Art. 1 Chapitre I Autorités compétentes - Généralités
DEC; SDE (Art. 5 LEmp)
1 Le Département et le Service en charge de l'emploi sont respectivement le Département de l'économie
(ci-après : DEC)[B] et le Service de l'emploi (ci-après : SDE)[B].
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Chapitre II Autorités compétentes - Commission cantonale tripartite
Art. 2 pour l'emploi
Nomination et durée de la fonction (Art. 6 LEmp)
1 Les membres de la Commission cantonale tripartite pour l'emploi sont désignés par le Conseil d'Etat.
2 Les représentants des associations patronales et syndicales sont désignés sur proposition de ces
dernières. Le troisième représentant de l'Etat est désigné sur proposition du DEC.
3 Les membres de la Commission sont en principe désignés pour la durée de la législature. La perte de
la fonction justifiant la nomination entraîne la démission du membre.
Art. 3
Secrétariat (Art. 6 LEmp)
1 Le secrétariat de la Commission est assuré par le SDE. Il effectue notamment les tâches suivantes :
- organiser les séances;
- réceptionner les propositions de sujets à discuter et préparer un ordre du jour;
- adresser une convocation, contenant l'ordre du jour, aux membres de la Commission, au minimum
deux semaines à l'avance;
- tenir les procès-verbaux des séances.
Art. 4
Assistance et participation de tiers (Art. 6 LEmp)
1 Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, la Commission peut solliciter l'assistance de services de
l'administration cantonale ou communale et confier des mandats ou faire appel à des experts.
2 La Commission peut inviter d'autres personnes à participer aux séances en fonction des objets
discutés.
Art. 5
Secret de fonction (Art. 6 LEmp)
1 Les membres de la Commission, de même que les tiers mandatés et/ou les personnes invitées aux
séances, sont soumis au secret de fonction.
Art. 5a Chapitre III Base de données informatique 4
Constitution des bases de données (Art. 7a LEmp) 4, 6
1 Les systèmes d'information gérés par le SDE consistent en des bases de données d'entreprises et en
des gestionnaires d'activités, en particulier dans les domaines suivants :
a. assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM) ;
b. protection des travailleurs ;
c. mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes ;
d. lutte contre le travail au noir ;
e. procédure en cas de licenciements collectifs ;
f. procédures d'autorisation d'exercer une activité lucrative salariée ou indépendante en application de
la législation sur les étrangers.
Art. 5b
Contenu des bases de données (Art. 7a LEmp) 4, 6
1 Le système d'information relatif au domaine cité à l'article 5a, alinéa 1, lettre a du présent règlement
contient les informations suivantes :
a. les données de base personnelles de l'assuré, notamment le nom, le prénom, le domicile, la date de
naissance, le sexe, la nationalité et, cas échéant, le type de permis, ainsi que les données
nécessaires à l'éventuel versement des allocations familiales ;
4 Modifié par le règlement du 01.10.2008 entré en vigueur le 01.11.2008
6 Modifié par le règlement du 22.02.2012 entré en vigueur le 01.04.2012
b. les données relatives au droit à l'APGM, notamment le délai-cadre, le gain assuré, les délais d'attente,
le taux de disponibilité et le nombre de jours de prestations APGM auxquels l'assuré a droit ;
c. les données relatives au paiement des prestations APGM, notamment la durée et le taux d'incapacité
de travail, le montant de la prestation versée, les coordonnées de paiement de l'assuré, les
éventuelles sanctions prononcées dans le cadre de l'assurance-chômage, les éventuelles prestations
d'autres assurances sociales, cas échéant, les taux et montant de l'impôt à la source, ainsi que les
informations nécessaires (coordonnées des tiers créanciers et montants) en cas de poursuite et/ou
de cession.
2 Le système d'information relatif aux domaines cités à l'article 5a, alinéa 1, lettres b à e du présent
règlement contient les informations suivantes :
a. les données concernant l'identification de l'entreprise, notamment son numéro, son nom, sa raison
sociale ou son enseigne, son adresse, sa forme juridique, son activité économique, sa taille ;
b. pour chaque domaine cité à l'article 5a , alinéa 1, lettres b à e du présent règlement, toutes les
informations concernant les activités suivantes :
1. contrôles,
2. autorisations,
3. gestion des infractions,
4. gestion du contentieux,
5. gestion de la procédure en cas de licenciements collectifs ;
c. les facturations, documents et relevés statistiques relatifs aux entreprises et activités mentionnées
sous lettres a et b.
3 Le système d'information relatif au domaine cité à l'article 5a, alinéa 1, lettre f du présent règlement
contient les informations suivantes :
a. les données concernant l'identification de l'entreprise mentionnées à l'alinéa 2, lettre a du présent
article ;
b. les données concernant l'identification des travailleurs étrangers salariés ou indépendants,
notamment le nom, le prénom, l'état civil, le sexe, la date de naissance, la nationalité, l'activité
exercée, le niveau de qualification, la date d'arrivée en Suisse, le numéro SYMIC, les informations
spécifiques au type de permis délivré ;
c. toutes les informations concernant les activités suivantes :
1. autorisations,
2. gestion des infractions,
3. gestion du contentieux ;
d. les facturations, documents et relevés statistiques relatifs aux entreprises, travailleurs et activités
mentionné(e)s sous lettres a, b et c.
Art. 5c
Utilisation des bases de données (Art. 7a LEmp) 4, 6
1 Les données collectées et traitées ne peuvent être utilisées à aucunes autres fins que celles
découlant directement de l'exécution des tâches relevant des domaines cités à l'article 5a, alinéa 1,
lettres a à f du présent règlement.
2 Les personnes qui sont chargées de l'exécution de ces tâches ou qui y participent, de quelque
manière que ce soit, sont formellement tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits
qu'elles apprennent dans l'exercice de leur fonction.
Titre II Emploi et aide aux chômeurs
Chapitre I Service public de l'emploi et chômage
Art. 6 Section I ORP
Organisation des ORP (Art. 14 LEmp) 1
1 Le canton compte dix offices régionaux de placement (ci-après : ORP) :
- l'ORP d'Aigle
- l'ORP d'Echallens
- l'ORP de Lausanne
- l'ORP de Morges
- l'ORP de Nyon
- l'ORP de l'Ouest lausannois
- l'ORP de Payerne
- l'ORP de Pully
- l'ORP de la Riviera
- l'ORP de d'Yverdon-les-Bains
2 Le SDE détermine à quel ORP les communes sont rattachées.
4 Modifié par le règlement du 01.10.2008 entré en vigueur le 01.11.2008
6 Modifié par le règlement du 22.02.2012 entré en vigueur le 01.04.2012
1 Modifié par le règlement du 29.11.2006 entré en vigueur le 01.01.2007
Art. 6a
Financement ou cofinancement lié au marché du travail (Art. 18, al. 2, let. 2 LEmp)
1 En cas difficultés économiques sérieuses et dans le but de maintenir des emplois dont le caractère
social, économique ou scientifique peut s'avérer stratégique, le Conseil d'Etat peut octroyer une aide à
fonds perdu ou un prêt sans intérêt provenant du Fonds cantonal de lutte contre le chômage à une
entreprise qui en a présenté la demande auprès du Département.
Art. 6b
Bénéficiaires 11
1 Peuvent bénéficier d'une aide au sens de l'article 6a les personnes morales de droit privé ou de droit
public, dont le siège est dans le canton de Vaud.
Art. 6c
Dépôt de la demande 11
1 L'entreprise demanderesse adresse au département, par écrit, une demande motivée comprenant
notamment :
a. Son identité, accompagnée de ses statuts, de ses comptes audités de pertes et profits et bilan
des 3 derniers exercices ;
b. un descriptif de l'aide requise et des circonstances qui la justifient ;
c. le budget de l'exercice en cours et celui de l'année suivante, ainsi qu'un plan financier si disponible ;
d. la liste des subventions, aides et crédits reçues par la demanderesse ou en cours d'examen, ainsi
que l'entité qui les octroie ;
e. l'engagement écrit de respecter les conventions collectives de travail ou les usages locaux ;
f. des propositions de garanties en cas de demande de prêts;
g. la liste des contentieux en cours et potentiels.
Art. 6d
Examen de la demande 11
1 Le département, par l'intermédiaire du SDE, est habilité à demander tout document et information
complémentaires utiles à l'examen de la demande.
2 Le SDE procède systématiquement à une consultation formelle et en temps opportun des autres
services de l'Etat particulièrement concernés par la demande, notamment le service en charge du suivi
financier des participations[B].
3 Le résultat de l'examen par le SDE et de la consultation des autres services et départements est
soumis au Conseil d'Etat.
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
11 Modifié par le règlement du 21.11.2018 entré en vigueur le 01.01.2019
Art. 6e
Suivi de la décision 11
1 Le département en charge de l'économie[B] contrôle l'affectation des aides ou prêts octroyés. Il peut
déléguer cette compétence à l'un de ses services ou à un organisme externe à l'Etat.
2 Les entreprises bénéficiaires doivent lui fournir toutes les informations et documents nécessaires à
cet effet.
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 6f Section Ibis Caisse cantonale de chômage (CCh) 14
Statut (Art. 16 LEmp) 14
1 Le canton de Vaud, en tant que fondateur, gère sous le nom de Caisse cantonale de chômage (ciaprès : CCh) une caisse de chômage publique au sens de la loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI).
2 La CCh est une entité du SDE.
3 La CCh n'est pas dotée de la personnalité juridique. Elle traite cependant à l'extérieur en son propre
nom et a qualité pour agir en justice conformément à l'article 79, alinéa 2, LACI.
4 La comptabilité de la CCh est soumise aux instructions du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après :
SECO).
Art. 6g
Organisation et compétences (Art. 16 LEmp) 14
1 Des offices de paiement peuvent être créés dans les districts ou par régions.
2 La CCh est engagée par la signature collective à deux du chef de caisse et de l'un des collaborateurs
qu'il désigne.
3 Les collaborateurs de la CCh sont soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers). L'autorité
d'engagement est le chef du Service de l'emploi.
Art. 6h
Champ d'activité et tâches (Art. 16 LEmp) 14
1 La CCh est accessible à :
a. tous les assurés en principe domiciliés dans le Canton ;
b. tous les frontaliers assurés ;
c. toutes les entreprises sises dans le Canton.
2 La CCh a notamment pour tâches de :
a. verser les indemnités prévues par la LACI et la LEmp en faveur des assurés ;
11 Modifié par le règlement du 21.11.2018 entré en vigueur le 01.01.2019
14 Modifié par le règlement du 24.11.2021 entré en vigueur le 01.01.2022
b. verser les prestations prévues par la LACI en faveur des employeurs ;
c. verser l'indemnité en cas d'insolvabilité aux travailleurs dépendant d'employeurs insolvables qui ont
leur siège dans le canton ;
d. gérer pour le compte du SDE, l'assurance cantonale perte de gain en cas de maladie pour les
bénéficiaires d'indemnités de chômage domiciliés sur le territoire cantonal (art. 19a LEmp et
suivants).
Art. 6i
Gestion et responsabilité (Art. 16 LEmp) 14
1 Le contrôle de la gestion, la révision des paiements et la surveillance sont effectués conformément
aux articles 83, alinéa 1, lettres c à h et 110 LACI.
2 La responsabilité de la CCh envers les assurés et les tiers est régie par l'article 82a LACI. En cas de
collaboration avec d'autres fondateurs de caisses de chômage, chaque fondateur répond du dommage
selon les articles 82 et 82a LACI.
Art. 7 Section II Commission tripartite ORP
Tâches et compétences (Art. 17 LEmp)
1 Une commission tripartite ORP est instituée. Elle exerce les tâches et les compétences prévues par
l'article 85d de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ci-après : LACI)[C] .
2 Elle peut s'exprimer à titre consultatif sur des cas particuliers qui lui sont signalés par ses
représentants.
3 Les représentants de la commission, de même que les tiers participant aux séances, sont soumis au
secret de fonction.
[C] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
Art. 8 d’insolvabilité (RS 837.0)
Composition, nomination et durée de la fonction (Art. 17 LEmp)
1 La commission tripartite est composée de douze membres, avec droit de vote, représentant à nombre
égal les associations patronales (quatre membres), syndicales (quatre membres) et les autorités
cantonales et communales (quatre membres, dont un représentant du SDE qui assure la présidence, un
préfet et deux délégués des associations reconnues de communes vaudoises).
2 Le Conseil d'Etat désigne les membres de la commission tripartite sur proposition de leurs
organisations respectives, en veillant à une répartition géographique équitable.
3 Les membres de la commission sont en principe désignés pour la durée de la législature. La perte de
la fonction justifiant la nomination entraîne la démission du membre.
14 Modifié par le règlement du 24.11.2021 entré en vigueur le 01.01.2022
Art. 9
Organisation (Art. 17 LEmp)
1 La commission se réunit au minimum une fois par an. Elle peut se réunir plus souvent ou en urgence
à la demande de quatre de ses membres ou de son président.
2 Le chef de chaque ORP, ou son remplaçant, assiste aux séances de la commission.
3 Les procès-verbaux des séances sont établis par un représentant du SDE. Les convocations, avec
l'ordre du jour et le procès-verbal, sont adressées par le président de la commission au moins dix jours
avant la séance.
Art. 10
Quorum et décisions (Art. 17 LEmp)
1 La commission ne peut délibérer valablement que si sept représentants au moins sont présents et
que chaque délégation est représentée.
2 Les décisions sont prises à la majorité des délégations (associations patronales, syndicales et
autorités cantonales et communales). Chaque délégation dispose d'une voix.
3 Les décisions prises en application de l'article 16, alinéa 2, lettre i) LACI [D] sont prises à l'unanimité
des délégations.
[D] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (RS 837.0)
Chapitre Ibis Assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires
d'indemnités de chômage (APGM)
Art. 10a Section I Généralités
Indemnisation par une caisse de chômage active dans le canton (Art. 19c, al. 1
LEmp) 6
1 Est considérée comme active dans le canton une caisse de chômage qui indemnise les assurés
inscrits auprès d'un des ORP prévus par l'article 6 du présent règlement.
Art. 10b
Dispense de l'obligation d'APGM (Art. 19c, al. 2 LEmp) 6
1 La demande de dispense de l'obligation d'assurance est déposée par l'assuré auprès du SDE.
2 A cet effet, il produit tout document attestant son affiliation auprès d'une autre assurance perte de
gain en cas de maladie, ainsi que le montant et la durée des prestations prévus par cette dernière.
3 Les prestations de l'assurance perte de gain de l'assuré sont considérées comme équivalentes si elles
sont au moins égales, en durée et en montant, aux prestations prévues par l'APGM.
4 Le SDE est compétent pour dispenser les assurés de l'obligation de s'affilier à l'APGM.
6 Modifié par le règlement du 22.02.2012 entré en vigueur le 01.04.2012
Art. 10c
Délai-cadre d'indemnisation (Art. 19d LEmp) 6
1 Le délai-cadre d'indemnisation prévu par l'article 19d LEmp[A] est défini par la LACI.
[A] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
Art. 10d Section II Prestations
Obligations de contrôle (Art. 19e, al. 1, let. b LEmp) 6
1 Satisfait aux obligations de contrôle l'assuré qui ne se trouve pas en incapacité de travail et qui
respecte les devoirs et les prescriptions de contrôle prévus par l'article 17 LACI[C].
[C] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
Art. 10e d’insolvabilité (RS 837.0)
Exceptions au séjour dans le lieu de domicile (Art. 19 e, al. 1, let. c LEmp) 6
1 Les assurés qui séjournent, sur prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure,
situé hors de leur lieu de domicile, peuvent prétendre aux prestations de l'APGM.
Art. 10f
Exercice du droit aux prestations (Art. 19g LEmp) 6
1 Une demande de prestations est déposée par l'assuré en incapacité de travail auprès du SDE pour
chaque cas de maladie.
2 Sur requête du SDE, la caisse de chômage de l'assuré transmet les documents et renseignements
nécessaires à l'établissement du droit.
Art. 10g
Versement des prestations (Art. 19i, al. 1 LEmp) 6
1 Les prestations sont versées sur la base de la demande de l'assuré.
2 Afin de faire valoir son droit, l'assuré remet chaque mois au SDE le formulaire prévu à cet effet,
accompagné d'un certificat médical attestant l'incapacité de travail.
Art. 10h
Versement des prestations APGM pendant une période de délai d'attente ou de
suspension du droit aux indemnités de chômage (Art. 19i, al. 3 LEmp) 6
1 Si, au terme de l'incapacité de travail, l'assuré doit encore subir une période de délai d'attente ou le
solde d'une période de suspension du droit aux indemnités de chômage, il a droit, à l'issue de celles-ci,
au versement des prestations qui avait été suspendu en application de l'article 19i, alinéa 3 LEmp[A].
[A] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
6 Modifié par le règlement du 22.02.2012 entré en vigueur le 01.04.2012
Art. 10i Section III Financement de l'assurance
Rétrocession des cotisations prélevées par les caisses de chômage (Art. 19m, al.
1, let. a LEmp) 6
1 Les caisses de chômage rétrocèdent au SDE les montants des cotisations prélevées au plus tard à la
fin de chaque trimestre de l'année civile.
Art. 10j
Taux de cotisation (Art. 19m, al. 2 LEmp) 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16
1 Le taux de cotisation prélevé sur les indemnités de chômage, ainsi que sur les prestations versées au
titre de l'APGM, est fixé à 3.6%.
Art. 10k
Frais d'administration de l'APGM (Art. 19n, al. 2 LEmp) 6
1 Les frais d'administration pris en charge par le fonds cantonal d'assurance perte de gain (ci-après : le
Fonds) sont :
a. les frais que le SDE doit supporter pour réaliser les tâches lui incombant en matière d'APGM, soit les
frais de personnel, de locaux, de matériel, de mobilier, de communication et d'informatique ;
b. les frais que les caisses de chômage doivent supporter pour réaliser les tâches leur incombant en
matière d'APGM ;
c. l'indemnisation du médecin-conseil.
2 Les frais pris en charge selon l'alinéa 1, lettre a sont déterminés sur la base des coûts effectifs
assumés par le SDE. Le SDE en établit un décompte détaillé pour chaque année civile. Ce décompte est
annexé à la comptabilité du Fonds.
3 Les frais pris en charge selon l'alinéa 1, lettre b sont fixés par des tarifs couvrant équitablement les
coûts supportés par les caisses de chômage. Ces tarifs sont déterminés par un accord de collaboration
conclu entre le SDE et les caisses de chômage. A défaut d'accord, le Conseil d'Etat fixe les tarifs par
arrêté.
4 L'indemnisation du médecin-conseil est fixée par des tarifs rémunérant équitablement les prestations
fournies. Ces tarifs sont déterminés par une convention conclue entre le SDE et la personne ou
l'organisme exerçant la fonction de médecin-conseil. A défaut de convention, le Conseil d'Etat fixe les
tarifs par arrêté.
6 Modifié par le règlement du 22.02.2012 entré en vigueur le 01.04.2012
7 Modifié par le règlement du 19.06.2013 entré en vigueur le 01.08.2013
8 Modifié par le règlement du 28.10.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
10 Modifié par le règlement du 08.03.2017 entré en vigueur le 01.04.2017
12 Modifié par le règlement du 25.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
13 Modifié par le règlement du 10.11.2021 entré en vigueur le 01.01.2022
15 Modifié par le règlement du 01.03.2023 entré en vigueur le 01.03.2023
16 Modifié par le règlement du 27.03.2024 entré en vigueur le 01.04.2024
Art. 10l
Responsabilité de la gestion du fonds cantonal d'assurance perte de gain (Art. 19p
LEmp) 6
1 Le SDE est responsable de la gestion administrative et financière du fonds cantonal d'assurance perte
de gain.
Art. 10m Section IV Dispositions diverses
Remise (Art. 19r, al. 2 LEmp) 6
1 Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation financière difficile, le moment où la décision de
restitution est exécutoire.
2 La demande de remise doit être présentée par écrit et déposée au plus tard 30 jours à compter de
l'entrée en force de la décision de restitution. Elle doit être motivée et accompagnée des pièces
nécessaires.
Chapitre II Revenu d'insertion (ci-après : RI) - Insertion professionnelle
Art. 11 Section I Compétences et collaboration
Attribution du SDE (Art. 21 LEmp)
1 Sont considérés comme aptes au placement les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions
visées à l'article 15 LACI[C] .
2 La loi sur l'action sociale vaudoise (LASV) [E] détermine les conditions auxquelles le revenu d'insertion
(ci-après : RI) peut être octroyé.
[C] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (RS 837.0)
Art. 12 [E] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)
Collaboration SPAS-SDE (Art. 22 LEmp)
1 Le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) et le SDE instituent un Comité de
direction compétent, en particulier, pour :
a. définir les modalités de collaboration, en particulier les échanges de données, entre le SPAS et le
SDE, et entre les ORP et les autorités d'application et édicter les directives y relatives;
b. assurer la coordination des mesures d'insertion sociale et professionnelle;
c. soutenir et coordonner la formation commune aux assistants sociaux et aux conseillers en
personnel.
6 Modifié par le règlement du 22.02.2012 entré en vigueur le 01.04.2012
4 Modifié par le règlement du 01.10.2008 entré en vigueur le 01.11.2008
2 Le Comité de direction est composé de représentants des deux services. Les chefs du SPAS et du
SDE décident de la composition et définissent les modalités de fonctionnement et de décision du
Comité de direction.
Section Ibis Devoirs des bénéficiaires RI suivis par l'ORP et sanctions
Art. 12a
Emploi convenable (Art. 23a LEmp) 4
1 La notion de travail convenable figurant à l'article 16 LACI [C] est applicable aux bénéficiaires du RI, à
l'exception de l'alinéa 2, lettre i.
[C] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
Art. 12b d’insolvabilité (RS 837.0)
Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp) 4
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de :
a. rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information) ;
b. absence ou insuffisance de recherches de travail ;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle ;
d. refus d'un emploi convenable ;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un
avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du
manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait
ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est
caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.
Art. 13 Section II Mesures cantonales d'insertion professionnelle
Ayants droit (Art. 25, al. 1, lettre d) et al. 3 LEmp)
1 Chaque membre d'un couple bénéficiaire du RI peut bénéficier de mesures cantonales d'insertion
professionnelle.
2 Les personnes ayant cessé d'exercer une activité indépendante qui ne remplissent pas les conditions
d'octroi du RI et qui n'ont le droit ni aux indemnités de l'assurance-chômage, ni aux prestations selon
l'article 59d LACI[C] , peuvent bénéficier des mesures cantonales d'insertion professionnelle.
4 Modifié par le règlement du 01.10.2008 entré en vigueur le 01.11.2008
[C] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas