Art. 123
La demande de référendum ne peut être retirée.
Neuchâtel · 141 · statute
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La demande de référendum ne peut être retirée.
1La chancellerie d'Etat contrôle si la demande de référendum est faite en temps utile et si elle a recueilli le nombre prescrit de signatures valables. 2Elle publie sa décision dans la Feuille officielle en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles. 3Elle communique aux communes la liste des signatures annulées qui est à la disposition des électeurs.
Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil d'Etat soumet l'acte contesté au vote populaire dans les six mois qui suivent l'expiration du délai référendaire.
1Le Conseil d'Etat assure à l'acte soumis au vote populaire une publicité objective suffisante. L'avis du comité référendaire doit être exposé. 2Le texte de l'acte soumis au vote populaire est envoyé aux électrices et électeurs avec le matériel de vote. CHAPITRE 2 Référendum en matière communale
Le Conseil communal soumet obligatoirement au vote du peuple toute contribution spéciale autorisée par le Conseil d'Etat en application de l'article 41 de la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, dans les six mois dès l'adoption par le Conseil général.
1Dix pour-cent des électeurs ou des électrices de la commune peuvent demander que soit soumis au vote populaire: a) tout arrêté ou règlement d'un Conseil général contenant des dispositions générales et intéressant la commune dans son ensemble; b) toute décision du Conseil général ayant pour effet de créer un nouvel engagement financier ou une nouvelle dépense à la charge du budget communal. 2Ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de référendum: a) le budget et les comptes; b) les décisions et arrêtés ayant un caractère d'urgence; la clause décrétant l'urgence doit figurer dans l'acte lui-même et être prononcé à la majorité des deux tiers des membres du Conseil général qui prennent part à la votation. 142) Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1er janvier 1991, L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) 143) Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO 2006 No 26) Exclusion du retrait Aboutissement Organisation du vote populaire Mesures de publicité Délai Principe et objet
1Tout arrêté ou décision d'un Conseil général susceptible d'une demande de référendum doit faire l'objet, dans les meilleurs délais, d'une publication officielle par le Conseil communal. 2Si le texte n'est pas susceptible d'une publication intégrale, il suffit d'en publier l'intitulé, accompagné de la mention que le texte intégral peut être consulté au bureau communal. Art. 129a144) 1Pour les arrêtés et règlements du Conseil général relatifs à un plan d'affectation communal, l'annonce préalable du référendum, signée par cinq électrices ou électeurs, doit être déposée au Conseil communal dans les 10 jours à compter de la publication de l'acte attaqué. 2Le Conseil communal contrôle sans délai que les noms des signataires figurent sur le registre des électrices et électeurs au niveau communal le jour où l'annonce a été déposée. 3L'article 130, alinéa 2 est applicable par analogie au dépôt de l'annonce au Conseil communal.
1La demande de référendum doit être déposée auprès du Conseil communal dans les quarante jours qui suivent la publication de l'acte contesté dans la Feuille officielle. 2Lorsque le délai référendaire expire entre le 15 juillet et le 15 août ou entre le 20 décembre et le 10 janvier, il est prolongé de dix jours.
Pour le surplus, les dispositions relatives au référendum facultatif cantonal sont applicables par analogie. CHAPITRE 3
1Dix pour-cent des électeurs communaux de l'ensemble des communes membres d'un syndicat intercommunal peuvent demander qu'une décision du Conseil intercommunal soit soumise au vote populaire. En aucun cas, le nombre d'électeurs requis ne peut dépasser celui de l'article 119. 2L'article 128 s'applique par analogie à l'objet du référendum. 3Dans les syndicats régionaux et pour une décision relative à une tâche secondaire, la demande de référendum doit être formulée par dix pour-cent des électeurs communaux de l'ensemble des communes membres participant à ladite tâche.
1Les dispositions relatives au référendum facultatif cantonal sont applicables par analogie sous réserve des dispositions suivantes: a) toute décision susceptible de référendum, au plus tard quatorze jours après son adoption, doit être publiée dans la Feuille officielle par le comité du syndicat intercommunal; b) le Conseil communal de chacune des communes membres du syndicat fait afficher simultanément au pilier public un avis se référant à la publication faite dans la Feuille officielle; 144) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 145) Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO 2006 No 26) 146) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49) 147) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49) Annonce préalable Délai pour la demande de référendum Renvoi Principe et objet Renvoi c) les exemplaires de la décision soumise à la votation populaire doivent être mis à la disposition des électeurs dans les bureaux communaux des communes membres du syndicat huit jours au moins avant celui fixé pour la votation. 2Dans les syndicats régionaux et pour une décision relative à une tâche secondaire, les règles figurant sous lettres b et c ci-devant ne s'adressent qu'aux communes membres participant à ladite tâche. TITRE IV A148) Transparence du financement des partis politiques, des campagnes électorales et des votations CHAPITRE PREMIER149) Partis représentés au Grand Conseil – Publicité des comptes et soutien de l'Etat Art. 133a150) 1Les partis représentés au Grand Conseil sont tenus de publier chaque année dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel (ci-après: la Feuille officielle) leurs comptes de bilan et de profits et pertes, ou de les déposer à la chancellerie d'Etat. 2La publication ou le dépôt des comptes intervient dans la forme où ils ont été approuvés par l'organe statutaire compétent. 3La chancellerie d'Etat détermine le plan comptable uniforme selon lequel doivent être dressés les comptes. Art. 133b151) Chaque parti représenté au Grand Conseil reçoit une indemnité de 3.000 francs par siège au Grand Conseil. Art. 133c152) 1L'indemnité est due pour chaque année de législature. 2Elle est versée d'avance chaque année après la session du Grand Conseil du mois de mai. Art. 133d153) Le droit à l'indemnité est subordonné à la publication ou au dépôt préalable des comptes du parti pour l'année civile écoulée. Art. 133e154) L'indemnité annuelle entre dans la catégorie des indemnités, telles que définies à l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999155). CHAPITRE 2156) Transparence du financement des partis politiques 148) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 149) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 150) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 151) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 152) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 153) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 154) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 155) RSN 601.8 156) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 Publicité des comptes Financement des partis: 1. Indemnité annuelle 2. Versement et droit à l'indemnité 3. Conditions de versement de l'indemnité 4. Nature de l'indemnité Principe et définition Art. 133f157) 1Tout parti politique qui dépose des listes de candidats pour des élections cantonales ou communales peut recevoir des dons. 2Il en est de même du parti politique qui prend position publiquement lors d’une votation cantonale ou communale. 3Par don, il faut entendre tout acte volontaire d'une personne physique ou morale en vue d'accorder un avantage, de nature économique ou financière. Art. 133g158) 1Un parti politique qui agit comme dit à l'article 133f, alinéas 1 et 2, ne peut accepter des dons anonymes ou sous pseudonymes. 2Ces dons doivent être remis si possible à une association ou à une fondation d’utilité publique poursuivant un but caritatif. 3Si tel n'est pas le cas, ils doivent être détruits. Art. 133h159) 1Un parti politique qui agit comme dit à l'article 133f, alinéas 1 et 2, doit annoncer à la chancellerie d'Etat les dons ou les promesses de dons de 5.000 francs et plus qu'il reçoit. 2Cette annonce revêt la forme d'une liste qui indique les noms, prénoms et adresses des donateurs et donatrices ainsi que les montants donnés ou promis-donnés. 3Le parti politique peut renoncer à indiquer nominativement sur cette liste la somme donnée ou promise-donnée par chaque donateur et donatrice. 4Il doit alors indiquer la somme globale ainsi reçue et promise. Art. 133i160) 1Les dons faits par un même donateur ou une même donatrice à un parti politique sont cumulés. 2Si les dons ainsi cumulés atteignent 5.000 francs et plus, cette personne doit figurer sur la liste des donateurs et donatrices. Art. 133j161) 1L'annonce des dons doit intervenir pour chaque élection ou votation au plus tard trois semaines avant le jour de l'élection ou de la votation. 2La chancellerie d'Etat informe du dépôt des listes dans la Feuille officielle au moins 9 jours avant le jour de l'élection ou de la votation. 3Les frais de la publication sont à la charge de l'Etat. 4Les listes peuvent être consultées auprès de la chancellerie d'Etat. CHAPITRE 3162) Transparence du financement des autres structures agissantes en matière d'élection et de votation Art. 133k163) 1Tout groupement de personnes, quelle que soit sa structure juridique, qui dépose des listes de candidats pour des élections cantonales ou communales peut recevoir des dons. 157) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 158) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 159) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 160) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 161) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 162) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 163) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 Don anonyme ou sous pseudonyme Dons à un parti politique: 1. Principe de l'annonce 2. Cumul des dons 3. Délai d'annonce et publication Principe et définition 2Il en est de même de tout groupement de personnes, quelle que soit sa structure juridique, qui prend position publiquement et régulièrement lors d’une votation cantonale ou communale. Art. 133l164) Les articles 133f à 133j sont applicables à ces groupements de personnes. CHAPITRE 4165) Transparence du financement des candidates et des candidats à une élection, des comités d'initiative et des référendaires Art. 133m166) 1Chaque candidate ou candidat à une élection cantonale ou communale doit annoncer à la chancellerie d'Etat les dons ou les promesses de dons de 5000 francs et plus qu'il ou elle reçoit pour financer sa campagne électorale. 2Cette annonce revêt la forme d'une liste qui indique les noms, prénoms et adresses des donateurs et des donatrices ainsi que les montants donnés ou promis-donnés. 3La candidate ou le candidat peut renoncer à indiquer nominativement sur cette liste la somme donnée ou promise-donnée par chaque donateur et donatrice. 4Il doit alors indiquer la somme globale ainsi reçue et promise. 5L'article 133i est au surplus applicable. Art. 133n167) 1L'annonce des dons doit intervenir au plus tard trois semaines avant le jour de l'élection. 2La chancellerie d'Etat informe du dépôt des listes dans la Feuille officielle au moins 9 jours avant le jour de l'élection. 3Les frais de la publication sont à la charge de l'Etat. 4Les listes peuvent être consultées auprès de la chancellerie d'Etat. Art. 133o168) 1Les comités d'initiative et les référendaires doivent annoncer à la chancellerie d'Etat les dons ou les promesses de dons de 5.000 francs et plus qu'ils reçoivent pour financer les campagnes de récolte de signatures et les campagnes précédant les votations. 2Cette annonce revêt la forme d'une liste qui indique les noms, prénoms et adresses des donateurs et des donatrices ainsi que les montants donnés ou promis-donnés. 3Les comités d'initiative et les référendaires peuvent renoncer à indiquer nominativement sur cette liste la somme donnée ou promise-donnée par chaque donateur et donatrice. 4Ils doivent alors indiquer la somme globale ainsi reçue ou promise. 5L'article 133i est au surplus applicable. Art. 133p169) 1L'annonce des dons doit intervenir au plus tard trois semaines avant le jour de la votation. 2La chancellerie d'Etat informe du dépôt des listes dans la Feuille officielle au moins 9 jours avant le jour de la votation. 3Les frais de la publication sont à la charge de l'Etat. 164) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 165) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 166) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 167) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 168) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 169) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 Droit applicable à ces groupements de personnes Dons à un candidat ou à une candidate à une élection: 1. Principe de l'annonce 2. Délai d'annonce et publication Dons à des comités d'initiative et à des référendaires: 1. Principe de l'annonce 2. Délai d'annonce et publication 4Les listes peuvent être consultées auprès de la chancellerie d'Etat. CHAPITRE 5170) Liens d’intérêts des candidat-e-s à l’élection au Conseil d’Etat et au Conseil des Etats Art. 133q171) 1Au plus tard au moment du dépôt des listes, les candidat-e-s au Conseil d’Etat et au Conseil des Etats annoncent à la chancellerie d’Etat leurs liens d’intérêts suivants: a) les activités professionnelles, salariées ou indépendantes, en précisant leur fonction et, le cas échéant, leur employeur; b) les fonctions occupées au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public; c) les fonctions de conseil ou d’expert exercées pour le compte de collectivités publiques; d) les fonctions permanentes de direction ou de conseil exercées pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers; e) les fonctions exercées au sein de commissions ou d’autres organes émanant de collectivités publiques. 2Pour chacun des liens d’intérêts listés à l’alinéa 1, lettres b à e, il est précisé si les montants annuels perçus représentent une somme: a) entre 5'000 et 25'000 francs; b) entre 25'001 et 75'000 francs; c) supérieure à 75'000 francs. Les défraiements ne sont pas pris en compte. 3La chancellerie d’Etat publie ces informations dans la Feuille officielle au plus tard le vendredi de la cinquième semaine qui précède l’élection. TITRE V
1Toutes contestations relatives à l'organisation du scrutin, aux élections et votations populaires, ainsi qu'aux initiatives populaires et aux demandes de référendum dans le canton et les communes, peuvent être portées devant la chancellerie d'Etat: – par la voie de la réclamation lorsque les griefs invoqués concernent la chancellerie d'Etat; – par la voie du recours dans les autres cas. 2Les décisions sur recours ou réclamation de la chancellerie d'Etat sont sujettes à recours au Tribunal cantonal. 3Le recours au Tribunal cantonal contre les décisions du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat n'est pas recevable. 170) Introduit par L du 23 avril 2024 (FO 2024 N° 20) avec effet au 12 juin 2024 171) Introduit par L du 23 avril 2024 (FO 2024 N° 20) avec effet au 12 juin 2024 172) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 Objet et autorités Qualité pour recourir ou déposer une
1Le droit de recourir appartient à tout électeur de la circonscription électorale. 2Lorsqu'un Conseil communal refuse d'inscrire une personne dans le registre des électeurs, le droit de recourir est réservé à cette personne. 3Le droit de recourir au Tribunal cantonal est reconnu aux autorités qui ont participé à la procédure de première instance. 4Le droit de déposer une réclamation obéit à la règle de l'alinéa 1.
1Le recours ou la réclamation à la chancellerie d'Etat doivent être interjetés dans les six jours qui suivent la découverte des motifs du recours ou de la réclamation mais au plus tard six jours après la publication des résultats de la votation ou de l'élection. 2Devant le Tribunal cantonal, le délai de recours est de dix jours.
1Les décisions sont rendues sans retard. 2Lorsque le recours ou la réclamation sont interjetés avant le jour du scrutin, la décision doit être rendue aussi vite que faire se peut afin de déployer ses effets lors du scrutin. 3Les élections ou les votations ne peuvent être annulées que s'il est vraisemblable que les irrégularités alléguées ont influencé de manière déterminante le résultat du scrutin. TITRE VI
Sont applicables les articles 279 à 283 du code pénal suisse et 53 à 55 du code pénal neuchâtelois. Art. 138a176) 1La personne qui, intentionnellement ou par négligence, notamment: a) aura accepté des dons anonymes ou sous pseudonymes; b) n’aura pas annoncé à la chancellerie d’Etat les liens d’intérêts, les dons ou les promesses de don; c) n’aura pas respecté le délai d'annonce des liens d’intérêts ou des dons; d) aura organisé ou fait organiser une récolte de signatures contre rémunération pour une initiative ou un référendum communal, cantonal ou fédéral; e) ou aura, de n’importe quelle manière, contrevenu aux dispositions du Titre IV A de la présente loi ou à ses dispositions d'exécution; sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs. 2La tentative et la complicité sont punissables. Art. 138b177) La confiscation au profit de l'Etat des dons qui n'auront pas été annoncés à la chancellerie d'Etat et des gains provenant de contrats visés par l’article 138a, alinéa 1, lettre d, est régie par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007178). 173) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 174) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 175) Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 176) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015, modifié par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er septembre 2021 et L du 23 avril 2024 (FO 2024 N° 20) avec effet au 12 juin 2024 177) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 et modifié par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er septembre 2021 178) RS 312.0 Délai de recours ou de réclamation Décision sur recours ou réclamation Renvoi Contraventions Confiscation TITRE VII Dispositions finales CHAPITRE PREMIER
Le code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940179), est modifié comme il suit:
La loi sur les communes, du 21 décembre 1964183), est modifiée comme il suit: Art. 17, al. 2184) Art. 20 – Abrogé. Art. 21 – Abrogé.
CHAPITRE 2
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi sur l'exercice des droits politiques, du 21 novembre 1944187), et la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 1924188). CHAPITRE 3
1La présente loi ne peut être publiée dans la Feuille officielle et entrer en vigueur qu'après l'adoption par le peuple des décrets du 19 décembre 1984189) portant révision des articles 30, 31 et 33 de la Constitution cantonale, du 21 novembre 1858190). 2Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur. 179) RSN 312.0 180) Texte inséré dans ledit code 181) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011 182) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011 183) RSN 171.1 184) Texte inséré dans ladite loi 185) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011 186) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011 187) RLN I 862 188) RLN I 453 189) RLN XI 34, 35, 36 190) RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101) Code pénal neuchâtelois Loi sur les communes CHAPITRE 4
1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par arrêté du 15 mai 1985. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er octobre 1985. Loi approuvée par le Conseil fédéral le 2 août 1985. Disposition transitoire à la modification du 1er octobre 2013191) Pour l'année de législature 2013-2014, l'indemnité annuelle prévue à l'article 133b est de 2.000 francs par siège au Grand Conseil. Disposition transitoire à la modification législative du 21 février 2017192) Les modifications du 21 février 2017 s’appliquent pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection générale des conseils généraux de 2020. Dispositions transitoires à la modification du 1er décembre 2020193) La modification de l’article 44a s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021. Les causes pendantes devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz au 1er janvier 2021 restent de sa compétence à raison du lieu, et ce jusqu’à la clôture de l’instance. 191) FO 2013 N° 42 192) FO 2017 N° 14 193) FO 2020 N° 51 Annexe (art. 33, al. 3) Liste des fonctions de l'administration cantonale incompatibles avec la qualité de député-e ou de député-e suppléant-e du Grand Conseil194) 1. Les chef-fe-s de service, les chef-fe-s d'office, leurs adjoint-e-s, ainsi que les autres membres du personnel de l'administration cantonale ayant rang de chef-fes de service ou d'office. 2. Le personnel des secrétariats généraux des départements et de la chancellerie d'Etat. 3. Le personnel du contrôle cantonal des finances. 4. Le personnel du service du Grand Conseil. 5. Le personnel des autorités judiciaires. 6. Le personnel des offices de poursuite et de faillite, à l'exception des employé-e-s d'administration. 7. Les officiers de la police neuchâteloise et les membres de la police neuchâteloise auxquels la loi reconnaît la qualité d'agent-e-s de la police judiciaire. 8. Les autres membres du personnel de l'administration cantonale auxquels la loi reconnaît la qualité d'agent-e-s de la police judiciaire. 9. Le personnel de direction des établissements de détention. 10. Les juristes du service juridique. 194) Teneur selon L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79) et L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007 LOI SUR LES DROITS POLITIQUES TABLE DES MATIERES Article TITRE I Dispositions générales Champ d'application 1 CHAPITRE 1 Qualité d'électeur Électeurs en matière cantonale 2 Électeurs en matière communale 3 Perte de la qualité d'électeur 4 Domicile politique 5 Registre des électrices et des électeurs 6 Registre électoral communal 1. Création 6a 2. Contenu 6b 3. Établissement 6c Délai d'envoi 6d Création du registre central des électrices et des électeurs 6e Carte de vote 6f Votation communale 6g CHAPITRE 2 Organisation des scrutins Autorité compétente 7 Impression des bulletins 8 Matériel de vote 9 Envoi du matériel de vote 9a Frais du scrutin 10 Convocation des électeurs 11 Bureaux électoral et de dépouillement 12 Vote par correspondance: travaux de dépouillement 12a Désignation des bureaux 13 Convocation des bureaux 14 Indemnisation des membres des bureaux 15 Locaux de vote et de dépouillement 16 CHAPITRE 3 Exercice du droit de vote Lieu du scrutin 17 Jour du scrutin 18 Heures d'ouverture du scrutin 19 Formalités du vote 20 Vote au bureau de vote 21 Surveillance du vote 22 Vote par correspondance 23 Vote des électeurs âgés, malades ou handicapés 24 Secret du vote 25 CHAPITRE 4 Résultats Bulletins blancs et bulletins nuls 26 Non-prise en compte d'un vote 1. En général 26a 2. Dans le vote par correspondance 26b 3. Dans le vote au bureau de vote 26c Procès-verbal du scrutin 27 Publication du résultat des scrutins 28 Validation du résultat des scrutins 29 TITRE II Élections CHAPITRE 1 Dispositions générales Durée des mandats 30 Éligibilité 31 Domicile des élus 32 Incompatibilités de fonction a) généralités 33 b) propres au Grand Conseil 33a Incompatibilités tenant à la parenté 34 Membre du Conseil d'Etat à l'Assemblée fédérale 35 Incompatibilités en matière communale 36 Calendrier des élections 37 Circonscription électorale 38 Dénomination des groupes politiques 39 Armoiries et couleurs des collectivités publiques 40 Tirage au sort 41 Affichage 42 CHAPITRE 2 Élection du Grand Conseil Système électoral 43 Abrogé 44 Régions électorales 44a Calcul du nombre de sièges garantis 44b Répartition des sièges 44c Dépôt des listes des candidates et des candidats 45 Contenu de la liste 46 Signatures multiples 47 Retrait de signature 48 Consultation des listes 49 Apparentement 50 Candidatures multiples 51 Candidature déclinée 52 Mise au point des listes 53 Publication des listes définitives 54 Forme des bulletins électoraux 55 Manière de voter 56 Suffrages de liste 57 Suffrages multiples, suffrages en surnombre 58 Abrogé 58a Procès-verbal du scrutin 59 Répartition des sièges entre les listes 60 Désignation des élu-e-s 61 Sièges en surnombre 62 Élection tacite 63 Élection des député-e-s suppléant-e-s 1. Principe 63a 2. Désignation des député-e-s suppléant-e-s 63b 3. Renonciation 63c 4. Renvoi 63d Vacance de siège pendant la législature 64 Election complémentaire 65 Publication 66 CHAPITRE 3 Élection du Conseil d'Etat Système majoritaire à deux tours 67 Dépôt des listes de candidats 68 Contenu de la liste 69 Signatures multiples 70 Retrait de signature 71 Consultation des listes 72 Candidature déclinée 73 Mise au point des listes 74 Report de l'élection 75 Publication des listes définitives 76 Bulletin 77 Forme des bulletins électoraux 77a Manière de voter 78 Procès-verbal du scrutin 79 Désignation des élus 80 Ballottage 81 Candidature pour le second tour 82 Manière de voter 83 Désignation des élus au second tour 84 Election tacite 85 Vacance de siège pendant la période législative 86 CHAPITRE 4 Élection des députés au Conseil des Etats Système électoral 87 Apparentements 87a Dépôt des listes des candidates et des candidats 88 Contenu de la liste 88a Mise au point des listes 88b Report de l'élection 88c Manière de voter 88d Vacance de siège pendant la législature 88e Publication 88f Renvoi 88g Abrogé 89 CHAPITRE 5 Élections communales Composition du Conseil général 90 Système électoral 91 Système de la représentation proportionnelle 92 Système majoritaire à un tour 93 Dispositions communes 94 Suppléants 95 Election du Conseil communal 95a Système de la représentation proportionnelle 95b Système majoritaire à deux tours 95c Dispositions communes 95d CHAPITRE 6 Élections dans les communes issues d'une fusion Règles générales 95e Garantie d'un siège aux anciennes communes 95f Attribution des sièges garantis 1. Système de la représentation proportionnelle a) en général 95g b) cas particulier 95h 2. Système majoritaire à un tour 95i Vacance dans les deux systèmes 95j TITRE III Initiative CHAPITRE 1 Initiative populaire en matière cantonale Section 1: Initiative constitutionnelle Révision totale 96 Révision partielle 97 Section 2: Initiative législative Principe 98 Section 3: Procédure Annonce de l'initiative 99 Listes de signatures 100 Manière de signer 101 Attestation 102 Refus de l'attestation 103 Défauts de l'attestation 104 Délai pour le dépôt de l'initiative 105 Signatures nulles 106 Validation de l'initiative 107 Traitement de l'initiative tendant à la révision totale de la Constitution 108 Traitement de l'initiative tendant à la révision partielle de la Constitution 109 Traitement de l'initiative législative 110 Retrait d'une initiative 111 Contre-projet 111a Mesures de publicité 112 Votation sur une initiative et un contre-projet 113 Rapport au Grand Conseil 114 CHAPITRE 2 Initiative populaire en matière communale Principe et objet 115 Exercice du droit 116 Renvoi 117 CHAPITRE 3 Motion populaire cantonale Principe et objet 117a Liste de signatures 117b Renvoi 117c Dépôt et validation 117d Traitement 117e Retrait 117f CHAPITRE 4 Motion populaire communale Principe et objet 117g Listes de signatures 117h Manière de signer 117i Dépôt et validation 117j Traitement 117k Retrait 117l TITRE IV Référendum CHAPITRE 1 Référendum en matière cantonale Section 1: Référendum obligatoire Délai 118 Section 2: Référendum facultatif Principe et objet 119 Annonce préalable 119a Promulgation de la loi ou du décret 119b Délai pour la demande de référendum 120 Listes de signatures 121 Renvoi 122 Exclusion du retrait 123 Aboutissement 124 Organisation du vote populaire 125 Mesures de publicité 126 CHAPITRE 2 Référendum en matière communale Section 1: Référendum obligatoire Délai 127 Section 2: Référendum facultatif Principe et objet 128 Publication 129 Annonce préalable 129a Délai pour la demande de référendum 130 Renvoi 131 CHAPITRE 3 Référendum en matière intercommunale Principe et objet 132 Renvoi 133 TITRE IV A Transparence du financement des partis politiques, des campagnes électorales et des votations 133q CHAPITRE 1 Partis représentés au Grand Conseil – Publicité des comptes et soutien de l'Etat Publicité des comptes 133a Financement des partis 1. Indemnité annuelle 133b 2. Versement et droit à l'indemnité 133c 3. Conditions de versement de l'indemnité 133d 4. Nature de l'indemnité 133e CHAPITRE 2 Transparence du financement des partis politiques Participe et définition 133f Don anonyme ou sous pseudonyme 133g Dons à un parti politique 1. Principe de l'annonce 133h 2. Cumul des dons 133i 3. Délai d'annonce et publication 133j CHAPITRE 3 Transparence du financement des autres structures agissantes en matière d'élection et de votation Principe et définition 133k Droit applicable à ces groupements de personnes 133l CHAPITRE 4 Transparence du financement des candidates et des candidats à une élection, des comités d'initiative et des référendaires Dons à un candidat ou à une candidate à une élection 1. Principe de l'annonce 133m 2. Délai d'annonce et publication 133n Dons à des comités d'initiative et à des référendaires 1. Principe de l'annonce 133o 2. Délai d'annonce et publication 133p CHAPITRE 4 Liens d’intérêts des candidat-e-s à l’élection au Conseil d’Etat et au Conseil des Etats TITRE V Voies de droit Objet et autorités 134 Qualité pour recourir ou déposer une réclamation 135 Délai de recours ou de réclamation 136 Décision sur recours ou réclamation 137 TITRE VI Dispositions pénales Renvoi 138 Contraventions 138a Confiscation 138b TITRE VII Dispositions finales CHAPITRE 1 Modification du droit antérieur Code pénal neuchâtelois 139 Loi sur les communes 142 CHAPITRE 2 Abrogation du droit antérieur 145 CHAPITRE 3 Entrée en vigueur 146 CHAPITRE 4 Référendum, promulgation et exécution 147 ANNEXE Liste des fonctions de l'administration cantonale incompatibles avec la qualité de député-e ou de député-e suppléant-e du Grand Conseil (art. 33, al. 3)