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Loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours, modifiant\n1. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;\n2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;\n3. la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’État ;\n4. la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe ;\n5. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;\n6. la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail ;\n7. la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne ;\n8. la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État\net abrogeant la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours.

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Contents: 129 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_53
  54. art_54
  55. art_55
  56. art_56
  57. art_57
  58. art_58
  59. art_59
  60. art_60
  61. art_61
  62. art_62
  63. art_63
  64. art_64
  65. art_65
  66. art_66
  67. art_67
  68. art_68
  69. art_69
  70. art_70
  71. art_71
  72. art_72
  73. art_73
  74. art_74
  75. art_75
  76. art_76
  77. art_77
  78. art_78
  79. art_79
  80. art_80
  81. art_81
  82. art_82
  83. art_83
  84. art_84
  85. art_85
  86. art_86
  87. art_87
  88. art_88
  89. art_89
  90. art_90
  91. art_91
  92. art_92
  93. art_93
  94. art_94
  95. art_95
  96. art_96
  97. art_97
  98. art_98
  99. art_99
  100. art_100
  101. art_101
  102. art_102
  103. art_103
  104. art_104
  105. art_105
  106. art_106
  107. art_107
  108. art_108
  109. art_109
  110. art_110
  111. art_111
  112. art_112
  113. art_113
  114. art_114
  115. art_115
  116. art_116
  117. art_117
  118. art_118
  119. art_119
  120. art_120
  121. art_121
  122. art_122
  123. art_123
  124. art_124
  125. art_125
  126. art_126
  127. art_127
  128. art_128
  129. art_129

129 provisions

art_41

Dans l'intérêt des pompiers volontaires assurant les secours dans le cadre du CGDIS et des membres des associations et organismes de secours prévus à l’article 99, il est institué un congé spécial dont les modalités sont déterminées aux articles suivants.

art_42

Peuvent bénéficier du congé spécial défini à l'article 41 les personnes exerçant une activité professionnelle, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, qui se soumettent aux activités de formation à préciser par règlement grand-ducal, ainsi que les personnes qui assurent la direction des cours visés et la formation des chargés de cours. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de vingt jours ouvrables par période de deux ans. De surcroît, peuvent également bénéficier du congé spécial : a)les chefs de centre et chefs de centre adjoints, les chefs de groupe et chefs de groupe adjoints, ainsi que les chefs de zone adjoints dans le cadre de l'exercice de leurs attributions et pour autant qu'ils exercent cette fonction à titre volontaire. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an ; b)les membres du comité exécutif et les membres du bureau de la commission des jeunes pompiers de la Fédération nationale des pompiers dans le cadre de l'exercice de leurs attributions et pour autant qu'ils exercent cette fonction à titre volontaire. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an ; c)les pompiers volontaires du groupe d'intervention chargé de missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en cas d'événements calamiteux sur ordre du Gouvernement, soit sur demande du ou des pays concernés, soit dans le cadre d'une assistance internationale ; d)les personnes qui assument les devoirs de représentation à préciser par règlement grand-ducal. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an.

art_43

La durée totale du congé spécial ne peut dépasser soixante jours ouvrables pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière au sein des secours, sauf en ce qui concerne, pour ce maximum, les chargés de cours et les personnes visées à l'article 42, alinéa 2. Le congé spécial peut être fractionné, chaque fraction ayant quatre heures au moins. La durée du congé spécial ne peut pas être imputée sur le congé normal prévu par la loi ou les conventions. Sauf accord de l'employeur, le congé spécial ne peut pas être rattaché à une période de congé annuel ou à un congé de maladie pour le cas où ce cumul causerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû.

art_44

Le congé spécial peut être différé, si l'absence sollicitée risque d'avoir une répercussion majeure préjudiciable à l'exploitation de l'entreprise, au bon fonctionnement de l'administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.

art_45

La durée du congé spécial est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé spécial, les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables aux bénéficiaires.

art_46

Pendant la durée du congé spécial, les salariés des secteurs public et privé continuent à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction.

art_47

Les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante touchent une indemnité équivalente à celle fixée en vertu de l'article 81 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.

art_48

Les salaires payés pendant le congé spécial dans le secteur privé et les indemnités versées aux indépendants sont à charge du CGDIS pour ce qui concerne les pompiers volontaires de ses unités, suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Les salaires et indemnités redus à raison du congé spécial accordé aux responsables de la Fédération nationale des pompiers, ainsi qu’aux membres des associations et organismes de secours agréés en vertu de l'article 99 sont à charge de l'État.

art_49

Les employeurs des secteurs public et privé sont tenus de dispenser de leurs obligations professionnelles leurs salariés membres d’une unité de secours du CGDIS à l'occasion de situations d'urgences demandant l'intervention de l'unité dont ils relèvent. Lorsque cette situation d'urgence crée une obligation professionnelle dans le chef du personnel du service public en relation avec ses missions au même titre que celle décrite à l'alinéa 1er, les employeurs sont dispensés de l'obligation prévue à l'alinéa 1er. Lorsque l'employeur estime qu'une absence du travail dans le contexte du présent article est abusive, il peut se pourvoir en arbitrage devant le ministre. L'employeur du secteur privé peut par ailleurs demander la restitution des pertes encourues par l'absence du personnel survenue en raison du présent article suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Les pompiers volontaires sans profession ou exerçant une profession indépendante peuvent toucher une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal. Sous-section 6-Les dispositions applicables au cadre des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours

art_50

Le cadre des pompiers professionnels comporte a)le cadre supérieur ; b)le cadre moyen ; c)le cadre de base. Chaque cadre comprend des grades fonctionnels à définir par règlement grand-ducal.

art_51

(1)En fonction de leur qualification et du profil de l’emploi concerné, les agents du cadre supérieur relèvent de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 ou A2, prévus par l’article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A1 sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement, aux dispositions applicables aux sous-groupes de traitement figurant à l’article 12, paragraphe 1er, lettres a), b) et c) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Toutefois, les conditions d'avancement et de promotion relatives à l'accomplissement d'une formation continue y prévues ne leur sont pas applicables pour ce qui est de l’accès au niveau supérieur. Pour ces agents, l'accès au niveau supérieur est subordonné à la condition de remplir les conditions d'exercice correspondant à l'emploi au niveau du commandement des opérations de secours telles que définies dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 74. Ces agents exercent les fonctions d'officier pompier divisionnaire au niveau général, ainsi que celles d'officier pompier divisionnaire dirigeant, lorsqu'ils sont classés à un grade du niveau supérieur. Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A2 sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement, aux dispositions figurant à l’article 12, paragraphe 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Toutefois, les conditions d'avancement et de promotion relatives à l'accomplissement d'une formation continue y prévues ne leur sont pas applicables pour ce qui est de l’accès au niveau supérieur. Pour ces agents, l'accès au niveau supérieur est subordonné à la condition de remplir les conditions d'exercice correspondant à l'emploi au niveau du commandement des opérations de secours telles que définies dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 74. Ces agents exercent les fonctions d'officier pompier au niveau général, ainsi que celles d'officier pompier dirigeant, lorsqu'ils sont classés à un grade du niveau supérieur. (2)Le nombre des pompiers professionnels du cadre supérieur ne peut pas dépasser huit pour cent de l’effectif total des pompiers professionnels.

art_52

(1)En fonction de leur qualification et du profil de l’emploi concerné, les agents du cadre moyen relèvent de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, prévu par l’article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et ils sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement, aux dispositions applicables aux sous-groupes de traitement figurant à l’article 12, paragraphe 3, lettres a), b) et c) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Toutefois, les conditions d’avancement et de promotion relatives à l’accomplissement d’une formation continue y prévues ne leur sont pas applicables pour ce qui est de l’accès au niveau supérieur. Pour ces agents, l’accès au niveau supérieur est subordonné à la condition de remplir les conditions d’exercice correspondant à l’emploi au niveau du commandement des opérations de secours telles que définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 74. Ces agents exercent les fonctions de sous-officier pompier au niveau général, ainsi que celles de sous-officier pompier dirigeant, lorsqu’ils sont classés à un grade du niveau supérieur. (2)Le nombre des pompiers professionnels du cadre moyen ne peut pas dépasser douze pour cent de l’effectif total des pompiers professionnels.

art_53

(1)Les agents du cadre de base relèvent de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, prévus par l’article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et ils sont soumis en ce qui concerne la fixation de leur traitement aux dispositions applicables aux sous-groupes de traitement figurant à l’article 12, paragraphe 4, lettres a) et b) de cette même loi. Toutefois, les conditions d'avancement et de promotion relatives à l'accomplissement d'une formation continue y prévues ne leur sont pas applicables pour ce qui est de l’accès au niveau supérieur. Pour ces agents, l'accès au niveau supérieur est subordonné à la condition de remplir les conditions d'exercice correspondant à l'emploi au niveau du commandement des opérations de secours telles que définies dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 74. Ces agents exercent les fonctions de pompier au niveau général, ainsi que celles de pompier dirigeant, lorsqu'ils sont classés à un grade du niveau supérieur. (2)Les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ne s’appliquent pas aux agents du cadre visé par le présent article.

art_54

Une prime de risque non pensionnable de 20 points est allouée aux agents du cadre de base tel que défini à l’article 53. Une prime de risque non pensionnable de 15 points est allouée aux agents du cadre moyen tel que défini à l’article 52, ainsi qu’aux agents du cadre supérieur tel que défini à l’article 51. Une prime de risque non pensionnable de 15 points est allouée au directeur général, ainsi qu’aux directeurs fonctionnels, à l’exception du directeur administratif et financier.

art_55

Les candidats pour la carrière du cadre de base du pompier professionnel doivent avoir au moins subi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique, soit du régime technique, soit du régime de la formation de technicien, ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. Par dérogation aux conditions fixées ci-dessus, les volontaires de l’armée ayant accompli au moins trente-six mois de service militaire et justifiant avoir accompli avec succès trois années d’études secondaires ou secondaires techniques ou présentant une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et ayant au moins le grade de soldat-chef sont autorisés à participer à l’examen-concours pour l’admission à la carrière du cadre de base du pompier professionnel. Pour le volontaire de l’armée ayant réussi la formation professionnelle de base, la durée du service volontaire d’au moins deux années, pendant laquelle l’intéressé a été détaché au CGDIS à la suite de la période minimale de trente-six mois de service militaire, est considérée comme période de stage au sens de l’article 2, paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le détachement au CGDIS du volontaire de l’armée, prévu à l’alinéa qui précède, est considéré comme admission au stage au sens de l’application du droit de priorité prévu à l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

art_56

Le pompier volontaire ayant un niveau de formation lui permettant d’occuper la fonction de chef de binôme ou une fonction équivalente dispose d’un droit de priorité par rapport aux autres candidats pour l’accès aux emplois au sein du CGDIS dans le cadre moyen et le cadre de base.

art_57

Le droit de priorité est mis en exécution si le pompier volontaire a satisfait aux conditions de réussite prescrites à l’examen-concours prévu pour l’emploi brigué. Le droit de priorité s’exerce indépendamment du rang de classement obtenu à cet examen. Un relevé de classement séparé ne portant que sur les candidats pompiers volontaires est établi à l’occasion de chaque examen-concours. Ce relevé renseigne sur le classement des candidats pompiers volontaires en ordre décroissant, suivant l’ensemble des points obtenus dans toutes les épreuves, et détermine les candidats qui se sont classés en rang utile pour occuper un poste vacant. Les pompiers volontaires figurant sur le relevé séparé mentionné à l’alinéa précédent sont sélectionnés et affectés avant les autres candidats.

art_58

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, point 1 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, le stage des agents ne comporte pas de formation à l’Institut national d’administration publique, appelé par la suite « INAP ». Toutefois, l’INFS peut conclure des accords avec l’INAP pour permettre à son personnel d’y suivre des cours déterminés.

art_59

Un règlement grand-ducal fixe les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des membres des cadres des pompiers professionnels du CGDIS. Section 8-Les finances et les ressources du Corps grand-ducal d’incendie et de secours Sous-section 1-Le budget et les comptes

art_60

Le CGDIS dispose des recettes suivantes : a) l’impôt spécial dans l'intérêt des services de secours instauré par la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours, à charge de tout assureur qui commercialise une police d’assurance de responsabilité civile pour automoteur ; b) la participation étatique obligatoire provenant du budget des recettes et des dépenses de l’État et dont le montant sera inscrit chaque année dans la loi budgétaire ; c) la participation obligatoire des communes, composée, d’une part, du produit annuel de l’augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée non prise en compte pour le calcul des dotations aux communes, sur la base de l’article 26, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre f) de la loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2017, et, d’autre part, des contributions financières annuelles de l’ensemble des communes, fixées conformément à l’article 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. d) des participations financières de l’État ou des communes, autres que celles visées aux lettres b) et c), ou d’entités publiques européennes ou internationales e) des recettes générées par les taxes et les tarifs des services prestés par le CGDIS ; f) des remboursements de la part d’un organisme de sécurité sociale, tel que prévu à l’article 61, alinéa 2 ; g) des donations et des legs ; h) des recettes de location et de mise à disposition d’installations et d’équipements ; i) des emprunts éventuels.

art_61

Les dépenses pour la réalisation des prestations suivantes sont à charge de l’État, après déduction des recettes générées par ces mêmes prestations : a)le fonctionnement du SAMU, dont les frais issus de la collaboration opérationnelle avec l’association sans but lucratif « Luxembourg Air Rescue » ; b) le fonctionnement du service d’incendie et de sauvetage de l’Aéroport de Luxembourg ; c) le fonctionnement du centre secondaire de sauvetage aéronautique ; d) la réalisation des missions humanitaires du CGDIS en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; e) l’assistance réciproque entre États. Les dépenses nécessaires au fonctionnement du transport en ambulance, visé à l’article 4, alinéa 1er, lettre a), sont prises en charge par l’organisme de sécurité sociale dont la personne relève à hauteur de soixante-dix pour cent en cas de transport en ambulance sans prise en charge médicale spécialisée et à hauteur de cent pour cent en cas de transport en ambulance avec prise en charge médicale spécialisée.

art_62

La participation obligatoire respective de l’État et des communes, visée à l’article 60, lettres b) et c), se fait à parts égales et sert à solder la différence entre l’ensemble des dépenses du CGDIS, hormis celles prévues à l’article 61 et l’ensemble des recettes prévues à l’article 60, lettre a), et d) à i), telles qu’arrêtées au budget.

art_63

À partir de 2026, la progression positive d’un exercice à l’autre de l’ensemble des dépenses du CGDIS hormis celles prévues à l’article 61 ne peut dépasser, sur la même période, la progression positive des recettes perçues au profit du Fonds de dotation globale des communes, des participations directes au produit en impôt commercial communal, ainsi que des mesures de compensation éventuelles, déduction faite des participations éventuelles au Fonds pour l’emploi, telles que définies dans la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes.

art_64

L’exercice financier du CGDIS coïncide avec l’année civile. Les comptes du CGDIS sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité générale. Pour le 31 mars au plus tard de l’année qui suit l’exercice concerné, le directeur général soumet à l’approbation du conseil d’administration les comptes annuels du CGDIS arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé, avec le rapport du réviseur d’entreprise agréé. Les comptes annuels sont composés du bilan, du compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements doivent être faits et de l’annexe. L’annexe apporte des précisions sur les rubriques du bilan et du compte de profits et pertes.

art_65

Le conseil d’administration désigne un réviseur d’entreprises agréé, chargé du contrôle des comptes du CGDIS et de la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur est désigné pour une période de trois ans. Son mandat est renouvelable. Sa rémunération est à charge du CGDIS. Il dresse à l’intention du conseil d’administration un rapport détaillé sur les comptes du CGDIS. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques. Le CGDIS est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés par l’État.

art_66

Pour le 1er mai de chaque année au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement en conseil les comptes de fin d'exercice auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du CGDIS, ainsi que le rapport du réviseur d'entreprises. Le Gouvernement en conseil décide sur la décharge à donner au conseil d’administration.

art_67

Le CGDIS est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'État et des communes à l'exception des taxes rémunératoires. ll est exempt du paiement du prix de l’eau utilisée dans le cadre de l’exercice de ses missions telles que définies à l’article 4. Les dispositions de l'article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont applicables au CGDIS. Les actes passés au nom et en faveur du CGDIS sont exempts de droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession. Les dons en espèces faits au CGDIS sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l'article 109 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Sous-section 2-L’utilité publique

art_68

Les travaux de construction des centres d’incendie et de secours, du centre de soutien logistique et des infrastructures nécessaires à la formation sont déclarés d’utilité publique. Chapitre III-L’organisation territoriale et opérationnelle du Corps grand-ducal d’incendie et de secours Section 1-Le plan national d’organisation des secours et le règlement intérieur

art_69

Un plan national d’organisation des secours dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. Le projet de plan national d’organisation des secours est élaboré par le ministre avec le concours du CGDIS. Le projet de plan national est transmis aux communes et au Conseil supérieur de la sécurité civile, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de cette transmission pour faire part de leurs observations. Le ministre dresse un rapport de synthèse des observations qui lui sont parvenues de la part des communes dans le délai précité. Ce rapport, ainsi que l'avis du Conseil supérieur, s'il est parvenu dans le délai précité, sont joints au projet de plan national. Le ministre propose au Gouvernement en conseil les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de plan national. Au terme de cette phase d'élaboration et de consultation, le plan national d’organisation des secours est arrêté par règlement grand-ducal et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le plan national est révisé au moins tous les cinq ans à l'initiative du ministre ou sur demande du conseil d’administration du CGDIS.

art_70

Sans préjudice de l’application de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du CGDIS, ainsi que les obligations de service de l'ensemble des agents, ceux-ci concourant, quels que soient leur cadre d'emploi et leur statut, à l'exécution de la même mission de service public. Il détermine les règles propres au CGDIS aux fins d’application des dispositions législatives et réglementaires qui le concernent. Il détermine l’ensemble des règles d’organisation du CGDIS qui s’inscrit dans un management par la qualité. Le règlement intérieur est arrêté par le conseil d’administration. Il est publié par le CGDIS sous une forme appropriée et communiqué au ministre et aux bourgmestres. Section 2-L’organisation territoriale et opérationnelle des secours

art_71

Le CGDIS intervient pour le compte de la commune du lieu de l’intervention en application de l’article 3 du décret des 16 - 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, sauf dans les cas prévus par l’article 72.

art_72

Le CGDIS intervient pour le compte de l’État dans les cas suivants : a)en cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences dépassent les limites ou les capacités d’une commune ; b)lorsque, suite aux conséquences d’un accident, d’un sinistre ou d’une catastrophe, l’autorité communale du lieu de l’intervention demande l’intervention de l’État ; c)lorsque, suite aux conséquences d’un accident, d’un sinistre ou d’une catastrophe, l’autorité communale n’est plus en mesure d’exercer ses attributions ; d)en cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences requièrent une demande d’assistance internationale ; e)lors de la mise en œuvre d’un plan d’intervention d’urgence ; f)lorsque l’autorité communale s’est abstenue ou refuse de prendre les mesures appropriées, après une mise en demeure par le ministre ou son délégué restée sans résultat ; g)en cas de réquisition du CGDIS par le ministre sur base de l’article 5. Le droit de réquisition du ministre prime sur celui des bourgmestres.

art_73

Le commandant des opérations de secours est chargé de la mise en œuvre de tous les moyens mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours. Il commande l'ensemble du dispositif de secours et assure la conduite des opérations de secours. Le commandement des opérations de secours relève du directeur général ou, en son absence, d'un pompier professionnel ou volontaire conformément au règlement opérationnel.

art_74

Un règlement grand-ducal définit le cadre de l’organisation opérationnelle et les règles du commandement des opérations de secours. Un règlement opérationnel précise la mise en œuvre des moyens opérationnels, les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions du CGDIS et détermine les effectifs, ainsi que les matériels nécessaires. Le règlement opérationnel se base sur le plan national d’organisation des secours et les dispositions des référentiels mentionnés à l'article 90. Le règlement opérationnel est arrêté par le conseil d’administration et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

art_75

La fonction de commandant des opérations de secours telle que définie à l’article 73 est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement, de conseiller adjoint au Gouvernement, de Haut-Commissaire à la Protection nationale, de bourgmestre et d’échevin.

art_76

Le CGDIS peut contribuer à l’organisation des secours et de la médicalisation d’évènements exceptionnels ou à la couverture des risques des grands rassemblements programmés. Les modalités de cette contribution sont fixées par le biais de conventions à conclure avec l’organisateur de l’évènement et sans que la capacité opérationnelle du CGDIS soit affectée. Section 3-L’organisation territoriale et opérationnelle du Corps grand-ducal d’incendie et de secours

art_77

Les centres d’incendie et de secours sont organisés au sein de zones de secours et exercent des missions opérationnelles, administratives et techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel et par le règlement intérieur du CGDIS. Les zones de secours sont subdivisées en groupements qui rassemblent plusieurs centres d’incendie et de secours.

art_78

Chaque zone de secours est placée sous la direction d’un chef de zone, pompier professionnel du cadre supérieur, qui a pour mission de surveiller et de superviser les centres d’incendie et de secours, d’assurer la qualité des services prestés, de contribuer à l’orientation des stratégies du CGDIS en général et de sa zone de secours en particulier. Le chef de zone est l’interlocuteur privilégié du CGDIS pour les autorités communales faisant partie de la zone de secours, ainsi que pour les relations avec les tiers pour toute affaire relevant de sa zone de secours. Le chef de zone est assisté par un chef de zone adjoint auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence. Le chef de zone adjoint est nommé parmi les pompiers volontaires ou professionnels du cadre supérieur. Le chef de zone et le chef de zone adjoint sont nommés et révoqués par le conseil d’administration sur proposition du comité directeur.

art_79

L’organisation territoriale du CGDIS tient compte du plan national d’organisation des secours. Elle comprend des centres d’incendie et de secours, des groupes d’intervention spécialisés chargés de missions particulières, ainsi qu’un centre de soutien logistique. Chaque centre d’incendie et de secours est dirigé par un chef de centre assisté d’un ou de plusieurs chefs de centre adjoints, nommés et révoqués par le conseil d’administration sur proposition du comité directeur. Chaque groupe d’intervention spécialisé est dirigé par un chef de groupe assisté d’un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints, nommés et révoqués par le conseil d’administration sur proposition du comité directeur.

art_80

Les centres d'incendie et de secours sont les unités organisationnelles chargées principalement des missions de secours. Ils sont créés et classés en six catégories conformément aux objectifs suivants : a)les centres d’incendie et de secours de catégorie IVbis assurent simultanément au moins deux départs en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou de sauvetage, au moins quatre départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et deux autres départs en intervention ; b)les centres d’incendie et de secours de catégorie IV assurent simultanément au moins deux départs en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou de sauvetage, au moins deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; c)les centres d’incendie et de secours de catégorie III assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou de sauvetage, au moins un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; d)les centres d’incendie et de secours de catégorie II assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou de sauvetage et un autre départ en intervention ; e)les centres d’incendie et de secours de catégorie IIbis assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou de sauvetage et une mission de secours d'urgence aux personnes ; f)les centres d’incendie et de secours de catégorie I assurent au moins un départ en intervention. La liste des catégorisations des centres d’incendie et de secours, l’effectif de garde et d’astreinte et la dotation minimale en véhicules et matériels sont définis dans le règlement opérationnel en tenant compte des orientations du plan national d’organisation des secours. L’implantation des centres d’incendie et de secours doit respecter les objectifs de couverture définis par le plan national d’organisation des secours. Dans le but de la couverture d’un risque temporaire ou spécifique, le directeur général peut activer un centre d’incendie et de secours provisoire ou modifier temporairement l’effectif minimum d’un centre d’incendie et de secours.

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