Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit portant: - transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés; - mise en oeuvre du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission; - modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep; - modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.
(1)La CSSF peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont exécutées soit par les inspecteurs de la CSSF, soit par des experts.
(2)Le pouvoir d’enquête conféré à la CSSF, inclut en complément aux dispositions visées à l’article 39, paragraphe 3, le droit:
a)de procéder à des enquêtes par voie de contrôle sur place auprès des personnes soumises à sa supervision;
b)d’instruire des enquêtes auprès des personnes soumises à sa supervision.
(3)Lorsque l’enquête ou l’expertise révèle des manquements aux prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle légal des comptes, le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit respectivement peut, en fonction de la gravité, faire l’objet de mesures préventives conformément à l’article 42 ou d’une procédure disciplinaire pouvant donner lieu aux sanctions ou autres mesures administratives appropriées, mentionnées à l’article 43.
Mesures préventives
La CSSF peut ordonner les mesures préventives suivantes qui sont dans l’ordre de leur gravité:
a)la participation à des programmes de formation spécifique, en plus des programmes de formation continue visés à l’article 10;
b)avant la signature de tout rapport d’audit, l‘examen de contrôle qualité de la mission de contrôle légal des comptes par un réviseur d’entreprises agréé qui n’a pas participé à la réalisation du contrôle légal des comptes sur lequel porte l’examen;
c)le suivi spécifique consistant en un examen d’assurance qualité dans un délai rapproché d’un réviseur d’entreprises agréé ou d’un cabinet de révision agréé;
d)la signature conjointe de tout rapport d’audit par le réviseur d’entreprises agréé et par un autre réviseur d’entreprises agréé qui a participé à la réalisation du contrôle légal des comptes sur lequel porte le rapport d’audit, assortie d’un suivi spécifique.
Les mesures visées aux points a) et b) peuvent également être assorties, le cas échéant, d’un suivi spécifique.
Ces mesures préventives sont prononcées soit à l’issue de l’examen d’assurance qualité soit suite à une enquête pour une durée déterminée ne pouvant pas dépasser 18 mois. Elles font l’objet d’une vérification appropriée au cours d’un prochain examen d’assurance qualité.
Sanctions et autres mesures administratives
(1)Dans le cadre de ses attributions, la CSSF peut imposer les sanctions et mesures administratives suivantes:
a)une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de l’infraction de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;
b)une déclaration publique indiquant la personne responsable et la nature de l’infraction, publiée sur le site internet de la CSSF;
c)une interdiction temporaire d’une durée maximale de trois ans à l’encontre du réviseur d’entreprises agréé, du cabinet de révision agréé ou de l’associé d’audit principal de procéder au contrôle légal de comptes et/ou de signer des rapports d’audit;
d)une déclaration indiquant que le rapport d’audit ne remplit pas les exigences de l’article 35 de la présente loi ou, le cas échéant, de l’article 10 du règlement (UE) n° 537/2014;
e)dans le cas d’une personne morale, une amende administrative d’un montant maximal de 1.000.000 euros ou d’un montant maximal de 5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes approuvés par l’organe de direction ou d’administration;
f)dans le cas d’une personne physique, une amende administrative d’un montant maximal de 500.000 euros;
g)à titre d’alternative aux points e) et f), une amende administrative d’un montant égal à au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points e) et f);
h)une interdiction définitive et la radiation définitive du registre public à l’encontre du réviseur d’entreprises agréé, du cabinet de révision agréé ou de l’associé d’audit principal de procéder au contrôle légal de comptes et/ou de signer des rapports d’audit;
i)une interdiction temporaire d’une durée maximale de trois ans à l’encontre du réviseur d’entreprises, du cabinet de révision d’exercer les activités visées à l’article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2;
j)une interdiction définitive à l’encontre du réviseur d’entreprises, du cabinet de révision d’exercer les activités visées à l’article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2.
(2)La CSSF peut imposer les sanctions administratives ou mesures administratives visées au paragraphe 1er à l’encontre de réviseurs d’entreprises agréés, de cabinets de révision agréés ou de cabinets d’audit qui ont:
a)violé des dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 537/2014 ou des mesures prises pour leur exécution;
b)commis des fautes et négligences professionnelles;
c)eu un comportement contraire aux règles relatives à l’éthique ou à l’honorabilité professionnelle;
d)refusé de fournir des documents ou d’autres renseignements demandés, nécessaires à la CSSF pour les besoins de l’application de la présente loi et du règlement (UE) n° 537/2014;
e)fourni de documents ou d’autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux;
f)fait obstacle à l’exercice des pouvoirs de supervision, d’inspection et d’enquête de la CSSF;
g)manqué à l’obligation de publier sur leur site internet, dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice comptable, le rapport de transparence conformément à l’article 13 du règlement (UE) n° 537/2014;
h)manqué de se conformer aux injonctions de la CSSF ou aux mesures préventives prononcées en vertu du paragraphe 2, point a) ou de l’article 42.
(3)En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 537/2014, la CSSF peut prononcer à l’encontre des membres de l’organe d’administration ou de direction d’une entité d’intérêt public et à l’encontre des membres du comité d’audit d’une entité d’intérêt public une interdiction temporaire d’une durée maximale de trois ans d’exercer des fonctions au sein de cabinets de révision ou d’entités d’intérêt public.
(4)En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 537/2014, la CSSF peut prononcer les sanctions prévues aux points e) à g) du paragraphe 1er à l’encontre des personnes physiques ou morales ayant commis l’infraction.
(5)Les sanctions prononcées et mesures administratives prises par la CSSF peuvent faire l’objet d’un recours conformément à l’article 46. L’application de la sanction ou de la mesure administrative est suspendue pendant le délai de recours et pendant la durée de la procédure.
Application effective de sanctions
Afin de déterminer le type et le niveau de sanctions et de mesures administratives à appliquer, la CSSF tient compte de l’ensemble des circonstances pertinentes y compris le cas échéant:
a)la gravité et la durée de l’infraction;
b)le degré de responsabilité de la personne responsable;
c)l’assise financière de la personne responsable, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de l’entreprise responsable ou des revenus annuels de la personne physique responsable;
d)les montants des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
e)le degré de coopération de la personne responsable avec la CSSF;
f)les infractions précédemment commises par la personne morale ou la personne physique responsable.
Information du président de l’IRE
La CSSF informe le président de l’IRE de toute mesure prise à l’égard d’un réviseur d’entreprises agréé ou d’un cabinet de révision agréé en vertu de l’article 43.
Voies de recours
Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions de la CSSF prises dans le contexte de la présente loi.
Sanctions pénales
(1)L’usage abusif du titre de réviseur d’entreprises, de réviseur d’entreprises agréé, de cabinet de révision et de cabinet de révision agréé ou de tout titre analogue est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 100.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(2)Celui qui, sans être agréé, conformément à l’article 5 ou reconnu conformément aux dispositions de l’article 6, effectue, même accessoirement ou occasionnellement, soit directement, soit par personne interposée, un contrôle légal des comptes, est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 100.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(3)Celui qui, sans être réviseur d’entreprises, réviseur d’entreprises agréé, cabinet de révision ou cabinet de révision agréé, effectue, même accessoirement ou occasionnellement, soit directement, soit par personne interposée, des travaux réservés aux réviseurs d’entreprises ou fait un contrôle des comptes en faisant référence aux normes d’audit internationales, est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 100.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(4)Le fait pour un réviseur d’entreprises d’effectuer, même accessoirement ou occasionnellement, en son propre nom et sous sa responsabilité, soit directement, soit par personne interposée, un contrôle légal des comptes est constitutif d’une faute et négligence professionnelles, au sens de l’article 77.
(5)Les dispositions du livre premier du Code pénal et les articles 130-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle sont applicables.
Publication des sanctions
(1)La CSSF publie sur son site internet toute décision imposant une sanction pour cause d’infraction aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions réglementaires et, le cas échéant, du règlement UE n° 537/2014, sans délai injustifié, après que la personne à qui la sanction a été infligée a été informée de cette décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité de la personne physique ou morale faisant l’objet de la sanction.
Cette publication intervient une fois que tous les recours ont été épuisés ou ont expiré, à l’exception des sanctions visées à l’article 43, paragraphe 2, points c), e) et i) à k). Dans ces derniers cas, la CSSF publie également sur son site internet, dès que cela est raisonnablement possible, des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours. Toute décision qui annule une décision antérieure imposant une sanction ou une mesure est, elle aussi, publiée.
Cette publication reste sur le site internet de la CSSF pendant 5 ans après que tous les droits de recours ont été épuisés ou ont expiré.
(2)Les sanctions prononcées sont publiées de manière anonyme dans chacune des situations suivantes:
a)si, dans le cas d’une sanction prononcée à l’égard d’une personne physique, il ressort d’une évaluation préalable obligatoire que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée;
b)si une telle publication est de nature à compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale est en cours;
c)si une telle publication est de nature à causer un préjudice disproportionné aux établissements ou personnes en cause.
(3)La CSSF fournit chaque année au CEAOB des informations agrégées sur l’ensemble des mesures administratives et sur toutes les sanctions infligées.
Chapitre VIIbis-Point d’accès unique européen
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
(1)À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 12 sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen, ci-après « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF en tant que gestionnaire du registre public.
(2)À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu de l’article 48 sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du
règlement (UE) 2023/2859
est la CSSF.
(3)Pour les besoins des paragraphes 1er et 2, les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :i)tous les noms du contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit auquel les informations se rapportent ;
ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du cabinet d’audit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
(4)Aux fins de rendre les informations visées à l’article 13bis, paragraphe 1er, du règlement UE n° 537/2014 accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Chapitre VIII.-Dispositions supplémentaires spécifiques au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public.
Honoraires d’audit
Sur demande motivée et après avoir vérifié que des circonstances exceptionnelles le justifient, la CSSF peut dispenser le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé qui en a fait la demande, du respect de la limite fixée à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 1er
du règlement (UE) n° 537/2014 pour une durée maximale de deux exercices.
Services autres que d’audit
Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement UE n° 537/2014, la fourniture des services visés à la lettre a), point i) et points iv) à vii) et à la lettre f) de ce même paragraphe est autorisée à condition que les exigences suivantes soient respectées:
a)ils n’ont pas d’effet direct ou ont un effet peu significatif, séparément ou dans leur ensemble, sur les états financiers contrôlés;
b)l’appréciation de l’effet sur les états financiers contrôlés est documentée et expliquée de manière complète dans le rapport complémentaire destiné au comité d’audit, visé à l’article 11 du règlement UE n° 537/2014;
c)les principes d’indépendance prévus dans la présente loi sont respectés par le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit.
Durée de la mission d’audit
Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1er, du règlement UE n° 537/2014, la durée maximale d’un contrôle légal des comptes d’une entité d’intérêt public peut être de vingt ans lorsqu’une procédure d’appel d’offres public pour ce contrôle légal des comptes est menée conformément à l’article 16, paragraphes 2 à 5 de ce même règlement.
Comité d’audit
(1)Chaque entité d’intérêt public doit être dotée d’un comité d’audit. Le comité d’audit est soit un comité indépendant, soit un comité de l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée. Il est composé de membres non exécutifs de l’organe de gestion et/ou de membres de l’organe de surveillance de l’entité contrôlée et/ou de membres désignés par l’assemblée générale des actionnaires ou, pour les entités qui ne comptent pas d’actionnaire, par un organe équivalent.
Le comité d’audit compte au moins un membre compétent en matière de comptabilité et/ou d’audit.
Les membres du comité dans leur ensemble sont compétents dans le secteur d’activité de l’entité contrôlée.
Les membres du comité d’audit sont, en majorité, indépendants de l’entreprise contrôlée. Le président du comité d’audit est désigné par les membres du comité ou par l’organe de surveillance de l’entité contrôlée, et est indépendant de l’entité contrôlée.
(2)Dans les entités d’intérêt public satisfaisant aux critères de l’article 2, paragraphe 1er, points f) et t), de la directive 2003/71/CE, les fonctions attribuées au comité d’audit peuvent être exercées par l’organe d’administration ou de surveillance dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne soit pas le président du comité d’audit.
(3)Les entités d’intérêt public qui disposent d’un organe remplissant des fonctions équivalentes à celles d’un comité d’audit peuvent déroger au paragraphe 1er dans les conditions fixées par la CSSF.
(4)Lorsque tous les membres du comité d’audit sont des membres de l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée, le comité d’audit est exempté des conditions d’indépendance prévues au paragraphe 1er, alinéa 4.
(5)Sont exemptés de l’obligation d’avoir un comité d’audit:
a)les entités d’intérêt public qui sont des entreprises filiales au sens de l’article 2, point 10, de la directive 2013/34/UE, si l’entité satisfait aux exigences des paragraphes 1er à 4, de l’article 11, paragraphes 1er et 2, et de l’article 16, paragraphe 5, du règlement UE n° 537/2014, au niveau du groupe;
b)les entités d’intérêt public qui sont des organismes de placement collectif luxembourgeois tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, ou des fonds d’investissement alternatifs (FIA) au sens de l’article 1er, point 39, de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs;
c)les entités d’intérêt public dont la seule activité consiste à émettre des titres reposant sur des actifs au sens de l’article 2, point 5, du règlement (CE) n° 809/2004. Dans ce cas, l’entité explique publiquement les raisons pour lesquelles elle ne juge pas opportun de disposer d’un comité d’audit ou de confier les fonctions de comité d’audit à un organe d’administration ou de surveillance;
d)les établissements de crédit luxembourgeois dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE et qui n’ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100.000.000 euros et qu’ils n’aient pas publié de prospectus au titre de la directive 2003/71/CE.
(6)Sans préjudice des responsabilités des membres de l’organe d’administration ou de surveillance ou des autres membres nommés par l’assemblée générale des actionnaires de l’entité contrôlée, le comité d’audit est notamment chargé des missions suivantes:
a)communication à l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée d’informations sur les résultats du contrôle légal des comptes et d’explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes a contribué à l’intégrité de l’information financière et sur le rôle que le comité d’audit a joué dans ce processus;
b)suivi du processus d’élaboration de l’information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l’intégrité;
c)suivi de l’efficacité des systèmes internes de contrôle qualité et de gestion des risques de l’entreprise ainsi que, le cas échéant, de l’audit interne de l’entreprise, en ce qui concerne l’information financière de l’entité contrôlée, sans qu’il soit porté atteinte à son indépendance;
d)suivi des contrôles légaux des états financiers annuels et consolidés, en particulier de leur exécution, en tenant compte des constatations et conclusions de la CSSF en vertu de l’article 26, paragraphe 6, du règlement UE n° 537/2014;
e)examen et suivi de l’indépendance des réviseurs d’entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés ou, le cas échéant, des cabinets d’audit conformément aux articles 19 à 25 de la présente loi, ainsi qu’à l’article 6 du règlement UE n° 537/2014, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la prestation de services autres que d’audit à l’entité contrôlée conformément à l’article 5 dudit règlement;
f)responsabilité de la procédure de sélection du ou des réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ou, le cas échéant, du cabinet d’audit et formulation de recommandations concernant le ou les réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ou, le cas échéant, le ou les cabinets d’audit à désigner conformément à l’article 16 du règlement UE n° 537/2014 sauf lorsque l’article 16, paragraphe 8, dudit règlement s’applique.
La CSSF peut préciser les modalités relatives aux lettres a) à f) du présent paragraphe.
Rapport complémentaire destiné au comité d’audit
Sauf pour les entités visées à l’article 52, paragraphes 2 et 3, le rapport complémentaire au comité d’audit visé à l’article 11 du règlement UE n° 537/2014, émis par le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit est également remis à l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée.
Suivi de la qualité et de la compétitivité du marché
Dans la mesure de ce qui est nécessaire pour effectuer le suivi régulier du marché de la fourniture de services de contrôle légal des comptes aux entités d’intérêt public visé à l’article 27 du règlement UE n° 537/2014, la CSSF est en droit:
–d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou en prendre copie;
–de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre pour obtenir ces informations;
–de procéder à des vérifications par voie de contrôle sur place auprès des personnes soumises à sa supervision;
–d’instruire des experts d’effectuer des vérifications sur place auprès de personnes soumises à sa supervision,
afin d’évaluer notamment:
a)les risques découlant d’une incidence élevée de lacunes du point de vue de la qualité d’un réviseur d’entreprises agréé, d’un cabinet de révision agréé ou d’un cabinet d’audit, notamment des lacunes systématiques au sein du réseau auquel ils appartiennent, qui peuvent conduire à leur disparition, à l’interruption de la fourniture de services de contrôle légal des comptes dans un secteur particulier ou dans plusieurs secteurs, à une plus grande accumulation de risques de lacunes de l’audit et à des incidences sur la stabilité globale du secteur financier;
b)les niveaux de concentration du marché, y compris dans des secteurs spécifiques;
c)le travail des comités d’audit;
d)la nécessité d’adopter des mesures pour atténuer les risques visés au point a).
Chapitre IX.-Reconnaissance mutuelle des dispositions réglementaires et coopération avec les autorités compétentes des autres Etats membres.
Principe de la compétence de l’Etat membre d’origine
(1)Sans préjudice de la compétence réglementaire et de supervision publique de l’Etat membre d’origine dans lequel ils sont agréés et dans lequel ils ont leur siège statutaire, les cabinets d’audit qui effectuent des contrôles légaux des comptes au Luxembourg en vertu de l’article 6 sont soumis à une supervision par la CSSF de tout contrôle légal des comptes effectué au Luxembourg.
(2)En cas de contrôle légal d’états financiers consolidés d’une entité qui a son siège statutaire au Luxembourg, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit qui procède au contrôle légal des comptes d’une filiale qui a son siège statutaire dans un autre Etat membre, est soumis au droit de cet Etat membre en ce qui concerne l’enregistrement, l’examen d’assurance qualité, les normes d’audit, la déontologie et l’indépendance.
(3)Lorsque les valeurs mobilières d’une entité ayant son siège statutaire dans un autre Etat membre sont négociées sur un marché réglementé au Luxembourg, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit qui procède au contrôle légal des comptes de ladite entité est soumis au droit de l’Etat membre du siège statutaire de l’entité en ce qui concerne l’enregistrement, l’examen d’assurance qualité, les normes d’audit, la déontologie et l’indépendance.
Coopération avec les autorités compétentes d’autres Etats membres
(1)La CSSF peut échanger des informations confidentielles avec les autorités des autres Etats membres chargées de l’agrément, de l’enregistrement, de l’assurance qualité, de l’inspection et en matière d’enquête et de sanctions. Les informations ainsi échangées sont couvertes par le secret professionnel.
La CSSF peut communiquer aux autorités chargées de la supervision des entités d’intérêt public, aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne ainsi qu’aux comités luxembourgeois et européen du risque systémique, des informations confidentielles destinées à l’exécution de leurs tâches.
(2)La communication d’informations par la CSSF aux autorités visées au paragraphe 1er est soumise aux conditions suivantes:
a)les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de la fonction des autorités qui les reçoivent;
b)les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF sont soumises;
c)les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.
(3)La divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part des autorités visées au paragraphe 1er ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord, sauf si les circonstances le justifient.
(4)La CSSF peut refuser de donner suite à une demande d’informations lorsque:
a)leur communication risque de porter atteinte à la souveraineté, la sécurité ou l’ordre public luxembourgeois ou d’enfreindre les dispositions luxembourgeoises en matière de sécurité; ou
b)une procédure judiciaire a déjà été ouverte pour les mêmes actions et à l’encontre des mêmes personnes au Luxembourg; ou
c)un jugement définitif a déjà été rendu au Luxembourg à l’encontre des mêmes personnes pour les mêmes actions.
(5)Sans préjudice des obligations qui lui incombent dans le cadre d’une procédure judiciaire, la CSSF qui, au titre du présent article, reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions telles que définies par la présente loi ou par le règlement UE n° 537/2014 et dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire se rapportant à l’exercice de ces fonctions.
(6)Les informations qui sont demandées en application du présent article sont fournies sans délai. Le cas échéant, la CSSF prend sans délai indu les mesures nécessaires pour réunir les informations demandées. Si la CSSF est dans l’incapacité de fournir sans délai les informations demandées, elle notifie les raisons de cette incapacité à l’autorité qui lui a présenté la demande.
(7)Lorsque la CSSF conclut que des actes contraires aux dispositions de la présente loi sont ou ont été commis sur le territoire d’un autre Etat membre, elle notifie cette conclusion le plus spécifiquement possible à l’autorité compétente de cet autre Etat membre.
(8)Lorsque l’autorité compétente d’un autre Etat membre notifie à la CSSF ses conclusions d’après lesquelles des actes contraires aux dispositions de la directive 2006/43/CE ou du règlement UE n° 537/2014 sont ou ont été commis au Luxembourg, la CSSF prend les mesures qui conviennent. Elle informe l’autorité notifiante du résultat final et, dans la mesure du possible, des résultats intérimaires significatifs.
(9)La CSSF peut demander qu’une enquête soit effectuée par l’autorité compétente d’un autre Etat membre, sur le territoire de ce dernier. Elle peut demander qu’une partie de son propre personnel soit autorisée à accompagner le personnel de l’autorité compétente de cet autre Etat membre au cours de l’enquête.
Une autorité compétente d’un autre Etat membre peut de même demander qu’une enquête soit effectuée par la CSSF au Luxembourg. Elle peut également demander qu’une partie de son propre personnel soit autorisée à accompagner le personnel de la CSSF au cours de l’enquête. L’enquête est intégralement soumise au contrôle général de la CSSF.
(10)La CSSF peut refuser de donner suite à une demande en vue d’une enquête à mener ou à une demande d’accompagnement lorsque:
a)l’enquête risque de porter atteinte à la souveraineté ou l’ordre public luxembourgeois ou d’enfreindre les règles nationales en matière de sécurité; ou
b)une procédure judiciaire a déjà été ouverte pour les mêmes actions et contre les mêmes personnes devant les autorités luxembourgeoises; ou
c)un jugement définitif a déjà été rendu à l’encontre des mêmes personnes pour les mêmes actions par les autorités luxembourgeoises.
Chapitre X.-Enregistrement et supervision publique des contrôleurs et entités d’audit de pays tiers et coopération avec les autorités compétentes des pays tiers.
Enregistrement des contrôleurs et entités d’audit de pays tiers
(1)La CSSF enregistre, conformément aux articles 12 à 14, tout contrôleur et toute entité d’audit de pays tiers, lorsque ledit contrôleur de pays tiers ou ladite entité d’audit de pays tiers présente un rapport d’audit concernant les états financiers annuels ou consolidés d’une société constituée en dehors de l’Union, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé au Luxembourg au sens de l’article 1er, point 11, de la loi relative aux marchés d’instruments financiers1, sauf lorsque la société est une entité qui émet uniquement des titres de créance en circulation auxquels l’un des cas de figure suivants s’applique:
a)ils ont été admis avant le 31 décembre 2010 à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l’article 2, paragraphe 1er, lettre c), de la directive 2004/109/CE, et leur valeur nominale unitaire, à la date d’émission, est au moins égale à 50.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, équivalente à au moins 50.000 euros;
b)ils sont admis à partir du 31 décembre 2010 à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 2, paragraphe 1er, lettre c), de la directive 2004/109/CE, et leur valeur nominale unitaire, à la date d’émission, est au moins égale à 100.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, équivalente à au moins 100.000 euros.
(2)Les articles 15 et 16 s’appliquent.
(3)Une entité d’audit de pays tiers ne peut être enregistrée que pour autant:
a)que la majorité des membres de l’organe d’administration ou de gestion de l’entité d’audit de pays tiers réponde à des exigences d’honorabilité et de qualification professionnelle équivalentes à celles exigées en vertu de l’article 5, paragraphe 3, lettre c);
b)que le contrôleur de pays tiers qui procède à l’audit au nom de l’entité d’audit de pays tiers réponde à des exigences d’honorabilité et de qualification professionnelle équivalentes à celles exigées en vertu de l’article 5, paragraphe 2, lettre c);
c)que le contrôle des états financiers annuels ou consolidés visé au paragraphe 1er soit effectué conformément aux normes d’audit internationales visées à l’article 33, ainsi qu’aux exigences énoncées au chapitre IV du titre Ier;
d)qu’elle publie sur son site internet un rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l’article 13 du règlement UE n° 537/2014 ou qu’elle se conforme à des exigences de publication équivalentes.
(4)La CSSF ne peut enregistrer un contrôleur de pays tiers que si celui-ci satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3, lettres b), c) et d).
(5)Les rapports d’audit d’états financiers annuels ou consolidés visés au paragraphe 1er émis par des contrôleurs ou des entités d’audit de pays tiers qui n’ont pas été enregistrés au Luxembourg n’y ont aucune valeur juridique.
Supervision publique des contrôleurs et entités d’audit de pays tiers
(1)Les contrôleurs et les entités d’audit de pays tiers enregistrés sont soumis aux dispositions du chapitre VII du titre Ier.
(2)Les contrôleurs et les entités d’audit de pays tiers enregistrés conformément au paragraphe 1er de l’article 57 peuvent, sur une base de réciprocité, être exemptés de l’obligation de se soumettre au système d’assurance qualité visé par l’article 39 si un autre Etat membre, ou un système d’assurance qualité d’un pays tiers jugé équivalent conformément à l’article 46 de la directive 2006/43/CE, a soumis le contrôleur ou l’entité d’audit du pays tiers concerné à un examen de qualité au cours des trois années qui précèdent.
Equivalence de pays tiers
La CSSF peut, sur une base de réciprocité, modifier ou ne pas appliquer les dispositions de l’article 57, paragraphe 1er et de l’article 58 aux contrôleurs et entités d’audit issus d’un pays tiers jugé équivalent conformément à l’article 46 de la directive 2006/43/CE.
Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers
(1)La communication aux autorités compétentes d’un pays tiers de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des réviseurs d’entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés par eux, ainsi que de rapports d’inspection ou d’enquête en rapport avec les audits en question, n’est autorisée que pour autant que:
a)ces documents d’audit ou autres documents sont relatifs à des audits de sociétés ayant émis des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux dudit pays tiers ou appartenant à un groupe qui établit des états financiers consolidés légaux dans ce pays tiers;
b)la communication est effectuée via la CSSF aux autorités compétentes du pays tiers, et sur leur demande;
c)les autorités compétentes du pays tiers concerné répondent aux critères d’adéquation de la Commission européenne en la matière;
d)il existe des accords sur les modalités de travail entre la CSSF et les autorités compétentes du pays tiers sur une base de réciprocité assurant que: i.les justifications sur les raisons de la requête pour l’obtention de documents d’audit ou d’autres documents sont fournies par les autorités compétentes;
ii.les personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes du pays tiers qui reçoivent l’information sont soumises aux obligations de secret professionnel;
iii.il n’est pas porté atteinte à la protection des intérêts commerciaux de l’entité contrôlée, y compris à ses droits de propriété industrielle et intellectuelle;
iv.les autorités compétentes du pays tiers, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins de l’exercice des fonctions de supervision publique, d’assurance qualité et d’enquête répondant à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE;
v.la demande de la part des autorités compétentes du pays tiers portant sur des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés peut être refusée lorsque:–la fourniture de tels documents risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de la Communauté européenne ou du Luxembourg;
–une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes actions et à l’encontre des mêmes personnes devant les autorités luxembourgeoises; ou
–un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes actions et à l’encontre des mêmes réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés pour les mêmes actions par les autorités luxembourgeoises;
e)la communication de données à caractère personnel au pays tiers se fait conformément au chapitre IV de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel telle que modifiée.
(2)Dans des cas exceptionnels, la CSSF peut autoriser, par dérogation au paragraphe 1er, un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé à communiquer des documents d’audit et d’autres documents directement aux autorités compétentes du pays tiers pour autant que:
a)une enquête a été initiée par les autorités compétentes dudit pays tiers;
b)la communication des documents n’est pas en contradiction avec les obligations auxquelles sont soumis les réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés en matière de communication des documents d’audit et d’autres documents aux autorités compétentes de leur propre pays;
c)il existe des accords sur les modalités de travail avec les autorités compétentes dudit pays tiers qui permettent par réciprocité à la CSSF l’accès direct aux documents d’audit et autres documents des contrôleurs et entités d’audit dudit pays tiers;
d)l’autorité compétente requérante du pays tiers informe à l’avance la CSSF de chaque demande d’accès direct à l’information, en indiquant les raisons de celle-ci;
e)les conditions énoncées au paragraphe 1er, lettre d), points i) à v) sont respectées.
(3)Les présentes dispositions ne portent pas préjudice à l’application d’autres textes légaux apportant des restrictions supplémentaires à la transmission d’informations couvertes par le secret professionnel.
TITRE II.-Institut des réviseurs d’entreprises.
IRE
(1)L’IRE a la personnalité civile.
(2)L’IRE est composé des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision et des cabinets de révision agréés.
(3)Les membres des organes et les personnes exerçant ou ayant exercé une fonction pour l’IRE sont tenus de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal.
Attributions de l’IRE
L’IRE a les attributions suivantes:
a)défendre les droits et intérêts de la profession;
b)émettre des normes pour les domaines d’activités visés par l’article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2;
c)veiller au respect des normes et devoirs professionnels, à l’exception de ceux applicables au contrôle légal des comptes;
d)veiller au respect par ses membres de leurs obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;
e)prévenir ou concilier tous différends, autres que ceux soumis à la CSSF en vertu de l’article 36, paragraphe 4, entre ses membres d’une part, et entre ses membres et les tiers d’autre part;
f)exécuter certaines tâches qui lui sont confiées par la CSSF;
g)faire toutes propositions dans l’intérêt de la profession à la CSSF;
h)exercer le pouvoir disciplinaire par son conseil de discipline;
i)publier la liste des réviseurs d’entreprises et des cabinets de révision.
Pouvoirs de l’IRE
(1)L’IRE a le pouvoir de procéder à des contrôles et de requérir toutes informations qu’il juge nécessaires auprès de ses membres dans les domaines qui lui sont attribués par la présente loi.
(2)Les contrôles sont réalisés conformément à des procédures arrêtées par l’assemblée générale sur proposition du conseil de l’IRE.
(3)Aux fins de l’application de l’article 62, point d), le conseil de l’IRE est investi des pouvoirs prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Organes de l’IRE
Les organes de l’IRE sont le conseil, l’assemblée générale et le conseil de discipline.
Conseil de l’IRE
(1)Le conseil de l’IRE est composé de sept membres élus par l’assemblée générale parmi les membres personnes physiques. Une majorité devra être composée de réviseurs d’entreprises agréés.
L’élection a lieu au scrutin secret, à la majorité relative des voix, sauf s’il y a autant de candidats que de postes à pourvoir. Dans ce cas, les candidats sont déclarés élus et il n’y a pas lieu de procéder à un scrutin.
Le conseil de l’IRE a tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale ou au conseil de discipline.
(2)Les membres du conseil sont élus pour une durée de trois ans. Leur mandat ne s’achève cependant qu’après l’élection d’un nouveau conseil. Tous les mandats expirent le même jour, soit tous les trois ans, lors de l’assemblée générale annuelle. Les mandats sont renouvelables.
En cas de vacance d’un poste au sein du conseil, les membres restants pourvoiront au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale.
En cas de vacance simultanée de trois postes, les membres restants ou, à défaut, le président du conseil de discipline convoquent une assemblée générale pour pourvoir au remplacement des postes vacants.
Les membres ainsi désignés ou élus terminent le mandat des membres qu’ils remplacent.
Election d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier
Les membres du conseil élisent parmi eux, à leur première réunion, un président, un secrétaire et un trésorier. Le président du conseil est désigné parmi les membres du conseil qui portent le titre de réviseur d’entreprises agréé.
Droits et obligations du président, du secrétaire et du trésorier
(1)Le président représente l’IRE judiciairement et extrajudiciairement. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix au sein du conseil. Il convoque le conseil quand il le juge nécessaire ou sur la réquisition de deux autres membres du conseil, au moins huit jours à l’avance, sauf en cas d’urgence. En cas d’absence ou d’empêchement du président, sa fonction est assumée par un remplaçant désigné selon des règles définies par le conseil.
(2)Le secrétaire rédige les procès-verbaux du conseil, qui sont contresignés par le président de la séance. Les procès-verbaux mentionnent les noms des membres présents ou représentés à la réunion.
(3)Le trésorier fait l’état des recettes et des dépenses autorisées par le conseil; il rend ses comptes à la fin de chaque année au conseil qui les arrête et les soumet à l’assemblée générale annuelle ensemble avec le budget.
Conditions de délibération du conseil de l’IRE
Le conseil ne peut délibérer valablement que pour autant que la majorité des membres sont présents ou représentés. Un membre peut se faire représenter aux réunions du conseil par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu’un seul autre membre aux réunions du conseil. Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et des membres représentés.
Assemblée générale
Tous les membres personnes physiques sont appelés à siéger en assemblée générale au moins une fois par an, au plus tard au cours du mois de juin. Des assemblées extraordinaires ont lieu chaque fois que le conseil de l’IRE le juge nécessaire ou à la requête écrite et motivée d’un cinquième au moins des membres personnes physiques.
Les assemblées générales sont convoquées par le président de l’IRE au moins deux semaines avant la date fixée pour la réunion. Les convocations, à faire par lettre recommandée à la poste ou par un procédé équivalent, contiennent le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Conditions de délibération de l’assemblée générale
(1)L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres personnes physiques est présente ou représentée.
Si une première assemblée n’atteint pas le quorum requis, une seconde assemblée, convoquée endéans le mois avec le même ordre du jour délibère valablement quel que soit le nombre de membres personnes physiques présents ou représentés.
Chaque membre personne physique a une voix; il peut se faire représenter en vertu d’un mandat écrit donné à un autre membre.
(2)L’assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des voix sur la révocation d’un ou de plusieurs membres du conseil de l’IRE, ainsi que sur l’attribution du titre de président d’honneur.
Dans tous les autres cas, elle décide à la majorité absolue des voix, sans préjudice des dispositions de l’article 65.
Ordre du jour de l’assemblée générale
L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle comprend notamment la présentation du rapport d’activité et des états financiers relatifs à l’exercice écoulé, le vote sur l’approbation des états financiers annuels, le vote sur la décharge aux membres du conseil de l’IRE, le vote sur le budget pour le prochain exercice social et sur la cotisation annuelle ainsi que, le cas échéant, l’élection des membres du conseil de l’IRE.
Conseil de discipline
Il est institué un conseil de discipline comprenant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou le magistrat qui le remplace, comme président, et quatre membres du conseil de l’IRE.
Les membres effectifs du conseil de discipline sont suppléés par les autres membres du conseil de l’IRE.
En cas d’empêchement de membres effectifs et suppléants, le président du conseil de discipline désigne des réviseurs d’entreprises ou des réviseurs d’entreprises agréés en dehors des membres du conseil de l’IRE.
Conditions d’indépendance des membres du conseil de discipline
Ne peuvent siéger au conseil de discipline ni le président de l’IRE ou son délégué au sens de l’article 74, paragraphe 1er, alinéa 3, ni ceux qui sont associés ou parents ou alliés du poursuivi ou de son conjoint jusqu’au sixième degré inclusivement, ni ceux qui sont associés ou parents ou alliés jusqu’au même degré de la partie plaignante.
Les membres du conseil de discipline qui veulent s’abstenir pour d’autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président du conseil de discipline dans les huit jours qui suivent leur convocation. Le président du conseil de discipline décide s’il y a lieu ou non à abstention.
Instruction des affaires par le président de l’IRE
(1)Le président de l’IRE instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat, soit par la CSSF, soit sur plainte ou dont il se saisit d’office. S’il estime qu’il est en présence d’une des situations visées par l’article 77, il peut:
–sur avis du conseil de l’IRE, prononcer une injonction conformément à l’article 75 ou effectuer un rappel à l’ordre, conformément à l’article 76;
–déférer l’affaire au conseil de discipline. Il est tenu de déférer au conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du procureur d’Etat ou de la CSSF.
Le président de l’IRE peut s’adjoindre des experts pour réaliser ses instructions disciplinaires.
Il peut déléguer ses pouvoirs d’instruction et de saisine à un autre membre du conseil de l’IRE qui ne fait pas partie du conseil de discipline, pour les motifs prévus à l’article 73, alinéa 1er.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, le conseil de discipline suivra les formes établies pour les tribunaux.
(2)Avant de saisir le conseil de discipline, le président de l’IRE dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l’instruction. A cet effet, il peut s’adresser au procureur général d’Etat pour voir charger les agents de la police judiciaire de procéder à une enquête.
(3)Si le président de l’IRE décide de classer une affaire après avoir procédé à son instruction, il en informe le conseil de l’IRE et, lorsqu’il ne s’est pas saisi d’office, le procureur d’Etat, la CSSF ou le plaignant.
Pouvoir d’injonction du conseil de l’IRE
(1)Lorsqu’un membre de l’IRE ne respecte pas les dispositions de la présente loi qui relèvent des attributions de l’IRE, le conseil
de l’IRE peut, en application de l’article 74, paragraphe 1er, tiret 1,
enjoindre par lettre recommandée à un membre de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe.
(2)Si au terme du délai fixé en application du paragraphe précédent, le membre n’a pas ou insuffisamment donné suite à l’injonction visée par le premier paragraphe, le conseil de l’IRE
peut, sur avis du conseil de l’IRE,
prononcer un rappel à l’ordre ou déférer l’affaire au conseil de discipline.
Rappel à l’ordre par le président de l’IRE
En application de l’article 74, paragraphe 1er, tiret 1, le président de l’IRE, sur avis du conseil de l’IRE, peut rappeler à l’ordre un membre lorsqu’il a constaté que les faits reprochés, tout en étant avérés, constituent un manquement aux dispositions de la présente loi qui relèvent des attributions de l’IRE et qui ne justifient aucune des sanctions prévues à l’article 78.
Pouvoir de sanctions du conseil de discipline
(1)Dans le cadre des attributions de l’IRE prévues à l’article 62, le conseil de discipline exerce le pouvoir de sanctions sur tous les membres pour:
a)violation des dispositions légales ou réglementaires;
b)fautes ou négligences professionnelles;
c)faits contraires à la délicatesse ou à la dignité professionnelle, à l’honneur ou à la probité;
d)refus de fournir des documents ou autres renseignements demandés;
e)fourniture de documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux;
f)obstruction à l’exercice des pouvoirs d’inspection et d’enquête de l’IRE ou de son président;
g)refus de donner suite aux injonctions ou aux rappels à l’ordre du président de l’IRE;
le tout sans préjudice de l’action administrative ou judiciaire pouvant résulter des mêmes faits.
(2)L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où les faits visés au paragraphe 1er se sont produits.
Sanctions disciplinaires
(1)Les peines disciplinaires sont dans l’ordre de leur gravité:
a)l’avertissement;
b)la réprimande;
c)l’amende de 1.250 à 125.000 euros.
d)la privation du droit de vote à l’assemblée générale avec interdiction de faire partie du conseil de l’IRE pendant six ans au maximum;
e)l’interdiction d’exercer une ou des activités visées à l’article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2 pour une durée n’excédant pas trois ans;
f)l’interdiction définitive d’exercer une ou des activités visées à l’article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2;
g)l’interdiction du droit d’exercer la profession pour une durée n’excédant pas trois ans;
h)l’interdiction définitive d’exercer la profession.
(1bis)En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs du Conseil de l’IRE définis à l’article 63 paragraphe 3, les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue aux articles 62 et 77 à 85.
Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le conseil de discipline et le tribunal administratif se prononcent sur la publication de la décision conformément à l’article 8-12, paragraphe 2, de la même loi.
(2)La CSSF retire temporairement ou définitivement le titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» à une personne ayant fait l’objet de sanctions décrites aux lettres g) et h) et qui sont passées en force de chose jugée.
(3)Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du membre sanctionné. Dans le cas contraire, ils restent à charge de l’IRE.
(4)Les frais et, le cas échéant, l’amende sont rendus exécutoires par le président du tribunal d’arrondissement du ressort du membre sanctionné. L’amende est recouvrée par l’administration de l’enregistrement au profit de l’Etat.
Information de la CSSF
L’IRE est tenu d’informer la CSSF sans délai indu de tout manquement aux normes et devoirs professionnels ainsi qu’aux obligations professionnelles visées par l’article 62, lettres c) et d) par un réviseur d’entreprises agréé ou par un cabinet de révision agréé et de toute mesure prononcée par l’IRE à l’égard d’un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé en vertu des articles 75, 76 et 78.
Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit portant: - transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés; - mise en oeuvre du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission; - modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep; - modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.