Mesures cantonales d'insertion professionnelle (Art. 26 LEmp) 5
1 L'ORP octroie les mesures cantonales d'insertion professionnelle visées aux articles 26 et suivants de
la loi sur l'emploi (ci-après : la loi) [A] après avoir déterminé un projet professionnel et la stratégie de
réinsertion y relative.
2 Le projet professionnel et la stratégie de réinsertion sont définis au moyen d'un bilan qui prend en
considération le parcours professionnel, la situation personnelle du bénéficiaire et les conditions du
marché du travail.
3 Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visées à l'article 26, lettres a) et b) de la loi font
l'objet d'une demande déposée à l'ORP au plus tard 10 jours avant le début de la mesure.
Art. 15 [A] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
Stages professionnels cantonaux (Art. 27 LEmp)
1 L'entreprise est l'employeur du stagiaire. Elle est compétente pour l'encadrement et le suivi du
stagiaire.
2 Le contrat de stage prévoit des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages
professionnels et locaux. Le contrat prévoit que le stagiaire peut être libéré à tout moment en cas de
prise d'emploi.
3 L'employeur verse le salaire mensuel au stagiaire et transmet une copie du décompte au SDE. Celui-ci
rembourse à l'employeur 80% du salaire brut, mais Frs. 2'800.- au maximum.
Art. 16
Allocations cantonales d'initiation au travail (Art. 28 LEmp) 5
1 Les allocations cantonales d'initiation au travail sont allouées pour la période de formation prévue. A
cet effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP. L'employeur s'engage à former le
bénéficiaire.
2 L'octroi des allocations est soumis à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou
de 12 mois au minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions d'emploi et de salaire
conformes aux usages professionnels et locaux. Après la fin de la période d'essai et pendant la période
pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut être
résilié que pour de justes motifs conformément à l'article 337 du Code des obligations
du 20 mars 1911 (ci-après : CO) [F] .
3 La demande d'allocation cantonale d'initiation au travail est accompagnée des pièces nécessaires,
notamment le contrat de travail et le plan de formation.
[F] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
5 Modifié par le règlement du 11.01.2012 entré en vigueur le 01.01.2012
Art. 17
Montant des allocations (Art. 29 LEmp) 3
1 Les allocations cantonales d'initiation au travail sont versées mensuellement au bénéficiaire par
l'intermédiaire de l'employeur. Elles représentent 80% du salaire normal auquel le travailleur peut
prétendre au terme de sa mise au courant.
Art. 18
Prestations cantonales de formation (Art. 30 LEmp)
1 Le SDE fixe les critères qualitatifs et financiers auxquels doivent répondre les prestations cantonales
de formation.
Art. 19
Soutien à la prise d'activité indépendante (Art. 31 LEmp) 2
1 Le soutien à la prise d'activité indépendante (ci-après : SPAI) est accordé aux demandeurs d'emploi
qui souhaitent créer une entreprise économiquement viable qui leur permet d'accéder à une autonomie
financière.
2 Le SPAI est accordé pour une durée déterminée en fonction des circonstances, mais pour 6 mois au
maximum.
3 Pendant cette période, le demandeur d'emploi est dispensé de l'obligation d'effectuer des recherches
d'emploi et d'être disponible au placement. Cette dispense est soumise à la condition qu'il effectue
toutes les démarches en vue de la réalisation de son projet professionnel conformément aux exigences
de l'ORP.
4 …
Art. 20
… 2
Art. 21
… 4
Art. 22
Programmes d'insertion (Art. 34 LEmp) 5
1 Seules des institutions reconnues par le SDE peuvent mettre en place des programmes d'insertion.
2 Le SDE fixe les conditions relatives à la durée, à la qualité, au nombre et au financement de ces
programmes.
3 …
Art. 23
Taux d'occupation des emplois d'insertion (Art. 34, al. 2, lettre d) LEmp) 5
1 L'emploi d'insertion peut consister en un emploi à temps partiel pour :
a. les personnes justifiant d'une activité professionnelle à temps partiel;
b. les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans;
3 Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.02.2008
2 Modifié par le règlement du 14.02.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
4 Modifié par le règlement du 01.10.2008 entré en vigueur le 01.11.2008
5 Modifié par le règlement du 11.01.2012 entré en vigueur le 01.01.2012
c. les demandeurs d'emploi au bénéfice d'une rente partielle de l'assurance-invalidité fédérale.
Art. 24
Formation (Art. 34, al. 2, lettre e) LEmp) 5
1 La formation théorique intégrée dans les programmes d'insertion est en adéquation avec les activités
déployées et avec le projet professionnel du bénéficiaire. Elle a pour objectif de servir directement à
l'insertion professionnelle de ce dernier. La formation pratique est généralement dispensée sur le lieu
de déroulement de l'activité.
Art. 25
… 5
Art. 26
Conditions de participation (Art. 34 LEmp) 5
1 Le bénéficiaire se conforme aux exigences de l'organisateur.
2 Il reste disponible au placement pendant la durée du programme d'insertion et soumis aux devoirs
prévus par l'article 23a de la loi[A].
[A] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
Section III Suppression des mesures cantonales d'insertion
Art. 27 professionnelle
Suppression et restitution (Art. 36 LEmp)
1 Les mesures cantonales d'insertion professionnelle peuvent être supprimées lorsque le bénéficiaire
omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés dans le délai imparti.
2 En cas de fausses déclarations ou de dissimulation de faits essentiels par le bénéficiaire, les
prestations financières indûment versées doivent être restituées.
3 Les sommes indûment perçues peuvent être compensées avec les prestations futures.
Art. 28
Remise (Art. 37 LEmp)
1 Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution
est exécutoire.
2 La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces
nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de
restitution.
3 La remise fait l'objet d'une décision.
5 Modifié par le règlement du 11.01.2012 entré en vigueur le 01.01.2012
Art. 28a Section IV Subventionnement 5
Modalités d'octroi de la subvention (Art. 39a, al. 3 LEmp) 5
1 L'organisateur désirant bénéficier d'une subvention doit formuler, par écrit, une demande de
subvention et fournir les documents jugés utiles par le SDE.
2 La demande doit notamment indiquer le type de prestations fournies par l'organisateur, le coût des
prestations ainsi que la manière dont ce coût est établi.
3 Le SDE met à disposition des organisateurs la liste des documents qui doivent être transmis.
4 Le SDE peut émettre des directives destinées à préciser, compléter et adapter les modalités d'octroi
des subventions.
Art. 28b
Conditions d'octroi de la subvention (Art. 39a, al. 3 LEmp) 5
1 L'organisateur, qui est inscrit de manière obligatoire ou volontaire au Registre du commerce, ne peut
prétendre à l'octroi d'une subvention que s'il respecte les dispositions légales sur la comptabilité
commerciale prévues par le Code des obligations (CO)[F].
[F] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Titre III Protection des travailleurs
Art. 29 Chapitre I Dispositions générales
Inspection du travail de la commune de Lausanne Art. 45 LEmp
1 Les modalités de l'exécution des tâches exercées par la commune de Lausanne (ci-après : la
commune), en application de l'article 45, alinéa 1 de la loi [A] , peuvent être fixées dans le cadre d'un
mandat de prestations conclu entre le canton et la commune.
2 Dans le cadre de l'exécution de ces tâches, la commune est tenue d'utiliser des outils de travail
compatibles avec ceux du canton et de fixer des émoluments selon les mêmes critères que le canton.
3 La commune n'est pas compétente pour contrôler l'application de la loi fédérale sur le travail (ciaprès : LTr) [G] , de la loi fédérale sur l'assurance-accidents [H] et de la loi fédérale sur la sécurité
d'installations et d'appareils techniques [I] dans les structures de l'administration publique cantonale se
trouvant sur son territoire.
[A] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
[G] Loi fédérale du 13.03.1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (RS 822.11)
[H] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
[I] Loi fédérale du 19.03.1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (RS 819.1)
5 Modifié par le règlement du 11.01.2012 entré en vigueur le 01.01.2012
Art. 30
Approbation des plans (Art. 49 LEmp)
1 Toute construction, transformation ou agrandissement d'une entreprise présentant les
caractéristiques d'une entreprise industrielle ou assimilée au sens de la LTr[G], ainsi que d'une
entreprise susceptible de se développer et de devenir dans un avenir prévisible une entreprise
industrielle ou assimilée au sens de la LTr, doit soumettre ses plans au SDE pour approbation.
[G] Loi fédérale du 13.03.1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (RS 822.11)
Chapitre II Procédures d'extension du champ d'application des
conventions collectives de travail et d'institution de
Art. 31 contrats-types de travail
Extension des conventions collectives de travail (Art. 62 LEmp)
1 Le SDE désigne l'organe spécial de contrôle au sens de la loi fédérale permettant d'étendre le champ
d'application de la convention collective de travail (ci-après : LECCT) [J] , après audition des parties,
mais au plus tard dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande.
2 Le SDE fixe l'étendue et l'objet du contrôle. Celui-ci intervient en principe dans les 30 jours qui suivent
la désignation de l'organe spécial de contrôle.
[J] Loi fédérale du 28.09.1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention
collective de travail (RS 221.215.311)
Titre IV Main-d'oeuvre étrangère
Chapitre I Mesures d'accompagnement - Commission tripartite
Art. 32 cantonale
Rattachement et rôle (Art. 68 LEmp) 4
1 La Commission tripartite cantonale prévue dans le cadre des mesures d'accompagnement à la libre
circulation des personnes est rattachée administrativement au SDE. Elle effectue notamment les
activités suivantes :
a. elle évalue et contrôle les données relatives aux salaires et à la durée du travail ;
b. elle participe à la constatation des salaires usuels dans la branche, la profession ou la localité ;
c. elle favorise la mise à disposition d'outils permettant d'obtenir des informations sur les salaires en
usage dans le canton, tel un calculateur des salaires en lignes ;
d. elle observe le marché du travail et constate les abus au sens des articles 360a, alinéa 1, ainsi
que 360b, alinéa 3 CO [F] et de l'article 1a LECCT [J] ;
4 Modifié par le règlement du 01.10.2008 entré en vigueur le 01.11.2008
e. elle examine les cas individuels et recherche un accord avec l'employeur concerné, conformément à
l'article 360b, alinéa 3 CO ;
f. elle élabore des propositions aux autorités cantonales, respectivement fédérales, quant à l'adoption
d'un contrat-type de travail ou l'extension d'une convention collective de travail ainsi que quant à la
modification ou l'abrogation de tels actes ;
g. elle contrôle le respect des salaires minimaux fixés par contrats-types de travail, conformément à
l'article 7, alinéa 1, lettre b) de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de
travail et de salaires applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures
d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés : ci-après : Ldét) [K] ;
h. elle annonce les infractions au SDE, conformément à l'article 9, alinéa 1 Ldét ;
i. elle examine les possibilités d'abus ou d'infractions, tels les faux indépendants, les séjours inférieurs
à 3 mois, etc ;
j. elle établit un rapport annuel d'activité à l'intention du Conseil d'Etat et de la direction du travail du
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).
2 Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, la commission collabore avec les autorités fédérales,
cantonales, communales et avec les autres organes de contrôle.
3 La commission peut déléguer partiellement ou totalement la gestion courante de ses tâches au
bureau.
4 La commission utilise, comme référence, toutes les données statistiques et administratives
disponibles et utiles à la réalisation de ses tâches.
[F] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
[J] Loi fédérale du 28.09.1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention
collective de travail (RS 221.215.311)
[K] Loi fédérale du 08.10.1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux
travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (RS 823.20)
Art. 33
Composition et nomination (Art. 68 LEmp)
1 La commission est composée de quinze membres, dont un président et deux vice-présidents.
2 Les délégations des employeurs et des travailleurs sont composées de cinq représentants chacune et
de deux suppléants, désignés par le Conseil d'Etat sur proposition de leurs associations respectives.
Les parties veillent à ce que les différents secteurs de l'économie soient représentés.
3 La délégation de l'Etat est composée de cinq représentants et de deux suppléants désignés par le
Conseil d'Etat sur proposition du DEC.
Art. 34
Durée de fonction (Art. 68 LEmp)
1 Les membres de la commission et les suppléants sont en principe désignés pour une période
correspondant à une législature.
2 Ils peuvent être proposés et désignés successivement pour plusieurs périodes.
Art. 35
Présidence (Art. 68 LEmp)
1 Le président et les deux vice-présidents représentent les trois délégations respectives (Etat,
employeurs, syndicats), chacune d'entre elles assumant la présidence à tour de rôle.
2 Ils sont désignés par la commission pour deux ans, sur proposition de leurs délégations respectives,
et sont rééligibles.
Art. 36
Convocation (Art. 68 LEmp)
1 La commission se réunit sur convocation du président aussi souvent que nécessaire mais au moins
une fois par semestre ou sur demande d'au moins cinq membres.
2 La convocation de la commission est adressée au moins deux semaines avant la séance et contient
un ordre du jour précis.
Art. 37
Séances (Art. 68 LEmp)
1 Les décisions font l'objet d'un procès-verbal.
2 La commission peut occasionnellement inviter d'autres personnes à participer aux séances en
fonction de l'ordre du jour.
Art. 38
Quorum et décisions (Art. 68 LEmp)
1 La commission ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres ou suppléants
est présente.
2 Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance est convoquée sans exigence d'un quorum.
3 Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres ou suppléants présents.
Chaque membre dispose d'une voix. En cas d'égalité des suffrages, le président tranche.
Art. 39
Bureau (Art. 68 LEmp)
1 Le président et les deux vice-présidents forment le bureau de la commission, qui est chargé de gérer
les affaires courantes.
2 Le bureau est convoqué par le président. Les décisions au sein de celui-ci sont prises à l'unanimité; il
est aussi possible de procéder par voie de circulation.
3 Le bureau informe la commission de sa gestion au moins une fois par semestre.
Art. 40
Secrétariat (Art. 68 LEmp)
1 Le secrétariat de la commission est assuré par le SDE.
Art. 41
Assistance et mandat à des tiers (Art. 68 LEmp)
1 Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, la commission peut solliciter l'assistance de services de
l'administration cantonale ou communale et confier des mandats ou faire appel à des experts.
2 Elle peut créer des groupes ou des sous-commissions qu'elle chargera de l'examen de domaines
particuliers.
Art. 42
Secret de fonction (Art. 68 LEmp)
1 Le secret de fonction des membres de la commission est régi par l'article 360c CO [F] .
2 Les membres du secrétariat, de même que les tiers mandatés par la commission, sont soumis au
secret de fonction dans la même mesure.
[F] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Art. 43 Chapitre II Mesures d'accompagnement - Indemnités
Commissions paritaires (Art. 68 LEmp)
1 Les partenaires sociaux parties à une convention collective de travail (CCT) déclarée de force
obligatoire par le Conseil d'Etat sont indemnisés par le canton pour les frais que génère pour eux
l'application de la loi [A] en sus de l'exécution habituelle de la CCT.
2 Le montant et les modalités du droit à l'indemnité sont fixés par le DEC, sur préavis de la commission
tripartite.
[A] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
Art. 44 Titre V Lutte contre le travail au noir 4
Emoluments (Art. 79 LEmp) 4, 9
1 …
2 Les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et
d'autorisation visées à l'article 6 LTN[L] s'acquittent d'un émolument d'un montant de CHF 150.- par
heure.
[L] Loi fédérale du 17.06.2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au
noir (RS 822.41)
Art. 45 Titre VI Dispositions finales
Dispositions abrogées
1 Sont abrogés :
4 Modifié par le règlement du 01.10.2008 entré en vigueur le 01.11.2008
9 Modifié par le règlement du 02.11.2016 entré en vigueur le 01.01.2017
a. le règlement d'application de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs
(RLEACh);
b. le règlement fixant le nombre, les tâches, les compétences et l'organisation des commissions
tripartites assistant les offices régionaux de placement (ORP) (RORP);
c. le règlement d'application dans le Canton de Vaud des mesures d'accompagnement à la libre
circulation des personnes (RVLDét);
d. le règlement sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (RPAMP);
e. l'arrêté appliquant dans le Canton de Vaud la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre
le champ d'application de la convention collective de travail (AVLECCT).
Art. 46
Entrée en vigueur
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
1er janvier 2006.