Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit portant: - transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés; - mise en oeuvre du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission; - modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep; - modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.
Le membre poursuivi est cité devant le conseil de discipline à la diligence du président de l’IRE au moins quinze jours avant la séance. La citation contient les griefs formulés contre lui. Le membre poursuivi peut prendre inspection du dossier, sans déplacement, au secrétariat de l’IRE. Il peut s’en faire délivrer des copies.
Le membre poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. Si le membre poursuivi ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition.
Séance du conseil de discipline
(1)A l’ouverture de la séance du conseil de discipline, le président de l’IRE expose l’affaire et donne lecture des pièces. Le président de l’IRE peut se faire représenter par un avocat à la séance du conseil de discipline.
Le conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s’il y en a, les témoins, les experts, qui se retirent après avoir déposé, le membre poursuivi et le président de l’IRE en ses conclusions.
Le membre poursuivi a la parole le dernier.
Le procès-verbal de la séance est dressé par un membre du conseil désigné à cet effet par le président du conseil de discipline.
(2)Les séances du conseil de discipline sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande du membre poursuivi ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. Les délibérations sont secrètes. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix; elles sont signées par tous les membres du conseil de discipline.
Pouvoir d’enquête et d’expertise du conseil de discipline
Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises dans le cadre de ses attributions. Les enquêtes sont faites soit par le conseil, soit par deux de ses membres délégués, soit par des experts, soit par les agents de la police judiciaire.
Les témoins et experts comparaissant devant le conseil ou ses délégués, sont entendus sous la foi du serment.
Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines prévues par les articles 157 et 158 du code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant soit contraint par corps à venir donner son témoignage.
Le faux témoignage et la subornation de témoins et d’experts sont punis des peines prévues aux articles 220, 223 et 224 du Code pénal.
Signature et envoi des lettres, citations, expéditions et notifications
Les lettres et citations au membre poursuivi, aux témoins et aux experts sont signées par le président de l’IRE. Les expéditions des décisions du conseil de discipline sont signées par le président du conseil de discipline.
Les citations et notifications sont envoyées sous pli recommandé à la poste ou par exploit d’huissier.
Notification et exécution des décisions du conseil de discipline
Sans préjudice des dispositions de l’article 78, paragraphe 4, les décisions du conseil de discipline sont notifiées au membre poursuivi et exécutées à la diligence du président de l’IRE. Une expédition en est transmise au procureur général d’Etat. Les minutes des décisions sont déposées et conservées au secrétariat de l’IRE. Une copie ne peut en être délivrée que sur autorisation du président de l’IRE.
Voies de recours
Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l’appel, tant par le membre condamné que par le procureur général d’Etat. L’appel est porté devant la chambre civile de la Cour d’appel, qui statue par un arrêt définitif. L’appel est déclaré au greffe de la Cour dans le délai d’un mois, sous peine de déchéance. Le délai court pour le membre condamné du jour où la décision lui a été notifiée, et pour le procureur général d’Etat du jour où l’expédition de la décision lui a été remise. L’affaire est traitée comme urgente, et les débats ont lieu en audience publique. Toutefois le huis clos peut être ordonné à la demande du membre poursuivi ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. L’appel et le délai pour interjeter appel contre la décision ont un effet suspensif.
Publication des sanctions
Les sanctions visées à l’article 78 sont portées à la connaissance du public à la diligence du président du conseil de discipline, par publication sur le site internet de l’IRE aussitôt que les décisions prononcées ont acquis force de chose jugée. Cette publication reste sur le site internet de l’IRE pendant cinq ans après que tous les droits de recours ont été épuisés ou ont expiré.
Financement de l’IRE
Les dépenses de l’IRE sont couvertes au moyen de cotisations à charge des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision et des cabinets de révision agréés ainsi que des stagiaires effectuant la formation pratique prévue à l’article 9.
Ces cotisations sont fixées annuellement par l’assemblée générale sur proposition du conseil de l’IRE.
A défaut de paiement, le président de l’IRE peut requérir l’exécutoire de la cotisation par le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
PARTIE 2-Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et diverses.
Chapitre 1er.-Dispositions modificatives relatives aux titres de «réviseur d’entreprises» et de «réviseur d’entreprises agréé».
Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
1.L’article 26sexies paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, est modifié comme suit:
«
Pour les sociétés soumises au droit luxembourgeois, ces experts sont désignés par l’organe de gestion et doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises.
»
2.A l’article 26-1, le terme « agréé » est supprimé dans toutes ses occurrences aux paragraphes 2, 3ter, 3quinquies et 3sexies.
3.La dernière phrase de l’article 26-2, paragraphe 1er est modifiée comme suit:
«
Le réviseur d’entreprises est désigné par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas.
»
4.L’article 27, paragraphe 9 est modifié comme suit:
«la spécification de chaque apport qui n’est pas effectué en nature, les conditions auxquelles il est fait, le nom de l’apporteur et les conclusions du rapport du réviseur d’entreprises prévu à l’article 26-1;».
5.L’article 31-2, paragraphe 3 est modifié comme suit:
«
(3)Avant l’assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’organe de gestion, attestent que la société dispose d’actifs au moins équivalents au capital.
»
6.L’article 31-3, paragraphe 3 est modifié comme suit:
«
(3)Avant l’assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’organe de gestion, atteste que la société dispose d’actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
»
7.L’article 32-1, paragraphe 5 est modifié comme suit:
«
Pour les apports ne consistant pas en numéraire, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir de la décision d’augmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur d’entreprises conformément à l’article 26-1; ce réviseur d’entreprises est désigné par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas. Le rapport du réviseur d’entreprises sera déposé conformément à l’article 9, paragraphe 1er.
»
8.A l’article 49-6bis, le terme « agréé » est supprimé.
9.A l’article 72-2, paragraphe 1er, point d), le terme « agréé » est supprimé.
10.L’article 101-9, paragraphe 3 est modifié comme suit:
«
(3)A défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas de refus d’acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de transfert et vérifiée par un expert indépendant désigné par l’organe de gestion et choisi parmi les réviseurs d’entreprises.
»
11.L’article 117, point 3 est modifié comme suit:
«
3° la société est gérée par un administrateur et surveillée par un commissaire ou fait l’objet d’un contrôle légal des comptes par un réviseur d’entreprises agréé, nommés, révoqués et délibérant de la même manière que dans les sociétés anonymes;
»
12.A l’article 151, alinéa 1er, la troisième phrase est supprimée.
13.L’article 184, alinéa 1er est modifié comme suit:
«
Les dispositions de l’article 27 sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve de celles se rapportant au capital social et à l’intervention d’un réviseur d’entreprises dans la spécification des apports autres qu’en numéraire.
»
14.L’article 266, paragraphe 1er, alinéa 1er est modifié comme suit:
«
Le projet de fusion doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui fusionnent par un ou plusieurs experts indépendants à désigner par l’organe de gestion de chacune des sociétés qui fusionnent. Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui fusionnent. Dans ce cas la désignation est faite, sur requête conjointe des sociétés qui fusionnent par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.
»
15.L’article 294, paragraphe 1er, alinéa 1er, dernière phrase est modifié comme suit:
«
Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises.
»
16.L’article 337, point 14 est modifié comme suit:
«
14) séparément, le total des honoraires perçus pendant l’exercice par le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit pour le contrôle légal des comptes consolidés, le total des honoraires perçus pour les autres services d’assurance, le total des honoraires perçus pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires perçus pour tout service autre que d’audit.
»
Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep
1.L’article 10, paragraphe 3, alinéa 2 est modifié comme suit:
«
Par dérogation aux articles 26-1 et 26-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les apports autres qu’en numéraire font l’objet d’un rapport établi par un réviseur d’entreprises ou un cabinet de révision désigné par les fondateurs ou le conseil d’administration.
»
2.L’article 26, paragraphe 5, alinéa 1er est modifié comme suit:
«
(5)Les apports des cotisants autres qu’en numéraire font l’objet d’un rapport établi par un réviseur d’entreprises ou un cabinet de révision, désigné par les fondateurs ou le conseil d’administration.
»
Disposition de sauvegarde relative aux titres de «réviseur d’entreprises» et de «réviseur d’entreprises agréé»
Dans tous les textes de loi et de règlement dans lesquels une référence est faite au terme de «réviseur d’entreprises», cette référence s’entend comme étant faite au terme de «réviseur d’entreprises agréé» et est à remplacer par le terme de «réviseur d’entreprises agréé», si l’activité y visée a trait au contrôle légal des comptes.
Assimilation des activités pour les cabinets de révision agréés
Dans tous les textes de loi et de règlement, hormis les titres Ier et II de la présente loi, toute référence à un réviseur d’entreprises vise aussi bien les réviseurs d’entreprises agréés que les cabinets de révision agréés tels que définis à l’article 1er, points 34 et 5 respectivement.
Chapitre 2.-Dispositions abrogatoires et diverses.
Abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit
La loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit est abrogée.
Intitulé abrégé
Toute référence à la présente loi pourra se faire sous l’intitulé abrégé «loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit».
1
Loi du 13 juillet 2007.