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LOI sur les hautes écoles vaudoises de type HES

Vaud · 419.01 · statute

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Contents: 91 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 HES
  8. Art. 8
  9. Art. 9 (HES-SO) (BLV 419.95)
  10. Art. 10
  11. Art. 11 [E] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Chapitre III Structure et organes des hautes écoles
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Section I Dispositions générales
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Sous-section I Définition des fonctions
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 37a
  39. Art. 38
  40. Art. 38a
  41. Art. 38b
  42. Art. 39
  43. Art. 39a
  44. Art. 40
  45. Art. 41
  46. Art. 42 rapports de travail
  47. Art. 42a
  48. Art. 43 HES (BLV 419.01.5)
  49. Art. 44
  50. Art. 45
  51. Art. 46
  52. Art. 47
  53. Art. 48
  54. Art. 49
  55. Art. 50 Sous-section III Dispositions diverses
  56. Art. 51
  57. Art. 51a
  58. Art. 52
  59. Art. 53
  60. Art. 54 Chapitre V Etudiants et études HES
  61. Art. 55
  62. Art. 56
  63. Art. 57
  64. Art. 58
  65. Art. 59
  66. Art. 60
  67. Art. 61 Chapitre VI Valorisation et propriété intellectuelle
  68. Art. 62
  69. Art. 63
  70. Art. 64 Chapitre VII Dispositions financières
  71. Art. 65
  72. Art. 66
  73. Art. 67
  74. Art. 68
  75. Art. 69
  76. Art. 70
  77. Art. 71 Chapitre VIII Subventions
  78. Art. 72
  79. Art. 73
  80. Art. 74
  81. Art. 75
  82. Art. 76
  83. Art. 77
  84. Art. 78
  85. Art. 79 Chapitre IX Voies de droit
  86. Art. 80 [G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  87. Art. 81
  88. Art. 82
  89. Art. 83 Chapitre X Dispositions transitoires et finales
  90. Art. 84
  91. Art. 85

91 provisions

Art. 75

Obligation de renseigner 1 Les hautes écoles fournissent au département : a. leurs comptes annuels, accompagnés du rapport des réviseurs des comptes et du rapport d'activité ; b. tout autre document utile.

Art. 76

Contrôles 1 Le département vérifie que la subvention reçue est affectée conformément au mandat de prestations, aux missions particulières confiées par le département et au budget. 2 Les hautes écoles mettent en place un système de contrôle interne coordonné avec celui de la HES- SO.

Art. 77

Accès aux documents 1 Le département peut avoir accès en tout temps aux documents de gestion des hautes écoles, en particulier à leur comptabilité.

Art. 78

Réduction ou révocation avec effet immédiat 1 Le département peut supprimer ou réduire la subvention avec effet immédiat et exiger la restitution de la dernière subvention annuelle notamment : a. lorsque la subvention a été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit ; b. lorsque le bénéficiaire utilise la subvention à des fins différentes de celles convenues ; c. lorsque la haute école ne respecte pas le mandat de prestations, les missions particulières confiées par le département ou le budget.

Art. 79 Chapitre IX Voies de droit

Réclamation auprès de la haute école 1 Les décisions concernant les candidats et les étudiants peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de la haute école. 2 La réclamation s'exerce par écrit, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Sauf décision contraire de la haute école, la réclamation n'a pas d'effet suspensif. 3 Les hautes écoles statuent dans un délai de vingt jours dès le dépôt de la réclamation. 4 Pour le surplus, la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative[G] (ci-après : LPA) est applicable. 5 Les alinéas 1 à 4 ci-dessus s'appliquent par analogie aux décisions concernant les candidats et les étudiants des cours préparatoires aux études HES, ainsi qu'aux auditeurs et aux participants à la formation continue.

Art. 80 [G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Recours au département 1 Les décisions rendues sur réclamation par les hautes écoles sont susceptibles de recours auprès du département. 2 Le recours s'exerce par écrit, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Sauf décision contraire du département, le recours n'a pas d'effet suspensif. 3 Pour le surplus, la LPA est applicable. 4 Les alinéas 1 à 3 ci-dessus s'appliquent par analogie aux décisions concernant les candidats et les étudiants des cours préparatoires aux études HES, ainsi qu'aux auditeurs et aux participants à la formation continue.

Art. 81

Pouvoir d'examen 1 Le recours contre les décisions concernant le résultat des examens ne peut être formé que pour illégalité, l'appréciation des travaux de l'étudiant n'étant pas revue, sauf en cas d'arbitraire.

Art. 82

Recours à l'autorité supérieure 1 Les candidats et les étudiants HES-SO peuvent recourir contre les décisions rendues par le département auprès de la Commission de recours instituée par la Convention HES-SO[B]. 2 Pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative sont applicables. [B] Convention du 26.05.2011 intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) (BLV 419.95)

Art. 83 Chapitre X Dispositions transitoires et finales

Rapports de travail 1 La direction et le personnel d'enseignement et de recherche engagés aux conditions définies par l'ancien droit sont soumis au nouveau droit au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Les contrats de durée déterminée conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi perdurent jusqu'à leur échéance.

Art. 84

Compétences du personnel d'enseignement et de recherche 1 Pendant une période transitoire de sept ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le département favorise le développement des compétences du personnel d'enseignement et de recherche. 2 L'autorité d'engagement peut admettre que tout ou partie des années travaillées au service d'une haute école répond à l'exigence de l'expérience professionnelle prévue aux articles 36 et 37 de la présente loi.

Art. 85

Mise en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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