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LOI sur le personnel de l'Etat de Vaud

Vaud · 172.31 · statute

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Contents: 76 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Chapitre II Application de la loi
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  10. Art. 10 [B] Règlement du 09.12.2002 sur la Commission paritaire (BLV 172.31.3)
  11. Art. 11
  12. Art. 12 [B] Règlement du 09.12.2002 sur la Commission paritaire (BLV 172.31.3)
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 [E] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)
  17. Art. 17 Section I Engagements
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 20a
  22. Art. 21 Section II Transferts
  23. Art. 22
  24. Art. 23 Section I Salaire et primes
  25. Art. 24
  26. Art. 25
  27. Art. 26
  28. Art. 27
  29. Art. 28
  30. Art. 29
  31. Art. 30
  32. Art. 31 Section II Protection sociale, vacances et congé
  33. Art. 32
  34. Art. 33
  35. Art. 34
  36. Art. 35
  37. Art. 36 Section III Entretien d'appréciation et formation
  38. Art. 37
  39. Art. 37a
  40. Art. 37b
  41. Art. 37c
  42. Art. 37d
  43. Art. 37e
  44. Art. 38
  45. Art. 39
  46. Art. 40 Section IV Responsabilités civile et pénale
  47. Art. 41
  48. Art. 42 Section V Autres droits
  49. Art. 43
  50. Art. 44
  51. Art. 45
  52. Art. 46 (BLV 172.31.1)
  53. Art. 47
  54. Art. 48 Chapitre V Devoirs
  55. Art. 49
  56. Art. 50 (BLV 172.31.1)
  57. Art. 51
  58. Art. 52
  59. Art. 53
  60. Art. 54 Chapitre VI Fin des rapports de travail
  61. Art. 55
  62. Art. 56 (RS 831.40)
  63. Art. 57
  64. Art. 58
  65. Art. 59
  66. Art. 60
  67. Art. 61 [H] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  68. Art. 62 [H] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  69. Art. 63 d’insolvabilité (RS 837.0)
  70. Art. 64 Chapitre VII Dispositions transitoires et finales
  71. Art. 65
  72. Art. 66
  73. Art. 67
  74. Art. 68
  75. Art. 69 Vaud (BLV 172.320.1)
  76. Art. 70

76 provisions

Art. 37c

3 1 L'Etat de Vaud accorde au CEP une subvention pour l'accomplissement de son mandat. 2 La subvention sert à financer les prestations délivrées aux entités de l'Etat ainsi que les frais d'investissement et de fonctionnement de la fondation qui en découlent. 3 La subvention est intégrée au budget du Service du personnel qui en assure l'administration.

Art. 37d

3 1 La subvention consiste en une prestation pécuniaire annuelle. 2 Le Conseil d'Etat fixe chaque année son montant sur la base des besoins en formation identifiés par le Service du personnel. 3 Lorsque au terme de l'exercice comptable, le montant de la subvention dépasse le montant des dépenses effectives occasionnées pour la mise en oeuvre des formations, le CEP rembourse l'excédent à l'Etat.

Art. 37e

3 1 Le CEP établit chaque année un rapport de gestion portant notamment sur l'activité de la fondation et sur l'utilisation de la subvention. Il le remet au Conseil d'Etat avec le compte de résultats, le bilan et le rapport du vérificateur des comptes. 2 Le CEP est en outre tenu de fournir à l'autorité chargée du suivi et du contrôle de la subvention tout renseignement nécessaire à l'exécution de ses tâches. 3 Modifié par la loi du 17.12.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Art. 38

Formation imposée 1 L'autorité d'engagement peut imposer une formation qu'elle juge nécessaire au maintien du niveau des prestations du collaborateur. Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure elle met à disposition le temps et les moyens nécessaires.

Art. 39

Congé de formation 1 Chaque année, le collaborateur a droit à un congé de formation de trois jours, sur le temps de travail, aux fins de perfectionnement professionnel. Le choix de la formation est agréé par le chef de service ou la personne qu'il aura désignée. 2 Le Conseil d'Etat peut instaurer d'autres congés formation de durée plus importante, rétribués ou non. 3 Un règlement [K] définit les modalités et précise l'étendue de ces droits. [K] Règlement du 09.12.2002 sur la formation continue (BLV 172.31.2)

Art. 40 Section IV Responsabilités civile et pénale

Responsabilité civile 1 La responsabilité des collaborateurs pour le dommage causé aux tiers dans l'exercice de leurs tâches est réglée par la loi cantonale sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [L] ou par les dispositions du droit fédéral. 2 Le Conseil d'Etat détermine l'aide financière qu'il apporte aux collaborateurs dont la responsabilité est régie par le droit fédéral. [L] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Art. 41

Responsabilité pénale 1 Le collaborateur poursuivi pénalement pour un acte commis dans l'exercice de son activité professionnelle en informe immédiatement l'autorité d'engagement qui décide dans quelle mesure il y a lieu de l'assister pour sa défense.

Art. 42 Section V Autres droits

Droit d'association 1 Le droit d'association est garanti aux collaborateurs de l'Etat, sous réserve des obligations que la présente loi impose et dans les limites du droit fédéral et cantonal. 2 Dans des cas exceptionnels, notamment en cas de menace sur l'ordre public ou d'autres dangers imminents et graves, le Conseil d'Etat peut décider de limiter ce droit.

Art. 43

Entretien de service 1 Le collaborateur peut en tout temps solliciter de son supérieur un entretien de service.

Art. 44

Liberté de domicile 1 Les collaborateurs de l'Etat sont libres d'élire domicile à l'endroit de leur convenance. 2 L'autorité d'engagement peut imposer au collaborateur un lieu de domicile si les nécessités de l'accomplissement de l'activité professionnelle l'exigent.

Art. 45

Accès aux dossiers personnels 1 Les collaborateurs disposent du droit de consulter leurs dossiers personnels. 2 Un règlement[J] définit les modalités de la consultation. [J] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud

Art. 46 (BLV 172.31.1)

Information 1 Les collaborateurs sont informés sur l'activité de l'Etat et plus particulièrement des décisions prises dans le domaine du personnel. Dans la mesure du possible, ils reçoivent l'information directement ou par les instances représentatives avant que la décision n'entre en force.

Art. 47

Application du Code des obligations 1 Le Code des obligations[H] s'applique à titre de droit cantonal supplétif pour ce qui concerne le certificat de travail et les inventions. [H] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 48 Chapitre V Devoirs

Temps de travail 1 Le Conseil d'Etat fixe la durée hebdomadaire du travail. 2 Les éventuelles heures supplémentaires, ordonnées par le chef de service ou la personne qu'il aura désignée, sont compensées par des congés. Le Conseil d'Etat en fixe le nombre maximum dans un règlement. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent être rétribuées selon un taux fixé par le Conseil d'Etat. 3 Les week-end et les jours fériés donnent lieu à une rétribution spéciale, ainsi que les heures de nuit, au surplus compensées de manière particulière.

Art. 49

Aménagement du temps de travail 1 Le Conseil d'Etat peut instaurer des modèles d'aménagement du temps de travail. 2 Un règlement[J] détermine les conditions selon lesquelles un modèle est choisi. 3 Une éventuelle contestation est soumise à la COPAR qui tranche définitivement. [J] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud

Art. 50 (BLV 172.31.1)

Engagements et devoirs du collaborateur 1 Le collaborateur s'engage à fournir des prestations de qualité. Il accomplit ses tâches dans un souci d'efficacité et de conscience professionnelle. Il travaille dans un esprit d'entraide et de collaboration. 2 Le collaborateur doit agir, en toutes circonstances, de manière professionnelle et conformément aux intérêts de l'Etat et du service public, dans le respect des normes en vigueur, des missions et des directives de son supérieur. 3 Le collaborateur qui a du personnel sous ses ordres veille à confier les tâches de manière équitable en tenant compte du cahier des charges, du volume du travail et des compétences de chacun. Il définit clairement ses attentes en termes de missions, de tâches et d'objectifs. Il met à disposition les moyens nécessaires et assure un contrôle suffisant de l'activité.

Art. 51

Activité accessoire et charge publique 1 Les collaborateurs informent l'autorité d'engagement des activités accessoires qu'ils exercent ou souhaitent exercer. 2 Le Conseil d'Etat peut interdire aux collaborateurs l'exercice d'une activité accessoire incompatible avec leur fonction à l'Etat. 3 Le Conseil d'Etat détermine à quelles conditions les collaborateurs peuvent accepter une charge publique. Il arrête la liste des activités incompatibles avec l'exercice d'une charge publique. Il fixe la durée du congé octroyé pour l'exercice d'une charge publique autorisée.

Art. 52

Paix du travail et recours à la grève 1 Les collaborateurs et l'Etat respectent la paix du travail. 2 La grève est licite aux conditions cumulatives suivantes : a. elle se rapporte aux relations du travail; b. elle concerne un conflit collectif; c. l'organe de conciliation a été saisi et a délivré un acte de non-conciliation; d. elle est proportionnée au but poursuivi et n'est utilisée qu'en dernier ressort. 3 Les collaborateurs qui s'abstiennent de travailler, dans le respect de l'alinéa 2, ne sont en principe pas rétribués. 4 En cas d'irrespect des conditions fixées à l'alinéa 2, le Conseil d'Etat prend les mesures appropriées. 5 Un service minimum est assuré dans les secteurs où un arrêt de travail mettrait en péril les prestations indispensables à la population. Le Conseil d'Etat détermine les secteurs d'activité et prévoit les modalités du service minimum.

Art. 53

Organe de conciliation et d'arbitrage 5 1 L'organe de conciliation est composé de trois personnes désignées pour la durée de la législature par le Tribunal cantonal au début de chaque législature. 2 Dès sa saisine, l'organe de conciliation convoque les parties, à savoir les représentants de l'employeur et ceux des collaborateurs. Il tente la conciliation aussi longtemps qu'une solution amiable est envisageable. En cas d'échec, il délivre un acte de non-conciliation. 3 Après le constat de l'échec de la conciliation, les parties peuvent décider, au plus tard dix jours après réception de l'acte de non-conciliation, de soumettre le différend à l'arbitrage des personnes désignées à l'alinéa premier. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties. 4 Un règlement [M] précise les modalités. [M] Règlement du 09.12.2002 sur l'organe de conciliation et d'arbitrage (BLV 172.31.5)

Art. 54 Chapitre VI Fin des rapports de travail

Causes 1 Les rapports de travail prennent fin par : a. le décès; b. la retraite; c. l'invalidité; d. la démission; e. la résiliation du contrat; f. la suppression du poste.

Art. 55

Retraite 8 1 Le contrat de travail prend fin 1. lorsque le collaborateur fait valoir son droit à la retraite conformément aux dispositions régissant la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud ; 2. lorsque le collaborateur atteint l'âge maximal fixé par les dispositions régissant la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. L'employeur en informe le collaborateur au plus tard six mois avant l'échéance. 2 Avec l'accord de l'intéressé, le Conseil d'Etat, à titre exceptionnel, peut prolonger les rapports de travail au maximum jusqu'à l'âge prévu par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité[N]. 5 Modifié par la loi du 30.11.2010 entrée en vigueur le 01.02.2011 8 Modifié par la loi du 10.05.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017 [N] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Art. 56 (RS 831.40)

Retraite anticipée 1 Le Conseil d'Etat peut instaurer des programmes d'encouragement à la retraite. 2 Un règlement définit les modalités de ces programmes et leur financement.

Art. 57

Invalidité 1 Le contrat de travail prend automatiquement fin dès le jour précédant le droit à une prestation d'invalidité totale et définitive. 2 En cas d'invalidité partielle, l'autorité d'engagement adapte le contrat de travail. Si le collaborateur n'est plus à même d'exercer son activité antérieure, un autre poste correspondant à ses capacités lui est proposé. En cas d'impossibilité, le contrat est résilié moyennant le préavis prévu à l'article 59, alinéa 1.

Art. 58

Résiliation a) Pendant le temps d'essai 1 Pendant le temps d'essai, chaque partie peut résilier librement le contrat moyennant un préavis de sept jours.

Art. 59

b) Après le temps d'essai 1 Sauf accord différent, le collaborateur ou l'autorité d'engagement peut résilier le contrat moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois la première année et de trois mois pour la fin d'un mois dès la deuxième année. 2 Le Conseil d'Etat peut convenir de délais plus longs et de modalités de départ particulières pour certaines catégories de fonction. 3 Sous réserve des cas d'application des articles 61 et 63, l'autorité d'engagement ne peut résilier le contrat qu'après avoir notifié un avertissement par écrit. Un règlement précise la procédure. L'autorité d'engagement motive la résiliation par : a. la violation des devoirs légaux ou contractuels; b. l'inaptitude avérée; c. la disparition durable des conditions d'engagement fixées dans un texte normatif ou dans le contrat de travail.

Art. 60

Résiliation abusive et résiliation en temps inopportun 1 La partie qui résilie abusivement, ou dont la résiliation n'est pas fondée sur un des motifs de l'article 59, doit verser à l'autre une indemnité. 2 L'indemnité est calculée selon le nombre d'années de service, savoir : a. de 1 à 5 ans, 3 mois de salaire; b. de 6 à 10 ans, 6 mois de salaire; c. de 11 à 15 ans, 9 mois de salaire; d. dès 16 ans, 12 mois de salaire. 3 Si la résiliation est reconnue abusive ou non fondée sur un des motifs prévus par l'article 59, l'autorité d'engagement, en collaboration avec le SPEV, propose au collaborateur un poste équivalent au sein de l'Administration, pour autant qu'un poste équivalent soit disponible. Dans ce cas, si le collaborateur accepte, l'Etat lui verse une indemnité équitable pour la perte de gain subie. 4 Lorsque la résiliation est abusive, au sens de l'article 336, alinéa 2, lettre a CO[H] , le collaborateur dispose du choix entre une réintégration à l'Etat à un poste équivalent ou le paiement de l'indemnité. 5 Les articles 336c et 336d CO s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 61 [H] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Résiliation immédiate pour de justes motifs 1 L'autorité d'engagement ou le collaborateur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme tels, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. 2 Les articles 337b et 337c CO[H] s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 62 [H] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Suppression de poste 1 Lorsqu'un poste est supprimé ou qu'une modification structurelle est intervenue au point que le collaborateur ne peut plus remplir son cahier des charges, il est transféré dans la mesure des places disponibles dans une fonction correspondant à sa formation et à ses capacités. Si nécessaire, une formation est organisée aux frais de l'Etat. 2 Si les mesures prévues à l'alinéa premier ne sont pas réalisables, le chef de département résilie le contrat moyennant un préavis de six mois. L'article 60, alinéa 2 est applicable, à moins que le collaborateur ait refusé le transfert à un poste convenable, selon la définition de la loi sur le chômage[O]. [O] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

Art. 63 d’insolvabilité (RS 837.0)

Suppression de plusieurs postes 1 Si un nombre important de postes, dans un même secteur, est appelé à disparaître, le Conseil d'Etat, après négociation avec les associations du personnel, met sur pied un plan social. 2 Avant de procéder au licenciement collectif, le Conseil d'Etat donne l'occasion aux associations du personnel de proposer d'autres solutions.

Art. 64 Chapitre VII Dispositions transitoires et finales

Transformation de la nomination en contrat de droit administratif 1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes nommées en application de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales, ainsi que celles qui le sont en vertu d'autres dispositions de la législation vaudoise, sont engagées par contrat de droit administratif.

Art. 65

Modifications législatives ultérieures 1 Le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil, dans un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications législatives nécessaires pour adapter les autres dispositions légales relatives au personnel.

Art. 66

Les procédures statutaires en cours 1 Les procédures statutaires de renvoi pour de justes motifs ou d'avertissement, engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées conformément à la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales.

Art. 67

Nomination des membres de la COPAR, de l'organe de conciliation et d'arbitrage 1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi et des dispositions d'application relatives à la COPAR, le Conseil d'Etat procède à la nomination des membres de celle-ci jusqu'à la fin de la période législative en cours. 2 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Tribunal cantonal procède jusqu'à la fin de la législature à la nomination des membres de l'organe de conciliation et d'arbitrage.

Art. 68

Abrogation 1 A l'exception des articles 49, 51, 51bis, 52 et 53, alinéa 1, la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales est abrogée. 2 Le Conseil d'Etat est habilité à abroger les dispositions légales mentionnées à l'alinéa premier au fur et à mesure de l'adoption et de l'entrée en vigueur des normes réglementaires portant sur ces objets [P] . 3 Par voie d'arrêté, le Conseil d'Etat peut modifier l'article 53, alinéa 1 de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales pour fixer le montant des augmentations annuelles. [P] Voir arrêté du 28.11.2008 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de

Art. 69 Vaud (BLV 172.320.1)

Politique d'information 1 Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur l'information, la politique d'information est réglée comme suit. 2 Le principe de la transparence s'applique aux informations dont les collaborateurs ont connaissance dans l'exercice de leur activité professionnelle. Sont réservés les intérêts publics et privés prépondérants et tous les secrets protégés par d'autres lois. 3 Le Conseil d'Etat détermine quelles informations sont soumises à autorisation avant leur transmission. 4 Un règlement fixe les modalités et la procédure.

Art. 70

Mise en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et, sous réserve de l'alinéa 2, en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 2 Si l'article 63 de la Constitution du 1er mars 1885 du Canton de Vaud n'est pas abrogé, la présente loi n'entre pas en vigueur.

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