1Le service est notamment compétent pour (art. 60 LFP):
a) exercer la surveillance directe de la formation professionnelle;
b) prendre les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement, la
qualité et le développement de la formation professionnelle et continue à des
fins professionnelles;
c) assurer l'harmonisation des décisions prises et des mesures disciplinaires;
d) veiller à ce qu'une information appropriée soit fournie en matière de formation
professionnelle et de formation continue au niveau cantonal, plus
particulièrement en matière d'orientation scolaire et professionnelle;
e) conseiller les entreprises ou institutions de formation, l’établissement scolaire
et le département en matière de formation professionnelle et de formation
continue;
f) préaviser l'engagement et la nomination des membres de la direction;
g) en collaboration avec la Confédération, promouvoir l'apprentissage et la
création de places d'apprentissage.
2Il exerce les compétences en matière de formation professionnelle et de
formation continue qui ne sont pas dévolues à un autre organe.
Art. 82
Dans le cadre de ses attributions, la direction générale de
l’établissement scolaire est notamment compétente pour (art. 61 LFP):
a) assurer l'organisation et le bon fonctionnement de l'établissement, en prenant
les mesures et émettant les directives nécessaires;
b) gérer et coordonner les activités de l'établissement et encourager la
collaboration;
c) organiser les offres de formation sur les plans administratif et pédagogique
et encourager leur développement;
d) soutenir les personnes en formation et le personnel de l'établissement dans
le cadre de leurs activités;
e) gérer la communication et les relations publiques en lien avec les activités de
l'établissement;
f) assurer le développement de la qualité au sein de l'établissement;
g) préparer les dossiers et donner son préavis sur les décisions à prendre par
les organes concernés;
72) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 et A du 22 juin
73) Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018
pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant
des établissements de formation professionnelle et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec
effet au 1er août 2022
3. Le service
4. La direction
h) proposer l'engagement et la nomination des autres membres de direction;
i) proposer l'engagement et la nomination du personnel enseignant;
j) proposer l'engagement et la nomination du personnel technique et
administratif de l'établissement;
k) procéder aux engagements de droit privé sous réserve des compétences
attribuées au SRHE;
l) encourager le perfectionnement et la formation continue;
m) conseiller les organes pour toutes les questions liées à l'établissement;
n) représenter l'établissement vis-à-vis de l'extérieur.
Art. 83
Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque législature un Conseil
cantonal de la formation professionnelle (ci-après: le Conseil), qui est réuni
autant de fois que nécessaire mais au moins trois fois l'an (art. 62 LFP).
Art. 84
1Le Conseil est présidé par le ou la chef-fe du département.
2Il comprend en outre, avec voix décisionnelle:
a) un membre du conseil communal en charge de l'éducation par commune
abritant un site de l’établissement scolaire;
b) trois représentants des organisations faîtières de l'économie;
c) un-e représentant-e des institutions du domaine de la santé et du social;
d) abrogée;
e) abrogée;
f) un-e représentant-e du personnel technique et administratif.
3Participent au Conseil avec voix consultative:
a) le ou la chef-fe du service;
b) la directrice ou le directeur général-e de l’établissement scolaire;
c) un-e représentant-e de la HE-Arc;
d) abrogée;
e) abrogée;
f) un-e représentant-e du service de l'enseignement obligatoire;
g) un-e représentant-e du service de l'emploi;
h) deux représentants des élèves.
Art. 85
Le Conseil a notamment les compétences suivantes:
a) donner son avis au Conseil d'Etat et au département pour la conduite
stratégique de la formation professionnelle;
74) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011, A
du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022
N° 25) avec effet au 1er août 2022
75) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
Conseil cantonal
de la formation
1. Nomination
2. Composition
3. Compétences
b) donner des préavis relatifs aux répartitions des tâches entre les différents
centres de compétences;
c) tenir compte du contexte régional, cantonal et intercantonal et en assurer la
coordination;
d) contribuer à la définition d'une politique de la formation professionnelle, au
maintien de sa cohérence et à son développement;
e) préaviser l'offre globale en matière de formation professionnelle dans le
canton;
f) être informé et éventuellement se prononcer sur des éléments statistiques et
financiers relatifs à la formation professionnelle;
g) préaviser l'engagement et les nominations de la directrice ou du directeur
général-e de l’établissement scolaire, ainsi que des directrices ou directeurs
de pôle;
h) se prononcer sur les modifications législatives et réglementaires liées à la
formation professionnelle et continue, y compris le règlement général de
l’établissement scolaire.
Art. 86
1Le Conseil désigne un bureau composé de cinq membres choisis en
son sein.
2Le secrétariat est assuré par le service.
3L'organisation du Conseil et de son bureau est régie par un règlement interne.
Art. 87
Les représentant-e-s des enseignant-e-s, du personnel technique et
administratif ainsi que des élèves doivent se retirer lorsque la discussion porte
sur une direction de pôle ou sur des problèmes touchant directement le corps
enseignant ou un-e élève.
Art. 88
1Des commissions sont créées notamment pour les domaines
suivants (art. 62 LFP):
a) artisanat et services;
b) arts appliqués;
c) bâtiment et construction;
d) commerce et gestion;
e) préapprentissage et transition;
f) santé et social;
g) technologies et industrie;
h) terre et nature.
2Chaque domaine fait l'objet d'une description, établie par le service, des
champs professionnels qu'il comprend.
3La commission peut constituer des groupes de travail qui regroupent
notamment des champs professionnels différents.
Art. 89
Le Conseil d'Etat nomme ou désigne, au début de chaque législature,
les membres des commissions.
76) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
77) Teneur selon A du 27 octobre 2021 (FO 2021 N° 43) avec effet au 1er janvier 2022
4. Organisation
5. Retrait
Commissions par
domaine
1. Domaines
concernés
2. Nomination
Art. 90
1Chaque commission comprend au minimum sept membres. En font
partie pour chaque domaine concerné:
a) les représentant-e-s des organisations du monde du travail ou des
organisations concernées;
b) les représentant-e-s syndicaux;
c) un-e représentant-e des directions des pôles concernés;
d) un-e enseignant-e des pôles concernés;
e) les représentant-e-s du service;
f) éventuellement les représentant-e-s d’autres partenaires, comme les écoles
préalables ou subséquentes.
2Les représentant-e-s des syndicats, des organisations du monde du travail ou
des organisations concernées sont membres avec un droit de vote. Les autres
membres participent avec voix consultative.
3La directrice ou le directeur de pôle concerné-e et un-e représentant-e du
service participent avec voix consultative.
Art. 91
La commission a notamment les compétences suivantes:
a) proposer l'offre de formation par domaine;
b) assurer la promotion des formations et des professions du domaine;
c) donner son avis sur les plans de formation, l'évolution et l'adéquation des
programmes;
d) déterminer et soutenir les professions émergentes ainsi que les projets de
développement;
e) réfléchir sur les éventuels champs professionnels;
f) assurer le relais avec des organismes romands ou suisses, en susciter la
création ou l'émergence lorsque ceux-ci n'existent pas;
g) établir des synergies dans les domaines considérés;
h) déterminer et soutenir les besoins en matière d'équipements professionnels;
i) prendre connaissance de l’état du marché de l’apprentissage et de l’emploi,
et proposer d’éventuelles mesures;
j) prendre connaissance du bilan des examens de fin de formation et proposer
d’éventuelles mesures.
Art. 92
1Chaque commission désigne un-e président-e- et un-e viceprésident-e.
2Le secrétariat est assuré par le pôle dispensant la formation dans le domaine
concerné.
3Chaque commission peut instituer un bureau.
78) Teneur selon A du 27 octobre 2021 (FO 2021 N° 43) avec effet au 1er janvier 2022 et A du 22
juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
79) Teneur selon A du 27 octobre 2021 (FO 2021 N° 43) avec effet au 1er janvier 2022
80) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
3. Composition
4. Compétences
5. Organisation
TITRE VII
Art. 93 Financement
1Le canton redistribue à l’établissement scolaire et aux autres
prestataires les subventions fédérales perçues, conformément aux articles 53 et
54 LFPr.
2Le montant redistribué est fixé après déduction des charges courantes
nécessaires à l'application de la loi, notamment le financement des cours pour
formateurs, les frais des procédures de qualification, les indemnités de formation
des experts.
3Avant redistribution, les déductions suivantes seront effectuées:
a) un montant sera affecté à la promotion de la formation professionnelle dans
le canton;
b) un montant sera destiné au financement de projets novateurs ou
encourageant le développement de la formation et de la qualité;
c) dans la mesure du possible, une partie de ce forfait sera mise en réserve afin
de permettre de financer des objets figurant dans le budget d'investissement
de l'Etat (notamment construction, transformation, équipements, créditcadre).
Art. 94
1Le canton participe au financement des mesures d'insertion et
préparatoires dont l'organisation est attribuée à l’établissement scolaire.
2Ce financement est mentionné dans le mandat de prestation.
Art. 95
1En matière de formation professionnelle initiale, la redistribution
intervient sous forme de forfaits fixés en tenant compte des effectifs des filières
prévues aux articles 10, 12, 13, 13a, 14 et 15 LFP, sur la base de l’article 63
LFP.
2Lors de l'attribution d'un mandat de prestation à des établissements privés, le
montant du forfait alloué sera également fixé.
Art. 96
1La formation continue est en principe autofinancée (art. 64 LFP).
2Un financement de la formation continue peut intervenir si les conditions de la
loi sont réunies (art. 64 LFP).
3Le financement est alors défini sur la base d'un forfait global fixé dans le mandat
de prestation.
4Par intérêt public au sens de l’article 64 LFP, on entend des formations et
mesures qui contribuent à l'intégration de l'individu dans la société et dans le
monde du travail, ainsi qu'à la consolidation des structures économiques,
sociales et culturelles.
5Des directives du département définissent les critères de qualité des actions de
formation.
81) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
82) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
83) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
Principe
Mesures
d'insertion
Formation
initiale
Formation
continue
Art. 96a84) 1Sur requête, une aide peut être octroyée pour le suivi des
formations, en principe dans le canton, pour l’obtention d’un titre de formation
professionnelle initiale aux personnes qui y sont domiciliées, conformément aux
accords intercantonaux en matière de formation.
2L’aide comprend la formation théorique, ainsi que, pour la formation continue,
les cours jugés nécessaires pour la mise à niveau des compétences de base,
et, pour la formation modulaire uniquement, les cours de pratique
professionnelle. Le département peut instituer une prise en charge différente par
voie d’arrêté pour une filière particulière.
3Le service décide de l’octroi des aides. Il désigne les formations et prestataires
dont l’activité peut être prise en charge, dans les limites et aux conditions
inscrites aux articles 63a et 64a LFP. Le département peut arrêter les formations
susceptibles d’être financées en tant que formations modulaires.
4Lorsqu’elle est déjà au bénéfice d’un premier titre de formation professionnelle,
la personne prend en charge le coût résiduel de la formation, selon les modalités
fixées par les articles 63a et 64a LFP.
Art. 96b85) 1Les requêtes accompagnées des pièces justificatives complètes
propres à chaque formation sont adressées au service.
2Les requêtes doivent parvenir au plus tard le 31 janvier de l’année civile du
début de la formation. A défaut, il n’est pas entré en matière sur la demande.
L’alinéa 4 est réservé.
3Le service admet en priorité les aides concernant l’obtention d’un premier titre
de formation professionnelle initiale, puis prend en compte l’ordre chronologique
de réception, dans la mesure des moyens budgétaires.
4Les requêtes reçues après le 31 janvier ne sont traitées que dans la limite du
budget disponible. Celles visant l’obtention d’un premier titre de formation sont
toutefois retenues comme prioritaires, en vue d’admission l’année suivante.
5Sont aussi considérées comme disposant d’un premier titre de formation
professionnelle initiale, les personnes au bénéfice d’un titre académique du
secondaire II ou de titres jugés au moins équivalents par le service. Le suivi
d’une première formation qui porte sur l’obtention d’un CFC, pour la personne
titulaire d’une AFP dans le même domaine, est traité comme première formation
professionnelle initiale.
Art. 96c86) 1En cas d’échec de la procédure de qualification, la formation en
vue de sa répétition n’est pas prise en charge.
2En cas d’abandon sans motif légitime ou d’exclusion fautive de la formation, le
service peut réclamer au bénéficiaire le remboursement total ou partiel des
aides.
Art. 96d87) 1En matière de formation continue, les aides sont, en principe,
versées directement à l’établissement scolaire ou au prestataire désigné.
84) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 et modifié
par A du 29 avril 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet immédiat
85) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 et modifié
par A du 29 avril 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet immédiat
86) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
87) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 et modifié
par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
Prise en charge
des formations
modulaires et
continues
a. généralités
b. procédure
c. échec, abandon
ou exclusion
d. versement
2Les frais des formations modulaires sont avancés par la personne en formation.
Leur montant est remboursé sans intérêt, moyennant justificatifs, à l’inscription
à la procédure qualification, étant entendu que la personne a résidé en
permanence pendant deux ans au moins dans le canton.
Art. 97
1Le canton encourage et soutient ces formations dans la mesure où
elles répondent à un besoin au niveau cantonal ou conformément aux accords
intercantonaux.
2Le montant du financement est précisé dans le mandat de prestation.
3En principe de tels cours sont financés par les organisations du monde du
travail et/ou des participants. Un subventionnement fédéral sera redistribué par
le canton.
Art. 98
1Le montant de l'enveloppe financière octroyée est constitué par le
budget accordé à l’établissement scolaire dans le cadre du mandat de
prestations (art. 65 LFP).
2En cas de besoin urgent et non prévu dans le budget, une enveloppe financière
complémentaire peut être octroyée pour des mandats de prestations
spécifiques.
Art. 99
1Le montant de l'écolage et ses conditions de facturation sont fixés
par le Conseil d'Etat (art. 66 LFP).
2Les conditions de facturation, ainsi que le montant de la taxe d'inscription, la
taxe d'auditeur-trice, les émoluments et les frais de matériel facturés aux
personnes en formation sont fixés par le service.
3L'établissement scolaire est responsable de la perception de ces montants.
Art. 100
Par supports didactiques et moyens d'enseignement à charge de la
personne en formation, on entend le matériel personnel conservé au terme de
la formation (art. 67 LFP).
Art. 101
1Le service détermine, sur la base des recommandations de la
Conférence des directeurs de l’instruction publique, les montants des
participations à accorder aux cours interentreprises (art. 69 LFP).
2Lorsque les cours sont organisés par l’établissement scolaire, la part cantonale
lui est attribuée.
Art. 102
Le financement d'autres actions de formation sera fixé dans des
enveloppes financières complémentaires au budget de l'établissement ou de
l'institution au bénéfice d'un mandat de prestations (art. 70 LFP).
88) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 et A du 22
juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
89) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 20
octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
90) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin
91) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
Formation
supérieure
Enveloppe
financière
Ecolages, finances
de cours et
émoluments
Supports
didactiques et
moyens
d'enseignement
Cours
interentreprises
Autres efforts en
faveur de la
formation
Art. 103 Dérogations
1Le service est compétent pour accorder des dérogations aux
personnes désirant effectuer leur formation hors canton. Ces dérogations
tiendront notamment compte de la proximité géographique, de la maîtrise de la
langue, de la filière envisagée (art. 71 LFP).
2L’établissement scolaire est chargé de la facturation et de la perception des
contributions prévues dans les accords intercantonaux.
TITRE VIII
Art. 104 Dispositions transitoires et finales
1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent
faire l'objet d'un recours au département, puis auprès du Tribunal cantonal.
2La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202594), s'applique pour
le surplus.
Art. 105
Le droit en vigueur au 31 décembre 2004 dans les établissements
communaux et intercommunaux de formation professionnelle et d'enseignement
secondaire supérieur est prorogé jusqu'à l'échéance de l'année scolaire 2006-
2007.
Art. 105a95) 1Si l’application de l’ancien droit est plus favorable, les personnes
ayant débuté une formation continue pour l’obtention d’un titre de formation
professionnelle initiale, avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, restent
soumises aux dispositions du règlement régissant les formations de rattrapage
(art. 32 OFPr), du 6 mai 2015, jusqu’à l’échéance de la rentrée scolaire 2024-
2025.
2La prise en charge n’est octroyée que pour les coûts liés à la formation
effectuée après l’entrée en vigueur du nouveau droit.
Art. 106
Sont abrogés:
– le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 14 juin
198296);
– le règlement organique temporaire d'application de la loi sur la formation
professionnelle, du 21 septembre 200597).
Art. 107
1L'arrêté instituant l'obligation de fournir une attestation médicale
avant l'entrée en apprentissage dans les professions de boulanger et de
boulanger–pâtissier, du 11 avril 198498), est modifié comme suit:
Art. 3, al. 299)
92) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
93) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°45)
avec effet au 1er janvier 2011
94) RSN 152.130
95) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
96) RLN VIII 299
97) FO 2005 N° 74
98) RSN 414.301.1
99) Texte inséré dans ledit A
Voies de droit
Dispositions
transitoires
Disposition
transitoire en
matière de
formation continue
Abrogation
Modifications
Art. 4100)
2L'arrêté instituant l'obligation de fournir une attestation médicale avant l'entrée
en apprentissage dans les professions de cuisinier, cuisinière ou de sommelier,
sommelière, du 11 avril 1984101), est modifié comme suit:
Art. 3, al. 2102)
Art. 4103)
3L'arrêté instituant l'obligation de fournir une attestation médicale avant l'entrée
en apprentissage dans la profession de peintre en automobiles, du 28 août
1984104), est modifié comme suit:
Art. 3, al. 2105)
Art. 4106)
4L'arrêté instituant l'obligation de fournir une attestation médicale avant l'entrée
en apprentissage dans la profession de peintre en bâtiment, du 28 août 1984107),
est modifié comme suit:
Art. 3, al. 2108)
Art. 108 Art. 4109)
1Le présent règlement entre en vigueur le 21 août 2006.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.
100) Texte inséré dans ledit A
101) RSN 414.301.2
102) Texte inséré dans ledit A
103) Texte inséré dans ledit A
104) RSN 414.301.3
105) Texte inséré dans ledit A
106) Texte inséré dans ledit A
107) RSN 414.310.4
108) Texte inséré dans ledit A
109) Texte inséré dans ledit A
Entrée en vigueur