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Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie

Neuchâtel · 802.310 · statute

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Contents: 53 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Buts
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Autorités supérieures
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Organisation
  15. Art. 15 Section 1: Le Conseil d'administration
  16. Art. 16 Composition
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Section 2: La direction générale
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Commissions permanentes
  35. Art. 35 Organe de révision
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Financement du CNP
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Section 2: Phase de transition en matière financière
  50. Art. 50 Section 3: Modification du droit antérieur
  51. Art. 51 Abrogée
  52. Art. 52 Section 4: Dispositions finales
  53. Art. 53

53 provisions

Article 1 Dispositions générales

Sous la raison sociale "Centre neuchâtelois de psychiatrie" (ci-après: CNP), il est constitué un établissement de droit public cantonal, doté de la personnalité juridique.

Art. 2

Le CNP a son siège à Boudry.

Art. 3

Le CNP a pour buts de: a) conduire, en collaboration avec les institutions partenaires et les professionnels concernés, la politique sanitaire publique dans le domaine de la prise en charge des patients souffrant de problèmes de santé psychiques; b) mettre en œuvre la planification sanitaire définie par le Conseil d’Etat, notamment au moyen de lits aigus, de lits de moyens séjours, de structures résidentielles, de structures intermédiaires, de structures ambulatoires et d'ateliers; c) maintenir une offre diversifiée des approches thérapeutiques; d) favoriser une activité ambulatoire facilement accessible aux usagers, notamment en assurant la présence d'unités dans les agglomérations urbaines et d'antennes dans les régions; e) maîtriser l’évolution des coûts du système de santé par une affectation optimale des ressources à disposition; f) contribuer à la formation postgraduée des psychiatres-psychothérapeutes et des psychologues-psychothérapeutes; g) contribuer à la prévention des maladies psychiques. FO 2008 No 11 1) RSN 101 2) RSN 800.1 Raison sociale et statut Siège

Art. 4 Buts

L’Etat peut garantir les engagements financiers du CNP.

Art. 5

Le patrimoine du CNP est constitué des biens dont il est propriétaire et qu’il gère de manière autonome.

Art. 6

Le CNP est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.

Art. 7

Dans le cadre de la planification sanitaire et des mandats de prestations à lui confier, le CNP garantit aux patient-e-s: a) une assistance psychiatrique, médicale et sanitaire d’égale qualité, quelle que soit la nature de leur couverture d’assurance; b) un traitement psychiatrique raisonnable en adéquation avec les moyens thérapeutiques disponibles et les connaissances scientifiques du moment; c) le respect absolu de leur dignité et de leur liberté; d) une large information leur permettant de se déterminer et de donner leur consentement éclairé.

Art. 8

La responsabilité de tout le personnel du CNP, y compris celle des membres du Conseil d’administration, est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 19893).

Art. 9

1La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de travail du personnel du CNP, sous réserve des exceptions prévues par la CCT Santé 21 elle-même. 2Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’Etat fixe les conditions de travail.

Art. 10

1Le CNP favorise la formation du personnel, notamment par la création et la coordination de places d’apprentissage et de stages à l’intérieur de ses institutions. 2Il favorise également la formation continue du personnel. CHAPITRE 2

Art. 11 Autorités supérieures

Les autorités supérieures du CNP sont: a) le Grand Conseil; b) le Conseil d’Etat.

Art. 12

1Le Grand Conseil: a) adopte le budget et les comptes du CNP par le budget et les comptes de l'Etat; 3) RSN 150.10 4) Teneur selon L du 19 février 2019 (FO 2019 N° 10) avec effet au 1er novembre 2019 Garantie de l’Etat Patrimoine Exonération fiscale Droit des patients et des patientes Responsabilité Rapports de travail Formation du personnel Autorités supérieures Grand Conseil b) approuve les options stratégiques s'inscrivant dans le cadre de la planification sanitaire prises par le CNP, notamment l'ouverture ou la fermeture d'un site; c) approuve les investissements exceptionnels du CNP, en particulier ceux nécessaires à la rénovation complète d'un bâtiment ou à la construction de nouveaux bâtiments. 2Il est informé de la réalisation des objectifs du CNP par un rapport quadriennal établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa 4, LS. 3Il garantit si nécessaire les engagements du CNP.

Art. 13

1Le Conseil d’Etat: a) exerce la haute surveillance sur le CNP; b) nomme les membres du Conseil d’administration du CNP; c) définit les champs d’activités couverts par le CNP; d) détermine avec le CNP les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire; e) fixe avec le CNP le mode de financement de ses prestations; f) fixe avec le CNP son budget annuel global et, dans ce cadre, la participation de l’Etat, sous forme d’indemnités; g) fixe la rémunération des membres du Conseil d’administration. 2Il désigne le département compétent pour l’exécution de ces tâches, lequel dispose du service de la santé publique comme organe opérationnel. 3Il dispose du Conseil de santé, respectivement de la commission de psychiatrie, prévus aux articles 13 et suivants LS comme organe consultatif en matière de psychiatrie. CHAPITRE 3

Art. 14 Organisation

Les organes du CNP sont: a) le Conseil d'administration; b) la direction générale.

Art. 15 Section 1: Le Conseil d'administration

1Le Conseil d'administration se compose d’au moins cinq membres, mais d’au plus sept, nommés par le Conseil d'Etat. 2Le Conseil d'Etat désigne parmi eux ou elles le ou la président-e et le ou la viceprésident-e du Conseil d'administration. 3Le ou la président-e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil d'Etat et le département compétent. 4La composition du Conseil d’administration est représentative de la population, notamment quant à l’âge et au genre. 5) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 Conseil d’Etat Organes

Art. 16 Composition

Les membres du Conseil d’administration du CNP doivent se récuser d’office lors de discussion ou de vote dans les cas prévus à l’article 11 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20256).

Art. 17

1Les membres du Conseil d'administration du CNP sont nommés pour quatre ans au début de chaque période de législature. 2La durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.

Art. 18

Art. 19

1Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur du CNP. 2Il en assume la surveillance et répond de sa bonne gestion. 3Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe du CNP. 4Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion du CNP.

Art. 20

Le Conseil d'administration, notamment: a) définit la stratégie et la politique du CNP dans le cadre des options stratégiques approuvées par le Grand Conseil; b) adopte la stratégie clinique du CNP; c) négocie avec le Conseil d'Etat les mandats de prestations; d) détermine la politique d'information au sein du CNP et à travers les médias; e) définit le nombre et la composition des unités de gestion du CNP; f) décide de l’ouverture ou de la fermeture d’un site, sous réserve de l’article 12, alinéa 1, lettre b.

Art. 21

Le Conseil d'administration, notamment: a) négocie avec le Conseil d'Etat le budget annuel du CNP; b) négocie les conventions tarifaires avec les assureurs; c) négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec les institutions reconnues d'utilité publique intégrées dans la planification sanitaire; d) contracte les emprunts nécessaires; e) décide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers; f) décide de l'acceptation de donations.

Art. 22

Le Conseil d'administration, notamment: a) règle le cahier des charges et les attributions de la direction générale; b) définit la politique du personnel; c) détermine le mode de signature; d) établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'Etat; e) fixe les délégations de compétence entre les administrateurs; 6) RSN 152.130 7) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 8) Abrogé par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 Récusation Durée Limite d'âge Compétences 1. Généralités 2. Compétences stratégiques 3. Compétences financières 4. Compétences administratives f) arrête la politique de formation du personnel.

Art. 23

Le Conseil d'administration nomme et révoque: a) les membres de la direction générale; b) l'organe de révision.

Art. 24

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.

Art. 25

1Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la président-e ou du ou de la vice-président-e. 2Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux membres du Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice générale.

Art. 26

Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la majorité simple de ses membres.

Art. 27

1Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents. 2En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président-e est prépondérante.

Art. 28

Le Conseil d'administration tient un procès-verbal de ses délibérations et de ses décisions.

Art. 29

1Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaire, notamment les membres de la direction générale et les chefs d’unités de gestion. 2Il peut faire appel à des experts externes.

Art. 30 Section 2: La direction générale

La direction générale se compose en principe: a) du directeur ou de la directrice général-e; b) du directeur ou de la directrice médical-e; c) du directeur ou de la directrice des soins infirmiers; d) du directeur ou de la directrice des finances; e) du directeur ou de la directrice des ressources humaines.

Art. 31

Le Conseil d'administration nomme les membres de la direction générale.

Art. 32

La direction générale: a) exerce la direction opérationnelle du CNP; b) exécute les décisions du Conseil d'administration; c) instruit et préavise, à l'intention du Conseil d'administration, les dossiers qui sont de la compétence du Conseil d'administration; 5. Compétences de nomination et de révocation Séances Convocation Quorum Décisions Procès-verbaux Participation de tiers aux séances du Conseil d'administration Composition Nomination Compétences d) nomme et révoque les médecins-cadres, les infirmiers-chefs ou les infirmières-cheffes ainsi que les chefs d’unité de gestion; e) exerce la surveillance directe sur les activités du CNP; f) se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d'administration; g) intervient dans l'urgence.

Art. 33

Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de la direction générale font l'objet d'un règlement élaboré par le Conseil d'administration. CHAPITRE 4

Art. 34 Commissions permanentes

1La direction générale peut constituer une ou plusieurs commissions permanentes ayant un rôle consultatif pour l'assister dans l'accomplissement de ses missions. 2Le fonctionnement et les missions de ces commissions permanentes font l'objet d'un règlement élaboré par la direction générale. CHAPITRE 5

Art. 35 Organe de révision

Le Conseil d'administration nomme un organe de révision externe pour une durée de deux ans et qui peut être renommé.

Art. 36

1L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce. 2Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du droit des sociétés. 3Il doit être indépendant du CNP et de l'Etat.

Art. 37

L'organe de révision doit: a) vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi; b) établir à l'intention du Conseil d'Etat un rapport sur les résultats de la révision; c) recommander au Conseil d'Etat l'approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration; d) attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance; e) établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il commente l'exécution et le résultat de sa vérification.

Art. 38

Le Conseil d'Etat ou le Conseil d'administration peut charger l'organe de révision de vérifications complémentaires. Règlement interne Constitution Nomination et durée du mandat Qualité de l'organe de révision Missions Missions complémentaires CHAPITRE 6

Art. 39 Financement du CNP

Les ressources financières du CNP sont composées des recettes de l'exercice annuel et des subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, définies chaque année dans le cadre du budget global.

Art. 40

Toutes les subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, aux prestations psychiatriques hospitalières et ambulatoires sont versées au CNP.

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