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Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle

Neuchâtel · 414.110 · regulation

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Contents: 108 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Voies de formation
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 inachevée
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Certifications et validations
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 d’examen
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 b) abus
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Procédures de qualification selon les articles 31 et 32 OFPr24)
  28. Art. 28 Procédure
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Domicile et financement de la formation
  34. Art. 34
  35. Art. 35 temps
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Droits et devoirs
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Mesures d’accompagnement
  42. Art. 42 handicapées
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Responsables de la formation professionnelle
  48. Art. 48
  49. Art. 49 salariales
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Prestataires, prestations et compétences
  52. Art. 52 pratique
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 alternance
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69 Contrats
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Mesures
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77 Organes de la formation professionnelle
  78. Art. 78
  79. Art. 79 consultatifs
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93 Financement
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103 Dérogations
  104. Art. 104 Dispositions transitoires et finales
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108 Art. 4109)

108 provisions

Art. 41 Mesures d’accompagnement

1La personne en formation souffrant d'un handicap avéré en informe les prestataires de formation et le service avant l'entrée en formation initiale, voire avant l'examen d'admission, afin de permettre la mise en place des mesures permettant le bon déroulement de la formation. 2Les personnes en formation souffrant d'un handicap peuvent bénéficier de mesures particulières visant à leur permettre de se conformer aux exigences de l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale. 3Ces mesures sont définies en principe en collaboration avec l’office AI et les questions financières sont réglées de cas en cas. 38) Introduit par A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet à la rentrée scolaire 2014-2015 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 39) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 2. Des tiers Contrôle médical Mesures spécifiques Personnes

Art. 42 handicapées

1L’encadrement individuel spécialisé s'entend par un suivi au niveau scolaire, au niveau socio-pédagogique ou au niveau de la pratique en entreprise. 2Une prise en charge sous forme mixte est possible. 3La mesure dure jusqu'à ce que le besoin ne soit plus avéré ou que le contrat soit résilié. 4Des directives fixent les conditions d'octroi et de financement des mesures d'accompagnement qui peuvent être déployées. 5Les mesures d'accompagnement sont en règle générale gratuites pour les parties au contrat.

Art. 43

1Les mesures d'encadrement individuel sont destinées aux apprenti- e-s au bénéfice d'un contrat de formation menant à l'attestation fédérale et éprouvant des difficultés d'apprentissage. 2Les personnes en formation initiale menant à l'attestation fédérale mises au bénéfice d'autres mesures de soutien, financées par d'autres organisations, peuvent prétendre à un accompagnement individuel si cela se justifie.

Art. 44

1L’octroi ou non de mesures d'encadrement individuel est fondé sur des bilans du cursus de formation de l'apprenti-e. 2Ce-cette dernier-ère peut avoir l'obligation de passer des tests supplémentaires, en principe gratuits, pour déterminer son niveau de compétence. 3Les parties au contrat de formation initiale de deux ans donnent leur accord sur leur participation active aux mesures proposées par le service. 4Le suivi de la mesure n'entraîne pas de retenue de salaire ni d'autres mesures compensatoires. 5Les personnes chargées de l'encadrement individuel doivent avoir suivi une formation pédagogique complémentaire adaptée à un public rencontrant de grandes difficultés. 6Le département décide des équivalences et détermine le statut de ces personnes.

Art. 45

1Le département est chargé de mettre en œuvre les dispositions particulières en matière d'encadrement individuel édictées par le Conseil fédéral (art. 18, al. 2 LFPr) (art. 30 LFP). 2Il décide des modèles appropriés d'accompagnement des apprenti-e-s en difficulté dans une formation initiale menant à une attestation en fonction des réalités du terrain, de la cohérence de l'offre avec les cantons voisins, du volume de la demande, de l'efficacité des mesures et du budget à disposition. 3Le service décide de l'octroi des mesures d'encadrement individuel. 4Le service donne le mandat aux organisations spécialisées de mettre en place des mesures d'accompagnement, il fixe les conditions et les indicateurs d'efficacité ainsi que le budget à disposition. 40) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 41) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 42) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 Encadrement spécialisé individuel 1. Généralités 2. Bénéficiaires 3. Conditions 4. Compétences

Art. 46

1Les personnes en formation peuvent consulter en tout temps et sans condition le réseau des psychologues-conseil de l’établissement scolaire pour obtenir un soutien psycho-social ou des cours pédagogiques appropriés à leurs difficultés (art. 33 LFP). 2Les personnes handicapées ou présentant des difficultés passagères dues à un état de santé défaillant peuvent bénéficier, sur demande écrite, d'aménagements particuliers au cours professionnels ou aux procédures de qualification conformément à l’arrêté concernant les mesures visant à pallier un handicap durant la formation postobligatoire. 3Abrogé. TITRE IV

Art. 47 Responsables de la formation professionnelle

1Les formateurs chargés la majeure partie du temps de la formation pratique doivent répondre aux exigences de la Confédération du point de vue du titre et de la formation pédagogique (art. 40 et 44 OFPr) (art. 36 LFP). 2Les formateurs peuvent être amenés à suivre des compléments obligatoires de formation, notamment sur le contenu des nouvelles ordonnances sur la formation professionnelle initiale. 3En cas de formation pratique prise en charge par plusieurs collaborateurs dans une même entreprise formatrice ou dans un réseau d'entreprises, la totalité des exigences de l'ordonnance doit être garantie. 4Le service décide des cas particuliers sur la base de dossiers et tient compte des décisions intercantonales en la matière. 5Le canton ou les organisations autorisées par la Confédération assurent la formation des formateurs et délivrent l'attestation de formation. 6Les formateurs qui font valoir des acquis pour l'obtention de l'attestation peuvent obtenir des équivalences. 7Des directives émises par le service fixent la procédure et les conditions d'équivalence définies au niveau intercantonal. 8Les formateurs des secteurs nouvellement intégrés à la formation professionnelle peuvent être dispensés de l'obligation de suivre le cours de formateurs en entreprise s'ils peuvent prouver avoir formé avec succès pendant au moins cinq ans des personnes en formation.

Art. 48

1Les enseignants au bénéfice d'un titre professionnel ou académique doivent suivre la formation menant à l'obtention du titre pédagogique délivré par l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle ou d'un titre équivalent (art. 39 LFP). 2Cette formation peut être suivie en cours d’emploi. 43) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 44) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 Mesures particulières Formateurs en entreprise Enseignants 1. Qualifications pédagogiques requises 2. Conséquences

Art. 49 salariales

1L’enseignant-e qui n’a pas acquis les qualifications pédagogiques lors de son engagement subit une réduction de 15% au plan salarial (art. 26a, al. 3 RTFP) (art. 45 LFP). 2Abrogé. 3Un délai de cinq ans, dès l'engagement, est fixé pour obtenir le titre requis. Art. 49a46 1L'enseignante ou l'enseignant qui doit acquérir les qualifications pédagogiques dans le cadre d'un cursus de 600 heures et plus bénéficie de périodes de décharge qui représentent au maximum 10% de son taux d'activité durant sa formation. 2Abrogé. Art. 49b47 1Pour l'enseignante ou l'enseignant qui doit acquérir des qualifications pédagogiques dans le cadre d'un cursus compris entre 300 et jusqu'à 599 heures, la réduction de traitement est de 5% dès le début de la formation.

Art. 50

1A la demande des organisations du monde du travail, les experts sont inscrits par le canton aux cours organisés par la Confédération (art. 43 LFP). 2Abrogé. 3En cas de recours à des experts externes au canton, l'indemnisation est prise en charge par le canton organisateur de la procédure de qualification. 4Des conventions intercantonales fixent les principes d'indemnisation des commissions intercantonales d'experts. TITRE V Organisation CHAPITRE PREMIER

Art. 51 Prestataires, prestations et compétences

1Est considéré comme prestataire de la formation à la pratique professionnelle dans une profession donnée l'entreprise, l'institution ou le réseau qui possède les qualités professionnelles requises par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale, l'équipement nécessaire pour dispenser la formation dans de bonnes conditions et la formation de base de formateur-trice en entreprise (art. 50 LFP). 2Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent bénéficier d'une autorisation de former dans une profession avant l'engagement d'un-e apprenti-e. 3Les conditions minimales de l'autorisation de former sont régulièrement vérifiées. 45) Teneur selon A du 20 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2015-2016, A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 46) Introduit par A du 20 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2015-2016 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 47) Introduit par A du 20 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2015-2016 48) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 3. Cursus égal ou supérieur à 600 heures 4. Cursus inférieur à 600 heures Experts Prestataire de la formation à la

Art. 52 pratique

1L’entreprise ou l’institution formatrice mise au bénéfice d’une autorisation de former peut déléguer à une entreprise ou une institution non formatrice, ainsi qu’à un pôle, au maximum la moitié de la durée légale de l’apprentissage. 2L'entreprise ou l'institution formatrice se porte garante de la qualité de la formation et demeure l'interlocutrice vis-à-vis des partenaires de la formation professionnelle. 3La durée du ou des stages doit être mentionnée dans le contrat d'apprentissage. 4Les formations qui se déroulent exclusivement en établissement scolaire doivent faire l'objet d'un contrat de formation transmis au service pour validation.

Art. 53

1Le réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices désigne une entreprise ou une institution principale à qui sera délivrée une autorisation de former et agira en tant que représentante du réseau vis-à-vis des partenaires de la formation professionnelle. 2L'autorisation de former sera subordonnée à l'organisation de la formation sur plusieurs sites pour couvrir toutes les activités pratiques requises par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale. 3La majeure partie du temps de formation doit avoir lieu dans l'entreprise principale. 4Le réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices constitué par un organisme à but non lucratif se voit délivrer une autorisation de former au titre de l'organisme. 5Celui-ci est le représentant du réseau vis-à-vis des partenaires de la formation professionnelle, et le garant de la qualité de la formation, ainsi que d'une organisation conforme des activités à l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale et au guide méthodique. 6L'entreprise principale ou l'organisme en charge de la formation est responsable du bon déroulement et de la progression de la formation dans les entreprises du réseau pour chaque apprenti-e.

Art. 54

1L’entreprise ou l’institution formatrice mise au bénéfice d’une autorisation de former peut déléguer à une entreprise ou une institution non formatrice, ainsi qu’à un pôle, au maximum la moitié de la durée légale de l’apprentissage. 2Il est compétent pour délivrer une autorisation si les conditions sont conformes à la législation. Il refuse une autorisation dans le cas contraire. 3Le service peut délivrer des autorisations de former provisoires à durée limitée à des entreprises qui ne remplissent pas toutes les conditions pour former au sens de la loi, mais qui donnent des garanties de pouvoir se mettre en conformité dans un délai raisonnable. 49) Teneur selon A du 31 août 2020 (FO 2020 N° 36) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2020-2021 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 50) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 51) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 Entreprise ou institution formatrice Réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices Autorisations de former 1. Compétences et procédure 4Les formations qui se déroulent exclusivement en établissement scolaire doivent faire l'objet d'un contrat de formation transmis au service pour validation. 5L’autorisation peut être retirée lorsque le formateur ne remplit plus les exigences légales ou conventionnelles ou lorsqu’il contrevient à ses obligations. Un retard ou le non-paiement des frais des cours interentreprises (CIE) constitue une violation des obligations légales. 6Des critères de qualité de la formation peuvent faire l'objet d'une évaluation et peser dans la décision. 7Le service peut aussi donner un avertissement avec un délai pour remédier à la situation non conforme aux dispositions légales. 8Le service peut requérir le préavis des organisations du monde du travail avant la délivrance ou le retrait d'une autorisation provisoire ou définitive.

Art. 55

Art. 56

1Une autorisation exceptionnelle, limitée dans le temps et nominative, peut être octroyée afin de permettre à une personne qui se retrouve sans solution ad hoc de terminer une formation professionnelle initiale. 2Le service prend en règle générale le préavis des organisations du monde du travail. 3En cas de pénurie de places de formation initiale dans un secteur ou en cas de circonstances exceptionnelles, le service peut octroyer une dérogation temporaire sur le nombre d'apprenti-e-s simultanément en formation dans une entreprise, une institution ou un réseau ainsi que des conditions particulières y afférentes. 4Des directives fixent les conditions minimales d'autorisation de former pour les stages organisés par les pôles. 5Les exigences supplémentaires de certaines ordonnances sur la formation professionnelle initiale sur les conditions de formation peuvent faire l'objet d'une dérogation sur préavis de l'organisation du monde du travail.

Art. 57

1Le pôle dispense les cours requis par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale sur la base d'un mandat de prestations défini par le département (art. 51 LFP). 2Le pôle dispense les cours facultatifs, les cours d'appui ou des cours complémentaires sur la base des mandats confiés. 3Il peut organiser, si les organisations du monde du travail ne le peuvent pas et sur décision du service, tout ou partie des cours interentreprises. En ce cas, un contrat de mandat est conclu. 4Les coûts facturés doivent être comparables à ceux du marché. 5Les cours professionnels théoriques sont élaborés et planifiés afin de permettre de constituer des classes d'un effectif ad hoc en regroupant des apprenti-e-s de 52) Abrogé par A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 53) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 54) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 2. Cas particuliers Pôles plusieurs métiers ou filières, tout en gardant un souci de cohérence de la matière. 6Le pôle participe activement à l'organisation des procédures de qualification avec les organisations du monde du travail sur mandat du département. 7Les procédures de promotion prévues par les ordonnances de formation professionnelle initiale sont mises en place par le pôle, en partenariat avec le service. Art. 57a55) L’établissement scolaire, par ses pôles, peut communiquer aux formateurs et formatrices en entreprise et au service les informations scolaires nécessaires au bon déroulement de la formation.

Art. 58

1Le mandat de prestations a pour objectif de définir les missions à accomplir par le prestataire de formation et les moyens qui y sont consacrés. Il concerne principalement les prestations suivantes: a) les mesures préparatoires et d'insertion; b) la formation professionnelle initiale, continue et supérieure; c) l'encadrement, conformément aux prescriptions légales et réglementaires applicables. 2D’autres mandats demeurent réservés. 3Le mandat est conclu entre le département et le prestataire de formation, en principe pour une durée de quatre ans. 4La fixation de critères ou modalités d'application du mandat peut être déléguée du département au service. 5Dans le cadre délimité par le mandat de prestations, le prestataire de formation agit avec autonomie. 6Le service en exerce la surveillance.

Art. 59

1Le mandat de prestations définit les prestations à fournir par l'établissement scolaire en matière d'enseignement, de gestion administrative et financière ainsi que de ressources humaines. 2Il détermine notamment: a) l’unité de formation qui réalise les prestations; b) le catalogue des prestations d'enseignement; c) les modalités de la gestion administrative et financière; d) les critères de qualité exigés. 3Il détermine également les ressources financières allouées sous forme d'enveloppe financière. 4Il fait mention au besoin des moyens de surveillance à mettre en place pour assurer la bonne exécution du mandat. 55) Introduit par A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 56) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 Communication Mandat de prestations 1. Généralités 2. Contenu Formations en

Art. 60 alternance

1La direction du pôle assure le lien avec les entreprises formatrices afin de permettre le meilleur transfert de compétence entre théorie et pratique. 2Le pôle peut organiser un bilan annuel des connaissances professionnelles en fin d’année scolaire afin de procéder à une évaluation générale de la formation; les modalités du bilan sont réglées dans une directive du département. 3Le pôle signale au service et au prestataire de la formation tout résultat insuffisant. 4Le service peut déléguer au pôle des activités de coordination entre les partenaires de la formation professionnelle.

Art. 61

Sur décision du département, l’établissement scolaire peut offrir des filières avec pratique en école, s’il peut garantir une formation conforme à l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.

Art. 62

1Les organisations du monde du travail sont responsables de la mise en place des cours interentreprises en collaboration avec les pôles, voire le service. 2En cas de manque d'offres ou de places insuffisantes, le canton supplée et donne mandat à une institution de son choix (art. 53 LFP). 3Les entreprises formatrices se partagent les frais effectifs d'enseignement facturés par les organisateurs, sous déduction de la contribution cantonale et fédérale, et de la participation éventuelle des organisations du monde du travail et du FFPP. Les organisateurs sont compétents pour recouvrer, par voie de décision, les créances des CIE auprès des entreprises formatrices. 4Les organisateurs du cours définissent, en accord avec le service, les experts chargés d'évaluer les prestations des apprenti-e-s lorsque cela est requis par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.

Art. 63

1Les associations professionnelles élaborent un guide méthodique, soutiennent la surveillance des apprentissages, participent activement à l'organisation des procédures de qualification en collaboration avec les pôles et assurent la promotion de leur profession. 2Les organisations du monde du travail veillent à disposer de suffisamment d'experts formés nécessaires au bon déroulement des procédures de qualification.

Art. 64

1Le département peut solliciter d'autres prestataires pour une prestation particulière liée à la formation sur la base d'un mandat (art. 54 LFP). 2Il peut solliciter des prestataires privés pour une offre de formation sur la base d'un mandat de prestation. Les procédures de qualification restent réservées.

Art. 65

1Les prestataires de la formation initiale pratique doivent se conformer aux normes qualité définies dans le manuel du-de la formateur-trice. La 57) Teneur selon A du 22 juin 2020 (FO 2020 N° 26) avec effet à la rentrée scolaire 2020-2021 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 58) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 59) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 60) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 Formations en école de métier Cours interentreprises Tâches des associations professionnelles Autres prestataires Qualité de la formation en entreprise Confédération fixe la liste des méthodes de développement de la qualité (art. 56 LFP). 2Le canton veille à former les prestataires à la mise en place et à l'application des méthodes proposées. Les évaluations peuvent être prises en compte pour l'octroi d'une autorisation de former permanente, pour la formulation d'un avertissement ou pour le retrait d'une autorisation de former.

Art. 66

1La surveillance de la formation est assurée notamment par les conseiller-ère-s en formation professionnelle pour la formation pratique et par les directions de pôle pour la formation scolaire (art. 57 LFP). 2Les organes de surveillance peuvent faire appel à d'autres personnes spécialisées pour traiter des questions particulières liées à la surveillance.

Art. 67

1Le-la conseiller-ère en formation est l'interlocuteur-trice des personnes en formation et des formateurs en entreprise. 2Il-elle a les compétences suivantes: a) s’entretenir avec les partenaires au moins une fois durant la formation professionnelle; b) veiller au développement de la qualité de la formation professionnelle pratique et au respect des dispositions légales relatives au contrat d'apprentissage; c) conseiller les partenaires pour le développement d'une formation de qualité; d) promouvoir la formation professionnelle dans les entreprises. 3Dans le cadre de son activité, il-elle a accès aux données scolaires des personnes en formation. Il-elle peut s’entretenir seul avec l’apprenti-e. En cas de nécessité, la présence d’un-e représentant-e légal-e peut être sollicitée.

Art. 68

1Le-la conseiller-ère en formation peut faire appel aux compétences d'un-e spécialiste selon les problèmes relevés au cours d'une formation initiale et qui peut assister aux entretiens. 2Les spécialistes peuvent avoir entre autres des compétences professionnelles, pédagogiques, de soutien d'ordre psycho-social, médical ou juridique. 3Le service peut déléguer à d'autres instances des tâches relevant de la surveillance des apprentissages. 4La délégation fait l'objet d'un mandat. CHAPITRE 2

Art. 69 Contrats

1Un contrat d'apprentissage peut être signé par un-e prestataire à la pratique professionnelle s'il-elle est au bénéfice d'une autorisation valable de former définitive, provisoire ou exceptionnelle dans la profession. 2Le contrat d'apprentissage est passé par écrit, sur les formulaires délivrés par la Confédération que le service tient à disposition sur divers supports. 61) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 62) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 Surveillance Conseiller en formation 1. Compétences 2. Recours à des tiers Contrat 1. D'apprentissage a) généralités 3Il est déposé avant le début de la formation, en principe pour le 30 juin précédant la date de la rentrée scolaire. 4Il est conclu pour la durée totale de la formation professionnelle initiale. 5Le contrat peut être résilié par les parties par consentement mutuel. 6La résiliation est effectuée par écrit et peut l’être sur des formules de convention de résiliation que le service tient à disposition. 7Les conditions du contrat peuvent faire l'objet d'une modification en tout temps par le biais d'un avenant, dans le respect des dispositions légales.

Art. 70

1Le service approuve les contrats d’apprentissage, les annule, les enregistre, vérifie le nombre de personnes en formation selon le maximum autorisé dans les ordonnances de formation professionnelle initiale et veille à ce que les dispositions légales et conventions collectives soient respectées. 2Si plusieurs contrats couvrent la globalité de la formation, ils sont soumis à l’approbation du service avant l'entrée en apprentissage. 3Le service peut prendre des mesures particulières, dans l'intérêt des personnes en formation et conformément à leurs aspirations, pour leur permettre de mener à terme une formation avec un projet précis et cohérent, sans approuver tous les contrats couvrant la durée totale de formation.

Art. 71

1Le contrat de formation est signé par la personne en formation et le pôle (art. 23 LFP). 2Il est passé par écrit et soumis au service pour approbation. 3En cas de résiliation, le service doit être informé.

Art. 72

1Le pôle organisateur des stages fait parvenir au service une liste des stages organisés sur l'année scolaire. 2Les pôles organisateurs de stages et les entreprises ou institutions qui fournissent des places de stages signent une convention sur le contenu de la formation pratique dispensée. 3Le service peut demander à être informé du contenu de ces conventions.

Art. 73

1Les stages de plus de six mois font l'objet d'un contrat de stage délivré par le service et approuvé par lui avant l'entrée en stage. 2Le service définit les conditions minimales des prestataires de stage pour l'accueil de personnes en formation pour plus de six mois. 3Le service, avant de rendre sa décision, peut consulter l'entreprise ou institution formatrice et la personne en formation. 63) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 64) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 b) compétences du service 2. De formation 3. De stage a) modalités d’organisation b) durée supérieure à six mois CHAPITRE 3

Art. 74 Mesures

1Les personnes en formation peuvent bénéficier d'une réduction de la durée de la formation professionnelle initiale si elles sont déjà au bénéfice d'un titre du secondaire II ou si elles laissent présager des facilités d'apprentissage. 2Une demande motivée est déposée auprès du service avec le préavis des parties contractantes. 3Le service, avant de rendre sa décision, consulte le pôle pour définir les modalités d'organisation de la formation théorique.

Art. 75

1Les personnes en formation rencontrant des difficultés pour l'acquisition des compétences théoriques ou pratiques peuvent bénéficier d’une prolongation de la durée de la formation professionnelle initiale. 2Les signataires du contrat proposent au service l'établissement d'un avenant précisant les modalités de la prolongation.

Art. 76

1Des dispenses partielles ou complètes d'enseignement et d'examen peuvent être octroyées aux personnes en formation sur la base d'un titre reconnu ou d'un cursus scolaire attesté. 2Une demande est déposée auprès du service avec le préavis du pôle. 3Sauf dispositions contraires de l'ordonnance de formation professionnelle initiale, il n'est pas attribué de note à une branche faisant l'objet d'une dispense de procédure de qualification. Art. 76a67) 1En cas de résiliation envisagée des rapports de travail, l'entreprise est fortement encouragée à contacter le-la conseiller-ère en formation professionnelle avant de procéder à toute rupture du contrat. 2L'entreprise formatrice est responsable d'informer le service et le pôle des modifications relatives aux dispositions contractuelles, en particulier de toute résiliation de contrat. TITRE VI

Art. 77 Organes de la formation professionnelle

Les organes décisionnels en matière de formation professionnelle et de formation continue, tels que définis dans la LFP sont le Conseil d’Etat, le département, le service et l’établissement scolaire.

Art. 78

Les organes consultatifs définis dans la LFP sont constitués du Conseil cantonal de la formation professionnelle et de commissions par domaine. 65) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 66) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 67) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 68) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 Mesures pour les personnes en formation 1. Réduction de la durée 2. Prolongation 3. Dispenses Modification, résiliation du contrat Organes de la formation 1. Organes décisionnels 2. Organes

Art. 79 consultatifs

Le Conseil d'Etat est notamment compétent pour (art. 58 LFP): a) définir périodiquement les grands axes et priorités de la formation professionnelle et de la formation continue, dans les limites de la législation fédérale et des recommandations ou accords pris par les instances intercantonales de coordination, ainsi que du préavis du Conseil cantonal de la formation professionnelle; b) déterminer les structures de l’établissement scolaire conformément au décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 200570); c) fixer les conditions-cadres permettant aux autres organes d'assurer le contrôle et le développement de la formation professionnelle et de la formation continue; d) déterminer les mesures de surveillance de la formation professionnelle et continue; e) conclure des accords financiers, dans les limites de ses compétences, dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation continue; f) abrogée; g) abrogée; h) nommer le personnel technique et administratif; i) nommer les membres du Conseil cantonal de la formation professionnelle et des commissions par domaine; j) fixer les dispositions applicables en matière de personnel s'il y a lieu.

Art. 80

Le département est notamment compétent pour (art. 59 LFP): a) assurer la réalisation des objectifs de formation de l’établissement scolaire; b) attribuer des mandats de prestations aux différents partenaires de la formation professionnelle et de la formation continue et déléguer des tâches d'exécution à des organismes privés; c) délivrer les titres et autres certifications reconnus aux niveaux fédéral, intercantonal et cantonal; d) édicter les dispositions d'application de la loi sur délégation du Conseil d'Etat; e) prendre les mesures appropriées pour éviter un déséquilibre du marché des places d'apprentissage en collaboration avec les organisations du monde du travail et les départements ou services de l'Etat concernés; f) encourager par des mesures idoines la formation professionnelle et la formation continue; g) conseiller le Conseil d'Etat en matière de formation professionnelle et de formation continue, après consultation préalable, et dans la mesure du possible, du Conseil cantonal de la formation professionnelle; 69) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 et A du 22 juin 70) RSN 414.11 71) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 et A du 22 juin Compétences des organes décisionnels de la formation 1. Le Conseil d'Etat 2. Le département h) préaviser la nomination des membres du Conseil et des commissions par domaine; i) nommer la directrice ou le directeur général-e de l’établissement scolaire; j) nommer les autres membres de direction; k) nommer le personnel enseignant.

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