux du système ferroviaire au sein de l’Union européenne. Ils s’efforcent notamment de garantir une compétitivité optimale des services ferroviaires internationaux et d’assurer une utilisation efficace des réseaux ferroviaires. À cette fin, ils mettent en place les procédures appropriées, soumises aux règles fixées par la présente loi et par la directive (UE) 2012/34 précitée, telle que modifiée par la suite. (2)Aux fins du paragraphe 1er, les organismes de la tarification et de la répartition des capacités coopèrent en vue d’une application efficace des majorations visées à l’article 77 et des systèmes d’amélioration des performances visés à l’article 78, pour le trafic circulant sur plusieurs réseaux du système ferroviaire au sein de l’Union européenne.

art_53

(1)Le gestionnaire de l’infrastructure présente à l’Administration au plus tard vingt-cinq mois avant la mise en vigueur de l’horaire de service un projet des grands travaux qu’il compte effectuer durant l'horaire de service en question et qui ont des répercussions importantes sur les capacités disponibles. Après concertation avec l’Administration et au plus tard treize mois avant la mise en vigueur de l’horaire de service, le gestionnaire de l’infrastructure présente à celle-ci le planning définitif de ces travaux. (2)Le gestionnaire de l’infrastructure peut programmer à court terme des travaux de moindre importance ayant des répercussions sur les capacités allouées. Dans ce cas il demande les capacités requises à l’Administration au plus tard un mois avant le début envisagé des travaux. Après concertation avec les candidats, l’Administration définit les modifications et annulations de sillons à prévoir. Ces mesures ne donnent pas lieu à d'autre indemnisation que le remboursement de l’acompte prévu à l'article 76. (3)Il en est de même lorsque le gestionnaire de l’infrastructure ne peut pas mettre à disposition les capacités allouées en raison de travaux urgents non prévus.

art_54

Peuvent introduire des demandes d’attribution de sillons les candidats, l’organisme de répartition des capacités d’infrastructure d’un autre État membre de l'Union européenne coopérant avec l’Administration et dûment mandaté ainsi qu’un groupement de plusieurs organismes de répartition des capacités d’infrastructure d’autres États membres de l'Union européenne constitué à cet effet. Les capacités de l'infrastructure disponibles sont réparties par l’Administration et ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par le bénéficiaire à une autre entreprise ou un autre service. Toute transaction relative aux capacités de l'infrastructure est interdite et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de capacités. L'utilisation de capacités par une entreprise ferroviaire pour exercer les activités d'un candidat qui n'est pas une entreprise ferroviaire n'est pas considérée comme un transfert.

art_55

L’Administration peut conclure avec tout candidat un accord-cadre. Cet accord-cadre précise les caractéristiques des capacités de l'infrastructure ferroviaire requises par un candidat ainsi que de celles qui lui sont offertes pour toute durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service. L’accord-cadre est conclu en principe pour une durée de cinq ans, renouvelable par périodes égales à sa durée initiale. L’Administration peut, dans des cas spécifiques, accepter des périodes plus courtes ou plus longues. Toute période d’une durée supérieure à cinq ans est motivée par l’existence de contrats commerciaux, d’investissements particuliers ou de risques. Lorsque des itinéraires de substitution adéquats existent, l’Administration peut, après consultation des parties intéressées, désigner des infrastructures spécialisées à utiliser par des types déterminés de trafic. Lorsque cette désignation a eu lieu, l’Administration peut accorder la priorité à ce type de trafic lors de la répartition des capacités de l'infrastructure. Cette désignation ne fait pas obstacle à l'utilisation de ces infrastructures par d'autres types de trafic, dès lors que des capacités sont disponibles. Lorsque l'infrastructure a été désignée conformément au présent alinéa, il en est fait état dans le DRR. Pour les services utilisant une telle infrastructure spécialisée et qui nécessitent des investissements importants et à long terme, dûment justifiés par le candidat, l'accord-cadre peut être conclu pour une durée de quinze ans. Une durée supérieure à quinze ans n'est admissible que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit d'investissements importants et à long terme et spécialement lorsque ceux-ci font l'objet d'engagements contractuels comprenant un plan pluriannuel d'amortissement. Dans de tels cas exceptionnels, l'accord-cadre peut indiquer les caractéristiques détaillées des capacités qui sont mises à la disposition du candidat pour la durée de l'accord-cadre. Ces caractéristiques peuvent comprendre la fréquence, le volume et la qualité des sillons. L’Administration peut réduire les capacités réservées dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, a été inférieure au seuil fixé par le DRR. Des indemnisations peuvent être prévues en cas de non-respect des engagements. L’accord-cadre peut être modifié ou limité afin de permettre une meilleure utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Les dispositions générales de chaque accord-cadre sont communiquées à toute partie intéressée. La conclusion d’un accord-cadre ne dispense pas l’intéressé de présenter ses demandes de sillons selon les modalités prévues à l’article 27. Elle ne fait pas obstacle à l’utilisation par d’autres demandeurs de sillons de l’infrastructure qui fait l’objet de l’accord-cadre.

art_56

(1)Les demandes de sillons sont adressées à l’Administration dans les conditions et selon les modalités prévues par le DRR ou, en cas d’accord-cadre, par les stipulations de cet accord. Le droit d'utiliser des capacités déterminées de l'infrastructure sous forme de sillons peut être accordé aux candidats pour une durée maximale correspondant à une seule période de l'horaire de service. Lorsque la demande est présentée au titre d’un accord-cadre, l’Administration prend en compte les engagements contractuels lors de la répartition des capacités de l'infrastructure. Dans le cas de sillons traversant plus d'un réseau, les gestionnaires de l'infrastructure veillent à ce que les candidats puissent introduire leur demande auprès d'un guichet unique, qui est soit une entité commune instituée par les gestionnaires de l'infrastructure, soit un seul gestionnaire de l'infrastructure participant au sillon. Ce gestionnaire de l'infrastructure est habilité à agir pour le compte du candidat dans sa recherche de capacités auprès d'autres gestionnaires de l'infrastructure concernés. Cette exigence est sans préjudice du règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif. (2)L’Administration instruit les demandes. Dans le cadre de cette instruction elle peut confier des études techniques au gestionnaire de l’infrastructure. (3)Après l’instruction des demandes de sillons, l’Administration établit un projet d’horaire de service, le cas échéant en coopération avec les autres organismes de répartition concernés, et ce au plus tard quatre mois après la date limite pour la présentation des demandes par les candidats. Ce projet tient compte des demandes formulées, des priorités dans l’utilisation du réseau, des périodes nécessaires pour l’entretien programmé du réseau et les grands travaux sur l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, de la nécessité de réserver des capacités suffisantes pour répondre aux demandes ponctuelles de sillons. (4)Lorsque certaines demandes sont incompatibles entre elles, l’Administration entame une procédure de coordination, telle que définie au DRR. Elle peut proposer des sillons différents de ceux qui ont été demandés. L’Administration s'efforce, en consultant les candidats concernés, de résoudre les conflits éventuels. Cette consultation est fondée sur la communication, dans un délai raisonnable, gratuitement et par écrit ou par voie électronique, des informations suivantes : 1.les sillons demandés par tous les autres candidats sur les mêmes lignes ; 2.les sillons alloués dans un premier temps à tous les autres candidats sur les mêmes lignes ; 3.les autres sillons proposés sur les lignes concernées, conformément au paragraphe 2 ; 4.des informations complètes et détaillées sur les critères de répartition des capacités. Conformément à l'article 52, paragraphe 3, point 7, ces informations sont fournies sans révéler l'identité des autres candidats, à moins que les candidats concernés n'aient accepté qu'elles le soient. L’Administration consulte les parties intéressées au sujet du projet d'horaire de service et leur laisse la faculté de présenter leurs observations durant une période d'au moins un mois. Les parties intéressées comprennent toutes celles qui ont introduit une demande de capacités de l'infrastructure, ainsi que les autres parties qui souhaitent formuler des commentaires au sujet de l'incidence que l'horaire de service peut, le cas échéant, avoir sur leur aptitude à fournir des services ferroviaires durant la période de validité de l'horaire de service. L’Administration adopte les mesures appropriées, prend en compte les observations exprimées et communique la proposition définitive de sillons aux parties intéressées. (5)Les parties intéressées peuvent saisir le régulateur dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la réception de la proposition définitive de sillons. (6)À l’issue de ce processus, l’Administration arrête l’horaire de service provisoire et le rend public.

art_57

(1)Les demandes de sillons présentées après la date limite pour l’introduction des demandes ne sont traitées qu'après l’offre définitive de l’horaire de service provisoire sur base des capacités d'infrastructure disponibles suite à l’attribution de sillons effectuée en application de l’article 56. Si ces demandes sont introduites avant une date limite publiée au DRR, elles sont prises en compte lors de l'établissement de l'horaire de service définitif. Les demandes de sillons réguliers présentées après cette date limite sont prises en compte lors des adaptations de l’horaire de service selon les modalités et le calendrier publiés au DRR. (2)Les demandes de sillons extraordinaires ou préétablis peuvent être présentées à tout moment sans préjudice des délais prévus au DRR. L’Administration répond à ces demandes dans un délai de cinq jours ouvrables, si possible en présentant une offre ou, le cas échéant, en indiquant un nouveau délai pour la remise de l’offre. (3)La régulation opérationnelle se fait sous le contrôle de l’Administration.

art_58

Toute entreprise ferroviaire assurant des services de transport ferroviaire conclut un contrat avec l’Administration sous des conditions non discriminatoires et transparentes. Ce contrat porte sur les conditions administratives, techniques et financières de l’utilisation de l’infrastructure et spécifie les conditions dans lesquelles sont appliquées les règles de sécurité. Sans préjudice des stipulations contractuelles, le contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau peut être résilié sans indemnité pour le bénéficiaire d’un sillon dans les cas suivants : 1.retrait de la licence ferroviaire ou du certificat de sécurité ; 2.situation de cessation de paiements ou de mise en liquidation judiciaire ; 3.défaut de paiement des redevances d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire pour six échéances successives ; 4.violation des obligations en matière d’assurance.

art_59

L’Administration peut, par décision motivée, supprimer ou modifier les sillons alloués : 1.lorsque l’exécution sur l’infrastructure ferroviaire de travaux autres que ceux qui sont programmés lors de l’élaboration de l’horaire de service mentionné à l’article 75 l’exige ; 2.lorsque l’utilisation du sillon a été inférieure au seuil défini dans le DRR. Dans le cas mentionné au point 2, l’Administration peut conférer un caractère définitif à la modification ou à la suppression. La décision de modification ou de suppression de sillon est précédée d’un préavis de quinze jours et d’une concertation avec les bénéficiaires des sillons en cause. Elle indique la durée de la modification ou de la suppression. Toutefois, en cas d’urgence et de nécessité absolue, de défaillance rendant l’infrastructure momentanément inutilisable ou pour tout autre fait empêchant l’utilisation de l’infrastructure dans des conditions normales de sécurité, l’Administration supprime, sans préavis, les sillons attribués pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations ou à la disparition du fait générateur de l’arrêt des circulations. L’Administration en informe le régulateur, parallèlement à tout autre contractant, dans les meilleurs délais. Les modalités d’indemnisation éventuelle sont précisées dans le DRR.

art_60

(1)Lorsque l’Administration constate l’impossibilité de répondre favorablement à toutes les demandes de capacités sur une ligne ou une section de ligne de l’infrastructure, elle déclare cette fraction de l’infrastructure saturée et en informe le ministre. (2)Lorsqu’une section de ligne du réseau a été déclarée saturée, l’Administration affecte les sillons en fonction des priorités suivantes : 1.les services de transport de voyageurs effectués dans le cadre d’un contrat de service public passé avec l'État ; 2.les services de transport nationaux ou internationaux de voyageurs ; 3.les services de transport nationaux ou internationaux de marchandises.

art_61

(1)L’Administration en sa qualité d’organisme de répartition précise, dans le DRR, les conditions de prise en compte des niveaux d'utilisation antérieurs des sillons lors de la détermination des priorités dans le cadre de la procédure de répartition. (2)Pour l'infrastructure saturée en particulier, l’Administration impose la renonciation à un sillon dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, a été inférieure au seuil fixé dans le DRR, à moins que cette sous-utilisation ne soit due à des raisons autres qu'économiques échappant au contrôle du candidat. Titre IV-La tarification Chapitre Ier-Les redevances d’utilisation de l’infrastructure

art_62

L’établissement des règles de tarification spécifiques ainsi que la détermination de la redevance pour l’utilisation de l’infrastructure sont confiés à un organisme de tarification dont la fonction est assumée par l’Administration. L’Administration s’assure que le système de tarification est appliqué de telle manière que les candidats organisant des prestations de service de nature équivalente sur une partie similaire du marché soient soumises à des redevances équivalentes et non discriminatoires et que les redevances effectivement appliquées soient conformes au système de redevance pour l’utilisation de l’infrastructure instauré au présent titre et aux règles définies dans le DRR. Elle veille à ce que le système de tarification en vigueur soit fondé sur les mêmes principes sur l’ensemble de son réseau.

art_63

L’utilisation du réseau est soumise au paiement d’une redevance d’utilisation dont les modalités d’application sont déterminées ci-après, l’avis de l’Administration demandé. Les redevances d’utilisation sont calculées pour chaque candidat dans le respect du principe de l’application non discriminatoire de ces redevances dans le cadre d’un même marché et par rapport à un barème tarifaire de référence établi par l’Administration selon les modalités prévues ci-après. Les redevances d’utilisation de l’infrastructure sont facturées par l’Administration et prélevées pour compte de l’État par l’Administration de l’enregistrement et des domaines sur toute entreprise ferroviaire qui emprunte le réseau. Elles sont imputées au Fonds du rail. Les redevances d’utilisation des installations de service sont versées à l’exploitant d’installation de service. L’Administration et l’exploitant d’installation de service doivent pouvoir prouver que les redevances à payer par un candidat ont été calculées conformément aux modalités de tarification de la redevance prévue. Ils tiennent à la disposition de tout candidat demandant l’allocation de sillons, ainsi que du régulateur, toute information utile sur les redevances imposées.

art_64

Les frais de dossier et d’expertise nécessaires à l’étude d’une demande d’utilisation du réseau ou d’une demande d’allocation de sillon sont à la charge du demandeur. Ils sont déterminés suivant un barème fixé par règlement grand-ducal. L’Administration est autorisée à se faire remettre par les candidats demandant l’allocation d’un sillon un acompte dont le montant est repris dans les tarifs ci-avant. En cas de non-utilisation du sillon, cet acompte reste acquis à l’Administration. Il est déduit de la redevance d’utilisation dans le cas contraire.

art_65

Sans préjudice de l’article 66, les redevances perçues pour l'ensemble des prestations minimales et pour l'accès à l'infrastructure reliant les installations de service sont égales au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.

art_66

(1)Les redevances d'utilisation de l'infrastructure visées à l’article 65, peuvent inclure une redevance au titre de la rareté des capacités de la section identifiable de l'infrastructure pendant les périodes de saturation. (2)Les redevances d'utilisation de l'infrastructure visées à l’article 65, peuvent être modifiées pour tenir compte du coût des effets sur l'environnement de l'exploitation des trains. Toute modification de ce type est différenciée en fonction de l'ampleur de l'effet engendré.

art_66bis

Afin d’éviter des variations disproportionnées indésirables, les redevances visées aux articles 65 et 66 peuvent être exprimées en moyennes calculées sur un éventail suffisant de services ferroviaires et de périodes. Toutefois, l’importance relative des redevances d’utilisation de l’infrastructure est en rapport avec les coûts imputables aux différents services.

art_67

La redevance perçue pour l’ensemble des prestations minimales est composée de quatre éléments cumulatifs : 1.un élément associé au traitement administratif de la requête de sillon ;Pour les sillons réguliers, la redevance couvre le traitement administratif associé à la requête d’un sillon réservé pour une période horaire. Pour les sillons préétablis et extraordinaires, la redevance couvre le traitement administratif associé à la requête du sillon considéré. Les redevances associées au traitement administratif des requêtes sont précisées dans le DRR. 2.un élément associé à l’exploitation du sillon ;La redevance associée à l’exploitation d’un sillon est calculée sur base du produit d’un tarif unitaire, de la longueur du sillon, d’un facteur associé au poids du train et d’un facteur associé au type de train considéré. Le tarif unitaire d’exploitation du sillon, les catégories de poids, les facteurs associés aux catégories de poids, les types de trains et les facteurs associés aux types de trains sont précisés dans le DRR. 3.un élément associé à la rareté des capacités sur les sections déclarées saturées et traversées par le sillon pendant les périodes de saturation. Cette redevance est calculée sur base du produit d’un facteur de congestion, de la longueur de la section déclarée saturée et d’un coefficient de rigidité.La liste des sections déclarées saturées conformément à l’article 17, paragraphe 3, les facteurs de congestion associés et les périodes associées sont précisés dans le DRR. Le coefficient de rigidité est fonction de la différence entre la marche de base train et de la marche du train telle qu’elle est estimée sur base de l’application de l’horaire de service. Les catégories considérées et les coefficients applicables sont précisés dans le DRR. 4.un élément associé à l’utilisation du système d’alimentation électrique pour le courant de traction déterminé comme le produit d’un tarif unitaire et de la distance d’utilisation du système d’alimentation électrique. La valeur du tarif unitaire d’utilisation du système d’alimentation électrique est précisée dans le DRR. Chapitre II-Les redevances relatives aux installations de service et aux services

art_68

(1)La redevance imposée pour l'accès aux voies dans le cadre des installations de service visées à l’article 31, paragraphe 2, et la fourniture de services dans ces installations, ne dépasse pas le coût de leur prestation majoré d'un bénéfice raisonnable. (2)Si les services énumérés à l’article 31, paragraphes 3 et 4, comme prestations complémentaires et connexes ne sont proposés que par un seul fournisseur, la redevance imposée pour un tel service ne dépasse pas le coût de la prestation majoré d'un bénéfice raisonnable.

art_69

La redevance associée à l’accès aux infrastructures de ravitaillement en combustible exploitées par le gestionnaire de l’infrastructure est fixée comme un tarif forfaitaire par opération. Cette redevance couvre également les services de fourniture de combustible, à l’exception du prix de revient du combustible et d’une marge commerciale appliquée à ce prix de revient. La valeur du tarif d’accès aux infrastructures de ravitaillement en combustible est précisée dans le DRR.

art_70

Les redevances associées à l’accès aux gares de voyageurs, à leurs bâtiments et aux autres infrastructures associées, aux terminaux de marchandises et aux voies de garage sont fixées comme étant le produit d’un tarif unitaire et d’une durée d’accès. La durée d’accès est calculée en jours complets. Les valeurs des tarifs unitaires applicables sont précisées dans le DRR.

art_71

La redevance associée à l’accès aux installations d’entretien et autres infrastructures exploitées par le gestionnaire de l’infrastructure est fixée comme étant le produit d’un tarif horaire et d’une durée d’accès. La durée d’accès est calculée sur base d’un devis préalable. Le tarif horaire applicable est précisé dans le DRR.

Art. 72

Le modèle de tarification de l’énergie de traction électrique, du chauffage et de la climatisation consiste dans le mesurage exact de la consommation réelle du train, conformément au règlement (UE) n° 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système « énergie » du système ferroviaire de l’Union. En l’absence de mesurage réel ou manifestement erroné, la consommation électrique d’un train est estimée en s’appuyant sur une formule définie dans le DRR. La consommation estimée est adaptée par une réconciliation mensuelle pour tenir compte d’éventuelles pertes du réseau électrique ou autres éléments pertinents.

Art. 73

Le gestionnaire de l’infrastructure met à disposition des entreprises ferroviaires des installations fixes d’alimentation pour le préchauffage, la pré-climatisation ou le maintien à température positive durant les périodes de gel. Le tarif unitaire de préchauffage ou de pré-climatisation est précisé dans le DRR.

art_74

La redevance associée à la mise à disposition de contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses et l'assistance à la circulation de convois spéciaux est fixée sur base d’un devis préalable. L’éventuel coût du devis est fixé comme le produit d’un tarif horaire et de la durée nécessaire à l’établissement du contrat. Le tarif horaire applicable est précisé dans le DRR.

art_75

Toute redevance associée aux prestations et services visés à l’article 31 et dont les modalités de tarification ne sont pas prévues aux articles précédents est fixée sur base d’un devis préalable. Par défaut, un tarif horaire est d’application. Le tarif horaire applicable par défaut est précisé dans le DRR.

art_76

Sans préjudice de l’article 63, les conditions de paiements applicables aux redevances définies sont les suivantes : 1.Toutes les redevances, sauf les redevances visées à l’article 67, sont facturées après prestations des services. Le délai de paiement applicable est précisé dans le DRR. 2.Pour les redevances visées à l’article 67, un système d’acompte est prévu. L’acompte est perçu par l’Administration en sa qualité d’organisme de répartition de sillons et versée au Fonds du rail en cas de non-utilisation de la capacité réservée. Les conditions de paiement et de restitution de l’acompte sont précisées dans le DRR. 3.Les études de sillons donnent lieu au paiement par le demandeur d’une redevance équivalente aux frais administratifs prévus au DRR. Chapitre III-Exceptions aux principes de tarification

art_77

(1)Afin de procéder au recouvrement total des coûts encourus par le gestionnaire de l'infrastructure et si le marché s'y prête, des majorations sont perçues sur la base de principes efficaces, transparents et non discriminatoires, tout en garantissant une compétitivité optimale des segments du marché ferroviaire. Le système de tarification respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires. Le niveau des redevances n'exclut cependant pas l'utilisation des infrastructures par des segments de marché qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s'y prête. Avant d'approuver la perception de telles majorations, l’Administration évalue sa pertinence pour des segments de marché spécifiques, en considérant au moins les paires d'éléments énumérées à l'annexe VI, point 1, de la directive 2012/34/UE précitée et en retenant les plus pertinentes. La liste des segments de marché définis par l’Administration contient au moins les trois segments suivants : 1.services de fret ; 2.services de transport de passagers dans le cadre d'un contrat de service public ; et 3.autres services de transport de passagers. L’Administration peut procéder à une différenciation plus poussée des segments de marché en fonction des marchandises ou des passagers transportés. Les segments de marché sur lesquels les entreprises ferroviaires n'interviennent pas actuellement mais peuvent fournir des services durant la période de validité du système de tarification sont également définis. Pour ces segments de marché, l’Administration n'introduit pas de majoration dans le système de tarification. La liste des segments de marché est publiée dans le DRR et fait l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans. Le régulateur contrôle cette liste conformément à l'article 56 de la directive 2012/34/UE précitée. (2)Pour des projets futurs d'investissement spécifiques ou des projets d'investissement spécifiques qui ont été achevés après 1988, l’Administration fixe ou maintient des redevances plus élevées fondées sur le coût à long terme de tels projets, pour autant qu'il s'agisse de projets améliorant le rendement et la rentabilité et qui, dans le cas contraire, ne pouvaient pas être mis en œuvre. De tels arrangements en matière de tarification peuvent également comporter des accords sur le partage des risques liés à de nouveaux investissements. (3)Afin d'empêcher la discrimination, les redevances moyenne et marginale de l’Administration donné sont comparables pour une utilisation équivalente de son infrastructure et des services comparables fournis dans le même segment de marché sont soumis aux mêmes redevances. Dans le DRR, l’Administration montre que le système de tarification répond à ces exigences dans la mesure où elle peut le faire sans révéler d'informations commerciales confidentielles. (4)Si l’Administration compte modifier les éléments essentiels du système de tarification visé au paragraphe 1er, elle en informe le public au moins trois mois avant la date limite de publication du DRR conformément à l’article 51. (5)Afin d’empêcher la discrimination, les redevances moyenne et marginale déterminées par l’Administration sont comparables pour une utilisation équivalente de son infrastructure et des services fournis dans le même segment de marché. Dans le document de référence du réseau, l’Administration montre que le système de tarification répond à ces exigences dans la mesure où elle peut le faire sans révéler d’informations commerciales confidentielles.

art_77bis

(1)Sans préjudice des articles 101, 102, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et nonobstant le principe des coûts directs défini à l’article 65, toute réduction consentie sur les redevances perçues auprès d’une entreprise ferroviaire par l’Administration, pour une prestation de service quelle qu’elle soit, remplit les critères énoncés au présent article. (2)À l’exception du paragraphe 3, les réductions sont limitées à l’économie réelle de coût administratif réalisée par le gestionnaire de l’infrastructure. Pour déterminer le niveau de réduction, il ne peut être tenu compte des économies déjà intégrées dans la redevance perçue. (3)Le gestionnaire de l’infrastructure peut instaurer des systèmes de réductions s’adressant à tous les utilisateurs de l’infrastructure et qui accordent, pour des flux de circulation déterminés, des réductions limitées dans le temps afin d’encourager le développement de nouveaux services ferroviaires, ou des réductions favorisant l’utilisation de lignes considérablement sous-utilisées. (4)Les réductions ne peuvent porter que sur des redevances perçues pour une section déterminée de l’infrastructure. (5)Des systèmes de réductions similaires s’appliquent aux services similaires. Les systèmes de réductions sont appliqués de manière non discriminatoire à toutes les entreprises ferroviaires. Chapitre IV-Système d’amélioration des performances

art_78

Les trains des entreprises ferroviaires circulant sur le réseau sont soumis à un système d’amélioration des performances reposant sur les principes de base déterminés par l’annexe VI, point 2, de la directive 2012/34/UE précitée telle que modifiée par la suite. Le système d’amélioration des performances comporte des pénalités et des compensations en cas de retards importants ou de suppressions imprévues. Par l’établissement d’un système d’amélioration des performances, les systèmes de tarification de l’infrastructure encouragent les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l’infrastructure à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire. Les pénalités et compensations associées aux retards importants de trains sont fixées comme le produit d’un taux unitaire et des minutes de retard causées respectivement par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure. La valeur du taux unitaire est précisée dans le DRR. Les pénalités et compensations associées aux suppressions imprévues de trains sont précisées dans le DRR. Les pénalités et compensations prévues dans cet article ne peuvent être supérieures à l’acompte prévu à l’article 76. Les seuils de retard à partir desquels les pénalités et compensations sont applicables, les limites maximales de ces pénalités et compensations ainsi que les modalités d’application du système d’amélioration des performances sont précisés dans le DRR.

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