1 Le grade de commissaire est attribué aux chefs de commissariat.
2 Le grade de commissaire principal est attribué au remplaçant du chef de la
police judiciaire ou peut être obtenu après avoir exercé durant trois ans la
fonction de commissaire.
3 Le grade de commissaire divisionnaire est attribué aux chefs de secteur.
Art. 42 Formation
1 Les officiers I et II de police doivent débuter une formation ad hoc
auprès de l´Institut suisse de police dans les deux ans suivant leur
désignation à la nouvelle fonction et obtenir le diplôme décerné. Des
exceptions demeurent possibles.
2 Chaque officier peut être appelé à suivre une formation particulière en lien
avec ses fonctions.
Policiers en
Art. 43 uniforme
1 Le grade d'aspirant est attribué aux personnes qui suivent leur
première année de formation policière en vue de l'obtention de leur brevet
fédéral.
2 Le grade de policier en formation est attribué aux aspirants dès leur
assermentation.
3 Le grade de gendarme est attribué aux aspirants de police ayant obtenu leur
brevet fédéral de policier.
4 Le grade de caporal est attribué aux gendarmes ayant cinq ans
d’expérience.
5 Le grade de sergent est attribué aux sous-officiers I.
6 Le grade de sergent-chef est attribué après avoir exercé durant cinq ans la
fonction de sous-officier I.
7 Le grade de sergent-major est attribué aux sous-officiers II.
8 Le grade de sergent-major-chef est attribué après avoir exercé durant
cinq ans la fonction de sous-officier II.
9 Le grade d’adjudant est attribué aux sous-officiers supérieurs de
gendarmerie.
10 Le grade d’adjudant-chef est attribué aux sous-officiers supérieurs de
gendarmerie qui occupent une fonction de remplaçant du chef de section ou
de secteur.
Art. 44 Formation
1 Le policier accédant à une fonction de sous-officier I doit débuter la
formation ad hoc auprès de l’Institut suisse de police dans les deux ans
suivant sa désignation à la nouvelle fonction et obtenir le diplôme décerné.
2 Le policier accédant à une fonction de sous-officier II doit débuter la
formation ad hoc auprès de l’Institut suisse de police dans les deux ans
suivant sa désignation à la nouvelle fonction et obtenir le diplôme décerné.
3 Le policier accédant à une fonction de sous-officier supérieur doit réussir la
formation ad hoc dans les trois ans suivant sa désignation à la nouvelle
fonction.
4 Des exceptions demeurent possibles.
Policiers sans
Art. 45 uniforme
1 Le grade d´inspecteur I est attribué aux sous-officiers I de police
judiciaire (enquêteurs polyvalence I).
2 Les agents travaillant en uniforme promus sous-officiers I de police judiciaire
(enquêteurs polyvalence I) obtiennent le grade d´inspecteur I s´ils ont moins
de dix ans de service et le grade d´inspecteur II s´ils ont plus de dix ans de
service.
3 Le grade d´inspecteur II est obtenu après avoir exercé durant cinq ans la
fonction de sous-officier I.
4 Le grade d´inspecteur principal adjoint est attribué aux sous-officiers II de la
police judiciaire (enquêteurs polyvalence II).
5 Le grade d´inspecteur principal est obtenu après avoir exercé durant cinq
ans la fonction de sous-officier II.
6 Le grade de commissaire adjoint est attribué aux sous-officiers supérieurs
de la police judiciaire (responsables d'un domaine de compétences).
7 Le grade d’inspecteur en cybercriminalité I est attribué aux inspecteurs en
cybercriminalité.8)
8 Le grade d’inspecteur en cybercriminalité II est obtenu après avoir exercé
durant cinq ans la fonction d’inspecteur en cybercriminalité I.8)
Inspecteurs
Art. 46 scientifiques
1 Le grade d´inspecteur scientifique I est attribué aux enquêteurs
ayant une formation supérieure en lien direct avec leur fonction.
2 Le grade d´inspecteur scientifique II est obtenu après avoir exercé durant
cinq ans la fonction d´inspecteur scientifique I.
3 Les inspecteurs scientifiques peuvent obtenir un autre grade s´ils exercent
des fonctions de direction.
Art. 47 Formation
1 Le collaborateur accédant à une fonction de sous-officier II de
police judiciaire doit débuter la formation ad hoc auprès de l´Institut suisse de
police dans les deux ans suivant sa désignation à la nouvelle fonction et
obtenir le diplôme décerné.
2 Le collaborateur accédant à une fonction de sous-officier supérieur de police
judiciaire doit réussir la formation ad hoc dans les trois ans suivant sa
désignation à la nouvelle fonction.
3 Des exceptions demeurent possibles.
Assistants de
Art. 48 sécurité publique
1 Le grade d’assistant de sécurité publique I est attribué à la
personne disposant du diplôme idoine et engagée comme tel.
2 Le grade d’assistant de sécurité publique II est attribué à l’assistant de
sécurité publique ayant cinq ans d’expérience.
3 Le grade d’assistant de sécurité publique III est obtenu après avoir exercé
durant cinq ans la fonction d’assistant de sécurité publique II.
SECTION 4 : Titres
Art. 49 Titre
Le collaborateur porte comme titre :
a) son grade; ou
b)7) les termes de "chef", "référent" ou "responsable" suivi du nom du domaine
ou de la spécialité dont il est responsable.
CHAPITRE III : Dispositions particulières et transitoires
Dispositions
Art. 50 particulières
1 Pour les besoins du service, en dérogation aux règles qui
précèdent, un grade peut être attribué à un agent assumant des
responsabilités spéciales ou ayant accompli des formations ou études de
degré supérieur.
2 Les policiers qui sont appelés à occuper des fonctions administratives
conservent le grade qui était le leur au moment de la nouvelle affectation.
3 Le chef du Département peut accorder des dérogations au délai d´attente
minimum pour l´acquisition d´un grade s´il n´y a pas de changement de
fonction.
4 Il peut accorder des dérogations pour des cas particuliers, notamment si un
collaborateur fait l'objet d'un changement de fonction en raison de graves
problèmes de santé.8)
Dispositions
Art. 51 transitoires
1 Les grades qui ne correspondent pas aux fonctions occupées à
l´entrée en vigueur de cette ordonnance restent acquis par les titulaires.
2 Les nouveaux grades sont attribués à ceux qui exercent la fonction qui leur
est attachée et selon les règles d´ancienneté décrites dans les articles
précédents.
3 Les années d'expérience d'un collaborateur sont prises en considération
pour l'obtention d'un grade, même si son grade n'existait pas avant l'entrée en
vigueur de la présente ordonnance.3)
4 Tant qu'ils ne changent pas de fonction, les titulaires conservent les grades
acquis avant l'entrée en vigueur du présent alinéa.8)
CHAPITRE IV : Dispositions finales
Abrogation du
Art. 52 droit antérieur
Sont abrogées :
1. l'ordonnance du 28 mars 2006 sur la police cantonale;
2. l'ordonnance du 26 août 1986 concernant l'avancement et la classification
des membres de la police cantonale.
Entrée en
Art. 53 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Delémont, le 24 juin 2015
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Thentz
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RSJU 551.1
2) RSJU 521.1
3) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 2 novembre 2016, en vigueur depuis le
1er décembre 2016
4) RSJU 173.111
5) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 11 décembre 2018, en vigueur depuis le 1er janvier
6) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 25 novembre 2025, en vigueur
depuis le 1er janvier 2026
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 25 novembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
8) Introduit(e) par le ch. I de l'ordonnance du 25 novembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
9) Abrogée par le ch. I de l'ordonnance du 25 novembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026