Loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours, modifiant\n1. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;\n2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;\n3. la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’État ;\n4. la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe ;\n5. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;\n6. la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail ;\n7. la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne ;\n8. la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État\net abrogeant la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours.
Le dimensionnement d’un potentiel opérationnel journalier nécessaire à l’activité opérationnelle est défini dans le règlement opérationnel pour chaque centre d’incendie et de secours.
Le potentiel opérationnel journalier est un objectif optimal à atteindre. Il correspond à l’effectif en pompiers, professionnels ou volontaires, nécessaire pour assurer la réponse opérationnelle, en fonction de la disponibilité instantanée, hors toutes autres activités. Cet effectif disponible peut être, selon les cas, en garde casernée ou en astreinte.
Les délais de réponse liés à ces gardes et à ces astreintes sont définis dans le règlement opérationnel.
art_82
La dotation de matériels des centres d’incendie et de secours est de la responsabilité exclusive du CGDIS. Elle se fait en fonction de l’analyse des risques fournie par le plan national d’organisation des secours. La qualification et le nombre des équipages des véhicules, ainsi que les équivalences d’engins sont définis dans le règlement opérationnel.
art_83
En raison de certains risques particuliers identifiés par le plan national d’organisation des secours, le CGDIS dispose de groupes d’intervention spécialisés, composés de personnels et de matériels adaptés aux risques concernés.
Pour chaque groupe d’intervention spécialisé, un règlement opérationnel spécifique détermine les modalités d’aptitude opérationnelle, les moyens matériels affectés à l’unité, son champ d’action et les conditions de mise en œuvre opérationnelle.
art_84
Le CGDIS entretient un groupe d'intervention chargé de missions de sécurité civile et de missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Ce groupe d'intervention peut comprendre, outre les pompiers volontaires et professionnels, des membres des associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social prévus à l’article 99.
L'ordre de mission relatif à ces interventions est donné exclusivement par le ministre, le ministre ayant la Coopération et l'Action humanitaire dans ses attributions entendu en son avis. Les frais résultant de ces missions sont pris en charge par l’État.
art_85
Le CGDIS dispose d’un centre de soutien logistique qui constitue une réserve nationale de moyens d’intervention pour des situations d’exception, de véhicules de remplacement et qui peut faire office de centre de maintenance pour des équipements d’intervention spécifiques.
Le centre de soutien logistique est dirigé par un chef de centre assisté d’un ou de plusieurs chefs de centre adjoints, nommés et révoqués par le conseil d’administration sur proposition du comité directeur.
Chapitre IV-Le Service d’aide médicale urgente
art_86
Le SAMU a comme mission la prise en charge médicale spécialisée d’un ou de plusieurs patients se trouvant en détresse vitale ou dont l’état requiert de façon urgente une expertise médicale pour des soins d’urgences ou de réanimation et pour leur orientation. La coordination organisationnelle et la gestion du service sont assurées par la Direction médicale et de la santé.
art_87
La couverture territoriale du SAMU est définie par le plan national d’organisation des secours en tenant compte des dispositions du plan hospitalier national, le ministre ayant la Santé dans ses attributions demandé en son avis.
Il est engagé en intervention par le Central des secours d’urgence suivant une procédure de déclenchement opérationnelle prédéfinie.
art_88
Le CGDIS établit un référentiel de ressources et d’organisation pour le SAMU, un organisme représentatif des médecins du SAMU demandé en son avis.
Pour assurer sa couverture médico-soignante, le CGDIS élabore un contrat-type de collaboration à conclure avec les établissements hospitaliers, un organisme représentatif des hôpitaux demandé en son avis.
Le CGDIS établit un contrat-type de prestation de service à conclure avec les médecins participant au service, un organisme représentatif des médecins du SAMU demandé en son avis.
Chapitre V-Le Service d’incendie et de sauvetage de l’Aéroport de Luxembourg
art_89
Conformément à l’article 4, le CGDIS opère le Service d’incendie et de sauvetage pour le compte de l’ exploitant de l’aérodrome .
Ce service a pour mission légale d’intervenir en cas d’accident ou d’incident d’aéronef survenu à l’Aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats.
Le Service d’incendie et de sauvetage est chargé :
a)d’intervenir en cas d’accident ou d’incident d’aéronef survenu à l’Aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats ;
b)de participer aux activités de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse et aux études dans ce domaine ;
c)de contribuer à l’élaboration des procédures et de la réglementation « Search and Rescue » (SAR), y compris celles du service d’alerte de l'Administration de la navigation aérienne ;
d)d’intervenir en cas d’une urgence environnementale et d’aider toute personne se trouvant dans une situation critique dans l’enceinte aéroportuaire.
Des conventions précisent les modalités spécifiques pour les services à fournir par le CGDIS à l’ exploitant de l’aérodrome , afin de lui garantir que toutes les exigences législatives et réglementaires tant internationales, européennes que nationales soient respectées dans le cadre des standards requis et des procédures administratives relatives aux aérodromes, aussi lorsque ces activités sont sous-traitées par l’exploitant d’un aérodrome.
Chapitre VI-La formation en matière de secours
Section 1-L’organisation de la formation des secours
art_90
Le règlement intérieur du CGDIS détermine les modalités d’élaboration des référentiels, les modalités de l’organisation de la formation des pompiers volontaires et professionnels, ainsi que de l’organisation des examens et de la certification.
Les caractéristiques et les conditions d’exercice des différents emplois tenus par les pompiers volontaires et professionnels sont définies dans le cadre de référentiels élaborés par le CGDIS :
a)le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun du cadre de base et du cadre moyen ;
b)le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun du cadre supérieur ;
c)le référentiel des emplois, des activités et des compétences de spécialités.
Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration du CGDIS peut nommer un groupe curriculaire qui a comme mission la préparation et l’établissement des référentiels visés à l’alinéa 2. La composition et les modalités de fonctionnement du groupe curriculaire sont déterminées par le règlement intérieur du CGDIS.
Les pompiers volontaires et professionnels ayant validé leur formation à l’INFS se voient délivrer un diplôme par le ministre.
art_91
À côté de l’INFS, d’autres établissements et organismes peuvent être habilités par le ministre à dispenser des formations.
Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions suivant lesquelles l’organisme formateur peut obtenir un agrément du ministre.
Section 2-La reconnaissance des diplômes et la validation des acquis
art_92
Le CGDIS met en place une procédure de reconnaissance d’équivalences qui peut donner lieu à une reconnaissance d’attestations, de brevets et de diplômes permettant aux pompiers volontaires et professionnels d’être dispensés totalement ou partiellement des formations permettant de tenir les emplois et fonctions correspondants.
La procédure de reconnaissance est arrêtée par le règlement intérieur du CGDIS.
art_93
Peuvent donner lieu à validation les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins trois ans, d’activités salariées, non salariées ou bénévoles.
La validation des acquis de l’expérience est un dispositif qui permet à toute personne de demander que soient reconnus et validés les acquis de son expérience en vue d’être dispensée totalement ou partiellement des formations reprises à l’article 90.
Ces acquis doivent justifier en tout ou en partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l’obtention des titres ou formations requises pour avoir la possibilité d’être nommé à un emploi défini dans le cadre des référentiels prévus à l’article 90.
Peuvent également donner lieu à validation des périodes de formation continue certifiées. L’accès est subordonné à la présentation d’un dossier et à un entretien.
La procédure de la validation des acquis de l’expérience est arrêtée par le règlement intérieur du CGDIS.
art_94
Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration du CGDIS nomme une commission de la reconnaissance des diplômes et de la validation des acquis.
La commission a comme mission d’examiner les demandes présentées et d’émettre un avis sur la totalité ou une partie des connaissances, aptitudes et compétences reconnues pour l’obtention d’un diplôme ou nécessaire à la reconnaissance d’une formation.
Cette commission peut demander une évaluation du pompier volontaire ou professionnel portant sur tout ou une partie des acquis relatifs à la reconnaissance d’attestations, de brevets et de diplômes ou à la validation des acquis de l’expérience demandée.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées par le règlement intérieur du CGDIS.
Chapitre VII-La sécurité civile
art_95
Lorsqu'il y a menace d'événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres imputables ou non à un conflit international armé, le ministre peut, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure. Il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population.
Le ministre ou son délégué peut faire procéder d'office à l'exécution de ces mesures, le tout aux frais de ceux qui sont restés en défaut de se conformer aux prescriptions faites en application de la présente loi.
Le recouvrement des dépenses avancées par l'État se fait par l'Administration de l'enregistrement et des domaines.
Les instances sont poursuivies et jugées conformément aux principes applicables en matière d'enregistrement.
art_96
Dans le cadre des interventions des services de secours, le directeur général, les directeurs fonctionnels dans le cadre de leurs attributions respectives, ainsi que le commandant des opérations de secours peuvent requérir le concours de personnes qui sont tenues d’obtempérer et de fournir les moyens nécessaires. Les modalités d’indemnisation, de recours, ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale ou de catastrophe.
En cas d’événements graves, les obligations des habitants, des communes, des services publics et de tout organisme public ou privé appelés à exercer des missions dans l'organisation et la réalisation de la mission des secours peuvent être déterminées par règlement grand-ducal.
art_97
L’organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière peut faire l’objet d’un plan d’intervention des secours à élaborer par le CGDIS.
Les plans d’intervention des secours déterminent, compte tenu des risques existants, l’organisation générale des secours et recensent l’ensemble des moyens susceptibles d’être mis en œuvre. Les plans d’intervention des secours comprennent les dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers.
art_98
En matière de sécurité civile, les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens de l’article 4 sont prises en charge par le CGDIS.
En cas d’événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres, la commune pourvoit, dans le cadre de ses compétences, aux dépenses relatives aux besoins immédiats de sa population.
Dans ces cas, l’État prend à sa charge les dépenses afférentes à l’engagement des moyens publics et privés lorsqu’ils ont été mobilisés par le Gouvernement. Il prend également à sa charge les dépenses relatives à l’intervention de l’ensemble des moyens de secours mobilisés au profit d’un État étranger.
art_99
(1)Les associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréés par arrêté ministériel.
Un règlement grand-ducal précise les conditions suivant lesquelles ces associations et organismes de secours peuvent obtenir un agrément du ministre.
Seuls les associations ou organismes agréés peuvent participer aux opérations de secours et aux actions de soutien aux populations en matière de sécurité civile selon les modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 74.
Sans préjudice des compétences du CGDIS, seuls les associations ou organismes agréés peuvent organiser ou participer à la mise en place des dispositifs de secours dans le cadre de rassemblements de personnes.
(2)Les entreprises et usines publiques et privées peuvent mettre en place des services d’incendie, dont les membres portent respectivement la désignation de pompier d’entreprise et de pompier d’usine s’ils remplissent les conditions à définir dans un règlement grand-ducal.
Des entreprises publiques et privées peuvent mettre en place des équipes de sécurité d’incendie dont les membres remplissent les conditions à définir dans un règlement grand-ducal.
Chapitre VIII-L’organisation de la vie associative
art_100
Pour chaque centre d’incendie et de secours et pour chaque groupe d’intervention spécialisé, il peut être créé une amicale regroupant les pompiers volontaires et professionnels. Les amicales ont comme objet d’organiser la vie associative et l’entraide entre ses membres et d’animer les sections de jeunes pompiers.
art_101
Les membres des amicales prévues à l’article précédent peuvent s’organiser en fédérations territoriales et s’associer à leur organe central qui est la Fédération nationale des pompiers.
La Fédération nationale des pompiers, constituée en association sans but lucratif, regroupe les pompiers qui lui sont affiliés, les fédérations territoriales, qui en sont des organes, ainsi que les amicales qui leur sont affiliées. Elle assure les intérêts de ses membres auprès des pouvoirs et des institutions officiels, publics et privés.
art_102
Les amicales reçoivent de la part du CGDIS des subventions pour l’organisation de la vie associative. Le montant de la subvention est fixé par le conseil d’administration du CGDIS en fonction du nombre de pompiers volontaires et professionnels de chaque amicale.
Chapitre IX-Les organes consultatifs
Section 1-Le Conseil supérieur de la sécurité civil
art_103
Il est institué par le ministre un conseil supérieur de la sécurité civile ayant comme mission de donner son avis sur toutes les questions relatives aux missions de sécurité civile.
Le Conseil supérieur peut adresser de sa propre initiative des propositions au ministre en vue de l'organisation et du fonctionnement rationnel et efficace des secours.
Un règlement grand-ducal fixe l'organisation, le fonctionnement et les modalités de nomination, de révocation et d'indemnisation des membres du Conseil supérieur de la sécurité civile qui peuvent également bénéficier du remboursement de leurs frais de route et de séjour.
Section 2-La Commission consultative de prévention d’incendie
art_104
Une commission consultative de prévention d’incendie est instituée auprès du CGDIS. Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à l’application du concept de prévention d’incendie, toute nouvelle règle à édicter, toutes modifications des règles existantes ou lorsque l’évolution des techniques architecturales ou de construction sont susceptibles de déroger aux règles existantes. Il lui est rendu compte annuellement de l’activité de prévention d’incendie.
Un règlement grand-ducal détermine sa composition et ses modalités de nomination, de révocation, d’organisation et de fonctionnement.
Chapitre X-Dispositions pénales
art_105
L’inobservation des mesures ordonnées en application de l’article 95 est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 7 500 euros ou de l’une de ces peines seulement.
art_106
Les infractions aux dispositions prévues aux articles 43, alinéa 2 et 49, alinéa 1er sont punies d’une amende de 251 à 2 500 euros.
art_107
Tout agent du CGDIS qui, après avoir légalement été requis par l’autorité requérante telle que définie à l’article 5, refuse de faire intervenir les unités de secours, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois.
art_108
En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement pour infraction à la présente loi ou aux règlements et arrêtés pris en son exécution, les peines prévues au présent chapitre peuvent être portées au double du maximum.
Chapitre XI-Dispositions finales
Section 1-Dispositions modificatives
art_109
À l’article 12, paragraphe 2, point 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les mots « les volontaires des services de secours » sont remplacés par les mots « les volontaires du Corps grand-ducal d’incendie et de secours et des associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social » .
art_110
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit :
1.l’article 112, alinéa 1er, point 1 est complété par le tiret suivant :
« - à l’établissement public « Corps grand-ducal d’incendie et de secours, » ;
2.l’article 150 est complété par les termes
«, le Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».
art_111
L’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'État, les mots « les pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, » sont insérés après les mots « aux membres de la Force publique, » .
art_112
L’article 8, lettre b) de la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe est complété in fine comme suit :
«6)les membres du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, pour des prestations autres que celles prévues dans les lois et règlements régissant ce corps. ».
art_113
La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifiée comme suit :
1.À l’article 11ter, paragraphe 1er, il est ajouté un point 7 :
«7.Les membres du comité directeur tels que définis aux articles 20 et suivants de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. ».
2.À l’article 11quater, il est ajouté un point 3 :
«3.Le chef de zone, le chef de zone adjoint au sein de leur zone d’affectation, le chef de centre ainsi que le chef de centre adjoint au sein de leur commune d’affectation, tels que définis aux articles 78 et 79 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. ».
3.L’article 100 est remplacé par le texte suivant :
« Chaque commune participe au coût de la mise en place et du maintien du service d’incendie et de secours en contribuant au financement de l’établissement public à caractère administratif dénommé « Corps grand-ducal d’incendie et de secours », chargé de la mise en œuvre des services d’incendie et de secours au pays.
Les contributions financières annuelles des communes sont fixées comme suit :
- cinquante pour cent de la contribution de chaque commune sont déterminés en fonction du nombre d’habitants dans la commune, calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques et arrêté au 1er janvier de l’année précédant celle pour laquelle la contribution est due ;
- cinquante pour cent de la contribution de chaque commune sont déterminés par le quotient de la part de la commune dans l’ensemble des recettes nationales perçues au profit du Fonds de dotation globale des communes, des participations directes au produit en impôt commercial communal, ainsi que des mesures de compensation éventuelles, déduction faite des participations éventuelles au Fonds pour l’emploi, ces montants se rapportant à l’exercice précédant celui pour lequel la contribution est due.
Respectivement les avances et la participation définitive allouées à chaque commune au titre du Fonds de dotation globale des communes, institué par la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes, sont diminuées de la contribution obligatoire de la commune au financement du Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Pour l’exercice 2018, l’avance du deuxième trimestre 2018 comprend également la contribution obligatoire du premier trimestre 2018.
Les modalités d’application des dispositions ci-dessus peuvent être précisées par règlement grand-ducal. ».
4.Les articles 101 et 102 sont abrogés.
art_114
À l'article 4 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail, la lettre e) est modifiée comme suit :
« e) la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ».
art_115
À l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne, la lettre i) est remplacée par le texte suivant :
« (i)d’assurer l’intervention en cas d’accident ou d’incident d’aéronef survenu à l’Aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats ; ».
art_116
La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
1.À l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 8°, les termes « de directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, » sont insérés à la suite des termes « d'inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique, » .
2.À l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 11°, les termes « de directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » sont insérés à la suite des termes « de Haut-Commissaire à la Protection nationale, » .
3.À l’article 22, paragraphe 1er, la lettre b) est modifiée comme suit :
« aux agents du cadre de base des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, tel que défini à l’article 53 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; ».
4.À l’article 22, paragraphe 2, il est ajouté une lettre c) libellée comme suit :
«c)aux agents du cadre supérieur et du cadre moyen des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, tels que définis aux articles 51 et 52 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ».
5.À l’article 22, paragraphe 2, il est ajouté une lettre d) libellée comme suit :
«d)au directeur général, ainsi qu’aux directeurs fonctionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».
6.L’annexe A est complétée au grade 17 par la fonction
« , directeur général du Corps grand-ducal d’incendie et de secours »
et au grade 16 par la fonction
« , directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».
Section 2-Dispositions transitoires
art_117
Par dérogation aux conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des membres des cadres des pompiers professionnels du CGDIS fixés par le règlement grand-ducal prévu à l’article 59 de la présente loi, le conseil d’administration peut attribuer aux agents engagés par le CGDIS au cours des trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi des grades fonctionnels correspondant aux cadres définis aux articles 51 à 53 de la présente loi, sans que ces grades fonctionnels ne confèrent aux agents concernés un droit en ce qui concerne leur statut et leur rémunération.
art_118
Par dérogation aux conditions fixées à l’article 55, alinéa 1er, les agents visés par l’article 32 qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient depuis au moins deux ans d’une désignation à un poste de chef de centre conformément au règlement grand-ducal du 6 mai 2010 déterminant les missions spécifiques, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la division de la protection civile de l’Administration des services de secours, ou de chef de corps conformément au règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours et des services d’incendie et de sauvetage des communes, peuvent bénéficier d’une nomination dans le groupe ou sous-groupe de traitement prévus à l’article 53, sur base des conditions et modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59, s’ils ont accompli avec succès trois années d’études secondaires ou secondaires techniques ou s’ils présentent une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
art_119
Les pompiers volontaires qui sont titulaires d’une nomination dans le cadre des règlements grand-ducaux d’exécution de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création de l’Administration des services de secours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être nommés à un des postes prévus aux articles 78, 79 et 90 de la présente loi, à l’exception du chef de zone.
art_120
Le conseil d’administration attribue aux pompiers volontaires du CGDIS en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi un grade fonctionnel correspondant aux cadres définis à l’article 36. Les modalités et les conditions d’attribution de ces grades fonctionnels sont fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 34.