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Ordonnance concernant les élections communales

Jura · 161.19 · ordinance

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Contents: 65 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Electeurs
  3. Art. 3 mandats
  4. Art. 4 incompatibles
  5. Art. 5 parenté
  6. Art. 6 d'élimination
  7. Art. 7 électoraux
  8. Art. 8 Lieu du scrutin
  9. Art. 9 Temps du scrutin
  10. Art. 10 Matériel de vote
  11. Art. 11 des électeurs
  12. Art. 12 de candidature
  13. Art. 13 du matériel
  14. Art. 18 Secret du vote
  15. Art. 19
  16. Art. 20 Bulletins nuls
  17. Art. 21 élections
  18. Art. 22 Ballottage
  19. Art. 23 électorale
  20. Art. 24 Dépouillement
  21. Art. 25 scrutin
  22. Art. 26 résultats
  23. Art. 27 Recours
  24. Art. 28 matériel de vote
  25. Art. 29 fonctions
  26. Art. 30 électoral
  27. Art. 31 des listes
  28. Art. 32 Domicile
  29. Art. 33 multiples
  30. Art. 34 compléments
  31. Art. 35 Bulletins officiels
  32. Art. 36 Manière de voter
  33. Art. 37 du cumul
  34. Art. 38 résultat
  35. Art. 39 sièges
  36. Art. 40 des élus
  37. Art. 41 et complémentaire
  38. Art. 42 surnombre
  39. Art. 43 la législature
  40. Art. 44 complémentaires
  41. Art. 45 Défaut de liste
  42. Art. 46 particulière
  43. Art. 47 d'application
  44. Art. 48 candidature
  45. Art. 49 compléments
  46. Art. 50 l'élection
  47. Art. 51 Bulletins officiels
  48. Art. 52 Manière de voter
  49. Art. 53 du résultat
  50. Art. 54 des élus
  51. Art. 55 tour
  52. Art. 56 Bulletins officiels
  53. Art. 57 tour
  54. Art. 58 Renvoi
  55. Art. 59 Election tacite
  56. Art. 60 législature
  57. Art. 61 Défaut de liste
  58. Art. 62 d'organisation
  59. Art. 63 Code pénal
  60. Art. 64 Amendes
  61. Art. 65 Voies de recours
  62. Art. 66 légales
  63. Art. 67 transitoires
  64. Art. 68 droit antérieur
  65. Art. 69 vigueur

65 provisions

Article 1 d'application

La présente ordonnance s'applique aux élections populaires aux urnes dans les communes municipales, mixtes et bourgeoises, ainsi que dans les sections de commune, dont la réglementation sur les élections n'a pas été adaptée à la loi sur les droits politiques et à son ordonnance d'exécution. Terminologie Art. 1a4) Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Electeurs

1 Sont électeurs en matière communale : a) les Suisses âgés de dix-huit ans, domiciliés depuis trente jours dans la commune; b) les étrangers âgés de dix-huit ans et domiciliés en Suisse depuis dix ans, dans le Canton depuis un an et dans la commune depuis trente jours.3)16) 2 Sont électeurs en matière bourgeoise tous les bourgeois domiciliés dans la commune ou section de commune, âgés de dix-huit ans et qui ont le droit de vote en matière cantonale. Le règlement de la commune bourgeoise peut accorder le droit de vote à tous les bourgeois jouissant des droits civiques et domiciliés hors de la commune.3) 3 Les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude ne sont pas électeurs.18) Eligibilité et limitation des

Art. 3 mandats

1 Sont éligibles : a)3)19) comme membre d'autorités communales, les Suisses jouissant du droit de vote dans la commune et, à l'exception de la mairie, les étrangers ayant l'exercice des droits civils et politiques; b) comme membre d'autorités bourgeoises, les électeurs en matière bourgeoise; c) comme membre d'autorités d'une section de commune, les électeurs jouissant du droit de vote dans la section; d) comme fonctionnaires communaux, toutes les personnes ayant l'exercice des droits civils et politiques; e) comme membre des commissions communales, les Suisses âgés de seize ans au moins et les étrangers. 2 Le règlement communal peut limiter la rééligibilité des membres d'autorités communales. 3 La durée de non-éligibilité ne peut excéder une période de fonction. 4 Le règlement communal peut introduire une limite d'âge pour les fonctionnaires.15) Fonctions

Art. 4 incompatibles

1 Sont incompatibles avec la qualité de membre d'une autorité communale : a)19) les fonctions de membre du Gouvernement, de procureur et de juge permanent; b) la qualité de fonctionnaire communal à plein-temps, immédiatement subordonné à cette autorité. 2 Les fonctions de maire, de conseiller communal, de président et de viceprésident de l'assemblée communale sont incompatibles. 3 Les communes peuvent, dans leurs règlements, étendre l'incompatibilité à d'autres fonctions communales. Incompatibilité tenant à la

Art. 5 parenté

1 Ne peuvent faire partie ensemble d'une autorité communale : a) les parents du sang et alliés en ligne directe; b) les frères ou sœurs, germains, utérins ou consanguins; c)16) les époux, les partenaires enregistrés, les alliés en ligne collatérale au deuxième degré, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de frères ou sœurs. 2 Les personnes ainsi apparentées ne peuvent pas non plus occuper des emplois communaux dont l'un est immédiatement subordonné à l'autre. 3 Le règlement communal peut étendre jusqu'au quatrième degré l'exclusion pour cause de parenté de sang ou d'alliance dans la ligne collatérale. 4 Il peut restreindre ou supprimer intégralement cette exclusion en ce qui concerne le conseil général. 5 L'exclusion pour cause d'alliance ne cesse pas du fait de la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré.16) 6 Le délégué aux affaires communales20) peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions à la règle posée à l'article 5, alinéas 1 et 2. Option et règles

Art. 6 d'élimination

1 En cas d'incompatibilité touchant une même personne, un délai d'option lui est imparti par le délégué aux affaires communales20). A défaut d'option, le sort décide. 2 En cas d'élection simultanée de personnes qui s'excluent en vertu de l'article 5, sont réputées élues, en l'absence d'un désistement volontaire, celles qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le délégué aux affaires communales20) procède à un tirage au sort, auquel les intéressés sont invités. 3 Lorsqu'un nouvel élu se trouve, à l'égard d'une personne déjà en fonction, dans un rapport de parenté entraînant l'incompatibilité au sens de l'article 5 de la présente ordonnance ou selon le règlement communal, son élection est nulle si cette personne ne se retire pas. 4 Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, la fonction de maire l'emporte sur celle de conseiller communal. Organes

Art. 7 électoraux

1 Le règlement communal désigne les organes électoraux de la commune. Il indique notamment quelles sont les compétences électorales : a) des ayants droit (vote aux urnes); b) de l'assemblée communale; c) du conseil général; d) du conseil communal; e) des commissions. 2 Les ayants droit au vote élisent obligatoirement, par les urnes, selon les dispositions de la présente ordonnance : a) le maire; b) le président des assemblées; c) les membres du conseil communal; d) les membres du conseil général. 3 Le règlement communal peut prévoir l'élection d'un vice-président des assemblées; dans ce cas, son élection se déroule conformément aux dispositions de la présente ordonnance. 4 Si le règlement communal prévoit d'autres élections par les urnes, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent. SECTION 2 : Exercice du droit de vote

Art. 8 Lieu du scrutin

Le scrutin se déroule dans les locaux désignés par le conseil communal.

Art. 9 Temps du scrutin

1 Les locaux de vote doivent être ouverts le dimanche de 10 à 12 heures.16) 2 Le conseil communal peut en outre fixer l'ouverture dès le vendredi.16) 3 Le bureau électoral suspend les opérations à l'heure précise fixée et déclare clos le scrutin. Il est interdit de voter une fois cette clôture prononcée.

Art. 10 Matériel de vote

Le conseil communal fait imprimer les cartes d'électeur et les bulletins officiels pour les scrutins de la commune et se procure les enveloppes de vote par correspondance. Convocation

Art. 11 des électeurs

1 Pour les élections générales prévues à l'article 21, le délégué aux affaires communales20) procède à la publication dans le Journal officiel. Dans les autres cas, le conseil communal convoque les électeurs par publication dans le Journal officiel et selon l'usage local. 2 La convocation est publiée, au plus tard, dans l'édition du Journal officiel de la dixième semaine précédant le jour du scrutin; elle indique le genre, l'horaire et le lieu du scrutin et de l'éventuel ballottage.16)19) Publication des listes et actes

Art. 12 de candidature

A l'échéance du délai de correction des listes et actes de candidature déposés, le secrétariat communal procède à leur affichage selon l'usage local. Fourniture

Art. 13 du matériel

1 La commune fait parvenir à tous les électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour du scrutin, leur carte d'électeur ainsi que le ou les bulletins(s) officiel(s).19) 2 Un duplicata de la carte d'électeur peut être obtenu au plus tard vingt-quatre heures avant l'ouverture du scrutin. La nouvelle carte délivrée doit porter la mention "duplicata". A l'ouverture du scrutin, l'administration communale communique au bureau électoral les noms des personnes ayant obtenu un duplicata.3) 3 La commune prend en charge les frais d'impression et de distribution du ou des bulletin(s) officiel(s). 4 …5) 5 Si, lors d'élection selon le système majoritaire, le nombre des actes de candidature dépasse celui de trois, le conseil communal peut se borner à distribuer un bulletin officiel blanc et la liste des candidatures déposées. 6 Les mandataires des listes peuvent obtenir des bulletins supplémentaires auprès de l'administration communale. Les frais y relatifs sont à la charge des personnes ou organisations qui les ont commandés. Manière de voter Art. 143)16) Le vote à l'urne et par correspondance est réglé par les articles 18 à 24 de l'ordonnance d'exécution6) de la loi sur les droits politiques. Art. 15 à 175)

Art. 18 Secret du vote

1 Le secret du vote doit être assuré. 2 …5) 3 …5) 4 …5)

Art. 19

Art. 20 Bulletins nuls

Sont nuls : a) les bulletins qui ne sont pas officiels; b) les bulletins qui ne portent pas le timbre du bureau électoral; c) les bulletins blancs qui ne sont pas remplis à la main et les bulletins imprimés qui sont modifiés autrement qu'à la main; d) les bulletins qui n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur; e) les bulletins qui portent des signes qui permettent de reconnaître l'auteur; f) les bulletins qui portent des mentions étrangères au scrutin; g) …5) h) …17) SECTION 3 : Autres dispositions Calendrier des

Art. 21 élections

1 L'élection des conseils généraux, des conseils communaux, des maires, des présidents et vice-présidents des assemblées a lieu le même jour, soit l'avant-dernier dimanche d'octobre, deux ans après l'élection du Parlement.16) 2 Le règlement de la commune bourgeoise fixe le calendrier des élections bourgeoises. 3 Les autorités se constituent dans les quinze premiers jours de l'année civile qui suit le jour de l'élection. 4 Leurs charges prennent fin la veille de la séance constitutive des nouvelles autorités.

Art. 22 Ballottage

Les scrutins de ballottage ont lieu le troisième dimanche après le premier tour. Circonscription

Art. 23 électorale

La commune forme en principe une seule circonscription électorale.

Art. 24 Dépouillement

Le dépouillement est effectué conformément aux articles 26 et suivants de l'ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques. Validité du

Art. 25 scrutin

Un scrutin n'est en principe valable que si le nombre des bulletins timbrés ne dépasse pas celui des cartes de vote rentrées. Constatation et publication des

Art. 26 résultats

1 Dès la clôture du dépouillement, un exemplaire du procès-verbal est remis sans retard au conseil communal. 2 Un exemplaire du procès-verbal d'élection est transmis immédiatement au délégué aux affaires communales20). 3 La commune informe les élus de leur élection.

Art. 27 Recours

1 Les élections peuvent être attaquées par voie de recours devant le juge administratif. 2 Le recours doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la décision attaquée; en cas de scrutin, il doit être interjeté dans les dix jours qui suivent. 3 Lorsque les résultats du scrutin sont publiés dans le Journal officiel, on peut encore recourir dans les trois jours suivant cette publication même si le délai de dix jours susmentionné est écoulé. 4 Le juge administratif statue sous réserve de recours auprès de la Cour constitutionnelle. 5 Le recours à la Cour constitutionnelle doit être adressé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée. Conservation du

Art. 28 matériel de vote

1 Conjointement avec un exemplaire du procès-verbal, les cartes de vote et les bulletins sont réunis pour chaque élection en paquets distincts qui sont ensuite scellés et conservés sous clé. 2 Dès que le délai de recours est écoulé sans avoir été utilisé ou que d'éventuels recours en matière d'élection ont été jugés définitivement, le matériel mentionné à l'alinéa 1 doit être détruit. Durée des

Art. 29 fonctions

La durée des fonctions est de cinq ans, sauf dispositions fédérales ou cantonales contraires. SECTION 4 : Elections selon le système de la représentation proportionnelle Système

Art. 30 électoral

Les dispositions ci-après régissent les élections selon le système de la représentation proportionnelle : a) du conseil général dans les communes qui possèdent un tel organe; b) du conseil communal, à moins que le règlement d'organisation ne prévoie le système majoritaire, c) de tous les autres organes des communes municipales, mixtes, bourgeoises et des sections de commune qui, en vertu d'une disposition du règlement d'organisation, ont lieu aux urnes selon le système de la représentation proportionnelle. Dépôt et contenu

Art. 31 des listes

1 Les listes de candidats doivent être remises au conseil communal le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, jusqu'à 12 heures.16)19) 2 Une liste ne peut porter plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir. 3 Chaque liste indique le nom, le prénom, l'année de naissance et la profession. 4 Elle doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes. 5 Les listes et les actes de candidature doivent porter la signature manuscrite d'au moins cinq électeurs domiciliés dans la commune, ainsi que la mention de deux mandataires et d'un suppléant; pour l'élection des conseils généraux, ce nombre est porté à vingt.14) 6 Un électeur ne peut apposer sa signature sur plus d'une liste.

Art. 32 Domicile

Le candidat est domicilié dans sa circonscription électorale. Candidatures

Art. 33 multiples

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Le cas échéant, un délai d'option de trois jours est fixé par le conseil communal; faute d'option dans le délai imparti, le sort décide. Corrections et

Art. 34 compléments

1 Les candidats qui déclinent leur candidature le font savoir au conseil communal par écrit jusqu'au vendredi à 12 heures de la huitième semaine qui précède l'élection.16)19) 2 Les mandataires de la liste la corrigent ou la complètent, s'il y a lieu, jusqu'au lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.19) 3 Les candidatures déclinées ou contraires à la loi sont considérées comme nulles. 4 L'article 45 est réservé.

Art. 35 Bulletins officiels

Le conseil communal imprime et fait parvenir à tous les électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, des bulletins officiels reproduisant les listes déposées.

Art. 36 Manière de voter

1 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges dans la commune. 2 Sous réserve de l'article 37, il peut voter de l'une des manières suivantes : a) il dépose dans l'urne un bulletin officiel imprimé sans le modifier; b) il dépose un bulletin officiel imprimé qu'il a modifié, en y biffant des noms, en en cumulant d'autres ou en y portant le nom de candidats d'autres listes (panachage). Dans ces deux cas, a et b, les suffrages qui ne sont pas donnés à des candidats sont attribués à la liste dont la dénomination figure en tête de bulletin; c) il dépose un bulletin officiel blanc où il a porté le nom de candidats de la commune, en en cumulant s'il lui plaît; d) il dépose un bulletin officiel blanc où, sans porter le nom d'aucun candidat, il attribue ses suffrages à une liste de son choix en la désignant clairement; e) il dépose un bulletin officiel blanc où il désigne la liste de son choix ainsi que le nom d'un ou de plusieurs candidats. 3 Aucun candidat ne peut recevoir plus de deux suffrages par bulletin. 4 Les candidats en surnombre sont annulés comme suit : a) sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés; b) sur les bulletins blancs, les derniers noms inscrits. Suppression

Art. 37 du cumul

Le règlement d'organisation peut prévoir la possibilité de supprimer le cumul des candidats; il peut aussi prévoir l'élection de suppléants pour le conseil général. Détermination du

Art. 38 résultat

Après la clôture du scrutin, le bureau électoral établit un procèsverbal indiquant notamment : a) le nombre des électeurs et celui des votants; b) le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls; c) le nombre des suffrages obtenus par les candidats de chaque liste (suffrages nominatifs); d) le nombre des suffrages non nominatifs qui sont attribués à chaque liste (suffrages complémentaires); e) le nombre des suffrages de chaque liste, suffrages nominatifs et suffrages complémentaires; f) le nombre des suffrages inutilisés; g) les cas de tirage au sort; h) le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Répartition des

Art. 39 sièges

Les sièges sont répartis entre les listes selon les règles suivantes : a) le nombre total des suffrages de toutes les listes est divisé par le nombre des sièges de la commune, augmenté d'un; le résultat porté au nombre entier immédiatement supérieur est le quotient électoral; b) chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral; c) si tous les sièges ne sont pas répartis, le nombre de suffrages de chaque liste est divisé par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus, augmenté d'un. Un siège est attribué à la liste qui a le plus fort quotient. L'opération se répète jusqu'à ce que tous les sièges soient répartis. En cas d'égalité de quotient pour le dernier siège, le sort décide; d) le bureau électoral procède au tirage au sort. Désignation

Art. 40 des élus

1 Sont élus, à concurrence du nombre des sièges qui reviennent à chaque liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. 2 Les candidats non élus sont rangés selon le nombre des suffrages nominatifs obtenus par eux. 3 En cas d'égalité des suffrages, est élu le candidat qui a obtenu le plus de suffrages sur la liste où son nom figurait. En cas de nouvelle égalité, le sort décide. 4 Le bureau électoral procède au tirage au sort. Elections tacite

Art. 41 et complémentaire

Si les candidats présentés ne sont pas plus nombreux que les sièges de la commune, ils sont élus sans vote (élection tacite). S'ils sont moins nombreux, il est procédé, pour les sièges non pourvus, à une élection complémentaire. Sièges en

Art. 42 surnombre

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a présenté de candidats, les électeurs qui l'ont signée peuvent désigner des candidats supplémentaires, qui sont élus sans vote. Faute de désignation dans le délai imparti, il est procédé à une élection complémentaire. Vacance durant

Art. 43 la législature

1 En cas de vacance durant la législature, celui qui quitte un des organes mentionnés à l'article 30 de la présente ordonnance est remplacé par le premier suppléant figurant sur la même liste. Si celui-ci refuse de siéger, le suivant prend sa place. 2 S'il ne reste aucun candidat, la majorité des électeurs qui ont signé la liste peuvent désigner un candidat supplémentaire, qui est élu sans vote; faute de désignation dans le délai imparti par le conseil communal, on procède à une élection complémentaire. Elections

Art. 44 complémentaires

1 Si un seul siège est vacant, l'élection complémentaire a lieu à la majorité relative. 2 Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle.

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