Law

Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle

Neuchâtel · 414.110 · regulation

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 8f2566d67f1d65c04b63616a958cd5feacf8bc8f91dba687ab6180383893a574

Contents: 108 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Voies de formation
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 inachevée
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Certifications et validations
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 d’examen
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 b) abus
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Procédures de qualification selon les articles 31 et 32 OFPr24)
  28. Art. 28 Procédure
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Domicile et financement de la formation
  34. Art. 34
  35. Art. 35 temps
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Droits et devoirs
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Mesures d’accompagnement
  42. Art. 42 handicapées
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Responsables de la formation professionnelle
  48. Art. 48
  49. Art. 49 salariales
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Prestataires, prestations et compétences
  52. Art. 52 pratique
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 alternance
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69 Contrats
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Mesures
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77 Organes de la formation professionnelle
  78. Art. 78
  79. Art. 79 consultatifs
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93 Financement
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103 Dérogations
  104. Art. 104 Dispositions transitoires et finales
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108 Art. 4109)

108 provisions

Article 1 Dispositions générales

Le présent règlement fixe les mesures d'exécution des dispositions fédérales et cantonales en matière de formation professionnelle et de formation continue.

Art. 2

1Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) est chargé de l'application des dispositions fédérales et cantonales en matière de formation professionnelle et continue. 2Le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le service) exerce les pouvoirs dévolus à l'autorité cantonale. 3Au surplus, les compétences des organes de la formation professionnelle sont fixées au titre VI du présent règlement. TITRE II Voies de formation, certifications et validations CHAPITRE PREMIER FO 2006 No 63 1) RS 412.10 2) RS 412.101 3) RSN 414.10 4) Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. But Autorités compétentes

Art. 3 Voies de formation

1Les mesures préparatoires préparent les jeunes gens et jeunes filles à la pratique professionnelle afin qu'ils puissent entrer en formation professionnelle initiale. 2Dans ce but, le service, le Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ciaprès: l’établissement scolaire), le service de l’emploi ou tout autre service ou organe concerné par la situation des jeunes au sortir de l’école obligatoire collaborent. 3Peuvent bénéficier des mesures préparatoires les jeunes qui ont terminé leur scolarité obligatoire et qui sont âgés de moins de 19 ans au début de leur formation. Cette restriction ne concerne pas les programmes particuliers liés à l'insertion d'étrangers. 4Le département définit les mesures relevant de l'enseignement obligatoire et celles relevant de la formation professionnelle. 5Le département dresse avec le service un catalogue des mesures offertes et des établissements ou organismes qui en seront responsables.

Art. 4

1Le portfolio permet de positionner la personne en formation quant aux exigences requises pour une profession donnée et de définir l’encadrement individuel dont elle pourra bénéficier en formation professionnelle initiale de deux ans conformément à l’article 18, alinéas 2 et 3 LFPr (art. 11 LFP). 2Il est dressé par le pôle où la personne a suivi les mesures préparatoires sur la base d'un formulaire préétabli en collaboration avec l'organisation du monde du travail concernée et conformément à l'ordonnance de formation. 3Le service fournit les formulaires.

Art. 5

1La formation professionnelle initiale de deux ans se déroule en voie alternée (art. 12 LFP). 2Les entreprises et institutions formatrices veillent à encourager les personnes en formation à développer les compétences qui permettront ultérieurement l'acquisition du certificat fédéral de capacité (CFC). 3Le service peut requérir tout élément permettant d'évaluer le niveau de compétences du-de la candidat-e à la formation professionnelle initiale de deux ans, dans le but de mettre en place des mesures d'accompagnement au sens des articles 41 à 46. 4Le département détermine les conditions d'ouverture et régit l'organisation des filières offertes dans le canton.

Art. 6

1Si cette formation n’est pas achevée, le-la jeune peut faire valider ses acquis auprès du département. 2La procédure de validation qui intervient dans un délai de cinq ans dès le début des mesures préparatoires est gratuite. 5) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 6) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 Formation initiale 1. Mesures préparatoires 2. Portfolio 3. Formation initiale de deux ans a) déroulement b) formation

Art. 7 inachevée

1Les ordonnances sur la formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans définissent les conditions d'accès en deuxième année pour les personnes titulaires d'une attestation fédérale de formation professionnelle initiale de deux ans (AFP). 2Les conditions d'une validation d'acquis restent réservées pour la définition d'autres passerelles.

Art. 8

1La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans se déroule en règle générale en voie alternée (art. 13 LFP). 2Le département définit les filières offertes dans le canton. 3Le département décide des filières ouvertes en école de métier en cas de déséquilibre du marché des places d'apprentissage, pour autant que cela corresponde au besoin du tissu économique régional, après préavis du Conseil cantonal de la formation professionnelle et discussion avec les organisations du monde du travail concernées. Art. 8a9) 1La formation modulaire se déroule, en général, en cours d’emploi. Les conditions d’admission, la structure des modules et le contenu de la formation sont définis par les ordonnances fédérales et les plans de formation qui en dépendent. 2Le ou la candidat-e conclut par écrit un contrat de formation avec le service et l’organisation du monde du travail ou le prestataire de formation. 3Le département décide, compte tenu des besoins du tissu économique régional, des filières proposées par les pôles et autres entités agréées par le service, sur préavis des organisations du monde du travail concernées.

Art. 9

1Des cours facultatifs préparatoires à la maturité professionnelle peuvent être proposés aux personnes en formation au sein de l’établissement scolaire sur mandat du canton (art. 14 LFP). 2Le certificat fédéral de maturité professionnelle est délivré aux personnes titulaires d’un CFC d’au minimum trois ans et qui remplissent les conditions de réussite définies dans la réglementation régissant la maturité professionnelle. 3Un-e titulaire de maturité gymnasiale ou spécialisée ou d’autres titres équivalents n’a en principe pas accès aux cours de maturité professionnelle. Le service statue sur les cas particuliers. 4Abrogé.

Art. 10

1La fréquentation des cours existe sous forme de deux voies: intégrée (MP1) et post-CFC (MP2) à temps partiel ou à plein temps. 2La voie intégrée comprend les cours de maturité en parallèle aux cours professionnels. 7) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 8) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 9) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 10) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 11) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 4. Formation initiale de trois ou quatre ans a) passerelles b) déroulement Formation modulaire 5. Maturité a) généralités b) types de voies 3Les personnes suivant cette formation sont dispensées des cours de culture générale et des branches communes entre le CFC et la maturité professionnelle. 4La voie post-CFC comprend uniquement les cours théoriques relatifs à la maturité professionnelle et s'effectue après l'obtention du CFC. 5Abrogé.

Art. 11

1Le département édicte un règlement sur les voies de maturité professionnelle et décide de l’offre d’une voie ou d’une orientation dans le canton. 2Il octroie des mandats de prestations à l’établissement scolaire pour la mise à disposition de l'offre.

Art. 12

1Par formation professionnelle supérieure on entend une formation tertiaire non universitaire (art. 15 LFP). 2Le Conseil d’Etat est compétent pour définir l'offre menant aux diplômes d’école supérieure; le département édicte les règlements de filière. 3Le mandat de prestations octroyé fixe les activités et compétences respectives attribuées à l'établissement scolaire. 4La formation proposée doit être reconnue par les autorités fédérales. 5Les organisations du monde du travail sont compétentes pour définir les filières et offres menant à un brevet ou un diplôme fédéral. 6L’établissement scolaire peut, à la demande des organisations du monde du travail, organiser des cours préparatoires aux brevets et diplômes fédéraux dans la mesure où les inscriptions financent en totalité leur déroulement. CHAPITRE 2

Art. 13 Certifications et validations

1L’établissement scolaire, par ses différents pôles, participe activement à l’organisation des procédures de qualification CFC et AFP et collabore avec les commissions d’examen pour la mise en place des épreuves prévues (art. 17 LFP). 2Abrogé. 3Le service fixe la date de clôture de dépôt de dossier pour chaque session de procédure de qualification. 4Le service décide de cas en cas des adaptations requises, pour les procédures de qualification, par un handicap durable ou momentané au sens de l’article 17. Art. 13a15) 1Les pôles organisent les examens pour la maturité professionnelle et publient les résultats. 12) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 13) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 23 janvier 2023 (FO 2023 N° 4) avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 14) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 15) Introduit par A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 c) compétences 6. Formation supérieure 1. Compétences a) CFC-AFP b) Maturité 2Une réglementation spécifique précise le déroulement et l’organisation des examens.

Art. 14

1La procédure de qualification est identique pour les personnes en formation en voie alternée et les personnes en formation en école de métier. 2Les candidat-e-s à la procédure de qualification, selon l’article 32 OFPr, suivent la procédure prévue aux articles 27 et suivants. 3Une procédure de qualification peut être répétée au maximum deux fois, en principe lors des sessions générales organisées dans le canton. 4Seuls les domaines de qualification insuffisants font l'objet d'une nouvelle procédure de qualification, sauf demande expresse du-de la candidat-e pour répéter l’entier de l'examen.

Art. 15

Les candidats doivent avoir accompli la durée légale de la formation professionnelle initiale pour se présenter à la procédure finale de qualification, sous réserve de l'octroi d'une réduction de la durée de formation par le service.

Art. 16

1En cas d'indiscipline ou de manquement grave durant un examen (telles que fraude ou tentative de fraude), les candidat-e-s sont exclu-e-s de la procédure de qualification. Le renvoi est considéré comme un échec à la session en cours. Les candidat-e-s ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis. 2En cas d’absence ou de retard injustifié à un examen comptant dans la procédure de qualification, la note de 1.0 est attribuée à l’épreuve concernée.

Art. 17

1En cas de handicap connu, la demande concernant les mesures d’accompagnement doit être formulée selon les conditions prévues par l’arrêté concernant les mesures visant à pallier un handicap durant la formation postobligatoire. 2Les candidat-e-s victimes d'un accident ou de maladie les invalidant momentanément lors de la procédure de qualification informent le service et le pôle dans les plus brefs délais. Elles ou ils produiront un certificat médical récent mentionnant les difficultés rencontrées et l'autorisation du médecin à se présenter sans réserve à la procédure de qualification. 3En cas d'acceptation des conditions, un abandon en cours de procédure de qualification occasionne un échec.

Art. 18

1En cas d'échec à la procédure de qualification, les candidat-e-s sont invité-e-s à prendre contact avec le service afin de consulter le dossier d'examen et prendre connaissance des lacunes relevées. 2Les représentant-e-s d'un-e candidat-e majeur-e et les formatrices ou formateurs qui souhaitent consulter les épreuves produisent une procuration signée de la ou du candidat-e. 16) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 17) Teneur selon A du 23 mars 2011 (FO 2011 N° 12) et A du 11 janvier 2021 (FO 2021 N° 2) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 18) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet à la rentrée scolaire 2014-2015 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 19) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 1. Procédure de qualification CFC-AFP a) généralités b) admission à la procédure c) manquements d) handicap e) consultation du dossier

Art. 19 d’examen

1Des dispenses partielles ou complètes des domaines de qualifications peuvent être octroyées aux personnes en formation sur la base d'un titre reconnu ou de compétences attestées. 2Pour les domaines non soumis aux procédures de qualifications, la direction du pôle est compétente pour délivrer une dispense. 3Pour les autres domaines, le service décide sur la base d'un dossier comprenant en principe le préavis de la direction du pôle. 4Un règlement précise les modalités de reconnaissance.

Art. 20

1L'entreprise formatrice prend en charge les frais de matériel générés par les procédures de qualification subies par l'apprenti-e. 2Les frais sont entièrement dus en cas d'absence injustifiée, totale ou partielle. 3L'entreprise formatrice peut présenter une demande d'aide financière auprès du fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (ci-après: le FAPP).

Art. 21

1Les candidats à une procédure de qualification selon les articles 31 et 32 OFPr s’acquittent des frais de matériel dont le montant est fixé par le département. 2Les candidats à une répétition des procédures de qualification s'acquittent d'une taxe d'inscription dont le montant est fixé par le département, ainsi que des frais de matériel, s’ils sont sans contrat d’apprentissage (candidats libres). 3Les frais d’organisation et d’experts générés par l’organisation d’une procédure de qualification en dehors des sessions ordinaires sont à la charge du-de la candidat-e. 4Les frais sont entièrement dus en cas d'absence injustifiée, totale ou partielle.

Art. 22

1Le certificat fédéral de maturité professionnelle, le diplôme d'école supérieure, le certificat fédéral de capacité et l'attestation fédérale de formation professionnelle sont délivrés par le département. 2Les décisions d’échec aux CFC ou aux AFP sont émises par le service, celles à la maturité professionnelle et aux diplômes d’école supérieure par le pôle. 3Le bulletin de notes qui accompagne le titre, CFC ou AFP, est établi par le service. 4Les candidats inscrits par d’autres cantons aux procédures de qualification CFC-AFP sont informés de leurs résultats par leur canton respectif.

Art. 23

Les abus de titres font l'objet d'une dénonciation de la part du service auprès du ministère public. 20) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 21) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et R du 4 novembre 2024 (RSN 414.111.0 ; FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025 22) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 3. Dispenses 4. Frais et finances d'inscription a) frais de matériel dus par l’entreprise b) taxes et frais dus par les candidats 5. Résultats et titres a) généralités

Art. 24 b) abus

1Des commissions de procédures de qualification CFC-AFP sont nommées par arrêté du département à chaque début de législature, sur proposition des organisations du monde du travail et du service. 2En cas de difficultés graves, le service peut demander à ce qu'une commission soit renommée ou sa composition modifiée en cours de législature.

Art. 25

1La commission désigne un-e président-e et constitue un collège d'experts dont le nombre permet un déroulement optimal des sessions de procédures de qualification. 2Lorsqu'il n'existe pas d'association professionnelle ou que celle-ci ne regroupe pas la majorité des formateurs, le service désigne parmi ces derniers les experts. 3Des enseignants peuvent être appelés à collaborer à la préparation des épreuves d'examen. 4Le collège d'experts devrait idéalement se composer à parts égales de professionnels ayant suivi le cours d'experts et d'enseignants de la branche ayant suivi le cours d'experts.

Art. 26

1Le service est responsable de l'organisation et de la surveillance des procédures de qualification. 2Le matériel et les fournitures d'examen sont commandés par le service ou par les commissions d'examen qui en informent le service. 3La commission de procédures de qualification collabore activement à la mise en place des épreuves d'examen, sous directives du service. 4La commission se réunit pour valider les résultats et examiner les cas particuliers ou d'échec à la procédure de qualification. 5Les experts examinent les candidats, évaluent les prestations et documentent la procédure d'examen sur les formulaires établis par le service. 6Les indemnités octroyées aux experts et membres des commissions de procédures de qualification sont fixées par le Conseil d'Etat. CHAPITRE 3

Art. 27 Procédures de qualification selon les articles 31 et 32 OFPr24)

1Les procédures de qualification, selon les articles 31 et 32 OFPr, permettent la prise en compte des acquis issus de l'expérience professionnelle et non professionnelle. 2Les frais de ces procédures sont à la charge des candidat-e-s sous réserve d’un éventuel financement accordé par le canton. 23) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 24) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2021 25) Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 6. Commission a) nomination et révocation b) composition c) compétences Généralités

Art. 28 Procédure

1Ces procédures sont ouvertes aux adultes ayant une expérience d'au moins cinq ans dans une activité professionnelle. L'ordonnance de formation professionnelle du titre visé définit le nombre d'années d'expérience exigé dans le métier visé, durant ces cinq ans. 2Ces procédures de qualification sont précédées d'un entretien d'information et d'orientation permettant aux candidat-e-s de choisir la solution la plus adaptée à leur projet professionnel et au service d’identifier leurs besoins en termes de formation, notamment concernant les compétences de base. 3L’entretien d’information et d’orientation est, en principe, gratuit. Il est réalisé par le service ou un autre prestataire désigné par ce dernier. 4Après avoir été informés, les candidats déposent un formulaire de demande d'ouverture de dossier, ainsi qu'une lettre de motivation et un curriculum vitae auprès du service, démontrant qu'ils répondent aux conditions d'admission. 5Abrogé. Art. 28a27) L’admission directe aux examens de fin d’apprentissage, selon l’article 32 OFPr, permet aux candidat-e-s au bénéfice d’une expérience professionnelle de se présenter directement aux procédures de qualification du titre visé.

Art. 29

1La validation des acquis de l’expérience, selon l’article 31 OFPr, permet d'identifier, sur la base du dossier de validation, si dans le cadre de ses activités personnelles et professionnelles, le ou la candidat-e a acquis les compétences définies dans le profil de qualification du titre visé. 2Ce dossier contient notamment les éléments du parcours scolaire et professionnel, les compétences identifiées et les preuves de celles-ci. 3Le dossier de validation finalisé doit être déposé, auprès du service, dans le délai fixé par ce dernier.

Art. 30

1Le dossier de validation est évalué selon les modalités de la profession par des expert-e-s du métier concerné et de la culture générale. 2Le service convoque le ou la candidat-e à un entretien avec les expert-e-s, afin de discuter du dossier; les expert-e-s rendent ensuite un rapport à la commission. 3Abrogé.

Art. 31

1La commission est constituée par profession et nommée par le département; elle reconnaît les acquis ou constate les lacunes sur la base du rapport des expert-e-s et statue sur l’obtention ou non du titre visé. 26) Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 27) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 28) Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 29) Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 30) Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 Examens de fin d’apprentissage Validation des acquis de l’expérience 1. généralités 2. évaluation 3. validation 2Le service délivre ensuite le certificat ou l'attestation ainsi obtenus et facture l’émolument fixé par le département. 3En cas de lacunes, la commission convoque le ou la candidat-e et lui signale les compléments de formation pouvant être suivis; ils peuvent prendre différentes formes et doivent faire l’objet d’une nouvelle évaluation. 4Seules les compétences et branches insuffisantes font l’objet d’une nouvelle évaluation, sauf demande expresse des candidat-e-s.

Art. 32

Les décisions de la commission de validation peuvent faire l'objet d'un recours au département. TITRE III Personnes en formation CHAPITRE PREMIER

Art. 33 Domicile et financement de la formation

Les personnes domiciliées dans le canton bénéficient gratuitement des mesures préparatoires ou d'insertion (art. 20 LFP).

Art. 34

1Les personnes en formation sous contrat approuvé par le service bénéficient de cours professionnels et de cours facultatifs gratuits. 2Pour les contrats successifs sur plusieurs cantons, les cours sont en principe gratuits si une année scolaire au moins a été effectuée dans le canton. 3Les personnes en formation suivent les cours professionnels dans le canton s'ils y sont offerts ou dans une école hors canton, désignée par le service en application des conventions intercantonales. L'inscription hors canton est effectuée par le service; en ce cas, la formation est gratuite. 4Les cours professionnels et les cours de maturité professionnelle font l'objet d'une facturation pour les auditeurs. 5Le service statue sur l’octroi éventuel de dérogations, notamment au motif de déménagement en cours d’apprentissage, de changement d’employeur, de temps de déplacement excessif ou de motifs d’acquisition d’une autre langue que le français. 6L’établissement scolaire qui dispense la formation à la pratique professionnelle perçoit un écolage de l’entreprise ou institution formatrice qui la lui a déléguée. Art. 34a33) Les personnes en emploi, domiciliées dans le canton et suivant une formation modulaire peuvent bénéficier d’une prise en charge conformément à l’article 63a de la loi et selon les modalités prévues aux articles 96a à 96d. 31) Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 32) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018, A du 31 août 2020 (FO 2020 N° 36) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2020-2021 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 33) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 4. recours Mesures préparatoires Formation duale Formation modulaire Formation à plein

Art. 35 temps

1Les personnes en formation fréquentant l’établissement scolaire, dont les parents sont domiciliés dans le canton, bénéficient de cours professionnels gratuits. 2L'inscription dans une école ou une institution hors canton autorisée par le service est gratuite. 3Les principes mentionnés aux alinéas 4 et 5 de l'article 34 s'appliquent également en cas de formation à plein temps. 4Abrogé. Art. 35a35) Les personnes en emploi, domiciliées dans le canton et suivant une formation continue pour l’obtention d’un titre de formation professionnelle initiale peuvent bénéficier d’une prise en charge conformément à l’article 64a ou 68 de la loi et selon les modalités prévues aux articles 96a à 96d.

Art. 36

1Les personnes domiciliées dans le canton et suivant une formation supérieure à plein temps ou en emploi bénéficient d'une formation gratuite à l'exception de l'écolage dû et fixé par le Conseil d'Etat. 2Le domicile d’un élève majeur peut être reconnu comme domicile déterminant, aux conditions résultant des principes reconnus par les conventions intercantonales. CHAPITRE 2

Art. 37 Droits et devoirs

1Les personnes en formation, respectivement leurs représentants légaux, ont le droit d'être entendues par les prestataires de formation avant toute décision importante relative à leur formation. 2Le service est tenu informé des questions importantes ou des conflits pouvant survenir. 3Les personnes en formation ont le droit à une formation comprenant toutes les activités requises par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale. 4Les signataires du contrat ont le droit de consulter confidentiellement ou non le service pour toute question sur les droits et devoirs des parties au contrat. 5Les cours facultatifs, les cours d'appui ou de préparation à la maturité sont accessibles sans réduction de salaire pour autant que les conditions d'accès soient respectées. 6Le service décide dans les cas litigieux.

Art. 38

1La fréquentation des cours professionnels est obligatoire, sauf dispense octroyée par le service. 34) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 35) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 36) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 37) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin Formation continue pour l’obtention d’un titre de formation initiale Formation en école supérieure Droits Devoirs 1. Des personnes en formation 2Les personnes en formation se conforment à la réglementation de l’établissement scolaire, aux dispositions contractuelles et aux dispositions en vigueur dans l'entreprise. 3Les personnes en formation mettent tout en œuvre pour la réussite de leur formation professionnelle initiale. 4Les personnes en formation informent leur formatrice ou formateur du déroulement de la formation. Les données scolaires nécessaires à la formation peuvent être transmises par le pôle aux personnes chargées de la formation en entreprise et à celles chargées du conseil en formation professionnelle.

Art. 39

1Les représentants légaux de la personne en formation appuient les prestataires de formation pour un bon déroulement de la formation. 2L'entreprise tient au courant régulièrement les représentants légaux du déroulement de la formation pratique.

Art. 40

1Le contrôle médical est obligatoire pour l'entrée en formation ou en cours de formation si l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale l'exige, ou en cas de travail régulier de nuit et conformément aux dispositions légales édictées par la Confédération. 2Le contrôle est effectué par un médecin agréé. Une attestation de contrôle est remise au service. 3Les frais sont à la charge de la personne en formation, de son-sa représentant- e légal-e ou de l'entreprise formatrice. Art. 40a38) Les personnes en formation souffrant d'un handicap informent le service et le pôle de leurs difficultés dans un délai de six mois dès l'entrée en formation ou dès la connaissance du handicap, de manière à ce que des mesures adéquates et équitables puissent être organisées pour permettre la formation et l'obtention du titre visé. CHAPITRE 3

← Find another law