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Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit portant: - transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés; - mise en oeuvre du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission; - modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep; - modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.

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Contents: 94 provisions
  1. Définitions
  2. Protection des titres
  3. Conditions d’obtention du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» et d’exercice des activités visées à l’article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2
  4. Retrait du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision»
  5. Agrément en tant que «réviseur d’entreprises agréé» ou «cabinet de révision agréé»
  6. Reconnaissance des cabinets d’audit
  7. Retrait de l’agrément de «réviseur d’entreprises agréé» ou de «cabinet de révision agréé»
  8. Reconnaissance de prestataires d’autres Etats membres
  9. Qualification professionnelle
  10. Formation continue
  11. Obligation d’exercer la profession de l’audit sous son propre nom et délai de prescription des actions en responsabilité civile professionnelle
  12. Registre public
  13. Informations à fournir par les réviseurs d’entreprises agréés et les contrôleurs de pays tiers
  14. Informations à fournir par les cabinets de révision agréés, les cabinets d’audit et les entités d’audit de pays tiers
  15. Notification des changements
  16. Responsabilité des informations fournies
  17. Langues autorisées
  18. Déontologie et scepticisme professionnel
  19. Indépendance des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision et des cabinets de révision agréés
  20. Indépendance des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision agréés et des cabinets d’audit en matière de contrôle légal des comptes
  21. Recrutement d’anciens réviseurs d’entreprises agréés ou d’employés de réviseurs d’entreprises agréés ou de cabinets de révision agréés par des entités contrôlées
  22. Préparation au contrôle légal des comptes et évaluation des risques qui pèsent sur l’indépendance
  23. Indépendance et objectivité des réviseurs d’entreprises agréés qui effectuent un contrôle légal des comptes pour le compte d’un cabinet de révision agréé ou d’un cabinet d’audit
  24. Organisation interne des réviseurs d’entreprises agréés et cabinets de révision agréés
  25. Organisation des travaux
  26. Etendue du contrôle légal des comptes
  27. Honoraires d’audit
  28. Confidentialité et secret professionnel
  29. Coopération avec les autorités
  30. Obligations professionnelles
  31. Désignation des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision agréés ou des cabinets d’audit
  32. Révocation et démission des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision agréés et des cabinets d’audit
  33. Normes d’audit
  34. Contrôles légaux des états financiers consolidés
  35. Rapport d’audit
  36. Attributions de la CSSF en tant qu’autorité de supervision publique de la profession de l’audit
  37. Pouvoirs de la CSSF
  38. Financement du système de supervision publique de la profession de l’audit
  39. Système d’assurance qualité
  40. Mise en œuvre des recommandations formulées par la CSSF
  41. Pouvoir d’enquête de la CSSF
  42. Mesures préventives
  43. Sanctions et autres mesures administratives
  44. Application effective de sanctions
  45. Information du président de l’IRE
  46. Voies de recours
  47. Sanctions pénales
  48. Publication des sanctions
  49. Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
  50. Honoraires d’audit
  51. Services autres que d’audit
  52. Durée de la mission d’audit
  53. Comité d’audit
  54. Rapport complémentaire destiné au comité d’audit
  55. Suivi de la qualité et de la compétitivité du marché
  56. Principe de la compétence de l’Etat membre d’origine
  57. Coopération avec les autorités compétentes d’autres Etats membres
  58. Enregistrement des contrôleurs et entités d’audit de pays tiers
  59. Supervision publique des contrôleurs et entités d’audit de pays tiers
  60. Equivalence de pays tiers
  61. Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers
  62. IRE
  63. Attributions de l’IRE
  64. Pouvoirs de l’IRE
  65. Organes de l’IRE
  66. Conseil de l’IRE
  67. Election d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier
  68. Droits et obligations du président, du secrétaire et du trésorier
  69. Conditions de délibération du conseil de l’IRE
  70. Assemblée générale
  71. Conditions de délibération de l’assemblée générale
  72. Ordre du jour de l’assemblée générale
  73. Conseil de discipline
  74. Conditions d’indépendance des membres du conseil de discipline
  75. Instruction des affaires par le président de l’IRE
  76. Pouvoir d’injonction du conseil de l’IRE
  77. Rappel à l’ordre par le président de l’IRE
  78. Pouvoir de sanctions du conseil de discipline
  79. Sanctions disciplinaires
  80. Information de la CSSF
  81. Citation devant le conseil de discipline
  82. Séance du conseil de discipline
  83. Pouvoir d’enquête et d’expertise du conseil de discipline
  84. Signature et envoi des lettres, citations, expéditions et notifications
  85. Notification et exécution des décisions du conseil de discipline
  86. Voies de recours
  87. Publication des sanctions
  88. Financement de l’IRE
  89. Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
  90. Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep
  91. Disposition de sauvegarde relative aux titres de «réviseur d’entreprises» et de «réviseur d’entreprises agréé»
  92. Assimilation des activités pour les cabinets de révision agréés
  93. Abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit
  94. Intitulé abrégé

94 provisions

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par: (1)«associé d’audit principal» ou «associés d’audit principaux»: a)le ou les réviseurs d’entreprises agréés désignés par un cabinet de révision agréé ou un cabinet d’audit dans le contexte d’une mission d’audit déterminée, comme le ou les principaux responsables de l’audit à effectuer au nom du cabinet de révision agréé; ou b)en cas d’audit de groupe, le ou les réviseurs d’entreprises agréés, désignés par un cabinet de révision agréé ou un cabinet d’audit, comme le ou les responsables principaux de l’audit à réaliser au niveau du groupe et le ou les réviseurs d’entreprises agréés désignés comme le ou les responsables principaux des audits à effectuer au niveau des filiales importantes; ou c)le ou les réviseurs d’entreprises agréés, qui signent le rapport d’audit; (2)«autorités compétentes», les autorités désignées par la loi ayant pour mission la régulation et/ou la supervision des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit ou de certains aspects de celles-ci; lorsqu’il est fait référence à l’«autorité compétente» dans un article, il s’agit de l’autorité chargée des fonctions visées dans ledit article; (3)«cabinet d’audit», une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, qui est agréée conformément à la directive 2006/43/CE par les autorités compétentes d’un autre Etat membre pour réaliser le contrôle légal des comptes; (4)«cabinet de révision», une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, membre de l’IRE remplissant les conditions définies à l’article 3, paragraphe 4; (5)«cabinet de révision agréé», une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, membre de l’IRE qui est agréée conformément à l’article 5; (6)«contrôle légal des comptes», le contrôle des états financiers annuels ou des états financiers consolidés dans la mesure où il est requis par la loi ou par le droit de l’Union directement applicable; (7)«contrôleur de pays tiers», une personne physique qui effectue le contrôle légal des états financiers annuels ou consolidés d’une société enregistrée dans un pays tiers, et qui n’est pas une personne physique enregistrée en tant que contrôleur légal des comptes dans un Etat membre du fait d’un agrément conformément aux articles 3 et 44 de la directive 2006/43/CE; (8)«contrôleur du groupe», le ou les réviseurs d’entreprises agréés, le ou les cabinets de révision agréés, ou le ou les cabinets d’audit qui effectuent le contrôle légal d’états financiers consolidés; (9)«contrôleur légal des comptes», une personne physique agréée conformément à la directive 2006/43/CE par les autorités compétentes d’un autre Etat membre pour réaliser le contrôle légal des comptes; (10)«CSSF», la Commission de surveillance du secteur financier; (11)«directive 95/46/CE», la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données; (12)«directive 2003/71/CE», la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, telle que modifiée par la directive 2010/73/UE; (13)«directive 2004/72/CE», la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l’information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l’établissement de listes d’initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes; (14)«directive 2004/109/CE», la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE; (15)«directive 2006/43/CE», la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, telle que modifiée par les directives 2008/30/CE, 2013/34/UE et 2014/56/UE; (16)«directive 2013/34/UE», la directive 2013/34/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE; (17)«directive 2013/36/UE», directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE; (18)«directive 2014/65/UE», la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE; (19)«entité d’audit de pays tiers», une entité qui, quelle que soit sa forme juridique, effectue le contrôle légal des états financiers annuels ou consolidés de sociétés enregistrées dans un pays tiers, autre qu’une entité enregistrée en tant que cabinet d’audit dans un Etat membre du fait d’un agrément conformément à l’article 3 de la directive 2006/43/CE; (20)«entités d’intérêt public», a)les entités régies par le droit d’un Etat membre dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE, b)les établissements de crédit tels que définis à l’article 1er, point 12, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, autres que ceux visés à l’article 2 de la directive 2013/36/UE, c)les entreprises d’assurance et de réassurance telles que définies à l’article 32, paragraphe 1er, points 5 et 9 de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, à l’exclusion des entreprises et organismes visés aux articles 38, 40 et 42, des fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, des entreprises captives d’assurance visées à l’article 43, point 8 et des entreprises captives de réassurance visées à l’article 43, point 9, de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; (21)«entreprise affiliée d’un cabinet de révision agréé», toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui est liée à un cabinet de révision agréé par un actionnariat, un contrôle ou une direction communs; (22)«Etat membre», un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen («EEE») autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents; (23)«Etat membre d’accueil», un Etat membre dans lequel un contrôleur légal des comptes agréé dans son Etat membre d’origine ou un réviseur d’entreprises agréé demande à être également agréé conformément à l’article 14 de la directive 2006/43/CE ou un Etat membre dans lequel un cabinet d’audit agréé dans son Etat membre d’origine ou un cabinet de révision agréé demande à être enregistré ou est enregistré conformément à l’article 3bis de la directive 2006/43/CE; (24)«Etat membre d’origine», l’Etat membre dans lequel un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit est agréé conformément à l’article 3, paragraphe 1er, de la directive 2006/43/CE; (25)«IRE», l’Institut des Réviseurs d’Entreprises; (26)«moyennes entreprises», les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 1er, et à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE; (27)«non-praticien», toute personne physique qui, au cours de sa participation à la direction d’un système de supervision publique et pendant la période de trois ans qui a précédé immédiatement cette participation, n’a pas réalisé de contrôle légal des comptes, n’a pas détenu de droit de vote dans un cabinet de révision agréé, un cabinet d’audit ou une entité d’audit de pays tiers, n’a pas fait partie de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un cabinet de révision agréé, un cabinet d’audit ou une entité d’audit de pays tiers et n’a pas été employée par un cabinet de révision agréé, un cabinet d’audit ou une entité d’audit de pays tiers ou n’y a pas été associée d’une autre manière; (28)«normes d’audit internationales», les normes internationales d’audit (ISA), la norme internationale de contrôle qualité 1 et d’autres normes connexes élaborées par la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) par l’intermédiaire du conseil international des normes d’audit et d’assurance (IAASB), dans la mesure où elles se rapportent au contrôle légal des comptes; (29)«normes comptables internationales», les normes internationales dans le domaine comptable (normes IAS), les normes internationales en matière d’information financière (IFRS) et les interprétations y afférentes (interprétations SIC/IFRIC), ainsi que les modifications ultérieures desdites normes et les interprétations connexes, et les futures normes et interprétations publiées ou adoptées par l’International Accounting Standards Board (IASB); (30)«rapport d’audit», le rapport visé à l’article 35 émis par le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé, le ou les contrôleurs légaux des comptes ou le cabinet d’audit à la suite des travaux de contrôle légal des comptes; (31)«règlement (UE) n° 537/2014», le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission; (32)«réseau», la structure plus vaste:– destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un réviseur d’entreprises agréé, un cabinet de révision agréé ou un cabinet d’audit; et – dont le but manifeste est le partage de résultats ou de coûts ou qui partage un actionnariat, un contrôle ou une direction communs, des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de qualité, une stratégie commerciale commune, l’utilisation d’une même marque ou d’une partie importante des ressources professionnelles; (33)«réviseur d’entreprises», une personne physique, membre de l’IRE, qui a la qualification professionnelle visée à l’article 3, et qui peut exercer les activités visées au point 34 à l’exclusion de l’activité visée à la lettre a); (34)«réviseur d’entreprises agréé», un réviseur d’entreprises, membre de l’IRE, agréé conformément à la présente loi pour faire: a)le contrôle légal des comptes; b)toutes missions qui sont confiées par la loi à titre exclusif aux réviseurs d’entreprises. Sans préjudice des dispositions des articles 18 à 23, l’exercice des fonctions prévues aux lettres a) et b) du présent point n’est pas incompatible avec l’exercice d’autres activités telles qu’effectuer la domiciliation, le contrôle contractuel des comptes, donner des conseils en matière fiscale, organiser et tenir les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier; (35)«Scepticisme professionnel», une attitude caractérisée par un esprit critique, attentif aux éléments qui pourraient indiquer une éventuelle anomalie due à une erreur ou une fraude, et par une évaluation critique des éléments probants pour l’audit. Chapitre II.-Agrément, qualification professionnelle et formation continue.

Protection des titres

(1)Nul ne peut porter le titre de «réviseur d’entreprises», de «réviseur d’entreprises agréé», de «cabinet de révision» ou de «cabinet de révision agréé» ni aucune dénomination analogue et nul ne peut exercer, même accessoirement ou occasionnellement, les activités visées à l’article 1er, point 34 s’il n’y est pas autorisé dans les conditions prévues aux articles 3, 5 et 6. (2)L’usage abusif du titre de «réviseur d’entreprises», de «réviseur d’entreprises agréé», de «cabinet de révision» ou de «cabinet de révision agréé» ou d’une dénomination analogue ou l’exercice non autorisé, même accessoire ou occasionnel, des activités visées à l’article 1er, point 34 est passible de sanctions pénales prévues à l’article 47.

Conditions d’obtention du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» et d’exercice des activités visées à l’article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2

(1)Les titres de «réviseur d’entreprises» et de «cabinet de révision» sont attribués par la CSSF conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. (2)Pour obtenir le titre de «réviseur d’entreprises», les personnes physiques doivent: a)fournir les preuves d’honorabilité et de qualification professionnelle. Les conditions de qualification professionnelle sont déterminées par un règlement grand-ducal, en conformité avec l’article 9; b)s’inscrire en tant que membre de l’IRE. (3)Pour pouvoir exercer les activités visées à l’article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2, le réviseur d’entreprises doit: a)avoir au Luxembourg un établissement professionnel; ou b)exercer l’activité en tant que salarié d’un cabinet de révision. (4)Pour obtenir le titre de «cabinet de révision», les personnes morales doivent satisfaire aux conditions qui suivent: a)les personnes physiques qui exercent les activités visées à l’article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2 au nom de la personne morale doivent satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 et avoir le pouvoir d’engager la personne morale; b)une majorité des droits de vote dans une entité doit être détenue par des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision, des cabinets de révision agréés, des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit; c)une majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité doit être composée de réviseurs d’entreprises, de réviseurs d’entreprises agréés ou de contrôleurs légaux des comptes. Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, l’un d’entre eux doit au moins remplir les conditions énoncées dans la présente lettre c); d)la personne morale remplit les conditions requises d’honorabilité; e)avoir au Luxembourg un établissement professionnel; f)s’inscrire en tant que membre de l’IRE. (5)La décision de la CSSF portant octroi du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» ou refus d’attribuer le titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» peut faire l’objet d’un recours conformément à l’article 46.

Retrait du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision»

(1)La CSSF retire le titre de «réviseur d’entreprises» à la personne physique si l’une quelconque des conditions visées à l’article 3, paragraphe 2 cesse d’être remplie ou en cas de non-respect de l’article 3, paragraphe 3. (2)La CSSF retire le titre de «cabinet de révision» à la personne morale si l’une quelconque des conditions visées à l’article 3, paragraphe 4 cesse d’être remplie. (3)La CSSF peut accorder au «cabinet de révision» dont l’une quelconque des conditions visées à l’article 3, paragraphe 4, lettres b) et c) n’est plus respectée, un délai d’un an pour régulariser sa situation. (4)La décision de la CSSF portant retrait du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» peut faire l’objet d’un recours conformément à l’article 46. (5)La CSSF informe le président de l’IRE des retraits prononcés en vertu du présent article.

Agrément en tant que «réviseur d’entreprises agréé» ou «cabinet de révision agréé»

(1)Pour pouvoir exercer l’activité visée à l’article 1er, point 34, alinéa 1er, lettre a), il faut disposer d’un agrément accordé par la CSSF conformément aux paragraphes 2 et 3. (2)Pour obtenir l’agrément visé au paragraphe 1er, les personnes physiques doivent avoir au Luxembourg un établissement professionnel et satisfaire à l’une des conditions suivantes: a)être titulaire du titre de «réviseur d’entreprises», accordé conformément à l’article 3; b)être contrôleur légal des comptes et réussir une épreuve d’aptitude dans une des langues administratives du Luxembourg, qui porte sur la connaissance adéquate qu’a le contrôleur légal des comptes des lois et des réglementations du Luxembourg. Le règlement grand-ducal prévu à l’article 3 porte organisation de l’épreuve d’aptitude; c)sous réserve de réciprocité, être contrôleur de pays tiers, à condition de fournir les preuves d’honorabilité et de qualification professionnelles jugées équivalentes à celles exigées en vertu de l’article 9, et de réussir l’épreuve d’aptitude prévue à la lettre b) du présent paragraphe. Un règlement grand-ducal fixe les critères d’équivalence, en tenant compte de la durée minimale des études supérieures, de la nature et de l’étendue des matières qui doivent avoir fait l’objet de l’enseignement théorique et pratique, et des conditions de stage pratique et de formation continue. (3)Pour obtenir l’agrément visé au paragraphe 1er, les personnes morales doivent satisfaire aux conditions suivantes: a)les personnes physiques qui exercent l’activité visée à l’article 1er, point 34, alinéa 1er, lettre a) au nom d’une personne morale doivent être des réviseurs d’entreprises agréés; b)une majorité des droits de vote dans une entité doit être détenue par des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision agréés, des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit; c)une majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité doit être composée de réviseurs d’entreprises agréés ou de contrôleurs légaux des comptes. Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, l’un d’entre eux doit au moins remplir les conditions énoncées dans la présente lettre c); d)la personne morale remplit les conditions requises d’honorabilité; e)avoir au Luxembourg un établissement professionnel. (4)Les personnes physiques agréées se voient conférer le titre de «réviseur d’entreprises agréé». Les personnes morales agréées se voient conférer le titre de «cabinet de révision agréé». (5)La décision de la CSSF portant octroi de l’agrément ou refus d’accorder l’agrément peut faire l’objet d’un recours conformément à l’article 46.

Reconnaissance des cabinets d’audit

(1)Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, un cabinet d’audit agréé dans un autre Etat membre est habilité à effectuer des contrôles légaux des comptes au Luxembourg pour autant que l’associé d’audit principal qui effectue le contrôle légal des comptes au nom du cabinet d’audit respecte l’article 5, paragraphe 3, lettre a). (2)Un cabinet d’audit qui souhaite effectuer des contrôles légaux des comptes au Luxembourg s’enregistre auprès de la CSSF conformément aux articles 12 et 14. (3)La CSSF procède à l’enregistrement du cabinet d’audit pour autant qu’elle constate que le cabinet d’audit est enregistré auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine. Elle obtiendra à cet effet une attestation de l’Etat membre d’origine de l’enregistrement du cabinet d’audit dans l’Etat membre d’origine de moins de trois mois. La CSSF informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’enregistrement du cabinet d’audit.

Retrait de l’agrément de «réviseur d’entreprises agréé» ou de «cabinet de révision agréé»

(1)La CSSF retire l’agrément aux réviseurs d’entreprises agréés si l’une quelconque des conditions visées à l’article 5, paragraphe 2 cesse d’être remplie. (2)La CSSF retire l’agrément aux cabinets de révision agréés si l’une quelconque des conditions visées à l’article 5, paragraphe 3 cesse d’être remplie. (3)La CSSF peut, avant de procéder au retrait de l’agrément, accorder aux cabinets de révision agréés dont l’une quelconque des conditions visées à l’article 5, paragraphe 3, lettres b) et c) n’est plus respectée, un délai d’un an pour régulariser leur situation. (4)Le retrait de l’agrément implique que ces personnes ne peuvent plus se prévaloir du titre de «réviseur d’entreprises agréé» ou de «cabinet de révision agréé» respectivement. (5)En cas de retrait de l’agrément d’un réviseur d’entreprises agréé ou d’un cabinet de révision agréé pour quelque raison que ce soit et qui n’est plus susceptible d’un recours devant le tribunal administratif, la CSSF notifie ce retrait et les motifs de celui-ci au président de l’IRE. La CSSF notifie également ce retrait et les motifs de celui-ci aux autorités compétentes concernées des Etats membres d’accueil dans lesquels la personne est également agréée et qui sont mentionnées dans le registre public conformément à l’article 13, paragraphe 1er, lettre c) et à l’article 14, paragraphe 1er, lettre i).

Reconnaissance de prestataires d’autres Etats membres

Par application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les activités visées à l’article 1er, point 34, alinéa 1er, lettre b) peuvent être effectuées par un prestataire ressortissant d’un Etat membre par la voie de la libre prestation de services à la condition de respecter, par application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les dispositions qui suivent en cas de déplacement du prestataire de services pour la première fois: a)effectuer une déclaration préalable à la première fourniture de service; b)fournir, lors de la première prestation, la preuve de la nationalité et une attestation certifiant que son détenteur est légalement établi dans un autre Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer; c)fournir la preuve des qualifications professionnelles; d)et se soumettre à une épreuve d’aptitude en cas de différence substantielle dans les qualifications professionnelles exigées. Un règlement grand-ducal porte organisation de l’épreuve d’aptitude. La CSSF veille au respect par les prestataires des conditions prévues au présent article.

Qualification professionnelle

(1)Le règlement grand-ducal prévu à l’article 3, paragraphe 2 impose un diplôme de Master ou une formation équivalente, une formation pratique et un examen d’aptitude professionnelle. (2) a)Les diplômes reconnus ainsi que les modalités de la formation pratique et de l’examen d’aptitude professionnelle sont précisés par un règlement grand-ducal. b)La formation pratique consiste dans un stage d’au moins trois ans dans le domaine du contrôle légal des comptes et dans l’obtention d’un certificat de formation complémentaire. Les deux tiers au moins de ce stage se déroulent auprès d’un réviseur d’entreprises agréé, d’un cabinet de révision agréé, d’un contrôleur légal des comptes ou d’un cabinet d’audit. c)L’examen d’aptitude professionnelle garantit le niveau de connaissances théoriques nécessaires dans les matières pertinentes pour effectuer le contrôle légal des comptes et la capacité d’appliquer ces connaissances à la pratique. Une partie au moins de l’examen se déroule à l’écrit. (3)Il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe 1er et du paragraphe 2, lettres a) et b) en faveur d’une personne qui justifie: a)soit avoir exercé, pendant quinze ans, des activités professionnelles qui lui ont permis d’acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, juridique et comptable, et avoir réussi l’examen d’aptitude professionnelle; b)soit avoir exercé, pendant sept ans, des activités professionnelles dans lesdits domaines et avoir, en outre, suivi la formation pratique visée au paragraphe 2, lettre b) et avoir réussi l’examen d’aptitude professionnelle. (4)La CSSF délivre un diplôme d’aptitude professionnelle qui atteste que les conditions du présent article sont remplies par la personne qui souhaite accéder à la profession de l’audit.

Formation continue

(1)Les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés sont tenus de participer à des programmes adéquats de formation continue afin de maintenir leurs connaissances théoriques, leurs compétences professionnelles et leurs valeurs à un niveau suffisamment élevé. (2)Un règlement CSSF précise les critères auxquels doivent répondre les programmes de formation continue pour être pris en compte. (3)Le non-respect des exigences de formation continue constitue une infraction à la discipline pouvant donner lieu aux sanctions mentionnées aux articles 43 et 78.

Obligation d’exercer la profession de l’audit sous son propre nom et délai de prescription des actions en responsabilité civile professionnelle

(1)Les réviseurs d’entreprises agréés exerçant individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l’exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel. (2)Les actions en responsabilité civile professionnelle dirigées contre un réviseur d’entreprises, un réviseur d’entreprises agréé, un cabinet de révision, un cabinet de révision agréé ou un cabinet d’audit se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la fin de la prestation de son service. Dans le cadre d’un contrôle légal des comptes, les actions en responsabilité civile professionnelle dirigées contre un réviseur d’entreprises agréé, un cabinet de révision agréé ou un cabinet d’audit se prescrivent par cinq ans à compter de la date du rapport d’audit. Chapitre III.-Enregistrement au registre public.

Registre public

(1)Les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision agréés et les cabinets d’audit sont inscrits dans un registre public tenu par la CSSF répondant aux critères des articles 13 et 14. (2)Chaque réviseur d’entreprises agréé, cabinet de révision agréé ou cabinet d’audit est identifié dans le registre public par un numéro personnel. (3)Les informations requises conformément aux articles 13 et 14 sont enregistrées sous forme électronique et sont accessibles au public électroniquement en français et en anglais. (4)Le registre public contient le nom et l’adresse de la CSSF en tant qu’autorité compétente de la supervision publique de la profession d’audit au sens du chapitre VII du titre Ier.

Informations à fournir par les réviseurs d’entreprises agréés et les contrôleurs de pays tiers

(1)En ce qui concerne les réviseurs d’entreprises agréés et les contrôleurs de pays tiers, le registre public contient au moins les informations suivantes que les réviseurs d’entreprises agréés et les contrôleurs de pays tiers doivent fournir à la CSSF: a)nom, adresse et numéro d’enregistrement; b)s’il y a lieu, nom, adresse, site internet et numéro d’enregistrement du cabinet de révision agréé qui emploie le réviseur d’entreprises agréé, ou avec lequel celui-ci est en relation en tant qu’associé ou autre; c)tout autre enregistrement comme contrôleur légal des comptes auprès des autorités compétentes d’autres Etats membres et comme contrôleur auprès de pays tiers, en ce compris le nom de la ou des autorités d’enregistrement et, s’il y a lieu, le ou les numéros d’enregistrement. (2)Les contrôleurs de pays tiers enregistrés conformément à l’article 57 figurent distinctement dans le registre en cette qualité et non comme réviseurs d’entreprises agréés.

Informations à fournir par les cabinets de révision agréés, les cabinets d’audit et les entités d’audit de pays tiers

(1)En ce qui concerne les cabinets de révision agréés, les cabinets d’audit et les entités d’audit de pays tiers, le registre public contient au moins les informations suivantes que les cabinets de révision agréés doivent fournir à la CSSF: a)nom, adresse et numéro d’enregistrement; b)forme juridique; c)coordonnées de contact, du premier interlocuteur à contacter et, le cas échéant, adresse du site internet; d)adresse de chaque bureau au Luxembourg; e)nom et numéro d’enregistrement de tous les réviseurs d’entreprises et réviseurs d’entreprises agréés employés par la personne morale ou en relation en tant qu’associés ou autre; f)nom et adresse professionnelle de tous les propriétaires ou actionnaires; g)nom et adresse professionnelle de tous les membres de l’organe d’administration ou de direction; h)le cas échéant, appartenance à un réseau et liste des noms et des adresses des cabinets membres de ce réseau et des entités affiliées, ou indication de l’endroit où ces informations sont accessibles au public; i)tout autre enregistrement comme cabinet d’audit auprès des autorités compétentes d’autres Etats membres et comme entité d’audit auprès de pays tiers, en ce compris le nom de la ou des autorités d’enregistrement et, s’il y a lieu, le ou les numéros d’enregistrement; j)le cas échéant, le fait que le cabinet d’audit est enregistré en vertu de l’article 6. (2)Les entités d’audit de pays tiers enregistrées conformément à l’article 57 figurent distinctement dans le registre en cette qualité et non comme cabinets de révision agréés. (3)Les cabinets d’audit enregistrés conformément à l’article 6 figurent distinctement dans le registre en cette qualité et non comme cabinets de révision agréés.

Notification des changements

Les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision agréés, les cabinets d’audit, les contrôleurs de pays tiers et les entités d’audit de pays tiers notifient à la CSSF tout changement des données contenues dans le registre public dans les huit jours ouvrables à partir du changement. Après cette notification, le registre est actualisé sans délai indu.

Responsabilité des informations fournies

Les informations fournies à la CSSF conformément aux articles 13, 14 et 15 sont transmises par voie électronique et signées par le réviseur d’entreprises agréé ou le contrôleur de pays tiers, selon le cas. Dans le cas d’un cabinet de révision agréé, d’un cabinet d’audit ou d’une entité d’audit de pays tiers, les informations fournies sont signées par un réviseur d’entreprises agréé, un contrôleur légal des comptes ou un contrôleur de pays tiers, selon le cas, qui est membre dudit cabinet de révision agréé, dudit cabinet d’audit ou de ladite entité d’audit de pays tiers.

Langues autorisées

Les informations fournies à la CSSF conformément aux articles 13, 14 et 15 sont établies en luxembourgeois, français, allemand ou anglais. Chapitre IV.-Déontologie, indépendance, objectivité, confidentialité, secret professionnel et obligations professionnelles.

Déontologie et scepticisme professionnel

(1)Les réviseurs d’entreprises, réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision, cabinets de révision agréés et cabinets d’audit sont tenus au respect de principes déontologiques, lesquels régissent leur fonction d’intérêt public, leur intégrité et leur objectivité, ainsi que leur compétence et leur diligence professionnelle. (2)Lorsqu’ils effectuent le contrôle légal des comptes, les réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision agréés et cabinets d’audit font preuve constamment de scepticisme professionnel tout au long de l’audit, en reconnaissant la possibilité d’anomalies significatives dues à des faits ou des comportements entachés d’irrégularités, notamment une fraude ou une erreur, quelle qu’ait pu être leur expérience antérieure de l’honnêteté et de l’intégrité de la direction de l’entité contrôlée et des personnes responsables de sa gouvernance. Les réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision agréés et cabinets d’audit font preuve constamment de scepticisme professionnel notamment lorsqu’ils examinent les estimations de la direction concernant les justes valeurs, la dépréciation des actifs, les provisions et les flux de trésorerie futurs, qui sont pertinentes pour se prononcer sur la continuité d’exploitation.

Indépendance des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision et des cabinets de révision agréés

(1)L’exercice par le réviseur d’entreprises, le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit d’une de leurs activités respectives visées à l’article 1er, point 34 est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte aux principes de l’indépendance de la profession. (2)Lorsqu’il exerce les activités visées au paragraphe 1er, le réviseur d’entreprises ou le réviseur d’entreprises agréé ne peut occuper un emploi salarié si ce n’est qu’auprès d’un cabinet de révision, d’un cabinet de révision agréé ou d’un cabinet d’audit.

Indépendance des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision agréés et des cabinets d’audit en matière de contrôle légal des comptes

(1)Lorsqu’ils effectuent un contrôle légal des comptes, les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision agréés, les cabinets d’audit ainsi que toute personne physique qui serait en mesure d’influer directement ou indirectement sur le résultat du contrôle légal des comptes, doivent être indépendants de l’entité contrôlée. Ils ne peuvent pas être associés au processus décisionnel de l’entité contrôlée. L’indépendance est exigée au minimum, à la fois pendant la période couverte par les états financiers à contrôler et pendant la période au cours de laquelle le contrôle légal des comptes est effectué. Les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision agréés et les cabinets d’audit prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir que, lorsqu’ils effectuent un contrôle légal des comptes, leur indépendance n’est affectée par aucun conflit d’intérêts ni aucune relation d’affaires ou autre relation directe ou indirecte, existant(e) ou potentiel(le), impliquant le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit qui effectue le contrôle légal des comptes et, le cas échéant, son réseau, ses dirigeants, ses auditeurs, ses employés, toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle du réviseur d’entreprises agréé, du cabinet de révision agréé ou du cabinet d’audit ou toute autre personne directement ou indirectement liée au réviseur d’entreprises agréé, au cabinet de révision agréé ou au cabinet d’audit par une relation de contrôle. Le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit n’effectue pas un contrôle légal des comptes s’il existe un risque d’autorévision, d’intérêt personnel, de représentation, de familiarité ou d’intimidation lié à une relation financière, personnelle, d’affaires, d’emploi ou autre entre: –le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé, le cabinet d’audit, son réseau et toute personne physique en mesure d’influer sur le résultat du contrôle légal des comptes, et –l’entité contrôlée, qui amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure, en tenant compte des mesures de sauvegarde appliquées, que l’indépendance du réviseur d’entreprises agréé, du cabinet de révision agréé ou du cabinet d’audit est compromise. (2)Les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision agréés, les cabinets d’audit, leurs associés d’audit principaux, leurs employés, et toute autre personne physique dont les services sont mis à disposition ou placés sous le contrôle dudit réviseur d’entreprises agréé, cabinet de révision agréé ou cabinet d’audit et qui participe directement aux activités de contrôle légal des comptes, et les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2004/72/CE, s’abstiennent de détenir ou d’avoir un intérêt substantiel et direct dans une entité contrôlée, ou s’abstiennent de toute transaction portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par une entité contrôlée, dans le cadre de leurs activités de contrôle légal des comptes, sauf s’il s’agit d’intérêts détenus indirectement par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie. (3)Le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit consigne dans les documents d’audit tout risque important d’atteinte à son indépendance, ainsi que les mesures appliquées pour limiter ces risques. (4)Les personnes ou les cabinets visés au paragraphe 2 ne peuvent participer à un contrôle légal des comptes d’une entité contrôlée ni en influencer le résultat par d’autres moyens s’ils: –détiennent des instruments financiers de l’entité contrôlée, autres que des intérêts détenus indirectement par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif diversifiés; –détiennent des instruments financiers d’une entité liée à l’entité contrôlée, autres que des intérêts détenus indirectement par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif diversifiés, dont la possession est susceptible de causer, ou susceptible d’être généralement perçue comme causant, un conflit d’intérêts; –ont été liés à cette entité contrôlée, au cours de la période visée au paragraphe 1er, par un contrat de travail, une relation d’affaires ou tout autre type de relation susceptible de causer, ou susceptible d’être généralement perçue comme causant, un conflit d’intérêts. (5)Les personnes ou les cabinets visés au paragraphe 2 ne sollicitent ni n’acceptent de cadeaux, sous forme pécuniaire ou non pécuniaire, ni de faveurs de l’entité contrôlée ou de toute entité liée à l’entité contrôlée, sauf si leur valeur est susceptible d’être considérée par un tiers objectif, raisonnable et informé comme insignifiante ou négligeable. (6)Si, pendant la période couverte par les états financiers, une entité contrôlée est rachetée par une autre entité, fusionne avec elle ou l’acquiert, le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit identifie et évalue les intérêts ou relations actuels ou récents avec ladite entité, notamment la fourniture à cette entité de services autres que d’audit qui, eu égard aux mesures de sauvegarde existantes, seraient de nature à compromettre son indépendance et sa capacité à poursuivre le contrôle légal des comptes après la date de prise d’effet de la fusion ou de l’acquisition. Le plus tôt possible et en tout cas dans un délai de trois mois, le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit prend toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux intérêts ou relations actuels qui compromettraient son indépendance, et prend, si possible, des mesures de sauvegarde pour minimiser toute menace que des intérêts et des relations antérieurs et actuels feraient peser sur son indépendance.

Recrutement d’anciens réviseurs d’entreprises agréés ou d’employés de réviseurs d’entreprises agréés ou de cabinets de révision agréés par des entités contrôlées

(1)Le réviseur d’entreprises agréé ou l’associé d’audit principal qui effectue le contrôle légal des comptes au nom d’un cabinet de révision agréé ou d’un cabinet d’audit n’est pas autorisé, avant l’expiration d’une période d’un an au moins, ou, dans le cas du contrôle légal des comptes d’entités d’intérêt public, avant l’expiration d’une période de deux ans au moins, à compter de la cessation de ses fonctions de réviseur d’entreprises agréé ou d’associé d’audit principal dans le cadre de la mission de contrôle légal des comptes: –à occuper un poste de direction important au sein de l’entité contrôlée; –le cas échéant, à devenir membre du comité d’audit de l’entité contrôlée ou, lorsqu’un tel comité n’existe pas, membre de l’organe remplissant des fonctions équivalentes à celles d’un comité d’audit; –à devenir membre non-exécutif de l’organe d’administration ou membre de l’organe de surveillance de l’entité contrôlée. (2)Les employés et les associés autres que les associés d’audit principaux d’un réviseur d’entreprises agréé ou d’un cabinet de révision agréé qui effectuent un contrôle légal des comptes, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à disposition ou placés sous le contrôle de ce réviseur d’entreprises agréé ou de ce cabinet de révision agréé, ne sont pas autorisés, lorsqu’ils ont été personnellement agréés en tant que réviseurs d’entreprises agréés, à occuper les fonctions visées au paragraphe 1er, avant qu’une période d’un an au moins ne se soit écoulée depuis qu’ils ont directement participé à la mission de contrôle légal des comptes.

Préparation au contrôle légal des comptes et évaluation des risques qui pèsent sur l’indépendance

Avant d’accepter ou de prolonger une mission de contrôle légal des comptes, le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit vérifie les éléments suivants et les consigne par écrit: – son respect ou non des exigences de l’article 20; – l’existence ou non de risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques; – le fait qu’il dispose ou non d’employés compétents ainsi que du temps et des ressources nécessaires pour effectuer le contrôle légal des comptes de manière appropriée; – dans le cas d’un cabinet d’audit, le fait que l’associé d’audit principal est réviseur d’entreprises agréé au Luxembourg.

Indépendance et objectivité des réviseurs d’entreprises agréés qui effectuent un contrôle légal des comptes pour le compte d’un cabinet de révision agréé ou d’un cabinet d’audit

Les actionnaires ou propriétaires ou membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’un cabinet de révision agréé, d’un cabinet d’audit, ou d’une entreprise apparentée n’interviennent pas dans l’exécution d’un contrôle légal des comptes d’une façon pouvant compromettre l’indépendance et l’objectivité du réviseur d’entreprises agréé qui effectue ce contrôle légal des comptes pour le compte dudit cabinet de révision agréé ou cabinet d’audit.

Organisation interne des réviseurs d’entreprises agréés et cabinets de révision agréés

(1)Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé respecte les exigences organisationnelles suivantes: a)le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé définit des stratégies et des procédures appropriées afin de garantir que ni ses propriétaires ou actionnaires, ni les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de ce cabinet ou d’une entreprise affiliée n’interviennent dans la réalisation du contrôle légal des comptes d’une façon pouvant compromettre l’indépendance et l’objectivité du réviseur d’entreprises agréé qui effectue le contrôle légal des comptes pour le compte dudit cabinet de révision agréé; b) le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé dispose de procédures administratives et comptables saines, de mécanismes internes de contrôle qualité, de procédures efficaces d’évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de protection de ses systèmes de traitement de l’information. Ces mécanismes internes de contrôle qualité sont conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux du cabinet de révision agréé ou de la structure de travail du réviseur d’entreprises agréé; c)le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé définit des stratégies et des procédures appropriées pour garantir que ses employés et toute autre personne physique dont les services sont mis à disposition ou placés sous son contrôle, et qui participent directement aux activités de contrôle légal des comptes, disposent de connaissances et d’une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées; d)le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé définit des stratégies et des procédures appropriées pour garantir que l’externalisation de fonctions d’audit importantes ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle qualité interne du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé ni à la capacité de la CSSF à surveiller le respect par le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé, des obligations prévues par la présente loi et, le cas échéant par le règlement UE n° 537/2014. Cette externalisation n’a pas d’incidence sur la responsabilité du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé envers l’entité contrôlée; e)le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé met en place des dispositifs organisationnels et administratifs appropriés et efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d’éliminer ou de gérer, ainsi que de faire connaître tous les risques pesant sur son indépendance visés aux articles 20 à 22; f)le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé met en place des stratégies et des procédures appropriées pour le contrôle légal des comptes, la formation de ses employés, ainsi que l’encadrement et le contrôle de leurs activités, et pour l’organisation de la structure du dossier d’audit visé à l’article 25, paragraphe 5; g) le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé met en place un système interne de contrôle qualité pour garantir la qualité du contrôle légal des comptes. Ce système de contrôle qualité porte au moins sur les stratégies et les procédures décrites au point f). Dans le cas d’un cabinet de révision agréé, la responsabilité du système interne de contrôle qualité relève d’une personne qui a le statut de réviseur d’entreprises agréé; h)le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité de ses activités de contrôle légal des comptes; i)le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé met en place également des dispositifs organisationnels et administratifs appropriés et efficaces pour gérer et enregistrer les incidents qui ont, ou peuvent avoir, des conséquences graves pour l’intégrité de ses activités de contrôle légal des comptes; j)le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé applique des politiques de rémunération appropriées, y compris des politiques de participation aux bénéfices, comportant des incitations à la performance suffisantes pour garantir la qualité du contrôle légal des comptes. En particulier, les revenus que le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé tire de la fourniture de services autres que d’audit à l’entité contrôlée ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation des performances et la rémunération de toute personne qui participe au contrôle légal des comptes ou qui est en mesure d’en influencer le déroulement; k)le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé contrôle et évalue l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes internes de contrôle qualité, et autres dispositifs qu’il a mis en place conformément à la présente loi et, le cas échéant, au règlement UE n° 537/2014 et prend les mesures appropriées pour remédier à leurs éventuelles lacunes. Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé procède notamment à une évaluation annuelle du système interne de contrôle qualité visé au point g). Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé conserve une trace écrite des conclusions de cette évaluation et de toute mesure proposée en vue de modifier le système interne de contrôle qualité. Les stratégies et procédures visées au premier alinéa sont consignées par écrit et communiquées aux employés du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé. (2)Les stratégies et procédures visées au paragraphe 1er sont adaptées à l’ampleur et à la complexité des activités du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé. Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé est en mesure de démontrer à la CSSF que les stratégies et procédures conçues pour respecter ces exigences sont appropriées compte tenu de l’ampleur et de la complexité de ses activités. (3)Les cabinets de révision agréés mettent en place des procédures adéquates permettant à leurs employés de signaler des infractions potentielles ou réelles à la présente loi ou au règlement UE n° 537/2014 par un canal interne spécifique.

Organisation des travaux

(1)Lorsque le contrôle légal des comptes est effectué par un cabinet de révision agréé, celui-ci désigne au moins un associé d’audit principal. Le cabinet de révision agréé fournit à l’associé ou aux associés d’audit principaux des ressources suffisantes et un personnel possédant les compétences et aptitudes nécessaires pour exercer correctement ses fonctions. La garantie de la qualité de l’audit, l’indépendance et la compétence sont les critères principaux lorsque le cabinet de révision agréé sélectionne le ou les associés d’audit principaux à désigner. L’associé ou les associés d’audit principaux participent activement au contrôle légal des comptes. (2)Lorsqu’ils effectuent un contrôle légal des comptes, les réviseurs d’entreprises agréés y consacrent suffisamment de temps et de ressources pour leur permettre de remplir leur mission correctement. (3)Les réviseurs d’entreprises agréés et les cabinets de révision agréés conservent une trace des manquements aux dispositions de la présente loi et, le cas échéant, au règlement UE n° 537/2014. Ils conservent également une trace de toutes les conséquences des manquements éventuels, y compris des mesures prises pour y remédier et pour changer leur système interne de contrôle qualité, le cas échéant. Ils élaborent un rapport annuel contenant un relevé de toutes ces mesures prises et le transmettent en interne. Lorsqu‘un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé demande conseil à des experts externes, il consigne par écrit la demande qu’il a formulée et les conseils qu’il a reçus. (4)Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé tient un dossier de ses clients. Ce dossier contient pour chaque client les données suivantes: a)le nom, l’adresse et le siège d’exploitation; b)s’il s’agit d’un cabinet de révision agréé, le nom de l’associé d’audit principal ou des associés d’audit principaux; c)les honoraires facturés pour le contrôle légal des comptes et les honoraires facturés pour d’autres services, pour chaque exercice. (5)Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé constitue un dossier d’audit pour chaque contrôle légal des comptes. Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé consigne par écrit au minimum les données consignées en vertu de l’article 22 et, le cas échéant, des articles 6 à 8 du règlement UE n° 537/2014. Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé conserve toute autre donnée et tout autre document importants pour étayer le rapport visé à l’article 35 et, le cas échéant, aux articles 10 et 11 du règlement UE n° 537/2014 et pour surveiller le respect de la présente loi et des autres exigences légales applicables. Le dossier d’audit est clôturé au plus tard soixante jours après la date de signature du rapport d’audit visé à l’article 35 et, le cas échéant, à l’article 10 du règlement UE n° 537/2014. (6)Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé conserve une trace de toute réclamation introduite par écrit concernant la performance des contrôles légaux des comptes effectués.

Etendue du contrôle légal des comptes

Sans préjudice des obligations d’informations visées à l’article 35 et, le cas échéant, aux articles 10 et 11 du règlement UE n° 537/2014, l’étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d’assurance quant à la viabilité future de l’entité contrôlée ni quant à l’efficience ou à l’efficacité avec laquelle l’organe de direction ou l’organe d’administration a mené ou mènera les affaires de l’entité.

Honoraires d’audit

Les honoraires fixés pour la réalisation du contrôle légal des comptes ne peuvent être ni déterminés ni influencés par la fourniture de services complémentaires à l’entité contrôlée et ne peuvent revêtir aucun caractère conditionnel.

Confidentialité et secret professionnel

(1)Les réviseurs d’entreprises, les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision, les cabinets de révision agréés et, lorsqu’ils effectuent un contrôle légal des comptes au Luxembourg, les cabinets d’audit, ainsi que les personnes qui sont à leur service sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle ou dans l’exercice de leur mandat. La révélation de tels renseignements est punie sur base de l’article 458 du Code pénal. (2)L’obligation au secret n’existe pas lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi. (3)L’obligation au secret n’existe pas à l’égard de la CSSF, de l’IRE et de leurs représentants, lorsqu’ils agissent dans le cadre des pouvoirs leur conférés par la présente loi. (4)Une personne protégée par le secret professionnel peut décharger les personnes visées au paragraphe 1er de leur obligation au secret aux fins visées dans la décharge. (5)Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle à ce qu’un réviseur d’entreprises agréé, un cabinet de révision agréé ou un cabinet d’audit communique des informations: –au réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé qui remplace un autre réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé, dans le cadre du contrôle légal des comptes de l’entité donnée. Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé remplacé permet l’accès, sans frais, à leur successeur à toutes les informations pertinentes concernant l’entité contrôlée et le contrôle légal des comptes le plus récent de ladite entité; –au contrôleur du groupe et aux contrôleurs légaux des comptes responsables pour le contrôle légal des états financiers consolidés d’un groupe d’entreprises. (6)Tout réviseur d’entreprises agréé, cabinet de révision agréé ou cabinet d’audit ayant cessé de participer à une mission de contrôle spécifique et tout ancien réviseur d’entreprises agréé, cabinet de révision agréé ou cabinet d’audit restent soumis au secret professionnel en ce qui concerne ladite mission de contrôle. (7)Lorsqu’un réviseur d’entreprises agréé, un cabinet de révision agréé ou un cabinet d’audit effectue le contrôle légal des comptes d’une entreprise qui fait partie d’un groupe dont l’entreprise mère est située dans un pays tiers, les règles de confidentialité et de secret professionnel visées au paragraphe 1er n’empêchent pas que le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit transmette les documents d’audit pertinents au contrôleur du groupe situé dans un pays tiers, si ces documents sont destinés à la réalisation du contrôle légal des états financiers consolidés de l’entreprise mère. Le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit qui effectue le contrôle légal des comptes d’une entreprise qui a émis des valeurs mobilières dans un pays tiers, ou qui fait partie d’un groupe qui établit des états financiers consolidés légaux dans un pays tiers, ne peut transmettre les documents d’audit, ou d’autres documents qu’il détient concernant le contrôle légal des comptes de cette entité qu’aux autorités compétentes des pays tiers concernés et selon les conditions prévues à l’article 60. La transmission d’informations au contrôleur d’un groupe situé dans un pays tiers respecte la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ainsi que le chapitre IV de la directive 95/46/CE. (8)Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction criminelle ou de contrôle ou d’inspection prévues aux articles 24 à 26 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence est effectuée auprès ou à l’égard d’un réviseur d’entreprises, d’un réviseur d’entreprises agréé, d’un cabinet de révision ou d’un cabinet de révision agréé dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en présence du président de l’IRE ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés. Le président de l’IRE ou son représentant peuvent adresser aux autorités ayant ordonné ces mesures toutes observations concernant la sauvegarde du secret professionnel. Les actes de saisie et les procès-verbaux de perquisition mentionnent sous peine de nullité la présence du président de l’IRE ou de son représentant ou qu’ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que, le cas échéant, le président de l’IRE ou son représentant ont estimé devoir faire. Les procès-verbaux de contrôle prévus à l’article 24, paragraphe 6, et de l’inspection prévus à l’article 26, paragraphe 8, de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence mentionnent à peine de nullité la présence du président de l’IRE ou de son représentant ou le fait qu’ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que le président de l’IRE ou son représentant ont estimé devoir faire.

Coopération avec les autorités

Les réviseurs d’entreprises, les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision, les cabinets de révision agréés et, lorsqu’ils effectuent un contrôle légal des comptes au Luxembourg, les cabinets d’audit, sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autorités chargées de l’application des lois et règlements leur adressent dans l’exercice de leurs compétences.

Obligations professionnelles

Les réviseurs d’entreprises, les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision, les cabinets de révision agréés et, lorsqu’ils effectuent un contrôle légal des comptes au Luxembourg, les cabinets d’audit sont soumis aux obligations professionnelles telles que définies par le titre Ier de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et par les mesures prises pour son exécution . – – – Chapitre V.-Désignation, révocation et démission des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision agréés et des cabinets d’audit.

Désignation des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision agréés ou des cabinets d’audit

(1)Les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision agréés ou les cabinets d’audit sont désignés par l’assemblée générale des actionnaires ou des membres de l’entité contrôlée, sans préjudice des dispositions prévues dans d’autres lois. (2)Toute clause contractuelle qui limite le choix de l’assemblée générale des actionnaires ou des membres de l’entité contrôlée en vertu du premier alinéa à certaines catégories ou listes de réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets d’audit en ce qui concerne la désignation d’un réviseur d’entreprises agréé, d’un cabinet de révision agréé ou d’un cabinet d’audit en particulier pour effectuer le contrôle légal des comptes de cette entité est interdite. Toute clause existante de ce type est nulle et non avenue.

Révocation et démission des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision agréés et des cabinets d’audit

(1)Les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision agréés et les cabinets d’audit ne peuvent être révoqués que pour de justes motifs. Une divergence d’opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas un motif de révocation valable. (2)L’entité contrôlée et le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit informent la CSSF de la révocation ou de la démission du réviseur d’entreprises agréé, du cabinet de révision agréé ou du cabinet d’audit en cours de mandat et en donnent une explication appropriée. (3)En cas de contrôle légal des comptes d’une entité d’intérêt public: –les actionnaires représentant au moins 5 pour cent des droits de vote ou du capital social; –les autres organes légaux des entités contrôlées; –la CSSF; peuvent, s’il existe des motifs valables pour ce faire, introduire devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale un recours visant à révoquer le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit. Chapitre VI.-Normes d’audit et rapport d’audit.

Normes d’audit

(1)Le contrôle légal des comptes est effectué conformément aux normes d’audit internationales telles qu’adoptées par la Commission européenne. (2)La CSSF peut émettre des normes dans le domaine du contrôle légal des comptes pour les matières non couvertes par les normes d’audit visées au paragraphe 1er. Ces normes sont adoptées sous forme d’un règlement CSSF.

Contrôles légaux des états financiers consolidés

Dans le cas d’un contrôle légal des états financiers consolidés d’un groupe d’entreprises: (1) en ce qui concerne les états financiers consolidés, le contrôleur du groupe assume la responsabilité pleine et entière du rapport d’audit visé à l’article 35 et, le cas échéant, à l’article 10 du règlement UE n° 537/2014 et, le cas échéant, du rapport complémentaire au comité d’audit visé à l’article 11 dudit règlement; (2) le contrôleur du groupe évalue les travaux d’audit réalisés par tous réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision agréés, contrôleurs légaux des comptes, cabinets d’audit, contrôleurs de pays tiers, ou entités d’audit de pays tiers aux fins du contrôle du groupe et consigne la nature, le moment et l’ampleur des travaux de ces contrôleurs, y compris, le cas échéant, l’examen, effectué par le contrôleur du groupe, des volets pertinents des documents d’audit de ces contrôleurs; (3) le contrôleur du groupe procède à un examen des travaux d’audit effectués par des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision agréés, des contrôleurs légaux des comptes, des cabinets d’audit, des contrôleurs d’un pays tiers, ou des entités d’audit d’un pays tiers aux fins du contrôle du groupe et il documente cet examen. Les documents conservés par le contrôleur du groupe doivent permettre à la CSSF d’examiner le travail du contrôleur du groupe. Pour ce faire, le contrôleur du groupe demande aux réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision agréés, contrôleurs légaux des comptes, cabinets d’audit, contrôleurs de pays tiers, ou entités d’audit de pays tiers concernés de consentir à la transmission des documents pertinents lors du contrôle légal des états financiers consolidés afin qu’il puisse s’appuyer sur les travaux que ceux-ci ont réalisés. Si le contrôleur du groupe n’est pas en mesure de respecter les dispositions du paragraphe 3, alinéa 1er, il prend les mesures appropriées et en informe la CSSF. Ces mesures consistent notamment, le cas échéant, à effectuer des tâches supplémentaires de contrôle légal des comptes, soit directement, soit en sous-traitance, dans la filiale concernée; (4) si le contrôleur du groupe fait l’objet d’un examen d’assurance qualité ou d’une enquête sur le contrôle légal des états financiers consolidés du groupe d’entreprises, il met à la disposition de la CSSF, à sa demande, la documentation pertinente qu’il conserve sur les travaux d’audit effectués par le ou les réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision agréés, contrôleurs légaux des comptes, cabinets d’audit, contrôleurs de pays tiers, ou entités d’audit de pays tiers respectifs aux fins du contrôle du groupe, y compris tout document de travail pertinent pour le contrôle du groupe. La CSSF peut demander aux autorités compétentes concernées en vertu de l’article 56 des documents supplémentaires concernant les travaux d’audit effectués par le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit aux fins du contrôle du groupe. Lorsqu’une entreprise mère ou une filiale d’un groupe d’entreprises est contrôlée par un ou des contrôleurs de pays tiers ou une ou des entités d’audit de pays tiers, la CSSF peut demander aux autorités compétentes concernées du pays tiers des documents supplémentaires concernant les travaux d’audit effectués par le ou les contrôleurs de pays tiers ou la ou les entités d’audit de pays tiers par le biais des accords sur les modalités de travail visés à l’article 60. Par dérogation à l’alinéa 3, lorsqu’une entreprise mère ou une filiale d’un groupe d’entreprises est contrôlée par un ou des contrôleurs de pays tiers ou une ou des entités d’audit de pays tiers dans lequel il n’existe pas d’accords sur les modalités de travail visées au paragraphe 1er, lettre d) de l’article 60, le contrôleur du groupe est également chargé de veiller à ce que les documents supplémentaires concernant les travaux d’audit effectués par le ou les contrôleurs ou la ou les entités d’audit de pays tiers, y compris les documents de travail pertinents pour le contrôle du groupe, soient dûment fournis sur demande à la CSSF. A cet effet, le contrôleur du groupe conserve une copie de ces documents, ou convient avec le ou les contrôleurs ou la ou les entités d’audit du pays tiers qu’il aura accès sans restriction à ces documents s’il en fait la demande, ou prend toute autre mesure appropriée. Si des obstacles légaux ou autres empêchent la transmission des documents d’audit d’un pays tiers au contrôleur du groupe, les documents conservés par le contrôleur du groupe comportent des preuves qu’il a suivi les procédures appropriées pour accéder aux documents d’audit ainsi que, dans le cas d’obstacles autres que des obstacles légaux résultant de la législation du pays tiers concerné, des preuves établissant l’existence de cet obstacle.

Rapport d’audit

(1)Le ou les réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révisions agréés ou cabinets d’audit présentent les résultats du contrôle légal des comptes dans un rapport d’audit. Ce rapport est établi conformément aux exigences des normes d’audit adoptées par la Commission européenne ou la CSSF, visées à l’article 33. (2)Le rapport d’audit est écrit et: a)il indique l’entité dont les états financiers annuels font l’objet du contrôle légal, précise les états financiers annuels concernés, la date de clôture et la période couverte; et indique le cadre de présentation de l’information financière qui a été appliqué pour leur établissement; b)il contient une description de l’étendue du contrôle légal des comptes qui contient au minimum l’indication des normes d’audit conformément auxquelles le contrôle légal a été effectué; c) il contient une opinion d’audit qui est soit sans réserve, soit assortie de réserves, soit défavorable et exprime clairement les conclusions du ou des réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets d’audit: i.quant à la fidélité de l’image donnée par les états financiers annuels conformément au cadre de présentation de l’information financière retenu; et ii.le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Si le ou les réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets d’audit ne sont pas en mesure de rendre une opinion d’audit, le rapport contient une déclaration indiquant l’impossibilité de rendre une opinion d’audit; d)il se réfère à quelque autre question que ce soit sur laquelle le ou les réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets d’audit attirent spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’opinion d’audit; e)il comporte l’opinion d’audit et la déclaration, fondés tous les deux sur le travail effectué au cours de l’audit, visés à l’article 34, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2013/34/UE; f)il comporte une déclaration sur d’éventuelles incertitudes significatives liées à des évènements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation; g)il précise le lieu d’établissement du ou des réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets d’audit; h)un règlement CSSF peut fixer des exigences supplémentaires en ce qui concerne la présentation du rapport d’audit et d’autres règles dans le cadre de normes internationales d’audit. (3)Lorsque le contrôle légal des comptes a été effectué par plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets d’audit, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes et présentent un rapport et une opinion d’audit conjoints. En cas de désaccord, chaque réviseur d’entreprises agréé, cabinet de révision agréé ou cabinet d’audit présente son opinion d’audit dans un paragraphe distinct du rapport d’audit et expose les raisons de ce désaccord. (4)Le rapport d’audit est signé et daté par le réviseur d’entreprises agréé. Lorsqu’un cabinet de révision agréé ou cabinet d’audit est chargé du contrôle légal des comptes, le rapport d’audit ne peut être signé et daté que par des réviseurs d’entreprises agréés dudit cabinet, dont au moins le ou les réviseurs d’entreprises agréés ayant effectué le contrôle légal des comptes pour le compte du cabinet. Lorsque plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets d’audit ont travaillé en même temps, le rapport d’audit est signé par tous les réviseurs d’entreprises agréés ou au moins par les réviseurs d’entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte de chaque cabinet. (5)Les exigences énoncées aux paragraphes 1er à 4 s’appliquent également au rapport sur les états financiers consolidés. Pour établir son rapport sur la cohérence du rapport de gestion et des états financiers, le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit examine les états financiers consolidés et le rapport consolidé de gestion. Dans le cas où les états financiers annuels de l’entreprise mère sont joints aux états financiers consolidés, les rapports des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision agréés ou des cabinets d’audit requis par le présent article peuvent être combinés. Chapitre VII.-Supervision publique de la profession de l’audit.

Attributions de la CSSF en tant qu’autorité de supervision publique de la profession de l’audit

(1)Tous les réviseurs d’entreprises agréés et cabinets de révision agréés sont soumis à la supervision publique de la profession de l’audit. (2)La CSSF est l’autorité compétente pour la supervision publique de la profession de l’audit, pour exécuter les missions prévues par le règlement UE n° 537/2014 et veiller à l’application de ses dispositions. (3)La CSSF assume la responsabilité finale de la supervision: a)de l’agrément et de l’enregistrement des réviseurs d’entreprises agréés et des cabinets de révision agréés; b)de l’adoption des normes relatives à la déontologie et au contrôle interne de qualité des cabinets de révision agréés et des activités d’audit; c)de la formation continue; d)des systèmes d’assurance qualité; e)des systèmes d’enquête et des systèmes administratifs en matière disciplinaire. (4)La CSSF est compétente pour recevoir les réclamations de tiers en matière de contrôle légal des comptes et pour intervenir auprès de ces tiers, aux fins de régler à l’amiable ces réclamations. (5)La CSSF peut engager des praticiens chargés d’effectuer des tâches spécifiques et peut être également assistée par des experts lorsque cela est essentiel pour la bonne exécution des tâches qui lui incombent. Ces praticiens et ces experts ne participent pas à la prise de décision de la CSSF. Lorsque la CSSF mandate des experts pour l’exécution de missions spécifiques, elle veille à ce qu’il n’existe pas de conflits d’intérêts entre ces experts et le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé en question. Ces experts respectent les exigences prévues à l’article 39, paragraphe 2, lettre a). (6)Afin d’assurer la transparence de la supervision publique de la profession de l’audit, la CSSF publie des programmes de travail et des rapports d’activités annuels concernant l’exercice de ses fonctions en matière de supervision publique de la profession de l’audit. (7)Toute personne peut signaler à la CSSF des infractions à la présente loi ou au règlement (UE) n° 537/2014. Sans préjudice des dispositions de la présente loi prévoyant l’information d’autres autorités ou la publication des décisions prises, la CSSF traite les données à caractère personnel concernant tant la personne qui signale une infraction présumée ou réelle que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ou présumée avoir commis cette infraction dans le respect de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. La CSSF détermine par voie de règlement les mécanismes destinés à encourager le signalement d’infractions ainsi que les procédures de signalement des infractions et de suivi des signalements.

Pouvoirs de la CSSF

Aux fins de l’application de la présente loi, la CSSF est investie des pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses fonctions, tels que précisés aux articles 39 à 43. La CSSF peut requérir toutes informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Financement du système de supervision publique de la profession de l’audit

Le financement du système de supervision publique est sûr et exempt de toute influence indue de la part des réviseurs d’entreprises agréés et des cabinets de révision agréés qui en relèvent.

Système d’assurance qualité

(1)Les réviseurs d’entreprises agréés et les cabinets de révision agréés sont soumis à un système d’assurance qualité pour les missions qu’ils effectuent dans le cadre du contrôle légal des comptes. Le système d’assurance qualité comporte des examens d’assurance qualité. (2)La CSSF est chargée de la mise en œuvre d’un système d’assurance qualité qui est régi par les conditions suivantes: a)les inspecteurs qui procèdent aux examens d’assurance qualité disposent d’une formation et d’une expérience professionnelles appropriées en matière de contrôle légal des comptes et d’information financière, ainsi que d’une formation spécifique aux examens d’assurance qualité; b) la sélection des inspecteurs chargés d’une mission d’examen d’assurance qualité spécifique est effectuée selon une procédure objective conçue pour éviter tout conflit d’intérêts entre ces inspecteurs et le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé soumis à cet examen. A cet effet, la sélection des inspecteurs satisfait au moins aux critères suivants: –les inspecteurs disposent d’une formation professionnelle appropriée et d’une expérience pertinente en matière de contrôle légal des comptes et d’information financière, ainsi que d’une formation spécifique aux examens d’assurance qualité; –aucune personne qui a été l’associé ou l’employé d’un réviseur d’entreprises agréé ou d’un cabinet de révision agréé, ou qui lui a été autrement associée, n’est autorisée à exercer une activité d’inspecteur dans le cadre de l’examen d’assurance qualité de ce réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé moins de trois ans à compter de la fin de cette relation; –les inspecteurs déclarent qu’il n’existe pas de conflits d’intérêts entre eux-mêmes et le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé devant faire l’objet d’un examen d’assurance qualité; c)le champ de l’examen d’assurance qualité repose sur une vérification appropriée de dossiers de contrôle sélectionnés et comprend une évaluation de la conformité aux normes visées par l’article 33 et aux règles déontologiques et notamment d’indépendance visées par le chapitre IV du titre Ier, de la quantité et de la qualité des sommes dépensées, des honoraires d’audit perçus ainsi que du système interne de contrôle qualité du cabinet de révision agréé; d)l’examen d’assurance qualité fait l’objet d’un rapport exposant les principales conclusions dudit examen. Ce rapport ne peut pas être traduit, résumé ou communiqué ou faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion sans l’accord préalable écrit de la CSSF; e)les examens d’assurance qualité ont lieu sur la base d’une analyse du risque et au moins tous les six ans; f)les examens d’assurance qualité sont appropriés et proportionnés à l’ampleur et à la complexité de l’activité menée par le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé soumis à cet examen. A cette fin, les inspecteurs tiennent compte, lors des examens d’assurance qualité des contrôles légaux des états financiers annuels ou consolidés de petites et moyennes entreprises, du fait que les normes d’audit adoptées conformément à l’article 33 sont conçues pour être appliquées de manière proportionnée à la taille et à la complexité de l’activité de l’entité contrôlée. (3)Les examens d’assurance qualité de la CSSF incluent le droit: a)d’avoir accès à tout document utile ou nécessaire sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou en prendre copie; b)de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre pour en obtenir des informations; c)d’instruire des experts d’effectuer des vérifications sur place; d)d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les personnes soumises à sa supervision continuent de se conformer aux exigences du règlement UE n° 537/2014, de la présente loi, et des mesures prises pour leur exécution. (4)La CSSF publie annuellement les résultats d’ensemble des examens d’assurance qualité.

Mise en œuvre des recommandations formulées par la CSSF

(1)Le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit respectivement met en œuvre les recommandations formulées par la CSSF à l’issue de l’examen d’assurance qualité visé à l’article 39, paragraphe 2, dans un délai raisonnable à compter de la date de notification des résultats. (2)S’il n’a pas mis en œuvre les recommandations prévues au paragraphe qui précède, ou lorsque l’examen d’assurance qualité visé à l’article 39, paragraphe 2 révèle des manquements aux prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle légal des comptes, le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit respectivement peut, en fonction de la gravité, faire l’objet de mesures préventives conformément à l’article 42 ou d’une procédure disciplinaire pouvant donner lieu aux sanctions ou autres mesures administratives appropriées, mentionnées à l’article 43.

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