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Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie

Neuchâtel · 802.310 · statute

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Contents: 53 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Buts
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Autorités supérieures
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Organisation
  15. Art. 15 Section 1: Le Conseil d'administration
  16. Art. 16 Composition
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Section 2: La direction générale
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Commissions permanentes
  35. Art. 35 Organe de révision
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Financement du CNP
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Section 2: Phase de transition en matière financière
  50. Art. 50 Section 3: Modification du droit antérieur
  51. Art. 51 Abrogée
  52. Art. 52 Section 4: Dispositions finales
  53. Art. 53

53 provisions

Art. 41

Le subventionnement global annuel du CNP comprend notamment: a) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées par le CNP, conformément à son mandat; b) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées hors canton dans un hôpital répertorié, en application de l'article 41, alinéa 1bis LAMal, ou dans un hôpital non répertorié au sens de l'article 41, alinéa 3 LAMal, pour raisons médicales; c) le coût des prestations d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3 LAMal, fournies par le CNP, conformément à son mandat; d) le coût qui résulte de la prise en charge des patient-e-s par ses partenaires.

Art. 42

Art. 43

Les indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement au CNP. CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

Art. 44 Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP

1L'intégration au CNP des hôpitaux psychiatriques et des autres institutions doit être négociée avec leurs propriétaires actuels. 2Chaque convention d'intégration doit être approuvée par le Conseil d'Etat.

Art. 45

Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des négociations, à savoir: a) le personnel des institutions est repris par le CNP sur la base de la convention collective de travail CCT Santé 21 de droit public, l'article 44 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 199512), n'étant pas applicable à cette reprise; 9) Teneur selon L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 10) Abrogé par L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 11) Teneur selon L du 1er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1er janvier 2009 12) RSN 152.510 Principe Versement des subventions Etendue des subventions Paiement des indemnités Principe Cadre des négociations b) le personnel des institutions repris doit être affilié à une Caisse de pensions publique; celle-ci est déterminée par le Conseil d'Etat qui définit et gère les modalités de transfert; c) les biens mobiliers et immobiliers afférents au secteur des soins psychiatriques ambulatoires ou hospitaliers des institutions sont seuls loués ou vendus, en toute propriété ou en droit de superficie, au CNP; d) les valeurs des biens vendus au CNP ne doivent pas excéder leur valeur au bilan; e) les institutions gardent la propriété de l'ensemble de leur patrimoine extrahospitalier.

Art. 46

1Les négociations doivent avoir abouti au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. 2En cas de divergences, les parties aux négociations ou l'une d'entre elles seulement peuvent faire appel en tout temps au Conseil d'Etat pour tenter la conciliation ou pour procéder à un arbitrage. 3Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son intervention.

Art. 47

Les transferts immobiliers résultant de l'intégration des sites au CNP sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier.

Art. 48

1Si les négociations n'aboutissent pas avec l'une ou l'autre des institutions, elles conservent leur statut et leur mode de financement actuels jusqu'au 31 décembre 2008. 2Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 21, lettre c, peut être négocié avec le CNP. 3Dès le 1er janvier 2009, et faute d'avoir été reconnues d'utilité publique, les institutions perdent leur droit à toute subvention; en outre, les hôpitaux deviennent des cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, LS.

Art. 49 Section 2: Phase de transition en matière financière

Jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires à l'établissement du cadre budgétaire global prévu aux articles 39 à 43, le mode de financement des institutions actuellement en vigueur subsiste (couverture des déficits).

Art. 50 Section 3: Modification du droit antérieur

La loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit: Art. 9, al. 2, let. g13) Art. 83, al. 4 (nouveau)14) Art. 97, al. 1, let. c 13) Texte inséré dans ladite L 14) Texte inséré dans ladite L Durée des négociations et conciliation Exonération fiscale Nonaboutissement des négociations Couverture des déficits Loi de santé Abrogée Art. 98, let. c

Art. 51 Abrogée

La loi sur l’Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry, du 14 mars 197815), est abrogée. Section 3bis : Disposition transitoire de la modification du 18 février 202516) Durant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, l’article 17, alinéa 2, n’est pas applicable aux membres en place lors de l’entrée en vigueur de cette disposition.

Art. 52 Section 4: Dispositions finales

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 53

1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi. 2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 5 mars 2008. L'entrée en vigueur est immédiate. 15) RLN VI 893 16) Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 Loi sur l’Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry Référendum facultatif Promulgation et entrée en vigueur

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