Champ d'application 1
1 La présente loi s'applique aux hautes écoles suivantes :
a. la Haute école de Santé Vaud – HESAV ;
b. la Haute école d'art et de design de Lausanne – ECAL ;
c. la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud – HEIG-VD ;
d. la Haute école de la santé La Source – HEdS La Source ;
e. la Haute école de travail social et de la santé Lausanne – HETSL.
f. la Haute école de Musique Vaud Valais Fribourg – HEMU.
Art. 2
Statut juridique et sièges des hautes écoles cantonales
1 La Haute école de Santé Vaud – HESAV, la Haute école d'art et de design de Lausanne – ECAL ainsi
que la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud – HEIG-VD sont des établissements de
droit public dotés de la personnalité morale.
2 La Haute école de Santé Vaud – HESAV a son siège à Lausanne.
3 La Haute école d'art et de design de Lausanne – ECAL a son siège à Renens.
4 La Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud – HEIG-VD a son siège à Yverdon-les-
Bains.
Art. 3
Statut juridique des hautes écoles privées subventionnées 1
1 La Haute école de la santé La Source – HEdS La Source, la Haute école de travail social et de la santé
Lausanne – HETSL et la Haute école de Musique Vaud Valais Fribourg - HEMU sont organisées sous
forme de fondations. Leurs statuts sont soumis à l'approbation du département.
2 Elles sont liées au département par une convention.
Art. 4
Liberté d'enseignement et de recherche
1 La liberté d'enseignement et de recherche est garantie.
2 Elle s'exerce dans les limites des programmes d'enseignement et de recherche et selon les critères
scientifiques, artistiques, éthiques et de qualité en vigueur.
Art. 5
Egalité des chances
1 Les hautes écoles encouragent l'égalité des chances, notamment entre femmes et hommes, à tous
les niveaux de leur organisation. Elles adoptent des mesures spécifiques à cet effet.
Art. 6
Terminologie
1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Chapitre II Principes régissant les hautes écoles vaudoises de type
Art. 7 HES
Autonomie
1 Le cadre de l'autonomie des hautes écoles est fixé par la présente loi.
Art. 8
Droit intercantonal
1 Les hautes écoles sont soumises au droit conventionnel intercantonal régissant la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale[B] (ci-après : HES-SO) , ainsi qu'à ses règlements, directives et
dispositions d'application.
[B] Convention du 26.05.2011 intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale
Art. 9 (HES-SO) (BLV 419.95)
Surveillance de l'Etat
1 La gestion des hautes écoles est placée sous la surveillance de l'Etat, exercée par le département.
2 Le département assure le contrôle et le suivi de l'activité des hautes écoles.
Art. 10
Rapports de travail
1 Le directeur et les membres de la direction ainsi que les membres du personnel de chaque haute
école cantonale sont soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud[C] (ciaprès : LPers) , sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de son règlement
d'application[D].
2 Le directeur et les membres de la direction ainsi que les membres du personnel de chaque haute
école privée subventionnée sont soumis aux dispositions du Code des obligations[E] sur le contrat de
travail.
3 Les collaborateurs des hautes écoles cantonales engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat sont
soumis aux dispositions du Code des obligations sur le contrat de travail.
4 Les assistants HES des hautes écoles cantonales sont soumis aux dispositions réglementaires du
Conseil d'Etat. Les assistants HES des hautes écoles privées subventionnées sont soumis aux
dispositions du Code des obligations sur le contrat de travail.
[C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
[D] Règlement du 15.01.2014 d’application de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises
de type HES (BLV 419.01.2)
Art. 11 [E] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Développement des hautes écoles
1 Le département contribue au rayonnement et à la promotion des hautes écoles. Il favorise et
coordonne leur développement.
2 Il leur donne des impulsions stratégiques.
3 Il encourage le développement des relations internationales de toutes les hautes écoles sises sur
territoire vaudois.
4 Il veille à la promotion des professions enseignées dans les hautes écoles, en collaboration avec ces
dernières.
Art. 12
Missions
1 En leur qualité d'établissements de formation et de recherche de niveau tertiaire orientés vers la
pratique, les hautes écoles poursuivent les missions suivantes :
a. dispenser un enseignement orienté vers la pratique professionnelle, sanctionné par un bachelor ou
un master ;
b. proposer des formations postgrades ou continues ;
c. effectuer des travaux de recherche appliquée et de développement et en valoriser les résultats par
un transfert actif de connaissances et de technologies vers les milieux économiques, sanitaires,
sociaux ou culturels ;
d. fournir des prestations de service à des tiers ;
e. collaborer avec des institutions de formation et de recherche en Suisse et à l'étranger ;
f. remplir toute autre mission particulière en lien avec la formation, la recherche appliquée ou le
développement que leur confie le département.
Art. 13
Collaborations
1 Dans l'accomplissement de leurs missions, les hautes écoles collaborent entre elles et avec des tiers,
en Suisse et à l'étranger. Ces tiers sont notamment :
a. d'autres hautes écoles ou institutions d'enseignement supérieur et de recherche ;
b. les entreprises ou institutions des milieux économiques, sanitaires, sociaux ou culturels.
2 A cet effet, elles peuvent passer des accords selon des modalités fixées par le département.
Art. 14
Plan d'intentions cantonal
1 En vue de l'élaboration de la convention d'objectifs quadriennale qui lie les cantons partenaires de la
HES-SO à celle-ci, le département établit un plan d'intentions cantonal, en se fondant notamment sur
les propositions émanant de chaque haute école auxquelles s'ajoutent les orientations stratégiques du
département et du Conseil d'Etat.
2 Le plan d'intentions cantonal est soumis au Grand Conseil pour adoption.
Art. 15
Missions particulières
1 L'Etat peut confier à chaque haute école une ou plusieurs missions particulières relevant de la
stratégie cantonale.
2 Les missions particulières font l'objet de conventions spécifiques entre le département et chaque
haute école.
Art. 16
Communauté de la haute école
1 La communauté de chaque haute école se compose du personnel d'enseignement et de recherche, du
personnel administratif et technique, des collaborateurs engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat ainsi
que des étudiants.
Art. 17
Cours préparatoires
1 Le département peut charger chaque haute école d'organiser des cours préparatoires aux études
HES.
2 Le Conseil d'Etat précise dans un règlement les conditions d'admission, les droits et devoirs des
étudiants ainsi que le montant des taxes dues par les étudiants. Les modalités organisationnelles et
pédagogiques font l'objet de directives du département.
Art. 18
Associations
1 En vue d'animer la vie de chaque haute école, la direction peut soutenir des associations actives en
leur sein et dont les buts et activités statutaires sont compatibles avec leurs missions.
Art. 19 Chapitre III Structure et organes des hautes écoles
Structure 1
1 Chaque haute école est structurée notamment en départements, en sections, en unités, en filières ou
en instituts.
2 La structure de chaque haute école est précisée dans un règlement interne, lequel est soumis à
l'approbation du département.
3 Le département peut favoriser la création de structures communes à plusieurs hautes écoles.
Art. 20
Organes
1 Les organes des hautes écoles sont :
a. la direction ;
b. le conseil représentatif de la haute école.
Art. 21
Direction
a) Composition
1 La direction de chaque haute école est composée d'un directeur ainsi que de deux à sept membres
qui lui sont subordonnés. Ces derniers sont responsables de secteurs particuliers.
2 En principe, le directeur et les autres membres de la direction en charge de secteurs académiques
disposent d'une expérience confirmée d'enseignement dans une haute école, de compétences en
matière de recherche appliquée et développement et d'une expérience professionnelle significative en
dehors de la haute école.
3 Dans les domaines artistiques et du design, la renommée nationale ou internationale, la
reconnaissance par le milieu, l'importance des expositions, concerts et autres manifestations
artistiques ainsi que les publications peuvent remplacer les compétences en matière de recherche
appliquée et de développement.
Art. 22
b) Engagement du directeur
1 Le Conseil d'Etat engage le directeur de chaque haute école cantonale.
2 Les hautes écoles privées subventionnées engagent leurs directeurs conformément à leurs
dispositions statutaires. Elles requièrent l'accord préalable du département.
3 L'engagement des directeurs des hautes écoles cantonales et des hautes écoles privées
subventionnées est soumis au préavis de la HES-SO.
Art. 23
c) Engagement des autres membres de la direction
1 Les autres membres de la direction de chaque haute école cantonale sont engagés par le Conseil
d'Etat, sur proposition du directeur.
2 Les hautes écoles privées subventionnées engagent les autres membres de la direction
conformément à leurs dispositions statutaires.
Art. 24
d) Durée de l'engagement
1 Le directeur et les autres membres de la direction sont engagés pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
2 Le règlement précise la procédure.
Art. 25
e) Activités accessoires
1 Les activités accessoires du directeur et des autres membres de la direction de chaque haute école
sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité d'engagement.
2 Les revenus d'activités accessoires autorisées sont soumis à rétrocession lorsque l'activité
accessoire présente un lien avec l'activité principale exercée pour la haute école. L'autorité
d'engagement en fixe les modalités.
Art. 26
f) Compétences 1
1 La direction dirige la haute école sur les plans pédagogique, scientifique, artistique, administratif et
financier. A cet effet, elle exerce notamment les compétences suivantes :
a. transmettre tous les quatre ans au département ses propositions en vue de l'établissement du plan
d'intentions cantonal prévu à l'article 14 de la présente loi ;
b. assurer la réalisation des objectifs et de la mise en oeuvre du mandat de prestations qui lie la haute
école à la HES-SO ainsi que les missions particulières qui lui sont confiées par le département ;
c. fixer les objectifs locaux en matière de formation et de recherche conformément au mandat de
prestations qui lie la haute école à la HES-SO ;
d. assurer la gestion administrative du personnel ;
e. mettre en œuvre et appliquer les décisions des organes de la HES-SO, en particulier s'agissant de
l'application du système de contrôle interne et de gestion par la qualité ;
f. établir la planification financière, le budget et les comptes à l'intention du département ;
g. gérer sur le plan administratif et financier les équipements et infrastructures placés sous sa
responsabilité ;
h. proposer le règlement interne au conseil représentatif de la haute école pour adoption, puis le
soumettre au département pour approbation ;
i. organiser l'enseignement conformément aux directives de la HES-SO, en lien avec les milieux
économiques et professionnels concernés ;
j. soutenir et développer la recherche appliquée, la valorisation des résultats de recherche, le transfert
de connaissances ou de technologies et les prestations de service, en lien avec les milieux
économiques et professionnels concernés ;
k. représenter la haute école et en assurer la promotion ;
l. négocier et conclure des accords de collaboration avec des tiers au sens de l'article 13 de la
présente loi ;
m. statuer notamment sur les admissions, les échecs et réussites de modules, les demandes de
prolongation de la durée des études, l'octroi de titres HES et les exmatriculations ;
n. prononcer les sanctions disciplinaires ;
o. décider de l'ouverture et de la fermeture des formations continues non financées par la HES-SO et
répondre de leur qualité ;
p. établir chaque année un rapport d'activité à l'intention du département ;
q. répondre aux propositions et interpellations du Conseil représentatif et, cas échéant, y donner les
suites requises.
2 La direction peut déléguer à l'un de ses membres les compétences prévues aux lettres m et n de
l'alinéa 1.
Art. 27
Conseil représentatif de la haute école 1
1 Le conseil représentatif de chaque haute école est composé de représentants des :
a. professeurs HES ordinaires ;
b. professeurs HES associés ;
bbis. professeurs HES assistants ;
c. maître d'enseignement HES ;
cbis. chargés de cours HES ;
d. adjoints scientifiques ou artistiques HES ;
dbis. collaborateurs scientifiques ou artistiques HES ;
e. assistants HES ;
f. membres du personnel administratif et technique ;
g. étudiants.
2 Leur nombre est fixé par le règlement interne de chaque haute école.
3 Le règlement du Conseil d'Etat prévoit une répartition des sièges équitable entre les représentants des
groupes mentionnés à l'alinéa 1, afin de garantir une participation effective de ces derniers.
4 La direction peut assister aux séances. Elle y a voix consultative.
5 Le conseil de chaque haute école s'organise lui-même.
Art. 28
b) Elections
1 Les modalités d'élection des membres du conseil représentatif de chaque haute école sont prévues
dans un règlement du Conseil d'Etat .
2 La durée du mandat est de trois ans, renouvelable une fois. Elle est de un an, renouvelable deux fois,
pour les étudiants.
Art. 29
c) Compétences
1 Le conseil représentatif est l'organe délibérant de chaque haute école. Il exerce les compétences
suivantes :
a. préaviser les propositions soumises par la direction au département en vue de l'établissement du
plan d'intentions cantonal et de l'assignation de missions particulières au sens de l'article 15 de la
présente loi ;
b. se prononcer sur le rapport d'activité établi par la direction ;
c. préaviser le projet de budget de la haute école ;
d. adopter le règlement interne sur proposition de la direction ;
e. émettre des recommandations sur toute question relative à la haute école.
2 Le conseil représentatif est associé à la procédure d'engagement du directeur, par un représentant
qu'il désigne en son sein.
3 En outre, le conseil représentatif de chaque haute école a le droit de proposition et d'interpellation sur
toute question relative à la haute école.
Art. 30
Conseil professionnel
1 Dans le but de favoriser les échanges avec ses partenaires et de veiller à l'adéquation des
propositions de la haute école avec les besoins des milieux professionnels, chaque haute école
constitue un conseil professionnel constitué de représentants des milieux professionnels, associatifs,
politiques et économiques.
2 Le conseil professionnel se prononce sur les propositions soumises par la direction au département
en vue de l'établissement du plan d'intention cantonal.
3 Pour les hautes écoles privées subventionnées, le conseil de fondation peut jouer un rôle dévolu au
conseil professionnel.
Chapitre IV Personnel des hautes écoles
Art. 31 Section I Dispositions générales
Composition
1 Le personnel des hautes écoles comprend :
a. le personnel d'enseignement et de recherche ;
b. le personnel administratif et technique ;
c. les collaborateurs engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat.
Art. 32
Activités accessoires
1 Les activités accessoires des membres du personnel des hautes écoles sont soumises à
l'autorisation préalable de la direction. Celle-ci veille à ce que l'activité principale ne s'en trouve pas
compromise.
2 Les revenus d'activités accessoires autorisées sont soumis à rétrocession lorsque l'activité
accessoire présente un lien avec l'activité principale exercée pour la haute école. La direction en fixe
les modalités.
Art. 33
Autorité d'engagement
1 L'ensemble du personnel des hautes écoles cantonales est engagé par la direction.
2 L'ensemble du personnel des hautes écoles privées subventionnées est engagé par l'organe statutaire
prévu.
Art. 34
Commission du personnel
1 Dans chaque haute école, les collaborateurs peuvent constituer une commission du personnel.
2 Les membres de la direction ne peuvent être membres de la commission du personnel et ne
participent pas à son élection.
Section II Personnel d'enseignement et de recherche
Art. 35 Sous-section I Définition des fonctions
Personnel d'enseignement et de recherche 1
1 Le personnel d'enseignement et de recherche regroupe :
a. les professeurs HES ordinaires ;
b. les professeurs HES associés ;
bbis. les professeurs HES assistants ;
c. les maîtres d'enseignement HES ;
cbis. les chargés de cours HES ;
cter. les professeurs HES invités ;
d. les adjoints scientifiques ou artistiques HES ;
dbis. les collaborateurs scientifiques ou artistiques HES ;
e. les assistants HES.
2 Participent en outre à l'enseignement des intervenants extérieurs, dont le règlement définit la fonction
et précise les conditions d'engagement et de résiliation.
2bis Les conditions d'engagement des professeurs HES invités sont définies dans le règlement.
3 ...
Art. 36
Professeur HES ordinaire 1
1 Le professeur HES ordinaire dispense et supervise l'enseignement. Il conduit des activités de
recherche appliquée et de développement ainsi que de prestations de service. Il assume les tâches
d'organisation et de gestion liées aux missions de la haute école. Il peut se voir confier la direction
d'une structure au sens de l'article 19.
2 Le professeur HES ordinaire est porteur d'un doctorat ou au bénéfice d'un master et d'une expérience
de conduite de recherche significative jugée équivalente par l'autorité d'engagement.
3 ...
4 ...
5 Il justifie d'une expérience professionnelle ou artistique d'au moins cinq ans en lien avec le domaine
enseigné.
6 Il fait preuve de compétences avérées en conduite de projets de recherche.
7 Il bénéficie de qualifications didactiques attestées, qui peuvent être acquises dans un délai de trois
ans dès l'engagement.
Art. 37
Professeur HES associé 1
1 Le professeur HES associé dispense un enseignement. Il réalise des activités de recherche appliquée
et de développement, ainsi que de prestations de service. Il participe aux tâches d'organisation liées
aux missions de la haute école. Il peut se voir confier la responsabilité d'une filière ou d'une structure
analogue à une filière.
2 Le professeur HES associé est porteur d'un master ou d'un titre jugé équivalent.
3 Il justifie d'une expérience professionnelle ou artistique d'au moins cinq ans en lien avec le domaine
enseigné.
4 Il fait preuve de compétences avérées en matière de recherche, de développement ou de prestations
de service.
5 Il bénéficie de qualifications didactiques attestées, qui peuvent être acquises dans un délai de trois
ans dès l'engagement.
Art. 37a
Professeur HES assistant 1
1 Le professeur HES assistant dispense un enseignement, réalise des activités de recherche appliquée
et de développement ainsi que de prestations de service. Il participe aux tâches d'organisation liées
aux missions de la haute école.
2 Le professeur HES assistant est porteur du titre exigé pour la fonction visée.
3 Il justifie d'une expérience professionnelle ou artistique d'au moins cinq ans en lien avec le domaine
enseigné.
4 Il dispose d'une première expérience en matière de recherche.
5 Le professeur HES assistant bénéficie de qualifications didactiques attestées, qui peuvent être
acquises dans un délai de trois ans dès l'engagement.
6 La fonction de professeur HES assistant est exclusivement utilisée pour la prétitularisation
conditionnelle. Un poste de professeur HES assistant est ouvert seulement si un poste de professeur
HES ordinaire ou de professeur HES associé est disponible à l'issue de l'engagement.
7 La procédure conduisant à la titularisation est définie dans le règlement.
Art. 38
Maître d'enseignement HES 1
1 Le maître d'enseignement HES dispense un enseignement et encadre les étudiants. Il peut participer à
des activités de recherche appliquée et de développement ainsi que de prestations de service.
2 Le maître d'enseignement HES est porteur en principe d'un master ou d'un titre jugé équivalent.
3 Il justifie d'une expérience professionnelle ou artistique d'au moins cinq ans.
4 Il bénéficie de qualifications didactiques attestées, qui peuvent être acquises dans un délai de trois
ans dès l'engagement.
Art. 38a
Chargé de cours HES 1
1 Le chargé de cours HES dispense un enseignement dans un domaine en lien avec sa pratique
professionnelle. Il peut assumer des tâches liées aux autres missions de la haute école.
2 Le chargé de cours HES est porteur d'un titre d'une haute école ou d'un titre jugé équivalent.
3 Il justifie d'une expérience professionnelle ou artistique d'au moins cinq ans dans son domaine de
compétence. Cette expérience doit être acquise hors de l'enseignement, sous réserve de cas
particuliers précisés dans le règlement.
4 Le chargé de cours HES poursuit son activité professionnelle ou artistique parallèlement à sa charge
d'enseignement, sous réserve des dispositions particulières du règlement.