Le subventionnement global annuel du CNP comprend notamment:
a) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières
réalisées par le CNP, conformément à son mandat;
b) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières
réalisées hors canton dans un hôpital répertorié, en application de l'article 41,
alinéa 1bis LAMal, ou dans un hôpital non répertorié au sens de l'article 41,
alinéa 3 LAMal, pour raisons médicales;
c) le coût des prestations d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3
LAMal, fournies par le CNP, conformément à son mandat;
d) le coût qui résulte de la prise en charge des patient-e-s par ses partenaires.
Art. 42
Art. 43
Les indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement au CNP.
CHAPITRE 7
Dispositions transitoires et finales
Art. 44 Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP
1L'intégration au CNP des hôpitaux psychiatriques et des autres
institutions doit être négociée avec leurs propriétaires actuels.
2Chaque convention d'intégration doit être approuvée par le Conseil d'Etat.
Art. 45
Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des
négociations, à savoir:
a) le personnel des institutions est repris par le CNP sur la base de la convention
collective de travail CCT Santé 21 de droit public, l'article 44 de la loi sur le
statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 199512), n'étant pas applicable
à cette reprise;
9) Teneur selon L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier
10) Abrogé par L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier
11) Teneur selon L du 1er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1er janvier 2009
12) RSN 152.510
Principe
Versement des
subventions
Etendue des
subventions
Paiement des
indemnités
Principe
Cadre des
négociations
b) le personnel des institutions repris doit être affilié à une Caisse de pensions
publique; celle-ci est déterminée par le Conseil d'Etat qui définit et gère les
modalités de transfert;
c) les biens mobiliers et immobiliers afférents au secteur des soins
psychiatriques ambulatoires ou hospitaliers des institutions sont seuls loués
ou vendus, en toute propriété ou en droit de superficie, au CNP;
d) les valeurs des biens vendus au CNP ne doivent pas excéder leur valeur au
bilan;
e) les institutions gardent la propriété de l'ensemble de leur patrimoine
extrahospitalier.
Art. 46
1Les négociations doivent avoir abouti au plus tard six mois après
l’entrée en vigueur de la présente loi.
2En cas de divergences, les parties aux négociations ou l'une d'entre elles
seulement peuvent faire appel en tout temps au Conseil d'Etat pour tenter la
conciliation ou pour procéder à un arbitrage.
3Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son intervention.
Art. 47
Les transferts immobiliers résultant de l'intégration des sites au CNP
sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier.
Art. 48
1Si les négociations n'aboutissent pas avec l'une ou l'autre des
institutions, elles conservent leur statut et leur mode de financement actuels
jusqu'au 31 décembre 2008.
2Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 21, lettre c,
peut être négocié avec le CNP.
3Dès le 1er janvier 2009, et faute d'avoir été reconnues d'utilité publique, les
institutions perdent leur droit à toute subvention; en outre, les hôpitaux
deviennent des cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, LS.
Art. 49 Section 2: Phase de transition en matière financière
Jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires à l'établissement du
cadre budgétaire global prévu aux articles 39 à 43, le mode de financement des
institutions actuellement en vigueur subsiste (couverture des déficits).
Art. 50 Section 3: Modification du droit antérieur
La loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 2, let. g13)
Art. 83, al. 4 (nouveau)14)
Art. 97, al. 1, let. c
13) Texte inséré dans ladite L
14) Texte inséré dans ladite L
Durée des
négociations et
conciliation
Exonération fiscale
Nonaboutissement des
négociations
Couverture des
déficits
Loi de santé
Abrogée
Art. 98, let. c
Art. 51 Abrogée
La loi sur l’Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry, du 14
mars 197815), est abrogée.
Section 3bis : Disposition transitoire de la modification du 18 février
202516)
Durant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, l’article 17, alinéa
2, n’est pas applicable aux membres en place lors de l’entrée en vigueur de
cette disposition.
Art. 52 Section 4: Dispositions finales
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 53
1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 5 mars 2008.
L'entrée en vigueur est immédiate.
15) RLN VI 893
16) Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Loi sur l’Hôpital
psychiatrique
cantonal de
Perreux sur
Boudry
Référendum
facultatif
Promulgation et
entrée en vigueur