Loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours, modifiant\n1. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;\n2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;\n3. la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’État ;\n4. la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe ;\n5. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;\n6. la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail ;\n7. la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne ;\n8. la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État\net abrogeant la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours.
La sécurité civile a pour mission la protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement contre les événements calamiteux, les sinistres et les catastrophes, l’information et l’alerte des populations ainsi que la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés.
Le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions, appelé par la suite « le ministre », est chargé de l’organisation et de la mise en œuvre de la sécurité civile et coordonne les mesures et les moyens prévus par la présente loi.
art_2
Les missions de sécurité civile sont assurées par les pompiers volontaires et professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, en abrégé CGDIS.
Dans le cadre de leurs missions légales, peuvent également concourir à l’accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires de l’Armée luxembourgeoise, les personnels de la Police grand-ducale et les agents de l’État, des communes et des organismes publics ou privés, ainsi que les membres des services d’incendie d’entreprises et d’usines et des associations ou organismes ayant la sécurité civile dans leur objet social prévus à l’article 99.
Chapitre II-Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours
Section 1-Statut juridique, missions et siège
art_3
Il est créé un Corps grand-ducal d’incendie et de secours sous forme d’un établissement public à caractère administratif, chargé de l’organisation et de la mise en œuvre des missions d’incendie et de secours au pays telles que définies à l’article 4.
Le CGDIS est placé sous la tutelle du ministre.
Le CGDIS dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative.
Le CGDIS est subrogé dans les droits et obligations de l’État du chef de l’Administration des services de secours.
Le transfert des compétences de gestion prévu par la présente loi au profit du CGDIS emporte transfert de la responsabilité civile de l’État et des communes relative aux dommages résultant de l’exercice de ces compétences, à l’exception des dommages à charge de l’État survenus lors de missions de sécurité civile et de missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg sur ordre du Gouvernement. La responsabilité des communes demeure toutefois susceptible d’être engagée, dès lors que les dommages en cause trouvent en tout ou en partie leur origine dans une faute commise par les autorités communales dans l’exercice de leurs attributions. Toutefois, au cas où le dommage résulte en tout ou en partie de la faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement du CGDIS, la responsabilité de celles-ci est atténuée à due concurrence.
Le siège du CGDIS est à Luxembourg.
art_4
Le CGDIS a comme mission la planification, la mise en œuvre et l’organisation :
a)des secours aux personnes victimes de détresses vitales, d’accidents, d’événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres et d’incendies , du transport en ambulance dépêché par le central des secours d’urgence vers un service d’urgence d’un centre hospitalier participant au service de garde, tel que visé à l’article 4, paragraphe 6 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ;
b)de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies ;
c)de la lutte contre les pollutions par produits nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
d)des mesures destinées à sauvegarder les biens, y compris l’environnement et le patrimoine culturel, lors d’événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres, d’accidents, d’incendies, de crues et d’inondations ;
e)de l’assistance internationale des secours en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en cas d'événements calamiteux ;
f)des dispositifs prévisionnels de secours lors de manifestations ou d’évènements comportant un risque particulier ;
g)de la formation en matière de lutte contre l’incendie et de secours ;
h)du Service d’aide médicale urgente, en abrégé SAMU.
Le CGDIS opère le Service d’incendie et de sauvetage pour le compte de l’ exploitant de l’aérodrome .
Le CGDIS concourt à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels, à la gestion de crises nationales, ainsi qu’aux secours d’urgence. Il est en charge des relations opérationnelles avec des organisations de sécurité civile au niveau transfrontalier, interrégional, européen et international.
En aucun cas, le CGDIS ne peut être chargé de missions de maintien de l’ordre public ou de gardiennage.
Section 2-La réquisition du Corps grand-ducal d’incendie et de secours
art_5
Le ministre et le bourgmestre ou son remplaçant disposent d’un droit de réquisition sur le CGDIS pour provoquer l’action de celui-ci, afin d’assurer les missions prévues à l’article 4.
art_6
Outre la base légale en vertu de laquelle elle est faite, la réquisition doit indiquer le nom et la qualité de l’autorité requérante, être écrite, datée et signée. Dans la réquisition adressée au Centre de gestion des opérations du CGDIS, l’autorité requérante peut indiquer le jour et l’heure de la fin des missions faisant l’objet de celle-ci. En l’absence d’une telle indication, l’autorité requise est tenue d’informer l’autorité requérante de la fin de l’événement faisant l’objet de la réquisition aux fins de levée par l’autorité requérante.
art_7
En cas d’urgence, la réquisition peut être verbale. Elle doit être confirmée par l’autorité requérante sans délai et dans les formes prévues à l’article 6.
art_8
Pour l’exécution des réquisitions adressées au CGDIS, l’autorité requérante, sans s’immiscer dans l’organisation du service, précise l’objet de la réquisition et peut faire des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre et les ressources à utiliser.
L’autorité requérante transmet au CGDIS toutes les informations utiles à l’exécution de la réquisition.
Le CGDIS prépare les mesures d’exécution en fonction des informations reçues de l’autorité requérante. En cas d’impossibilité de ce faire, il en informe l’autorité requérante dans les meilleurs délais et sans qu’il en résulte une dispense d’exécuter la réquisition.
Section 3-La propriété et la gestion des biens du Corps grand-ducal d’incendie et de secours
art_9
Pendant une période ne pouvant pas dépasser deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, les biens meubles, pour autant qu’ils ne relèvent pas du patrimoine d’autrui, affectés par les communes, l’État ou toute autre personne morale de droit public au fonctionnement des services communaux d’incendie et de sauvetage, de l’Administration des services de secours, du Service d’incendie et de sauvetage de l’Administration de la navigation aérienne, ainsi que du SAMU sont mis à disposition à titre gratuit au CGDIS. Pendant la période de mise à disposition, les biens meubles des communes restent affectés à un centre d’incendie et de secours situé sur le territoire de la commune concernée.
Il est établi entre le CGDIS et l’État, les communes et toute autre personne morale de droit public un inventaire de tous les biens meubles nécessaires au fonctionnement du CGDIS. Le transfert des biens meubles se fait par convention sans contrepartie financière à conclure entre le CGDIS et l’État, les communes et toute autre personne morale de droit public dans le délai prévu à l’alinéa 1er. Chaque partie peut exclure expressément certains biens de ce transfert.
En contrepartie du transfert, les biens meubles transférés par une commune au CGDIS restent affectés pour leur durée de vie à un centre d’incendie et de secours situé sur son territoire, sauf accord exprès de la commune concernée.
À partir de l’entrée en vigueur des conventions, le CGDIS rembourse à l’État, à toutes les communes concernées et à toute autre personne morale de droit public les frais d’entretien et d’exploitation relatifs aux biens meubles visés à l’alinéa 1er du présent article, occasionnés pendant la période de mise à disposition.
À partir de l’entrée en vigueur des conventions prévues à l’alinéa 2, le CGDIS succède à l’État et aux communes dans leurs droits et obligations. À ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens meubles transférés.
art_10
Le CGDIS acquiert la propriété ou la jouissance des biens immeubles appartenant aux communes, à l’État ou à toute autre personne morale de droit public affectés aux missions de sécurité civile et nécessaires au fonctionnement du CGDIS respectivement sous forme d’un transfert de propriété ou sous forme d’un bail emphytéotique ou d’un droit de superficie.
Le transfert de propriété s’effectue par un versement de la contrepartie monétaire, dont les modalités d’évaluation et de calcul sont fixées par règlement grand-ducal.
L’affectation sous forme d’un bail emphytéotique ou d’un droit de superficie, dont les modalités sont définies par la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes, fait l’objet d’une redevance, dont les modalités de calcul sont définies par règlement grand-ducal.
Les biens immeubles peuvent également être mis à disposition du CGDIS moyennant un contrat de louage. La mise à disposition fait l’objet d’un paiement d’indemnités, dont les modalités de calcul sont définies par règlement grand-ducal.
Le transfert de propriété et l’affectation sous forme d’un bail emphytéotique, d’un droit de superficie ou d’un contrat de louage ne donnent pas lieu à la perception de droits de timbres, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession.
art_11
Pour une durée ne pouvant pas excéder deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au moment de la conclusion des conventions prévues à l’article 10, les biens immeubles affectés par les communes, par l’État ou par toute autre personne morale de droit public au fonctionnement des services d’incendie et de sauvetage communaux et de l’Administration des services de secours nécessaires au fonctionnement du CGDIS sont mis à disposition de celui-ci contre une avance fixée forfaitairement à 250 euros par mois et par commune, ainsi que pour l’État.
Les communes, l’État et toute autre personne morale de droit public perçoivent un paiement qui consiste en la différence entre le montant déterminé en application des modalités prévues à l’article 10 et l’avance telle que définie à l’alinéa 1er.
Section 4-Le conseil d’administration du Corps grand-ducal d’incendie et de secours
art_12
Le CGDIS est administré par un conseil d’administration composé comme suit de seize membres nommés par le Gouvernement en conseil :
a)deux membres proposés par le ministre ;
b)deux membres proposés par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions ;
c)un membre proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
d)un membre proposé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
e)un membre proposé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions ;
f)un membre proposé par le ministre ayant la Coopération et l’Action humanitaire dans ses attributions ;
g)un membre du conseil communal de la Ville de Luxembourg proposé par celui-ci ;
h)sept membres de conseils communaux proposés suivant la procédure et dans les formes prévues à l’article 14.
Ne peuvent devenir administrateur les fonctionnaires qui sont appelés à surveiller ou à contrôler le CGDIS ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs du CGDIS ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'État en faveur du CGDIS.
Le Gouvernement en conseil peut révoquer à tout moment un ou plusieurs membres du conseil d'administration.
art_13
La durée du mandat d’administrateur est de six ans. Le mandat est renouvelable. L’administrateur membre d’un conseil communal suit ordinairement le sort de l’assemblée communale quant à la durée de son mandat.
En cas de vacance de poste d’administrateur, il est pourvu au remplacement dans le délai de trois mois.
Les administrateurs continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à leur remplacement. La continuation de l’exercice des fonctions est exclue en cas de révocation, de privation du droit d’éligibilité en vertu d’une disposition légale ou d’une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée ou en cas d’exercice de fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller communal trente jours après la mise en demeure qui a été notifiée au conseiller communal par le ministre de l’Intérieur ou le collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
En cas de vacance par suite de décès, de démission, de révocation, de remplacement prévu par l’article 14, dernier alinéa ou de perte du mandat de conseiller communal tel que prévu à l’alinéa 3, l’administrateur nommé en remplacement achève le mandat de celui qu’il remplace.
Les indemnités et jetons de présence des membres, des délégués et des experts participant aux réunions du conseil d’administration sont à charge du CGDIS.
art_14
Le Grand-Duché de Luxembourg est divisé en quatre zones de secours :
a)la zone de secours Sud ;
b)la zone de secours Centre ;
c)la zone de secours Nord ;
d)la zone de secours Est.
La composition de chaque zone de secours est déterminée par règlement grand-ducal. Les communes de chaque zone sont représentées au conseil d’administration du CGDIS par deux administrateurs membres du conseil communal d’une de ces communes.
Dans la zone de secours Centre dont fait partie la Ville de Luxembourg, un candidat aux fonctions d’administrateur est proposé par le conseil communal de la Ville de Luxembourg parmi ses membres et selon les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Cette proposition est transmise au Conseil de gouvernement par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions.
Les autres candidats aux fonctions d’administrateur sont proposés selon les dispositions du présent article.
Jusqu’au premier jour du quatrième mois qui suit celui des élections communales ordinaires au plus tard, les conseils communaux, sauf celui de la Ville de Luxembourg, proposent pour chaque zone de secours des candidats dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Chaque conseil communal a le choix, soit de proposer comme candidat un de ses membres, soit de proposer un membre du conseil communal d’une commune de la même zone, soit de renoncer à toute proposition de candidat. Les propositions tardives ne sont pas prises en compte.
Le vote des candidats par les conseillers communaux, à l’exclusion de ceux de la Ville de Luxembourg, se fait par correspondance au moyen de bulletins de vote établis par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. Celui-ci inscrit sur les bulletins de vote les candidats qui lui sont proposés par les conseils communaux et transmet les bulletins aux communes dans un délai de quinze jours au plus tard à partir du premier jour du quatrième mois qui suit celui des élections communales ordinaires. Il transmet à chaque commune autant de bulletins de vote munis des nom et prénoms des candidats proposés et autant d’enveloppes électorales que le conseil communal compte de membres, estampillés du Ministère de l’Intérieur et portant l’indication du poste d’administrateur du CGDIS à pourvoir.
Le collège des bourgmestre et échevins, soit envoie sous pli recommandé avec accusé de réception, soit remet contre récépissé à chaque conseiller communal un bulletin de vote et une enveloppe électorale.
Les conseillers communaux remplissent les bulletins de vote et les placent dans les enveloppes électorales qu’ils transmettent aussitôt au collège des bourgmestre et échevins. Celles-ci sont transmises ensemble par envoi recommandé au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions dans un délai de quinze jours à partir de la réception des bulletins de vote et des enveloppes électorales conformément à l’alinéa 6. Les enveloppes transmises de manière tardive ne sont pas prises en compte, la date de l’envoi recommandé faisant foi.
Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions installe un bureau de vote composé de fonctionnaires qu’il a sous ses ordres dont un assure la fonction de président. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dès réception des bulletins de vote.
Chaque conseil communal peut désigner, parmi ses membres non candidats, un observateur qui assiste aux opérations de dépouillement.
Les candidats sont élus à la majorité simple. En cas de partage des voix, il est procédé par tirage au sort par le président du bureau de vote.
Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions communique au Gouvernement en conseil, aux communes et au CGDIS les résultats du scrutin sous forme d’un relevé des représentants de zone élus aussitôt que les opérations de dépouillement sont clôturées. Le relevé des représentants élus vaut proposition de candidat au Gouvernement.
Si le conseil communal d’une ou de plusieurs communes dont sont issus un ou plusieurs représentants de zone n’est pas installé jusqu’au premier jour du troisième mois qui suit celui des élections communales ordinaires des conseils communaux, le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions suspend l’établissement des bulletins de vote en attendant que tous les conseils communaux aient proposé un candidat dans le délai d’un mois à partir de la date d’installation du dernier conseil communal sans préjudice des dispositions de l’alinéa 6.
À défaut de proposition d’un ou des deux candidats par les conseils communaux d’une zone ou à défaut d’élection d’un représentant par les conseillers communaux d’une zone, le Gouvernement en conseil nomme le ou les administrateurs parmi les membres des conseils communaux des communes de cette zone.
Un administrateur peut être remplacé sur proposition des conseils communaux d’au moins la moitié des communes de la zone de secours qu’il représente. Cette proposition est notifiée au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions et aux autres communes représentées. Dans le délai d’un mois à partir de la notification, les conseils communaux proposent des candidats pour le remplacement. La procédure est la même que pour l’élection d’un représentant.
art_15
Parmi les administrateurs, le Gouvernement en conseil désigne, sur proposition du ministre, un président et un vice-président pour une durée de trois ans.
En cas d’empêchement du président, le vice-président préside le conseil d’administration. En cas d’empêchement simultané du président et du vice-président, l’administrateur le plus ancien préside le conseil d’administration.
Lorsque le président est désigné, à tour de rôle, parmi les administrateurs de l’État, le vice-président est désigné parmi les administrateurs du secteur communal et vice-versa.
La présidence du conseil d’administration est assurée par un des administrateurs de l’État jusqu’au 31 décembre 2020.
art_16
Le directeur général et les directeurs fonctionnels assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Peuvent également assister au conseil d’administration avec voix consultative :
a)un délégué représentant le SAMU ;
b)un délégué représentant la Fédération nationale des pompiers ;
c)un délégué représentant le cadre des pompiers professionnels du CGDIS ;
d)un délégué représentant le cadre administratif et technique du CGDIS ;
e)un délégué représentant les pompiers volontaires du CGDIS, désigné par le ministre ;
f)un délégué représentant les jeunes pompiers, désigné par le ministre.
Le conseil d’administration a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire.
Les experts peuvent assister aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Les modalités de désignation des délégués et des experts sont fixées par règlement grand-ducal.
art_17
Le conseil d’administration établit un règlement d’ordre interne fixant les modalités de son fonctionnement au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce règlement est soumis à l’approbation du ministre.
Le conseil d’administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président aussi souvent que les intérêts du CGDIS l'exigent. Il doit être convoqué au moins quatre fois par an ou lorsqu'au moins quatre de ses administrateurs ayant voix délibérative le demandent. Le délai de convocation est d’au moins cinq jours ouvrables, sauf cas d'urgence à apprécier par le président.
La convocation indique l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des administrateurs présents représente la majorité des voix de l’ensemble des administrateurs. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents.
En cas d'égalité de voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante.
Les membres du conseil d’administration ainsi que toute autre personne assistant aux réunions du conseil d’administration sont obligés de garder secrètes les informations confidentielles qui leurs sont communiquées dans le cadre de l’exercice de leur mission et sont soumis à une obligation de délicatesse.
L’administrateur qui manque aux obligations définies à l’alinéa précédent peut être révoqué.
art_18
Le conseil d’administration statue sur les points suivants :
a)l’approbation du rapport général d’activités ;
b)les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure ;
c)les conventions à conclure ;
d)l’acceptation et le refus de dons et de legs ;
e)l’engagement, la nomination, la révocation et le licenciement du personnel, à l’exception des membres du comité directeur ;
f)l’organigramme, la grille et le nombre des emplois, ainsi que les conditions et modalités de rémunération ;
g)la nomination d’un réviseur d’entreprises agréé ;
h)le montant des contributions financières annuelles de l’État et des communes ;
i)la désignation des fondés de pouvoir ;
j)les taxes des services prestées par le CGDIS.
Le conseil d’administration statue sur les points suivants sous réserve de l’approbation du ministre :
a)la politique générale et les orientations stratégiques du CGDIS ;
b)l’arrêt du budget annuel et des prévisions budgétaires pluriannuelles ;
c)les plans pluriannuels d’investissement ;
d)les plans pluriannuels d’engagement de personnel, dont le nombre maximal d’emplois à créer dans chaque cadre ;
e)les emprunts et les garanties ;
f)le règlement d’ordre interne du conseil d’administration, le règlement intérieur du CGDIS et le règlement opérationnel du CGDIS ;
g)les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de neuf ans ;
h)les grands projets de travaux de construction, de démolition ou de transformation et les grosses réparations ;
i)l’engagement, la nomination, la révocation et le licenciement des membres du comité directeur.
Le conseil d’administration statue sur les points suivants sous réserve de l’approbation du Gouvernement en conseil :
a)les indemnités et les jetons de présence des membres, des délégués et des experts participant aux séances du conseil d’administration ;
b)la fixation des indemnités des pompiers volontaires pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs activités ;
c)l’approbation des comptes annuels à la clôture d’exercice, présentés conformément à l’article 64 et suivants ;
d)les plans d’intervention des secours prévus à l’article 97.
Le conseil d’administration représente le CGDIS judiciairement et extrajudiciairement, agissant poursuites et diligences de son président.
Le conseil d’administration exerce, en ce qui concerne le personnel du CGDIS, les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement en conseil, au Gouvernement, aux ministres ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements applicables aux agents de l’État.
art_19
Il est institué un service d’audit interne qui relève du conseil d’administration. Le service d’audit interne a pour mission l’évaluation indépendante des activités du CGDIS. Le conseil d’administration adopte une charte d'audit interne qui précise la mission, les pouvoirs et les responsabilités du service.
Section 5-Le comité directeur du Corps grand-ducal d’incendie et de secours
art_20
La direction du CGDIS est confiée à un directeur général. Le directeur général est assisté dans ses tâches par les six directeurs fonctionnels qui forment avec lui le comité directeur qu’il préside.
Le directeur général et les directeurs fonctionnels sont soumis au statut du fonctionnaire de l’État et sont classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, tel que prévu par l’article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Sous la responsabilité du directeur général, le comité directeur met en œuvre les orientations stratégiques déterminées par les décisions du conseil d’administration.
Le directeur général assure la gestion journalière du CGDIS et il est compétent pour régler toutes les affaires qui lui ont été dévolues par le conseil d'administration. Il a sous ses ordres tout le personnel professionnel et volontaire du CGDIS.
Le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions à ses directeurs fonctionnels. Il doit tenir le conseil d’administration régulièrement informé de la marche générale des services.
Les directeurs fonctionnels sont responsables de l’organisation, de la planification et du contrôle des activités de leur direction respective.
Section 6-La direction générale et les directions fonctionnelles du Corps grand-ducal d’incendie et de secours
art_21
Pour l’exercice des missions prévues à l’article 4, le CGDIS comprend :
a)la Direction générale (DG) ;
b)la Direction de la coordination opérationnelle (DCO) ;
c)la Direction de la stratégie opérationnelle (DSO) ;
d)la Direction administrative et financière (DAF) ;
e)la Direction des moyens logistiques (DML) ;
f)la Direction médicale et de la santé (DMS) ;
g)l’Institut national de formation des secours (INFS).
Sous-section 1-La Direction générale
art_22
La Direction générale est responsable de l’organisation générale du CGDIS et supervise son bon fonctionnement. Elle comporte un service juridique et de la protection des données et elle est en charge des relations internationales ainsi que de la communication interne et externe du CGDIS.
Sous-section 2-La Direction de la coordination opérationnelle
art_23
La Direction de la coordination opérationnelle est chargée de l’organisation et de la mise en œuvre des opérations de secours et de la mise en œuvre de la doctrine opérationnelle. Elle participe, en collaboration avec la Direction de la stratégie opérationnelle, l’Institut national de formation des secours et la Direction médicale et de la santé à l’élaboration de la doctrine opérationnelle, de l’analyse des retours d’expérience et des enquêtes d’accidents.
Sont rattachés directement à la Direction de la coordination opérationnelle le Central des secours d’urgence et le Centre de gestion des opérations.
Le Central des secours d’urgence est l’organe national unique de réception et de régulation des demandes de secours en provenance du numéro d’appel d’urgence « 112 ».
Le Centre de gestion des opérations est l’organe national unique de coordination de l’activité opérationnelle du CGDIS.
Sont également rattachés à la Direction de la coordination opérationnelle les groupes d’intervention spécialisés et le centre de soutien logistique.
art_24
Sous la supervision directe du Directeur de la coordination opérationnelle, il est institué un service du volontariat et de la promotion des jeunes pompiers qui a pour mission :
a)de promouvoir et de valoriser le volontariat auprès du grand public ;
b)de promouvoir le recrutement et la fidélisation des jeunes pompiers ;
c)d’être l'interlocuteur privilégié des pompiers volontaires ;
d)de soutenir les initiatives des centres d’incendie et de secours et des groupes d’intervention spécialisés dans leur politique de recrutement de nouveaux volontaires ;
e)de contribuer à une gestion prospective et dynamique de la ressource humaine volontaire et mettre en œuvre toute action visant à la maintenir ;
f)d’initier et de développer toutes les mesures contribuant à maintenir et améliorer la disponibilité des pompiers volontaires ;
g)de mettre en œuvre une politique de rapprochement avec les employeurs de pompiers volontaires existants ou potentiels.
Sous-section 3-La Direction de la stratégie opérationnelle
art_25
La Direction de la stratégie opérationnelle est chargée de la planification des urgences. Elle assure un service de prévention d’incendie et de sinistres au niveau national, zonal, groupemental et local.
Elle a comme mission de :
a)élaborer, réévaluer et adapter le plan national d’organisation des secours pour le compte du ministre ;
b)procéder à l’analyse des risques courants et particuliers auxquels doivent faire face les secours ;
c)établir les statistiques et les cartographies nécessaires à l’analyse des risques et à la planification des urgences et des interventions des secours ;
d)rédiger les avis de prévention sur dossier pour les projets d’envergure nationale ;
e)coordonner les activités en relation avec la prévention d’incendie et la planification des urgences et des interventions des secours au niveau national, zonal et local ;
f)être à disposition des administrations communales et leur fournir pour l’accomplissement de leurs missions des textes sous forme d’avis, de prescriptions ou d’instructions techniques ;
g)organiser, en collaboration avec la Direction de la coordination opérationnelle, les dispositifs prévisionnels pour les événements majeurs planifiables ;
h)participer aux travaux du Haut-Commissariat à la Protection nationale en ce qui concerne les volets prévention, anticipation et gestion de crises ;
i)contribuer avec les autres acteurs concernés en ce qui concerne les risques extraordinaires, naturels et technologiques, à l’analyse des risques et à l’établissement des plans d’intervention d’urgence y relatifs et
j)participer à l’éducation du public en matière de prévention des risques et de sécurité civile.
art_26
La Direction de la stratégie opérationnelle est chargée de l’élaboration de la doctrine opérationnelle du CGDIS. Elle veille à son application par l’organisation d’exercices de sécurité civile et en procédant à des retours d’expérience.
Sous-section 4-La Direction administrative et financière
art_27
La Direction administrative et financière est chargée des travaux d’ordre administratif général, de l’élaboration du projet de budget et de l’exécution du budget du CGDIS, de la facturation des différentes prestations du CGDIS, ainsi que de la gestion du personnel professionnel et volontaire.
Sous-section 5-La Direction médicale et de la santé
art_28
La Direction médicale et de la santé exerce les missions suivantes :
a)la coordination organisationnelle et la gestion du SAMU ;
b)la coordination des dispositifs sanitaires avec les plans d’intervention d’urgence ;
c)le soutien sanitaire des interventions du CGDIS ;
d)la gestion du suivi des examens médicaux d’aptitude des pompiers volontaires et professionnels ;
e)la surveillance de la condition physique et psychique des pompiers volontaires et professionnels ;
f)la mise en œuvre de la médecine préventive, de l’hygiène et de la sécurité au travail ;
g)la surveillance de l’état de l’équipement médico-secouriste du CGDIS ;
h)la gérance des produits pharmaceutiques.
Est rattaché à la Direction médicale et de la santé un service vétérinaire ayant comme mission de participer aux interventions de secours animaliers, de conseiller les intervenants concernant la conduite à tenir face à un animal représentant un danger physique ou biologique, de participer à la formation des pompiers volontaires et professionnels pour les interventions concernant les animaux ou la cynotechnie et d’assurer le suivi sanitaire des chiens du groupe cynotechnique.
La Direction médicale et de la santé comprend en outre une mission de prévention des accidents et des enquêtes qui participe à la politique de sécurité des pompiers volontaires et professionnels par ses pouvoirs d'enquête en cas d'accident et par l'animation d’un réseau de correspondants chargés de la sécurité au niveau des centres d’incendie et de secours et des groupes d’intervention spécialisés.
La Direction médicale et de la santé participe à la mise en œuvre de nouvelles doctrines opérationnelles, aux retours d’expérience et à la recherche en matière de nouvelles techniques et équipements de secours.
Un règlement grand-ducal détermine la nature et la périodicité du contrôle médical des pompiers volontaires et professionnels, ainsi que l’indemnisation des médecins et du personnel assistant pour autant qu’ils assurent leur mission sur base volontaire.
Sous-section 6-La Direction des moyens logistiques
art_29
La Direction des moyens logistiques est chargée de l’acquisition, de la gestion, de l’entretien et de l’organisation des moyens, des infrastructures et des équipements techniques du CGDIS, dont les technologies de l’information et de la communication. Elle assure la gestion du charroi, des bâtiments et des stocks du CGDIS.
Le CGDIS peut recourir aux services du Centre des technologies de l’information de l’État pour contribuer au bon fonctionnement de ses installations informatiques.
La Direction des moyens logistiques est en charge de la préparation, de l’exécution et du suivi des marchés publics pour le compte du CGDIS.
Sous-section 7-L’Institut national de formation des secours
art_30
L’Institut national de formation des secours exerce les missions suivantes :
a)la conception de projets pédagogiques ;
b)l’organisation de la formation initiale et continue des pompiers volontaires et professionnels ;
c)la coordination et la promotion de la formation de la population ;
d)de responsable pédagogique qui coordonne et anime le cadre de chargés de formation volontaires et professionnels et d’intervenants externes ;
e)d’assurer le bon fonctionnement de l’INFS et de gérer les relations avec les partenaires professionnels et institutionnels de la formation ;
f)de gestion de la reconnaissance des diplômes et des procédures quant à la validation des acquis de l’expérience.
Section 7-Le personnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours
Sous-section 1-Les généralités et les transferts de personnels au Corps grand-ducal d’incendie et de secours
art_31
Le CGDIS comprend des pompiers volontaires qui sont soumis à des règles spécifiques conformément aux dispositions des articles 33 à 49 et qui ne peuvent exercer cette activité à temps complet, ainsi que des pompiers professionnels à engager sous le statut du fonctionnaire de l’État et appartenant à des cadres d’emplois créés en application de l’article 50.
Le CGDIS comporte un cadre du personnel administratif et technique à engager sous le statut du fonctionnaire de l’État, de l’employé de l’État ou du salarié de l’État.
Un règlement grand-ducal fixe les tenues, insignes et attributs des pompiers volontaires et professionnels du CGDIS.
art_32
(1)Le personnel qui relève de l’Administration des services de secours et du Service d’incendie et de sauvetage de l’Administration de la navigation aérienne ou qui y est détaché, ainsi que les postes vacants au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris par le CGDIS.
Les fonctionnaires visés par l’alinéa qui précède, qui avaient avant l’entrée en vigueur de la présente loi une expectative de carrière plus avantageuse pour l’accès aux différents grades de leur carrière, conservent leurs anciennes possibilités d’avancement, ceci sans préjudice de l’article 41 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Les agents visés au présent paragraphe peuvent bénéficier d’une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement, décidée par le conseil d’administration, selon les conditions et les modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59.
(2)Le personnel du Service d’incendie et d’ambulances de la Ville de Luxembourg, engagé sous le statut du fonctionnaire ou de l’employé communal au moment de l’intégration de ce service au CGDIS, est repris par celui-ci. Les agents en question restent soumis à leur statut respectif. Pour ces agents, les compétences attribuées par une disposition légale ou réglementaire au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal en matière de gestion du personnel communal sont exercées par le conseil d’administration du CGDIS.
Les fonctionnaires visés par l’alinéa qui précède, qui exercent les missions de sapeur-pompier, peuvent opter dans le délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et de façon irrévocable à être intégrés sous le statut du fonctionnaire de l’État dans le cadre des pompiers professionnels tel qu’il est prévu par l’article 50 en fonction de la carrière à laquelle ils appartiennent au moment de leur reprise par le CGDIS. Leur classement se fait sur base des conditions et modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59.
(3)Les fonctionnaires communaux exerçant des missions administratives ou techniques, engagés par les communes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et affectés aux services des centres d’incendie et de secours, peuvent être repris par le CGDIS sur demande à introduire dans le délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les agents en question restent soumis à leur statut respectif. Pour ces agents, les compétences attribuées par une disposition légale ou réglementaire au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal en matière de gestion du personnel communal sont exercées par le conseil d’administration du CGDIS.
Les agents visés au présent paragraphe peuvent bénéficier d’une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement décidée par le conseil d’administration selon les conditions et les modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59.
(4)Le personnel exerçant des missions administratives ou techniques, engagé par les communes sous le statut du salarié à tâche manuelle et affecté aux services des centres d’incendie et de secours, peut être repris par le CGDIS sur demande à introduire dans le délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces agents sont engagés dans les conditions et suivant les modalités prévues par le contrat collectif des salariés de l’État.
Les agents visés au présent paragraphe peuvent bénéficier d’une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement décidée par le conseil d’administration selon les conditions et les modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59.
(5)Le personnel exerçant des missions administratives ou techniques, engagé par les communes sous le statut de l’employé communal ou du salarié à tâche principalement intellectuelle et affecté aux services des centres d’incendie et de secours, peut être repris par le CGDIS sur demande à introduire dans le délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces agents sont engagés sous le statut de l’employé de l’État et continuent à jouir de la rémunération à laquelle ils ont droit en exécution de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux.
Les agents visés au présent paragraphe peuvent bénéficier d’une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement décidée par le conseil d’administration selon les conditions et les modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59.
(6)Les agents repris ou intégrés au CGDIS en vertu du présent article et nommés à un emploi opérationnel, mais qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement prévus aux articles 51 à 53, font partie des cadres définis à l’article 50 en ce qui concerne le calcul du nombre maximal des pompiers professionnels du cadre supérieur et du cadre moyen, ainsi que pour l’allocation de la prime de risque prévue à l’article 54.
(7)Les agents engagés ou repris par le CGDIS en exécution du présent article bénéficient d'une prime d'intégration non pensionnable de 15 points indiciaires. Elle s’élève à 35 points indiciaires pour les fonctionnaires relevant de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, prévus au paragraphe 2.
La prime d’intégration est versée mensuellement avec la rémunération de l’agent bénéficiaire.
Sous-section 2-L’engagement des pompiers volontaires du Corps grand-ducal d’incendie et de secours
art_33
L’activité de pompier volontaire repose sur le volontariat et elle n’est pas exercée à titre professionnel, mais dans des conditions qui lui sont propres.
Par son engagement, le pompier volontaire participe, sur l’ensemble du territoire et à l’étranger, aux missions confiées au CGDIS, et il peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l’organisation du CGDIS.
art_34
L’accès à l’activité de pompier volontaire est indépendant de l’exercice d’une activité professionnelle à titre principal. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités et conditions d’accès.
Les pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les pompiers professionnels, telles que définies dans le règlement intérieur du CGDIS.
Les pompiers volontaires sont nommés et révoqués aux différents emplois par le conseil d’administration selon les modalités et les conditions déterminées par règlement grand-ducal.
Les pompiers volontaires qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’engagement peuvent être affectés à des tâches autres que des interventions effectuées par leurs unités.
art_35
Le pompier volontaire perçoit, pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein du CGDIS, des indemnités déterminées par le conseil d’administration et soumises à l’approbation du Gouvernement en conseil.
Ces indemnités sont exemptes d’impôts. Le montant maximal de ces indemnités pouvant être perçues annuellement par un même pompier volontaire est arrêté par le conseil d’administration du CGDIS et soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil.
Pour les missions d’une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des indemnités peut être effectué sous la forme d’un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par le conseil d’administration du CGDIS et soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil.
art_36
Le cadre des pompiers volontaires comprend :
a)le cadre supérieur ;
b)le cadre moyen ;
c)le cadre de base.
Chaque cadre comprend des grades fonctionnels à définir par règlement grand-ducal.
Sous-section 3-La protection des pompiers volontaires du Corps grand-ducal d’incendie et de secours
art_37
Le CGDIS protège les pompiers volontaires ou les anciens pompiers volontaires contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont ils seraient l’objet en raison de leur qualité de pompier volontaire, ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion de leurs activités au sein des secours. Dans la mesure où il l’estime nécessaire, le CGDIS assiste les intéressés dans les actions que ceux-ci peuvent être amenés à intenter contre les auteurs de tels actes. Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre les pompiers volontaires ou les anciens pompiers volontaires devant les juridictions de l’ordre judiciaire.
Si les pompiers volontaires subissent un dommage pendant l’exercice de leur activité au sein des secours, le CGDIS les en indemnise pour autant qu’ils ne se trouvent pas, par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et n’ont pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci.
Dans la mesure où le CGDIS indemnise le pompier volontaire, il est subrogé dans les droits de ce dernier.
art_38
Les pompiers volontaires jouissent dans l’exercice de leurs missions de l’assurance contre les accidents et maladies professionnelles conformément à l’article 91, point 4 du Code de la Sécurité sociale. Sont également assurés les jeunes pompiers inscrits auprès du CGDIS, ainsi que les vétérans qui assistent à une activité autorisée par le CGDIS.
Le CGDIS peut contracter des assurances complémentaires destinées à parfaire l’indemnisation des pompiers volontaires.
Sous-section 4-La reconnaissance de l’engagement volontaire
art_39
Le CGDIS peut rembourser jusqu’à hauteur de cinquante pour cent des paiements effectués par le pompier volontaire pour la souscription d’une pension complémentaire dans le cadre du régime de la prévoyance-vieillesse ou d’une assurance maladie privée complémentaire.
Le remboursement des paiements pour la souscription d’une pension complémentaire dans le cadre du régime de la prévoyance-vieillesse et le remboursement d’une assurance maladie privée complémentaire sont cumulables pour le même pompier volontaire. Le remboursement cumulé ne peut pas dépasser le montant de 1 600 euros par année. Ce montant est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Les conditions et les modalités du remboursement sont fixées par règlement grand-ducal. Le remboursement est exempt d’impôts.
art_40
Le pompier volontaire qui a effectué au moins quinze ans de service a droit, à compter de l’année où il atteint la limite d’âge fixée par le règlement grand-ducal prévu à l’article 34, à une allocation de reconnaissance.
Le montant et les modalités d’attribution de l’allocation de reconnaissance sont fixés par règlement grand-ducal, sans que le montant annuel maximal ne puisse dépasser la somme de 600 euros. Ce montant est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
L’allocation de reconnaissance est exempte d’impôts.
Sous-section 5-Le congé spécial dans l’intérêt des pompiers volontaires du Corps grand-ducal d’incendie et de secours