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Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale

Jura · 551.11 · ordinance

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Contents: 53 provisions
  1. Article 1 Généralités
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Exécution
  4. Art. 4 interne
  5. Art. 5 internes
  6. Art. 6 Légitimation
  7. Art. 7 Collaboration
  8. Art. 8 a) Attributions
  9. Art. 9 b) Remplacement
  10. Art. 10 Etat-major
  11. Art. 11 Organisation
  12. Art. 12 commandant
  13. Art. 13 Remplacement
  14. Art. 14 comptabilité
  15. Art. 15 Logistique
  16. Art. 16 télécommunications
  17. Art. 17 sécurité
  18. Art. 18 et prévention
  19. Art. 19 instruction
  20. Art. 20 Tenue
  21. Art. 21 Organisation
  22. Art. 22 Missions
  23. Art. 23 gendarmerie
  24. Art. 24 Remplacement
  25. Art. 25 Tenue
  26. Art. 26 Organisation
  27. Art. 27 Missions
  28. Art. 28 judiciaire
  29. Art. 29 Remplacement
  30. Art. 30 Tenue
  31. Art. 31 Organisation
  32. Art. 32 Missions
  33. Art. 33 sécurité
  34. Art. 34 Remplacement
  35. Art. 35 Tenue
  36. Art. 36 Généralités
  37. Art. 37 policières
  38. Art. 38 administratives
  39. Art. 39 Commandant
  40. Art. 40 uniforme
  41. Art. 41 uniforme
  42. Art. 42 Formation
  43. Art. 43 uniforme
  44. Art. 44 Formation
  45. Art. 45 uniforme
  46. Art. 46 scientifiques
  47. Art. 47 Formation
  48. Art. 48 sécurité publique
  49. Art. 49 Titre
  50. Art. 50 particulières
  51. Art. 51 transitoires
  52. Art. 52 droit antérieur
  53. Art. 53 vigueur

53 provisions

Article 1 Généralités

1 Le travail est organisé selon les ordres du commandant de la police cantonale. 2 La police cantonale est organisée en quatre secteurs : a) commandement; b) gendarmerie; c) police judiciaire; d) protection de la population et sécurité. 3 Le secteur "protection de la population et sécurité" accomplit les tâches attribuées par la législation à la Section de la protection de la population et de la sécurité. 4 Les secteurs sont organisés en sections, qui peuvent être appelées cellules, commissariats et/ou domaines. 5 En application des ordres du commandant, les chefs de secteur établissent des instructions à l'intention de leurs subordonnés.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Exécution

Les membres de la police cantonale doivent faire preuve d'initiative et exécuter consciencieusement les ordres qui leur sont donnés. Communication

Art. 4 interne

Toute communication interne doit suivre la voie hiérarchique. Procédures

Art. 5 internes

Les chefs de secteur peuvent établir des notes internes réglant les procédures internes.

Art. 6 Légitimation

1 Les agents de la police cantonale reçoivent une pièce de légitimation munie de leur photographie et portant leur signature, ainsi que celles du chef du département auquel la police cantonale est rattachée (dénommé ci-après : "Département") et du commandant. 2 En service, ils doivent être porteurs de cette pièce de légitimation. 3 Tous les cas de perte doivent être annoncés immédiatement au commandant.

Art. 7 Collaboration

Indépendamment de leur appartenance à un secteur ou à une section, tous les membres de la police cantonale ont l'obligation de s'entraider et de collaborer, y compris avec les autres services exécutant des tâches de police. SECTION 2 : Direction Commandant

Art. 8 a) Attributions

Le commandant de la police cantonale a les attributions suivantes : a) il reçoit les ordres du chef du Département; b) il transmet, le cas échéant, les ordres du chef du Département aux chefs de secteur et veille à leur exécution; c) il soumet au chef du Département toute question relative à l'ordre public et le prévient immédiatement dans les cas graves; d)7) il dirige les opérations de police, en collaboration avec les officiers de permanence; e) il distribue le travail à ses subordonnés et en contrôle la bonne exécution; f) il organise une permanence d'officiers de police judiciaire accrédités; g) il soumet au chef du Département les propositions relatives au budget de la police et à l'amélioration du service; h) il commande, avec l'accord du chef du Département et sous réserve des compétences de l'Economat cantonal, le matériel nécessaire à la police et à ses membres; i) il s'occupe, en collaboration avec le Service des ressources humaines, du recrutement des membres du corps de la police cantonale et soumet ses propositions à l´autorité d´engagement après les avoir examinées avec l'état-major; j) il assure la liaison avec les autres polices; k) il assume la responsabilité de l'instruction; l) il procède à l'affectation des membres de la police cantonale dans les différents secteurs ou dans les différentes sections en fonction des aptitudes personnelles et des besoins; m) il peut créer des équipes spécialisées non permanentes.

Art. 9 b) Remplacement

1 En cas de courte absence ne lui permettant pas d´assumer les missions de l´article 8, le commandant désigne son remplaçant parmi les chefs de secteur. 2 En cas d´absence de longue durée du commandant, le Gouvernement désigne son remplaçant parmi les chefs de secteur.

Art. 10 Etat-major

1 L´état-major de la police cantonale comprend : a) le commandant; b) l’adjoint au commandant; c) le chef de la gendarmerie; d) le chef de la police judiciaire; e) le chef de la protection de la population et sécurité. 2 Le secrétariat de l'état-major est désigné par le commandant. SECTION 3 : Commandement

Art. 11 Organisation

1 Le commandement est placé sous l´autorité de l´adjoint au commandant. 2 Il est organisé en cellules de la manière suivante : a) finances et comptabilité; b) logistique; c) informatique et télécommunications; d) droit, armes, alarmes et entreprises de sécurité; e) prévention et communication; f) ressources humaines et instruction. Adjoint au

Art. 12 commandant

L´adjoint au commandant a les attributions suivantes : a) il dirige et coordonne les entités transversales de soutien à l´opérationnel; b) il est responsable de l'instruction des collaborateurs; c) il appuie et conseille le commandant et l´état-major, notamment en participant à la fixation des grands axes stratégiques; d) il gère la communication interne et externe; e) il planifie et coordonne les besoins et les projets transversaux internes; f) il coordonne les réponses aux autorités politiques; g) il gère les outils statistiques et produit des tableaux de bords; h)7) il représente le corps de la police cantonale; i) il gère la comptabilité et établit le budget; j)7) il gère les ressources humaines et l'instruction des agents, ainsi que le suivi des aspirants et des policiers en formation.

Art. 13 Remplacement

Le Gouvernement désigne le remplaçant de l´adjoint au commandant. Finances et

Art. 14 comptabilité

La cellule "finances et comptabilité" est responsable des finances et de la comptabilité de la police, à l’exception de ce qui touche à la protection de la population et sécurité. Elle est chargée notamment : a) d'établir le budget annuel selon les indications du commandant et de son adjoint; b) de tenir les comptes de la police et de gérer les budgets octroyés; c) de contrôler et de régler les notes de frais et de déplacement du personnel, ainsi que les factures de tiers.

Art. 15 Logistique

La cellule "logistique" est responsable de l´ensemble du matériel et des moyens techniques mis à disposition du service. Elle est chargée notamment : a) de contribuer à l´établissement du budget annuel selon les besoins du service; b) d'assurer la distribution et la gestion de l'armement, de l'équipement et de l'habillement des agents de police; c) de garantir le bon fonctionnement du parc automobile de la police et d'en assurer l'entretien en collaboration avec le garage du Service des infrastructures. Informatique et

Art. 16 télécommunications

La cellule "informatique et télécommunications" est responsable de l´ensemble du matériel et des moyens techniques mis à disposition du service. Elle est chargée notamment : a) de contribuer à l´établissement du budget annuel selon les besoins du service; b) d'assurer la distribution et la gestion de l'équipement des agents de police; c) de gérer le parc informatique de la police, en collaboration avec le Service de l'informatique; d) de mettre en place des programmes spécifiques à la police, en collaboration avec le Service de l'informatique; e) d´assurer la mise à jour des systèmes informatiques de la police; f) de gérer le matériel de radio et de télécommunication ainsi que la téléphonie mobile, en collaboration avec les services concernés; g) d´assurer le développement, l'instruction, la mise à jour du contrôle commande de la centrale d'engagement et des télécommunications de la police; h) de planifier les besoins en matière de systèmes techniques d'engagement, tant au niveau des télécommunications que des systèmes routiers. Droit, armes, alarmes et entreprises de

Art. 17 sécurité

1 La cellule "droit, armes, alarmes et entreprises de sécurité" est responsable de l'application des normes légales en particulier en ce qui concerne les procédures et les armes dans les domaines non stratégiques. Elle est chargée notamment : a) d'adapter les processus internes aux nouveautés légales; b) de préparer les réponses aux consultations législatives; c) de constituer et gérer les dossiers d'alarmes; d) d'appliquer la législation sur les armes et les entreprises de sécurité; e) d'appliquer la législation relative aux explosifs et aux engins pyrotechniques, avec l'appui technique de la section I de la gendarmerie. 2 Elle est divisée en deux bureaux : a) le bureau "droit" est principalement en charge des missions prévues à l'alinéa 1, lettres a et b; b) le bureau "armes, alarmes et entreprises de sécurité" est principalement en charge des missions prévues à l'alinéa 1, lettres c à e.5) Communication

Art. 18 et prévention

La cellule "communication et prévention" est responsable de la communication interne et externe dans les domaines non stratégiques. Elle est chargée notamment : a) de coordonner et gérer la communication interne; b) de coordonner et gérer les campagnes de presse; c) de coordonner et gérer les communiqués de presse et les conférences de presse pour les actions planifiées; d) de proposer des actions dans la presse; e) de coordonner et gérer les actions de prévention. Ressources humaines et

Art. 19 instruction

La cellule "ressources humaines et instruction" est responsable de l´administration en matière de personnel au sein de la police. Elle est chargée notamment : a) de gérer les différents processus en matière de ressources humaines, en collaboration avec le Service des ressources humaines; b) de tenir les dossiers personnels des collaborateurs du service; c) d'administrer et de planifier la formation des agents; d)7) d'assurer le suivi des aspirants et des policiers en formation; e)8) de gérer et d'organiser la formation continue dispensée à l'interne du corps de la police cantonale; f)8) d'établir la liste des agents à promouvoir.

Art. 20 Tenue

Les collaborateurs issus de la gendarmerie portent l´uniforme, sauf exceptions. Les autres collaborateurs accomplissent leur service en civil. SECTION 4 : Gendarmerie

Art. 21 Organisation

1 La gendarmerie est composée des quatre sections suivantes : a) la section "unités spéciales" est en charge de la centrale d´engagement et de télécommunications, de la police de la circulation, du groupe d'intervention et du centre opérations et planification; b) la section "nord" est en charge des activités de police-secours et de police de proximité déployées principalement sur le district de Porrentruy; c) la section "centre" est en charge des activités de police-secours et de police de proximité déployées principalement sur les districts des Franches-Montagnes et de Delémont, ainsi que des missions canines; d) la section "sud" est en charge des activités de police-secours et de police de proximité déployées principalement sur le district de Moutier. 2 L'état-major est compétent pour décider du rattachement des communes à l'une des sections prévues à l'alinéa 1, lettre b à d. Il en informe le Gouvernement.

Art. 22 Missions

La gendarmerie a notamment les attributions suivantes : a) elle prévient, recherche et constate les infractions et en dénonce les auteurs aux autorités compétentes; b) elle arrête les individus surpris en flagrant délit; c) elle recherche et, s'il y a lieu, arrête les individus signalés; d) elle assure la police d'ordre et de circulation; e) elle constate les accidents et en recherche les causes; f) elle se charge de l'éducation routière; g) elle assure la permanence de la centrale d'engagement et des télécommunications; h) elle assume les tâches de police judiciaire, seule ou en collaboration avec le secteur police judiciaire; i) elle exécute les réquisitions provenant des autorités administratives ou des tribunaux (art. 6 de la loi sur la police cantonale1)); j)7) elle garantit la desserte de réceptions; k) elle escorte les personnes privées de liberté; l) elle assure une étroite collaboration avec les autres entités de la police; m) elle exécute les contrats de prestations et les contrats ressources conclus avec les communes; n)8) elle collabore avec les services de sécurité communaux. Chef de la

Art. 23 gendarmerie

Le chef de la gendarmerie, en étroite collaboration avec les quatre chefs de section, a notamment les attributions suivantes7) : a) il organise et surveille les sections; b) il inspecte l'armement, l'équipement et l'habillement des agents; c) il veille à ce que les services de permanence et les services de piquet requis soient assurés; d) il soumet au commandant toute proposition touchant les questions administratives, telles que les préavis concernant l'octroi des congés conformément à la législation sur le personnel de l'Etat, les affectations et l'utilisation de véhicules et de matériel privés; e) …9) f) il est responsable de l'instruction des agents; g) il propose au commandant toute mesure propre à améliorer son secteur d'activité; h) il prévient le commandant dans les cas graves; i) il seconde le commandant dans des dossiers spécifiques; j) il veille au respect des ordres de service et des cahiers des charges établis.

Art. 24 Remplacement

Le Gouvernement désigne un remplaçant du chef de la gendarmerie parmi les chefs de section.

Art. 25 Tenue

Les agents de la gendarmerie travaillent en uniforme. Selon les circonstances et instructions spécifiques, ils peuvent être appelés à travailler en tenue civile ou dans une tenue spécifique. SECTION 5 : Police judiciaire

Art. 26 Organisation

La police judiciaire est composée des deux sections suivantes : a) le commissariat "renseignements forensiques" est composé des entités "identité judiciaire" et "renseignements"; b) le commissariat "enquêteurs" est composé des domaines de compétences "lutte contre les infractions au patrimoine", "lutte contre les infractions à l'intégrité corporelle et sexuelle" et "lutte contre le trafic de stupéfiants".

Art. 27 Missions

La police judiciaire a notamment les attributions suivantes : a) elle prévient les crimes, délits et contraventions; b) elle lutte contre la criminalité; c) elle recherche et identifie les auteurs d'infractions; d) elle recherche les personnes, objets et véhicules; e) elle assure l’identification judiciaire; f) elle assure une étroite collaboration avec les autres services de la police; g) elle assume les tâches de police judiciaire, seule ou en collaboration avec les sections de la gendarmerie; h) elle exécute les réquisitions provenant des autorités administratives ou des tribunaux (art. 6 de la loi sur la police cantonale1)). Chef de la police

Art. 28 judiciaire

Le chef de la police judiciaire a notamment les attributions suivantes : a) il organise et surveille les commissariats; b) il inspecte l'armement, l'équipement et l'habillement des agents; c) il veille à ce que les services de permanence et les services de piquet requis soient assurés; d) il soumet au commandant toute proposition touchant les questions administratives, telles que les préavis concernant l'octroi des congés conformément à la législation sur le personnel de l'Etat, les affectations et l'utilisation de véhicules et de matériel privés; e) …9) f) il est responsable de l'instruction des agents; g) il propose au commandant toute mesure propre à améliorer son secteur d'activité; h) il prévient le commandant dans les cas graves; i) il seconde le commandant dans des dossiers spécifiques; j) il veille au respect des ordres de service et des cahiers des charges établis.

Art. 29 Remplacement

Le Gouvernement désigne un remplaçant du chef de la police judiciaire parmi les chefs de commissariat.

Art. 30 Tenue

Les agents de la police judiciaire accomplissent leur service en tenue civile. Cette tenue doit être adaptée aux circonstances et peut faire l’objet d’ordres spécifiques. SECTION 6 : Protection de la population et sécurité

Art. 31 Organisation

La protection de la population et sécurité est composé des domaines suivants : a) protection civile; b) protection de la population; c) affaires militaires; d) taxe d´exemption.

Art. 32 Missions

La protection de la population et sécurité a notamment les missions suivantes : a) elle prépare la coordination et la planification des moyens d´engagement des cinq partenaires (police, sapeurs-pompiers, services sanitaires, services techniques et protection civile) en situation extraordinaire; b) elle assure le suivi et la préparation de l´état-major cantonal de conduite (EMCC) ou de l´organisation en cas de catastrophe (ORCA); c) elle gère les situations de crise et/ou de catastrophe; d) elle gère la protection civile dans le canton du Jura, notamment selon les missions découlant de la loi du 13 décembre 2006 sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)2); e) elle gère les constructions d´abris et les dispenses; f) elle gère les moyens d´alarme; g) elle gère administrativement les affaires militaires; h) elle gère la taxe d´exemption. Chef de la protection de la population et

Art. 33 sécurité

Le chef de la protection de la population et sécurité a notamment les attributions suivantes : a) il organise et surveille les domaines; b) il gère la comptabilité et établit le budget de son secteur; c) il propose au commandant toute mesure propre à améliorer son secteur d'activité; d) il prévient le commandant dans les cas graves; e) il seconde le commandant dans des dossiers spécifiques; f) il veille au respect des ordres de service et des cahiers des charges établis; g) il est responsable de l'instruction des collaborateurs.

Art. 34 Remplacement

Le Gouvernement désigne un remplaçant du chef de la protection de la population et sécurité parmi les collaborateurs.

Art. 35 Tenue

Les collaborateurs de la protection de la population et sécurité accomplissent leur service en tenue civile ou en uniforme, selon le type d´engagement. CHAPITRE II : Fonctions, grades et titres à la police cantonale SECTION 1 : Généralités

Art. 36 Généralités

1 Les postes à pourvoir font l´objet de mises au concours conformément à la législation sur le personnel de l'Etat. 2 Les grades et les titres ne sont pas liés à la classification salariale. Seule la fonction exercée fait foi pour leur attribution. SECTION 2 : Fonctions Fonctions

Art. 37 policières

Les fonctions policières au sein de la police cantonale sont les suivantes : a) chef de service (commandant); b) officier II (chef de secteur); c) officier I (chef de section ou de commissariat); d) sous-officiers supérieurs de gendarmerie ou de police judiciaire; e) sous-officiers de gendarmerie ou de police judiciaire II; f) sous-officiers de gendarmerie ou de police judiciaire I; g) agent de gendarmerie; h) inspecteur scientifique de police judiciaire; i) assistant de sécurité publique; j)8) inspecteur en cybercriminalité. Fonctions

Art. 38 administratives

La police compte dans ses rangs des fonctions administratives, notamment des collaborateurs scientifiques et des agents administratifs. SECTION 3 : Grades Autorités compétentes pour l'attribution des grades Art. 38a3) 1 Lors de l'engagement d'un collaborateur, l'autorité au sens de l'article 13 de l'ordonnance sur le personnel de l'Etat4) est compétente pour attribuer un grade. 2 Les grades qui peuvent être obtenus après avoir exercé une fonction durant un nombre d'années déterminé sont octroyés par le chef du Département.

Art. 39 Commandant

1 Le grade de colonel peut être attribué au commandant de la police cantonale s´il porte l´uniforme. 2 Il a le titre de commandant s´il ne porte pas l´uniforme. Officiers de police en

Art. 40 uniforme

1 Le grade de premier-lieutenant est attribué aux chefs de section. 2 Le grade de capitaine est attribué aux chefs de section qui remplacent le chef de la gendarmerie. 3 Le grade de lieutenant-colonel est attribué aux chefs de secteur. Officiers de police sans

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