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LOI sur les hautes écoles vaudoises de type HES

Vaud · 419.01 · statute

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Contents: 91 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 HES
  8. Art. 8
  9. Art. 9 (HES-SO) (BLV 419.95)
  10. Art. 10
  11. Art. 11 [E] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Chapitre III Structure et organes des hautes écoles
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Section I Dispositions générales
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Sous-section I Définition des fonctions
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 37a
  39. Art. 38
  40. Art. 38a
  41. Art. 38b
  42. Art. 39
  43. Art. 39a
  44. Art. 40
  45. Art. 41
  46. Art. 42 rapports de travail
  47. Art. 42a
  48. Art. 43 HES (BLV 419.01.5)
  49. Art. 44
  50. Art. 45
  51. Art. 46
  52. Art. 47
  53. Art. 48
  54. Art. 49
  55. Art. 50 Sous-section III Dispositions diverses
  56. Art. 51
  57. Art. 51a
  58. Art. 52
  59. Art. 53
  60. Art. 54 Chapitre V Etudiants et études HES
  61. Art. 55
  62. Art. 56
  63. Art. 57
  64. Art. 58
  65. Art. 59
  66. Art. 60
  67. Art. 61 Chapitre VI Valorisation et propriété intellectuelle
  68. Art. 62
  69. Art. 63
  70. Art. 64 Chapitre VII Dispositions financières
  71. Art. 65
  72. Art. 66
  73. Art. 67
  74. Art. 68
  75. Art. 69
  76. Art. 70
  77. Art. 71 Chapitre VIII Subventions
  78. Art. 72
  79. Art. 73
  80. Art. 74
  81. Art. 75
  82. Art. 76
  83. Art. 77
  84. Art. 78
  85. Art. 79 Chapitre IX Voies de droit
  86. Art. 80 [G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  87. Art. 81
  88. Art. 82
  89. Art. 83 Chapitre X Dispositions transitoires et finales
  90. Art. 84
  91. Art. 85

91 provisions

Art. 38b

Professeur HES invité 1 1 Le professeur HES invité dispense un enseignement ou réalise des activités de recherche appliquée et de développement ; ces deux missions peuvent être combinées. 2 Le professeur HES invité exerce une fonction professorale dans une institution autre que la HES-SO, ou est une personnalité éminente dont l'apport pour l'enseignement ou la recherche appliquée et le développement est jugé significatif par l'autorité d'engagement.

Art. 39

Adjoint scientifique ou artistique HES 1 1 L'adjoint scientifique ou artistique HES participe ou réalise des activités de recherche appliquée et de développement ou de prestations de service. Il peut assumer des tâches liées à l'enseignement. 2 L'adjoint scientifique ou artistique HES est porteur d'un master ou d'un titre jugé équivalent. 3 Il justifie d'une expérience professionnelle ou artistique d'au moins cinq ans et a participé ou conduit des projets de recherche ou des mandats.

Art. 39a

Collaborateur scientifique ou artistique HES 1 1 Le collaborateur scientifique ou artistique HES participe à un ou des projets spécifiques en matière de recherche appliquée et de développement ou de prestations de service. Il peut assumer des tâches liées à l'enseignement. 2 Le collaborateur scientifique ou artistique HES est porteur d'un titre d'une haute école ou d'un titre jugé équivalent. 3 Il justifie en principe d'une première expérience professionnelle ou artistique.

Art. 40

Assistant HES 1 1 L'assistant HES participe aux activités d'enseignement, de recherche appliquée et de développement ou de prestations de service sous la responsabilité d'un professeur HES ordinaire, d'un professeur HES associé, d'un professeur HES assistant, d'un maître d'enseignement HES ou d'un adjoint scientifique ou artistique HES. 2 Il peut consacrer une partie de son temps d'engagement à compléter sa formation par un master ou un doctorat. Le règlement fixe les modalités. 3 L'assistant HES est titulaire d'un titre d'une haute école ou d'un titre jugé équivalent.

Art. 41

Domaines artistiques et du design 1 Dans les domaines artistiques et du design, l'activité de création ou d'interprétation de haut niveau peut être considérée comme équivalente à l'activité de recherche appliquée et de développement. 2 Dans ces mêmes domaines, l'autorité d'engagement peut considérer que la renommée nationale ou internationale, la reconnaissance par le milieu, l'importance des expositions, concerts et autres manifestations artistiques et les publications sont équivalentes au titre exigé à l'engagement. 3 L'activité de création ou d'interprétation de haut niveau peut justifier, dans des cas exceptionnels, une dérogation aux règles instituées dans la présente loi en matière de taux d'activité. Sous-section II Engagement, rémunération, renouvellement et cessation des

Art. 42 rapports de travail

Durée de l'engagement 1 1 Le professeur HES ordinaire et le professeur HES associé sont engagés pour une période de six ans, renouvelable. 1bis Le professeur HES assistant est engagé pour une durée maximale de six ans, le contrat pouvant être en tout temps remplacé par un contrat de professeur HES ordinaire ou de professeur HES associé selon la fonction visée à l'engagement. 2 Le maître d'enseignement HES, le chargé de cours HES et l'adjoint scientifique ou artistique HES sont engagés pour une durée indéterminée. 2bis Le professeur HES invité est engagé pour une durée maximale d'une année. 2ter Le collaborateur scientifique ou artistique HES est engagé pour une durée déterminée qui correspond à la durée du ou des projets. 3 L'assistant HES est engagé pour une période d'une année, renouvelable. La durée totale de l'engagement ne peut excéder cinq ans.

Art. 42a

Taux d'activité 1 1 Le règlement précise les taux d'activité du professeur HES ordinaire, du professeur HES associé, du professeur HES assistant, du maître d'enseignement HES et du chargé de cours HES. 2 Le règlement sur les assistants des hautes écoles cantonales vaudoises de type HES (RA-HEV)[F] régit le taux d'activité des assistants HES. [F] Règlement du 01.04.2015 sur les assistants des hautes écoles cantonales vaudoises de type

Art. 43 HES (BLV 419.01.5)

Niveau de fonction et rémunération 1 Le Conseil d'Etat fixe dans un barème le niveau de fonction des différentes catégories du personnel d'enseignement et de recherche et la rémunération y afférente.

Art. 44

Salaire initial 1 1 La direction fixe le salaire initial du personnel d'enseignement et de recherche dans le respect du barème du Conseil d'Etat. 2 Lors de la fixation du salaire initial, l'expérience professionnelle ou artistique est comptabilisée à partir du premier titre professionnalisant du domaine concerné. 3 Cette expérience doit en principe avoir été réalisée hors du milieu académique. 4 Les cas particuliers sont régis par le règlement.

Art. 45

Période probatoire 1 1 Les deux premières années qui suivent le premier engagement du professeur HES ordinaire et du professeur HES associé sont considérées comme période probatoire, durant laquelle l'engagement peut être résilié de part et d'autre, moyennant un préavis donné six mois à l'avance pour la fin de l'année académique. 2 Les deux premières années qui suivent l'engagement du professeur HES assistant, du maître d'enseignement HES, du chargé de cours HES et de l'adjoint scientifique ou artistique HES sont considérées comme période probatoire, durant laquelle l'engagement peut être résilié de part et d'autre, moyennant un préavis donné six mois à l'avance pour la fin de l'année académique. 3 La période probatoire fait l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par le règlement.

Art. 46

Evaluation 1 1 Le renouvellement périodique des contrats d'engagement des professeurs HES ordinaires et des professeurs HES associés est précédé d'une évaluation de l'activité de ces derniers. 2 La direction peut en tout temps demander une évaluation d'un professeur HES ordinaire, d'un professeur HES associé ou d'un professeur HES assistant. 3 La procédure d'évaluation est définie par le règlement.

Art. 47

Renouvellement 1 Sauf décision contraire communiquée à l'intéressé au moins six mois avant la fin de la période d'engagement par l'autorité compétente, l'engagement du professeur HES ordinaire et du professeur HES associé est automatiquement renouvelé pour une période de six ans.

Art. 48

Renouvellement pour une période limitée 1 Par décision communiquée à l'intéressé au moins six mois avant la fin de la période d'engagement, l'autorité compétente peut renouveler l'engagement pour une période inférieure à celle prévue à l'article 42 de la présente loi, lorsque les résultats de l'évaluation ont mis en évidence des performances ne répondant pas aux objectifs fixés, ou pour d'autres motifs justifiés. 2 Un tel renouvellement ne peut pas intervenir deux fois consécutivement.

Art. 49

Démission 1 1 Les professeurs HES ordinaires, les professeurs HES associés, les professeurs HES assistants, les maîtres d'enseignement HES et les chargés de cours HES donnent leur démission pour la fin d'une année académique, exceptionnellement pour la fin d'un semestre. 2 La lettre de démission est adressée à l'autorité d'engagement au moins six mois à l'avance. 3 Les professeurs HES ordinaires, les professeurs HES associés, les professeurs HES assistants, les maîtres d'enseignement HES et les chargés de cours HES sont tenus d'administrer les examens de la session qui suit la fin de leur enseignement. Aucune indemnité n'est due de ce chef.

Art. 50 Sous-section III Dispositions diverses

Congé scientifique 1 L'autorité d'engagement peut accorder un congé scientifique aux professeurs HES ordinaires et aux professeurs HES associés ainsi qu'aux membres académiques de la direction qui sortent de charge. Les modalités d'octroi, de financement ainsi que la durée sont fixées par le règlement.

Art. 51

Charge particulière 1 1 Le professeur HES ordinaire qui assume la direction d'une structure au sens de l'art. 19 et le professeur HES associé qui assume la responsabilité d'une filière ou d'une structure analogue à une filière, bénéficient d'une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 51a

Co-direction de thèse 1 1 Les membres du personnel d'enseignement et de recherche titulaires d'un doctorat, à l'exception des assistants HES, peuvent co-diriger des thèses en collaboration avec des institutions universitaires.

Art. 52

Mandats de recherche appliquée, de développement ou de prestations de service 1 L'acquisition et l'exécution de mandats de recherche appliquée, de développement ou de prestations de service, conclus entre la haute école et un tiers, font partie du cahier des charges des membres du personnel d'enseignement et de recherche. 2 Les revenus provenant de ces mandats sont acquis à la haute école et sont en premier lieu affectés à la couverture des dépenses liées à leur réalisation. 3 L'acquisition et l'exécution de ces mandats s'effectuent sur du temps librement géré et ne donnent pas lieu à des heures supplémentaires.

Art. 53

Professeur HES honoraire 1 1 Le titre de professeur HES honoraire peut être conféré par l'autorité d'engagement à un professeur HES ordinaire ou à un professeur HES associé qui quitte ses fonctions après dix ans d'activité au moins. 2 L'autorité d'engagement définit par voie de directive les droits et devoirs du professeur HES honoraire.

Art. 54 Chapitre V Etudiants et études HES

Définition 1 Est considéré comme étudiant au sens de la présente loi celui qui est immatriculé à la HES-SO en vue de l'obtention d'un titre HES.

Art. 55

Admission et immatriculation 1 Les conditions d'admission sont fixées par la HES-SO. 2 La procédure d'immatriculation est fixée par les règlements de filières ou d'études de chaque haute école.

Art. 56

Organisation des études HES 1 Chaque haute école peut dispenser des formations à plein temps et à temps partiel, ainsi que des formations en cours d'emploi. 2 Les règlements de filières ou d'études définissent l'organisation des études, conformément aux dispositions de la HES-SO. Ils sont approuvés par le département.

Art. 57

Taxes 1 Chaque haute école perçoit une taxe d'inscription et une taxe d'études dont le montant est fixé par la HES-SO. 2 Chaque haute école peut percevoir une taxe semestrielle pour contribution aux frais d'études dont le montant maximum est de 500 francs.

Art. 58

Propriété intellectuelle des travaux de l'étudiant 1 La propriété intellectuelle relative aux travaux personnels effectués en cours d'études appartient à l'étudiant. 2 Lorsqu'un étudiant collabore à des travaux confiés à la haute école, les résultats de son travail appartiennent à celle-ci. 3 La haute école peut redistribuer à l'étudiant tout ou partie des bénéfices générés par la valorisation des résultats.

Art. 59

Auditeurs et participants à la formation continue 1 Chaque haute école peut accepter des auditeurs et des participants à la formation continue. Elle en fixe les conditions.

Art. 60

Sanctions disciplinaires 1 Les étudiants, les auditeurs et les participants à la formation continue qui enfreignent les règles de la haute école sont passibles des sanctions suivantes, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction : a. l'avertissement ; b. l'exclusion temporaire ; c. l'exclusion de la filière, voire du domaine. 2 La sanction est prononcée par la direction, qui entend préalablement l'intéressé. Elle est communiquée par écrit.

Art. 61 Chapitre VI Valorisation et propriété intellectuelle

Mise à disposition de connaissances ou de technologies 1 Chaque haute école peut mettre à disposition de tiers, en particulier d'entreprises nouvellement créées, des connaissances ou des technologies dans le but de les valoriser.

Art. 62

Propriété intellectuelle 1 A l'exception des droits d'auteur et des droits voisins, chaque haute école est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toute création intellectuelle technique ainsi que sur des résultats de recherche obtenus par les membres de son personnel dans l'exercice de leurs activités au service de la haute école. Sont réservés les accords comportant des clauses de cession ou de licence en faveur de tiers ayant financé partiellement ou totalement les recherches. 2 La gestion et l'éventuelle cession des brevets sont assurées par chaque haute école. 3 Les droits exclusifs d'utilisation des programmes informatiques créés par le personnel de chaque haute école dans l'exercice de ses activités au sein de la haute école reviennent à cette dernière. 4 Chaque haute école peut convenir avec les ayants droit de se faire céder les droits d'auteur concernant les autres catégories d'œuvres. 5 Dans la mesure où une obligation contractuelle ou le maintien du secret nécessaire à la protection d'un brevet ne s'y opposent pas, le personnel de chaque haute école reste libre d'utiliser et de communiquer les résultats de ses recherches à des fins scientifiques ou académiques, à l'exclusion d'une utilisation commerciale.

Art. 63

Participation aux bénéfices générés par la valorisation 1 Les membres du personnel d'enseignement et de recherche participent aux bénéfices générés par la valorisation ou l'exploitation des résultats dont ils sont à l'origine. 2 A défaut de réglementation spéciale contraire, le tiers de ces bénéfices est rétrocédé aux personnes directement à l'origine de ces résultats, un autre tiers est rétrocédé à l'unité de la haute école dont ces personnes dépendent, le troisième tiers est acquis à la haute école. 3 Un règlement du Conseil d'Etat fixe les modalités.

Art. 64 Chapitre VII Dispositions financières

Financement 1 Le financement des hautes écoles est assuré par : a. les sommes provenant de la HES-SO ; b. les sommes perçues directement par les hautes écoles ; c. la subvention cantonale.

Art. 65

Elaboration du budget 1 Chaque haute école établit son budget conformément aux directives de la HES-SO et du département sur la base du mandat de prestations qui la lie à la HES-SO (ci-après : le mandat de prestations) et des missions particulières qui lui sont confiées par le département. 2 Le budget des hautes écoles cantonales est annexé au budget de l'Etat.

Art. 66

Suivi budgétaire 1 Chaque haute école produit un suivi budgétaire et un tableau de bord périodique comportant des indicateurs définis avec le département. 2 Le département effectue un contrôle de gestion périodique qui vise notamment à vérifier l'utilisation des ressources en regard du mandat de prestations et des missions particulières confiées par le département.

Art. 67

Comptabilité, bilan et trésorerie 1 Chaque haute école établit sa propre comptabilité, comportant les comptes de fonctionnement, les comptes d'investissements, le bilan et ses annexes et un tableau de financement. Le contenu de ces documents est précisé par un règlement. Cette comptabilité unique englobe l'entier des fonds de la haute école, y compris les montants mis à disposition de collaborateurs de la haute école par des tiers. 2 Chaque haute école est responsable de la gestion de sa trésorerie. 3 Les comptes des hautes écoles cantonales sont approuvés par le Conseil d'Etat ; ils sont annexés aux comptes de l'Etat. 4 Le Conseil d'Etat adopte un règlement sur la gestion financière et les normes comptables des hautes écoles cantonales. Il désigne un organe de révision indépendant. 5 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les finances de l'Etat s'appliquent aux hautes écoles cantonales.

Art. 68

Fonds de réserve et d'innovation 1 Chaque haute école crée un fonds de réserve et d'innovation destiné à soutenir des activités spécifiques et à compenser les dépassements et/ou la perte d'un exercice. 2 L'alimentation du fonds de réserve et d'innovation est autorisée jusqu'à concurrence d'un plafond fixé par le Conseil d'Etat. Au-delà de ce plafond, le bénéfice éventuel est restitué au canton. 3 Les fonds des hautes écoles cantonales sont régis par un règlement du Conseil d'Etat, ceux des hautes écoles privées subventionnées par la convention liant chacune d'elles au département. 4 La création d'autres réserves ou provisions à caractère général n'est pas autorisée, la constitution de fonds de renouvellement est soumise à l'autorisation du département. Les fonds hors bilan ne sont pas autorisés.

Art. 69

Immeubles 1 L'Etat met à disposition des hautes écoles cantonales les immeubles dont elles ont besoin. Le cas échéant, les frais de location sont à la charge des hautes écoles. 2 Chaque haute école assure l'entretien courant. 3 La construction des bâtiments ainsi que leur rénovation et transformation lourdes sont à la charge de l'Etat, de même que les amortissements liés.

Art. 70

Infrastructures et équipements 1 Les hautes écoles exploitent de manière efficiente les infrastructures immobilières, informatiques ainsi que les équipements dont elles disposent.

Art. 71 Chapitre VIII Subventions

Principes 1 Le département peut accorder des subventions aux hautes écoles dans le but d'accomplir les missions particulières mentionnées à l'article 15 de la présente loi. Les subventions sont des aides financières annuelles qui complètent les autres sources de financement. Leur montant tient compte de la capacité d'autofinancement des hautes écoles. 2 Les subventions sont portées au budget du département. Elles se basent notamment sur : a. le mandat de prestations ; b. les missions particulières confiées à la haute école par le département ; c. le budget présenté par la haute école ; d. la politique salariale de l'Etat ; e. l'évolution des effectifs d'étudiants ; f. l'évolution des activités de recherche appliquée et développement ; g. l'évolution du niveau des prix ; h. l'évolution des montants perçus de la HES-SO. 3 Les subventions peuvent être adaptées d'année en année par le département.

Art. 72

Formes de subventions 1 Les subventions peuvent être accordées sous forme de : a. prestation pécuniaire ; b. garanties d'emprunt ; c. mise à disposition d'infrastructures ou de personnel.

Art. 73

Calcul et suivi des subventions 1 Le département détermine les modalités de calcul des subventions conformément aux dispositions fédérales et intercantonales ainsi qu'aux disponibilités financières de l'Etat. 2 Il assure le suivi périodique des subventions.

Art. 74

Conditions d'octroi 1 L'octroi des subventions est soumis à la présentation préalable par la haute école d'un budget et d'une planification financière conformes au mandat de prestations, aux missions particulières confiées par le département, aux directives budgétaires du département ainsi qu'aux mesures de contrôle interne mises en place.

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