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ACCORD entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Berne, de Vaud , de Neuchâtel et du Jura et le Gouvernement de la République française relatif à la création de la "Conférence TransJurassienne"

Vaud · 111.22 · treaty

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

7 provisions

Art. 1

1. Une Conférence TransJurassienne est constituée afin de favoriser la coopération transfrontalière et concourir au règlement des problèmes de voisinage dans les régions frontalières suivantes : - les cantons de Berne, de Vaud, de Neuchâtel et du Jura; - la région Franche-Comté. 2. Le présent accord n'affecte en rien l'activité des organismes existants ou à créer en vertu d'accords internationaux.

Art. 2

1 La Conférence est composée de deux délégations qui comprennent : - pour la Suisse : les représentants des cantons de Berne, de Vaud, de Neuchâtel et du Jura; - pour la France : le représentant de l'Etat dans la région Franche-Comté, le président du Conseil régional de Franche-Comté, les représentants de l'Etat dans les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les Présidents des Conseils généraux du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, un représentant des communes par département. 2 Chaque délégation peut faire appel à des experts.

Art. 3

1 Les partenaires organisent par convention entre eux leur participation à la Conférence.

Art. 4

1 La Conférence établit un règlement intérieur qui fixe les modalités de son organisation.

Art. 5

1 La Conférence tient régulièrement informées les autorités publiques compétentes de ses activités. Elle peut formuler des recommandations à l'intention des Gouvernements et, éventuellement, préparer des projets d'accord.

Art. 6

1 Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des formalités internes nécessaires, en ce qui la concerne, à l'entrée en vigueur du présent Accord. 2 Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière Partie aura notifié à l'autre Partie l'accomplissement des formalités internes nécessaires, en ce qui la concerne, à l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 7

1 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut cependant le dénoncer moyennant l'envoi à l'autre Partie d'un préavis écrit d'au moins six mois, la dénonciation prenant effet à l'expiration d'une année civile.

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