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Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale

Jura · 551.11 · ordinance

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Contents: 53 provisions
  1. Article 1 Généralités
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Exécution
  4. Art. 4 interne
  5. Art. 5 internes
  6. Art. 6 Légitimation
  7. Art. 7 Collaboration
  8. Art. 8 a) Attributions
  9. Art. 9 b) Remplacement
  10. Art. 10 Etat-major
  11. Art. 11 Organisation
  12. Art. 12 commandant
  13. Art. 13 Remplacement
  14. Art. 14 comptabilité
  15. Art. 15 Logistique
  16. Art. 16 télécommunications
  17. Art. 17 sécurité
  18. Art. 18 et prévention
  19. Art. 19 instruction
  20. Art. 20 Tenue
  21. Art. 21 Organisation
  22. Art. 22 Missions
  23. Art. 23 gendarmerie
  24. Art. 24 Remplacement
  25. Art. 25 Tenue
  26. Art. 26 Organisation
  27. Art. 27 Missions
  28. Art. 28 judiciaire
  29. Art. 29 Remplacement
  30. Art. 30 Tenue
  31. Art. 31 Organisation
  32. Art. 32 Missions
  33. Art. 33 sécurité
  34. Art. 34 Remplacement
  35. Art. 35 Tenue
  36. Art. 36 Généralités
  37. Art. 37 policières
  38. Art. 38 administratives
  39. Art. 39 Commandant
  40. Art. 40 uniforme
  41. Art. 41 uniforme
  42. Art. 42 Formation
  43. Art. 43 uniforme
  44. Art. 44 Formation
  45. Art. 45 uniforme
  46. Art. 46 scientifiques
  47. Art. 47 Formation
  48. Art. 48 sécurité publique
  49. Art. 49 Titre
  50. Art. 50 particulières
  51. Art. 51 transitoires
  52. Art. 52 droit antérieur
  53. Art. 53 vigueur

53 provisions

Art. 41 uniforme

1 Le grade de commissaire est attribué aux chefs de commissariat. 2 Le grade de commissaire principal est attribué au remplaçant du chef de la police judiciaire ou peut être obtenu après avoir exercé durant trois ans la fonction de commissaire. 3 Le grade de commissaire divisionnaire est attribué aux chefs de secteur.

Art. 42 Formation

1 Les officiers I et II de police doivent débuter une formation ad hoc auprès de l´Institut suisse de police dans les deux ans suivant leur désignation à la nouvelle fonction et obtenir le diplôme décerné. Des exceptions demeurent possibles. 2 Chaque officier peut être appelé à suivre une formation particulière en lien avec ses fonctions. Policiers en

Art. 43 uniforme

1 Le grade d'aspirant est attribué aux personnes qui suivent leur première année de formation policière en vue de l'obtention de leur brevet fédéral. 2 Le grade de policier en formation est attribué aux aspirants dès leur assermentation. 3 Le grade de gendarme est attribué aux aspirants de police ayant obtenu leur brevet fédéral de policier. 4 Le grade de caporal est attribué aux gendarmes ayant cinq ans d’expérience. 5 Le grade de sergent est attribué aux sous-officiers I. 6 Le grade de sergent-chef est attribué après avoir exercé durant cinq ans la fonction de sous-officier I. 7 Le grade de sergent-major est attribué aux sous-officiers II. 8 Le grade de sergent-major-chef est attribué après avoir exercé durant cinq ans la fonction de sous-officier II. 9 Le grade d’adjudant est attribué aux sous-officiers supérieurs de gendarmerie. 10 Le grade d’adjudant-chef est attribué aux sous-officiers supérieurs de gendarmerie qui occupent une fonction de remplaçant du chef de section ou de secteur.

Art. 44 Formation

1 Le policier accédant à une fonction de sous-officier I doit débuter la formation ad hoc auprès de l’Institut suisse de police dans les deux ans suivant sa désignation à la nouvelle fonction et obtenir le diplôme décerné. 2 Le policier accédant à une fonction de sous-officier II doit débuter la formation ad hoc auprès de l’Institut suisse de police dans les deux ans suivant sa désignation à la nouvelle fonction et obtenir le diplôme décerné. 3 Le policier accédant à une fonction de sous-officier supérieur doit réussir la formation ad hoc dans les trois ans suivant sa désignation à la nouvelle fonction. 4 Des exceptions demeurent possibles. Policiers sans

Art. 45 uniforme

1 Le grade d´inspecteur I est attribué aux sous-officiers I de police judiciaire (enquêteurs polyvalence I). 2 Les agents travaillant en uniforme promus sous-officiers I de police judiciaire (enquêteurs polyvalence I) obtiennent le grade d´inspecteur I s´ils ont moins de dix ans de service et le grade d´inspecteur II s´ils ont plus de dix ans de service. 3 Le grade d´inspecteur II est obtenu après avoir exercé durant cinq ans la fonction de sous-officier I. 4 Le grade d´inspecteur principal adjoint est attribué aux sous-officiers II de la police judiciaire (enquêteurs polyvalence II). 5 Le grade d´inspecteur principal est obtenu après avoir exercé durant cinq ans la fonction de sous-officier II. 6 Le grade de commissaire adjoint est attribué aux sous-officiers supérieurs de la police judiciaire (responsables d'un domaine de compétences). 7 Le grade d’inspecteur en cybercriminalité I est attribué aux inspecteurs en cybercriminalité.8) 8 Le grade d’inspecteur en cybercriminalité II est obtenu après avoir exercé durant cinq ans la fonction d’inspecteur en cybercriminalité I.8) Inspecteurs

Art. 46 scientifiques

1 Le grade d´inspecteur scientifique I est attribué aux enquêteurs ayant une formation supérieure en lien direct avec leur fonction. 2 Le grade d´inspecteur scientifique II est obtenu après avoir exercé durant cinq ans la fonction d´inspecteur scientifique I. 3 Les inspecteurs scientifiques peuvent obtenir un autre grade s´ils exercent des fonctions de direction.

Art. 47 Formation

1 Le collaborateur accédant à une fonction de sous-officier II de police judiciaire doit débuter la formation ad hoc auprès de l´Institut suisse de police dans les deux ans suivant sa désignation à la nouvelle fonction et obtenir le diplôme décerné. 2 Le collaborateur accédant à une fonction de sous-officier supérieur de police judiciaire doit réussir la formation ad hoc dans les trois ans suivant sa désignation à la nouvelle fonction. 3 Des exceptions demeurent possibles. Assistants de

Art. 48 sécurité publique

1 Le grade d’assistant de sécurité publique I est attribué à la personne disposant du diplôme idoine et engagée comme tel. 2 Le grade d’assistant de sécurité publique II est attribué à l’assistant de sécurité publique ayant cinq ans d’expérience. 3 Le grade d’assistant de sécurité publique III est obtenu après avoir exercé durant cinq ans la fonction d’assistant de sécurité publique II. SECTION 4 : Titres

Art. 49 Titre

Le collaborateur porte comme titre : a) son grade; ou b)7) les termes de "chef", "référent" ou "responsable" suivi du nom du domaine ou de la spécialité dont il est responsable. CHAPITRE III : Dispositions particulières et transitoires Dispositions

Art. 50 particulières

1 Pour les besoins du service, en dérogation aux règles qui précèdent, un grade peut être attribué à un agent assumant des responsabilités spéciales ou ayant accompli des formations ou études de degré supérieur. 2 Les policiers qui sont appelés à occuper des fonctions administratives conservent le grade qui était le leur au moment de la nouvelle affectation. 3 Le chef du Département peut accorder des dérogations au délai d´attente minimum pour l´acquisition d´un grade s´il n´y a pas de changement de fonction. 4 Il peut accorder des dérogations pour des cas particuliers, notamment si un collaborateur fait l'objet d'un changement de fonction en raison de graves problèmes de santé.8) Dispositions

Art. 51 transitoires

1 Les grades qui ne correspondent pas aux fonctions occupées à l´entrée en vigueur de cette ordonnance restent acquis par les titulaires. 2 Les nouveaux grades sont attribués à ceux qui exercent la fonction qui leur est attachée et selon les règles d´ancienneté décrites dans les articles précédents. 3 Les années d'expérience d'un collaborateur sont prises en considération pour l'obtention d'un grade, même si son grade n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.3) 4 Tant qu'ils ne changent pas de fonction, les titulaires conservent les grades acquis avant l'entrée en vigueur du présent alinéa.8) CHAPITRE IV : Dispositions finales Abrogation du

Art. 52 droit antérieur

Sont abrogées : 1. l'ordonnance du 28 mars 2006 sur la police cantonale; 2. l'ordonnance du 26 août 1986 concernant l'avancement et la classification des membres de la police cantonale. Entrée en

Art. 53 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016. Delémont, le 24 juin 2015 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Thentz Le chancelier : Jean-Christophe Kübler 1) RSJU 551.1 2) RSJU 521.1 3) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 2 novembre 2016, en vigueur depuis le 1er décembre 2016 4) RSJU 173.111 5) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 11 décembre 2018, en vigueur depuis le 1er janvier 6) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 25 novembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 25 novembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 8) Introduit(e) par le ch. I de l'ordonnance du 25 novembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 9) Abrogée par le ch. I de l'ordonnance du 25 novembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026

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