Buts
1 La présente loi a pour buts :
a. de fixer les principes de la politique et de la gestion du personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : Etat);
b. de déterminer les droits et les obligations du personnel de l'Etat;
c. de créer les conditions nécessaires afin de disposer d'un personnel compétent, motivé et efficace
pour l'accomplissement des tâches de l'Etat, dans une optique de qualité des services à la
population.
Art. 2
Champ d'application
1 La présente loi s'applique à toute personne qui exerce une activité régulière, dans une fonction non
éligible, pour laquelle elle perçoit de l'Etat un salaire.
2 Sauf dispositions contraires, elle s'applique également, à l'exception du chapitre IV, section I, aux
personnes rétribuées par indemnités ou émoluments, qui exercent une activité régulière à titre principal
ou accessoire.
3 Sont réservées les dispositions particulières des lois spéciales ainsi que des conventions collectives.
Art. 3
Terminologie
1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 4 Chapitre II Application de la loi
Organes et autorités compétents
1 Sous réserve des compétences du Grand Conseil, sont chargés de l'application de la présente loi :
a. le Conseil d'Etat et, pour les fonctions judiciaires le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif ;
b. le Service du personnel ;
c. la Commission paritaire ;
d. les Commissions du personnel ;
e. le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale ;
f. l'Organe de conciliation et d'arbitrage.
Art. 5
Conseil d'Etat 9
a) Politique du personnel
1 Le Conseil d'Etat définit la politique du personnel.
2 Celle-ci a notamment pour but de créer des conditions de travail adéquates pour favoriser
l'engagement de collaborateurs compétents, promouvoir une formation continue, développer un
environnement de travail propice à la motivation et à la mobilité professionnelle dans l'optique
d'assurer des prestations efficaces et de qualité.
3 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la personnalité des
collaborateurs, en particulier par des dispositions de lutte contre le harcèlement et le mobbing.
4 Il définit les mesures propres à garantir l'égalité entre femmes et hommes, notamment celles
permettant de vérifier que l'égalité salariale est respectée.
Art. 6
b) Compétence résiduelle
1 En plus de celles qui lui sont expressément attribuées par la présente loi, le Conseil d'Etat exerce
toutes les compétences qui ne relèvent pas formellement d'une autre autorité.
2 Sur des objets particuliers, il peut déléguer sa compétence aux chefs de département, aux chefs de
service ou au Service du personnel.
Art. 7
Tribunal cantonal et Tribunal administratif
1 Lorsque le Conseil d'Etat use de son pouvoir normatif, il consulte préalablement, pour les fonctions
judiciaires, le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif.
2 En matière de gestion du personnel, les compétences du Conseil d'Etat, des chefs de département ou
des chefs de service sont exercées, pour les fonctions judiciaires, par le Tribunal cantonal et le Tribunal
administratif. Ceux-ci peuvent les déléguer dans le cadre de leurs dispositions d'organisation.
Art. 8
Service du personnel
1 En sa qualité de service général, le Service du personnel (ci-après : SPEV)[A] :
9 Modifié par la loi du 24.10.2017 entrée en vigueur le 01.02.2018
a. édicte les instructions techniques nécessaires à l'application de la présente loi et de ses règlements
et s'assure de l'application des normes, notamment aux plans de l'équité et de l'égalité de traitement.
Il peut intervenir directement auprès du Conseil d'Etat, des départements et des services;
b. met en oeuvre la politique des ressources humaines, notamment sous l'angle de la formation des
apprentis, du recrutement, de la mobilité professionnelle, de l'organisation des postes, de la politique
salariale, de l'évaluation des fonctions, de la gestion de la relève et du développement;
c. recueille toutes les données relatives au personnel notamment afin de permettre aux départements
et aux services de mettre en oeuvre et de respecter la politique fixée par le Conseil d'Etat. Il fournit
les outils de gestion prévisionnelle du personnel. Il s'assure que toutes les personnes appelées à
diriger du personnel sont au bénéfice d'une formation adéquate;
d. observe les conditions de travail et aide les collaborateurs qui rencontrent des difficultés
professionnelles momentanées par la mise à disposition d'une structure d'encadrement.
2 Le SPEV peut s'appuyer sur des répondants au niveau des départements ou des services
Art. 9 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Commission paritaire
a) Composition
1 La Commission paritaire (ci-après : COPAR) comprend treize membres, dont douze sont nommés dès
le début et pour la durée de la législature par le Conseil d'Etat après son renouvellement. Les membres
peuvent être reconduits.
2 Le Conseil d'Etat, après consultation du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif, désigne six
membres et trois suppléants ; les associations du personnel reconnues désignent six membres et trois
suppléants. Les membres nommés élisent un président hors de leur sein.
3 Les modalités de fonctionnement, ainsi que la procédure devant la COPAR, sont précisées par voie de
règlement [B] .
Art. 10 [B] Règlement du 09.12.2002 sur la Commission paritaire (BLV 172.31.3)
b) Compétences
1 La COPAR :
a. rend une décision sur recours lorsque la présente loi lui attribue cette compétence;
b. se prononce sur tout objet que le Conseil d'Etat ou les associations du personnel lui soumettent pour
avis.
Art. 11
Commissions du personnel
a) Principe
1 Dans chaque département, grand service ou entité administrative, les collaborateurs peuvent
constituer une commission du personnel.
2 Les commissions du personnel fonctionnent indépendamment des organisations politiques,
syndicales ou professionnelles, ainsi que de la hiérarchie.
3 Un règlement [B] définit le mode de désignation des membres des commissions du personnel, leur
composition et leur fonctionnement. Il précise les moyens matériels dont elles disposent et les
décharges qui sont accordées à leurs membres.
Art. 12 [B] Règlement du 09.12.2002 sur la Commission paritaire (BLV 172.31.3)
b) Compétences
1 La commission du personnel a notamment pour tâches de :
a. se prononcer spontanément ou sur demande sur tout objet qui concerne le personnel ou la marche
du département, du grand service ou de l'entité administrative;
b. assister le collaborateur auprès de l'autorité compétente;
c. soumettre à l'autorité compétente des propositions d'amélioration des conditions de travail.
Art. 13
Les associations du personnel
1 Le Conseil d'Etat reconnaît les syndicats et les associations faîtières du personnel (ci-après :
associations du personnel) qui représentent les collaborateurs de l'Etat.
2 Il négocie avec ces représentants sur les projets de modification de la présente loi et ses règlements
d'application, sauf dispositions différentes.
3 Il leur octroie des moyens, notamment sous forme de décharges, qu'il détermine après discussion
avec elles.
Art. 14
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
a) Compétences
1 Sauf dispositions contraires de la présente loi ou des lois spéciales, le Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale (ci-après : le Tribunal [C] ) connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de
toute contestation relative à l'application de la présente loi, ainsi que de la loi fédérale sur l'égalité entre
femmes et hommes (Leg [D] ).
[C] Règlement du 09.12.2002 sur le Tribunal des Prud'hommes de l'Administration cantonale (BLV
172.31.6)
[D] Loi fédérale du 24.03.1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1)
Art. 15
b) Composition et organisation 2
1 Le Tribunal a son siège à Lausanne.
2 Il est formé :
a. d'un président et d'un ou de plusieurs vice-présidents;
b. d'assesseurs, qui ne peuvent être membres de la COPAR;
2 Modifié par la loi du 23.03.2004 entrée en vigueur le 01.06.2004
c. du greffier, des greffiers-substituts et des collaborateurs du greffe.
3 Sur préavis du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat fixe le nombre des vice-présidents, des juges
assesseurs, des greffiers-substituts et des collaborateurs du greffe.
4 Le président, le vice-président et les juges assesseurs sont magistrats judiciaires au sens de la loi
d'organisation judiciaire[E] . Les collaborateurs de l'Etat peuvent être nommés juges assesseurs.
5 Le greffier, les greffiers-substituts et les collaborateurs du greffe sont fonctionnaires judiciaires au
sens de la loi d'organisation judiciaire.
6 Le Tribunal cantonal nomme le président, les vice-présidents et les juges assesseurs. Les juges
assesseurs sont nommés après consultation de l'Etat de Vaud et des associations et syndicats du
personnel reconnus. Un règlement peut préciser la procédure de nomination.
7 Pour chaque cause, le Tribunal est constitué par le président ou un vice-président, ainsi que par deux
ou quatre assesseurs, dont un ou deux représentent le Conseil d'Etat et un ou deux les associations du
personnel.
8 Le vice-président remplace le président dans l'instruction et le jugement des causes.
9 Les magistrats et les collaborateurs du greffe sont rémunérés par indemnités, selon décision du
Conseil d'Etat.
10 La loi d'organisation judiciaire est applicable.
11 Un règlement [D] précise les modalités de fonctionnement et d'organisation.
[D] Loi fédérale du 24.03.1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1)
Art. 16 [E] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)
c) Procédure 4, 6
1 La procédure est régie par les articles 103 et suivants du code de droit privé judiciaire vaudois [F] .
2 Le for de l'action est à Lausanne.
3 L'action se prescrit par un an lorsqu'elle tend exclusivement à des conclusions pécuniaires fondées
notamment sur une résiliation du contrat (art. 58 à 61) et par soixante jours dans les autres causes. La
prescription court dès que la créance est devenue exigible ou dès la communication de la décision
contestée.
4 La loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes [D] est réservée.
5 Il n'y a pas de féries annuelles dans les contestations prévues à l'article 14.
6 La procédure est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 30'000.–. L'article 108 du Code
de procédure civile suisse (CPC)[G] est applicable.
7 Lorsque la valeur litigieuse excède Fr. 30'000.–, les parties avancent la totalité des frais
d'administration des preuves et de traduction et la moitié des émoluments forfaitaires.
4 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
6 Modifié par la loi du 29.04.2014 entrée en vigueur le 01.09.2014
8 La partie téméraire peut être astreinte au paiement intégral des émoluments ordinaires.
9 La valeur litigieuse se détermine conformément aux articles 91 à 94 du CPC.
10 L'Etat est représenté par l'autorité dont la décision est contestée ou par celle qu'il désigne.
11 Les jugements du Tribunal rendus dès le 1er janvier 2007, anonymisés, font l'objet d'une publication
sur internet.
[D] Loi fédérale du 24.03.1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1)
[F] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
[G] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Chapitre III Engagements et transferts
Art. 17 Section I Engagements
Accès aux fonctions publiques
1 Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux fonctions publiques et les modalités
d'engagement.
2 Il veille à ce que chaque poste soit décrit par un cahier des charges.
3 Il peut soumettre certaines fonctions à une promesse solennelle.
Art. 18
Autorités d'engagement
1 Le Conseil d'Etat engage les chefs de service, ainsi que les personnes appelées à occuper des
fonctions dirigeantes ou exposées dont il arrête la liste.
2 Les services sont compétents pour les autres fonctions. Un règlement fixe le détail.
Art. 19
Forme d'engagement
1 Sauf dispositions contraires, les rapports de travail entre les collaborateurs et l'Etat sont régis par le
droit public.
2 L'engagement et la désignation ont lieu sous la forme d'un contrat écrit conclu pour une durée
indéterminée. Dans des cas exceptionnels, lorsque l'activité est limitée dans le temps ou que
l'organisation du travail l'exige, le contrat peut être conclu pour une durée déterminée.
Art. 20
Temps d'essai
1 Le collaborateur est soumis à un temps d'essai de trois mois. Exceptionnellement, notamment en cas
de doute sur les aptitudes ou le comportement du collaborateur, l'autorité d'engagement peut décider
de prolonger au maximum de trois mois le temps d'essai.
2 Un entretien d'appréciation a lieu au cours de cette période.
Art. 20a
Réengagement de retraités 8
1 Le Conseil d'Etat peut autoriser, pour une durée limitée, le réengagement de collaborateurs au
bénéfice d'une pension de retraite lorsqu'il constate une pénurie dans un secteur spécifique.
2 A titre exceptionnel le Conseil d'Etat peut engager un collaborateur au bénéfice d'une pension de
retraite, pour une durée limitée, pour s'occuper d'une tâche particulière pour laquelle il dispose de
compétences pointues.
3 Il détermine par règlement les modalités et conditions applicables à ces réengagements.
Art. 21 Section II Transferts
Transferts
a) Principes
1 L'autorité d'engagement peut charger le collaborateur d'autres tâches répondant à ses aptitudes ou
convenir avec lui d'un transfert ou le transférer :
a. par entente réciproque, notamment lorsque le collaborateur le demande ou que le transfert s'inscrit
dans un plan de relève;
b. lorsqu'une réorganisation entraîne une modification profonde du cahier des charges ou une
suppression du poste (art. 62);
c. lorsque l'organisation du travail et les besoins du service l'exigent.
2 En principe, les transferts dans le cadre de l'application des lettres b et c n'entraînent pas de
diminution de salaire.
Art. 22
b) Procédures
1 En cas de transfert au sens de l'article 21, lettre a, un nouveau contrat est conclu. En règle générale, le
collaborateur n'est pas soumis à un nouveau temps d'essai.
2 Le transfert au sens de l'article 21, lettres b et c fait l'objet d'une décision.
Chapitre IV Droits des collaborateurs
Art. 23 Section I Salaire et primes
Rémunération
1 Les collaborateurs ont droit à une rémunération sous la forme :
a. d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité;
b. d'une indemnité ou d'un émolument.
8 Modifié par la loi du 10.05.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017
Art. 24
Echelle des salaires et fonctions
1 Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur amplitude.
2 Il détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque
classe .
3 Le Conseil d'Etat définit les fonctions et les évalue.
Art. 25
Adaptation de l'échelle
1 Le Conseil d'Etat adapte l'échelle des salaires au coût de la vie le 1er janvier de chaque année sur la
base de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année écoulée.
2 Après consultation des associations du personnel, le Conseil d'Etat peut décider d'adapter
partiellement les salaires, de ne pas les adapter, de n'en adapter que certains ou d'octroyer un montant
identique.
3 Pour maintenir ou renforcer l'attractivité de l'Etat ou lorsque la situation financière du canton est
difficile, le Conseil d'Etat peut, pour une durée limitée, instaurer des mesures d'exception dans la
politique salariale. Ces mesures ne dépasseront pas 30% du budget affecté aux augmentations
annuelles. Le choix et le montant total de ces mesures sont négociés avec les associations du
personnel.
4 Lorsque le marché du travail l'exige, le Conseil d'Etat peut décider, pour certaines catégories de
fonction et à titre temporaire, d'augmenter le montant maximum d'une classe. Un règlement précise les
modalités .
Art. 26
Salaire initial et augmentation annuelle
1 Le Conseil d'Etat détermine les critères qui président à la fixation du salaire initial.
2 Au début de chaque année civile et après au moins six mois d'activité, le collaborateur obtient une
augmentation annuelle jusqu'au maximum de la classe de la fonction qu'il occupe.
3 En cas de prestations particulièrement élevées, l'autorité d'engagement peut octroyer des
augmentations de salaire plus importantes. Elle peut également décider d'octroyer au collaborateur un
salaire supérieur au maximum de la classe de la fonction occupée. Un règlement précise les modalités
.
4 Si les prestations du collaborateur sont insuffisantes, elle peut bloquer le salaire, au maximum deux
fois consécutivement, sous réserve des cas de transfert ou de résiliation.
Art. 27
… 1
Art. 28
Prestations en nature et indemnités
1 Le Conseil d'Etat définit les prestations en nature et fixe leur valeur, ainsi que les différentes
indemnités.
1 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
Art. 29
Fonctions rétribuées par indemnités ou émoluments
1 Le Conseil d'Etat détermine les fonctions ou les tâches qui donnent lieu à rétribution par indemnités
ou émoluments.
2 Il arrête leur montant ou les critères qui président à leur fixation.
Art. 30
Compensation et cession
1 Le salaire peut être compensé avec toutes les sommes dues par le collaborateur à l'Etat. Celui-ci
retient sur le salaire les contributions dues au titre des assurances sociales. Le Code des obligations[H]
est applicable pour le surplus.
2 Le salaire ne peut faire l'objet d'une cession que dans la mesure où il est saisissable en vertu de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites [I] .
[H] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
[I] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 31 Section II Protection sociale, vacances et congé
Assurances sociales
1 Les assurances du personnel contre les risques de la vieillesse, du décès, de l'invalidité, de la maladie
et de l'accident sont régies par les lois et règlements spéciaux en la matière.
Art. 32
Allocations familiales
1 Les collaborateurs ont droit à des allocations familiales, dont les montants et les modalités sont fixés
par le Conseil d'Etat.
Art. 33
Paiement du salaire en cas d'incapacité de travail et de service militaire
1 Le Conseil d'Etat arrête le droit au paiement du salaire en cas d'incapacité de travail et de service
militaire ou civil.
2 Il peut conclure une assurance perte de gain collective, dont tout ou partie des primes peut être mis à
la charge du collaborateur.
3 Le Conseil d'Etat peut réduire ou supprimer les prestations lorsque l'incapacité résulte d'une faute du
collaborateur.
4 Il prend les mesures nécessaires pour éviter tout cumul abusif entre les prestations versées par
l'employeur et celles versées par un tiers. L'Etat est subrogé dans les droits du collaborateur ou de ses
ayants droit vis-à-vis du tiers responsable.
Art. 34
Vacances
1 Le Conseil d'Etat fixe le nombre de semaines de vacances des collaborateurs. Il peut prévoir un
nombre de semaines progressif selon l'âge.
Art. 35
Congés divers 7, 10
1 Le service accorde aux collaborateurs :
a. un congé de maternité de quatre mois ;
b. un congé d'allaitement d'un mois qui suit le congé de maternité ;
c. un congé de paternité de vingt jours ouvrables ;
d. un congé pour enfant malade de cinq jours par an ;
e. un congé d'adoption de quatre mois ;
f. un congé parental d'une année au maximum.
2 Les congés sous lettres a à e sont rétribués et comptent comme temps de service.
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'octroi des congés; il peut les assortir de conditions ou de
charges.
4 Les services sont compétents pour accorder un congé de courte durée, notamment pour certaines
circonstances familiales.
5 Le Conseil d'Etat peut instaurer des congés prolongés. Un règlement[J] détermine les conditions et les
modalités d'octroi.
[J] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud
(BLV 172.31.1)
Art. 36 Section III Entretien d'appréciation et formation
Entretien d'appréciation
1 En principe une fois dans l'année, le travail du collaborateur fait l'objet d'un entretien d'appréciation.
L'entretien a pour but de procéder à une évaluation de la qualité du travail du collaborateur. Il peut
déboucher sur un complément de formation. Les constatations sont consignées par écrit.
2 Dans des cas exceptionnels et avec l'accord du responsable de l'évaluation, le collaborateur peut se
faire accompagner d'une personne de confiance de son entité administrative. La personne de
confiance n'intervient pas.
3 En cas de désaccord sur le constat ou la procédure, le collaborateur évalué peut saisir le supérieur du
responsable de l'évaluation. Si le désaccord persiste, il peut saisir le Tribunal, dont l'examen est limité à
la légalité et à l'arbitraire s'agissant de l'appréciation.
Art. 37
Formation générale
1 L'Etat et les collaborateurs partagent la responsabilité du maintien d'une formation suffisante.
7 Modifié par la loi du 16.06.2015 entrée en vigueur le 01.10.2015
10 Modifié par la loi du 17.11.2020 entrée en vigueur le 01.02.2021
Art. 37a
3
1 L'Etat confie à la "Fondation pour un Centre d'éducation permanente (CEP)" la conception, le
développement et la mise en œuvre de la formation continue destinée aux collaborateurs et aux
apprentis de l'Administration cantonale ainsi qu'aux membres des autorités cantonales.
2 La collaboration entre l'Etat et le CEP fait l'objet d'une convention de subventionnement.
3 Le Conseil d'Etat est compétent pour adopter la convention.
4 La convention mentionne l'autorité qui assure le suivi et le contrôle des subventions et définit
notamment le mandat du CEP, les modalités de facturation des cours et les conditions d'engagement
du personnel du CEP. Elle est conclue pour une durée minimale de deux ans, mais au maximum pour
cinq ans.
Art. 37b
3
1 L'organe suprême du CEP est composé majoritairement de représentants de l'Etat.