Art. 45 Défaut de liste
Si aucune liste n'est déposée, l'élection a lieu à la majorité relative. Les électeurs peuvent donner leurs suffrages à toute personne éligible. Le cumul n'est pas admis. Réglementation
Jura · 161.19 · ordinance
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Si aucune liste n'est déposée, l'élection a lieu à la majorité relative. Les électeurs peuvent donner leurs suffrages à toute personne éligible. Le cumul n'est pas admis. Réglementation
1 La règlement d'organisation de la commune peut prévoir l'élection de suppléants. 2 Si le règlement d'organisation prévoit l'élection de suppléants pour le conseil général, le mode d'élection de ceux-ci fera l'objet d'une réglementation communale particulière à soumettre à l'approbation du délégué aux affaires communales20). SECTION 5 : Elections selon le système majoritaire à deux tours Champ
Les dispositions ci-après régissent les élections selon le système majoritaire à deux tours : a) du maire; b) du président et du vice-président des assemblées communales; c) du conseil communal à moins que le règlement d'organisation ne prévoie le système de la représentation proportionnelle; d) des autres autorités des communes municipales, mixtes, bourgeoises et des sections de commune, de leurs fonctionnaires et enseignants qui, en vertu d'une disposition du règlement d'organisation, ont lieu aux urnes selon le système majoritaire. Actes de
1 Les actes de candidature doivent être remis au conseil communal le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, jusqu'à 12 heures.16)19) 2 L'acte de candidature indique le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession du candidat ou des candidats. 3 Il doit porter la signature manuscrite du candidat et celle d'au moins cinq électeurs domiciliés dans la commune. Corrections et
1 Les actes de candidature peuvent être corrigés jusqu'au lundi de la septième semaine qui précède l'élection, jusqu'à 12 heures.19) 2 Ils ne peuvent être complétés que dans le cas où un candidat devient inéligible. Ce complément peut être apporté jusqu'au lundi qui précède l'élection, jusqu'à 12 heures.19) 3 La candidature, une fois signée, ne peut plus être déclinée. 4 L'article 61 est réservé. Report de
Si un candidat devient inéligible entre le lundi qui précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée. Le conseil communal prend les mesures nécessaires et fixe les délais.
Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, des bulletins officiels imprimés portant le nom du ou des candidat(s) et un bulletin officiel blanc, sous réserve de l'article 13, alinéa 5.
1 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir. 2 Il ne peut donner ses suffrages qu'à des candidats et n'en peut donner qu'un à chaque candidat. 3 Les candidats en surnombre sont annulés comme suit : a) sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés; b) sur les bulletins blancs, les derniers noms inscrits. Détermination
Après la clôture de scrutin, le bureau électoral établit un procèsverbal indiquant : a) le nombre des électeurs et celui des votants; b) le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls; c) le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Désignation
1 Sont élus les candidats qui ont obtenu un nombre de suffrages supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (majorité absolue). 2 Si le nombre des candidats ayant obtenu la majorité absolue dépasse celui des sièges ou postes à pourvoir, sont élus ceux d'entre eux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. 3 En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, une élection complémentaire départage les candidats ayant obtenu le même nombre de suffrages. 4 Les dispositions du décret sur la protection des minorités7) demeurent réservées. Candidatures pour le second
1 Un candidat au premier tour peut renoncer à sa candidature pour le second tour. 2 Les candidatures doivent être remises au conseil communal le mercredi qui suit le premier tour, jusqu'à 12 heures. Elles sont rendues publiques selon l'usage local.3)19) 3 Ne peuvent faire acte de candidature que les personnes qui s'étaient présentées au premier tour et qui ont obtenu un nombre de suffrages équivalant à cinq pour cent au moins du nombre des bulletins valables.19)
Les communes font parvenir les cartes d'électeur et les bulletins officiels aux électeurs au plus tard le lundi précédant le scrutin. Désignation des élus au second
Sont élus, à concurrence des sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, même s'il n'est pas supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (majorité relative).
Sous réserve des dispositions qui précèdent, les règles valables pour le premier tour sont applicables au second.
1 Si les candidats présentés au premier ou second tour ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote (élection tacite). 2 S'ils sont moins nombreux, il est procédé, pour les sièges non pourvus, à une élection complémentaire à la majorité relative. Vacance pendant la
1 En cas de vacance pendant la législature, il est procédé à une élection complémentaire selon le système majoritaire à deux tours. 2 Les personnes élues le sont pour la fin de la législature.
Si aucun acte de candidature n'est déposé, l'élection se fait à la majorité relative. Les électeurs peuvent donner leurs suffrages à toute personne éligible. SECTION 6 : Elections selon le règlement d'organisation Elections selon le règlement
Dans les cas non visés aux articles 30 et 47, le règlement d'organisation peut prévoir que l'élection des autorités et des fonctionnaires a lieu en assemblée, selon les dispositions dudit règlement. SECTION 7 : Dispositions pénales
Les dispositions des articles 279 à 283 du Code pénal suisse8) sont applicables.
1 Le conseil communal peut infliger une amende de 20 à 200 francs aux membres du bureau électoral qui font défaut entièrement ou partiellement aux opérations d'un vote ou d'une élection sans excuse suffisante. 2 Les infractions à la présente ordonnance et aux décisions qui en découlent sont passibles d'une amende de 1'000 francs au plus, pour autant que d'autres mesures ne soient pas applicables. 3 Le conseil communal prononce les amendes selon le décret concernant le pouvoir répressif des communes9). SECTION 8 : Voies de recours et droit supplétif
Les décisions prises en application de la présente ordonnance peuvent être attaquées selon les dispositions prévues dans la loi sur les droits politiques1), le Code de procédure administrative10) et la loi sur les communes2). Autres dispositions
1 Les questions non traitées par la présente ordonnance seront tranchées par analogie aux dispositions légales cantonales en vigueur, éventuellement par analogie aux dispositions fédérales. 2 Sont notamment réservées les dispositions figurant dans les textes légaux suivants : a) Constitution de la République et Canton du Jura11); b) loi sur les droits politiques1); c) ordonnance d'exécution6) de la loi sur les droits politiques; d) …5) e) …5) f) ordonnance concernant le registre des électeurs12); g) Code de procédure administrative10); h) loi sur les communes2); i) décret sur les communes13); j) décret sur la protection des minorités7). SECTION 9 : Dispositions transitoires et finales Dispositions
1 Les élections communales de 1984 se dérouleront selon le système prévu dans le règlement d'organisation ou le règlement des élections de chaque commune. 2 Lors d'élections selon le système de la représentation proportionnelle, la suppression du cumul ne sera possible qu'en vertu du règlement communal adapté après l'entrée en vigueur des modifications apportées le 5 juillet 1984 à la loi sur les droits politiques. Abrogation du
L'ordonnance du 4 juillet 1980 concernant les élections communales est abrogée. Entrée en
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1984. Delémont, le 4 septembre 1984 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay 1) RSJU 161.1 2) RSJU 190.11 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 13 juin 2000 4) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 13 juin 2000 5) Abrogé(e)(s) par le ch. I de l'ordonnance du 13 juin 2000 6) RSJU 161.11 7) RSJU 192.222 8) RS 311.0 9) RSJU 325.1 10) RSJU 175.1 11) RSJU 101 12) RSJU 161.15 13) RSJU 190.111 14) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 6 septembre 2005 15) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 20 juin 2006, en vigueur depuis le 1er septembre 2006 16) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 11 janvier 2011, en vigueur depuis le 1er février 2011 17) Abrogée par le ch. l de l'ordonnance du 11 janvier 2011, en vigueur depuis le 1er février 18) Nouvelle teneur selon l'article 22 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RSJU 213.11) 19) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 7 décembre 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 20) Nouvelle dénomination selon l'article 103 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (RSJU 172.111), en vigueur depuis le 1er août 2016