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Loi sur les droits politiques

Neuchâtel · 141 · statute

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Contents: 145 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2 Qualité d'électeur
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Organisation des scrutins
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Exercice du droit de vote
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 vote
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 bulletins nuls
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Dispositions générales
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Domicile des élus
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 42
  41. Art. 43 Election du Grand Conseil
  42. Art. 44
  43. Art. 45
  44. Art. 46
  45. Art. 47 Contenu de la liste
  46. Art. 48
  47. Art. 49
  48. Art. 50
  49. Art. 51
  50. Art. 52
  51. Art. 53
  52. Art. 54
  53. Art. 55
  54. Art. 56 Manière de voter
  55. Art. 57
  56. Art. 58
  57. Art. 59 Art. 58a62)
  58. Art. 60
  59. Art. 61
  60. Art. 62
  61. Art. 63 surnombre
  62. Art. 64
  63. Art. 65
  64. Art. 66
  65. Art. 67 Election du Conseil d'Etat
  66. Art. 68
  67. Art. 69
  68. Art. 70
  69. Art. 71
  70. Art. 72
  71. Art. 73
  72. Art. 74
  73. Art. 75
  74. Art. 76 listes définitives
  75. Art. 77
  76. Art. 78
  77. Art. 79
  78. Art. 80
  79. Art. 81
  80. Art. 82
  81. Art. 83
  82. Art. 84
  83. Art. 85
  84. Art. 86
  85. Art. 87 Élection des députés au Conseil des Etats
  86. Art. 88
  87. Art. 89
  88. Art. 90 Élections communales
  89. Art. 91 Conseil général
  90. Art. 92
  91. Art. 93
  92. Art. 94
  93. Art. 95
  94. Art. 96 Section 1: Initiative constitutionnelle
  95. Art. 97
  96. Art. 98 Section 2: Initiative législative
  97. Art. 99 Section 3: Procédure
  98. Art. 100
  99. Art. 101 signatures
  100. Art. 102
  101. Art. 103
  102. Art. 104
  103. Art. 105
  104. Art. 106
  105. Art. 107
  106. Art. 108
  107. Art. 109
  108. Art. 110
  109. Art. 111
  110. Art. 112
  111. Art. 113
  112. Art. 114
  113. Art. 115 Initiative populaire en matière communale
  114. Art. 116
  115. Art. 117
  116. Art. 118 Section 1: Référendum obligatoire
  117. Art. 119 Section 2: Référendum facultatif
  118. Art. 120
  119. Art. 121
  120. Art. 122 Renvoi
  121. Art. 123
  122. Art. 124
  123. Art. 125
  124. Art. 126
  125. Art. 127 Section 1: Référendum obligatoire
  126. Art. 128 Section 2: Référendum facultatif
  127. Art. 129 Publication
  128. Art. 130
  129. Art. 131
  130. Art. 132 Référendum en matière intercommunale
  131. Art. 133
  132. Art. 134 Voies de droit
  133. Art. 135 réclamation
  134. Art. 136
  135. Art. 137
  136. Art. 138 Dispositions pénales
  137. Art. 139 Modification du droit antérieur
  138. Art. 140 Art. 53180)
  139. Art. 141
  140. Art. 142
  141. Art. 143
  142. Art. 144
  143. Art. 145 Abrogation du droit antérieur
  144. Art. 146 Entrée en vigueur
  145. Art. 147 Référendum, promulgation et exécution

145 provisions

Art. 43 Election du Grand Conseil

1Le Grand Conseil est composé de cent député-e-s élu-e-s par le peuple selon le système de la représentation proportionnelle. 2Chaque région électorale a droit à un nombre de sièges garantis déterminé au sens de l’article 44b, mais au moins quatre.

Art. 44

Art. 44a49) Les communes du canton sont réunies en régions électorales comme suit: 1. Région du Littoral Boudry, Cornaux, Cortaillod, Cressier, Enges, Hauterive, La Grande Béroche, La Tène, Le Landeron, Lignières, Milvignes, Neuchâtel, Rochefort, Saint-Blaise. 2. Région des Montagnes Brot-Plamboz, La Brévine, La Chaux-de-Fonds, La Chaux-du-Milieu, La Sagne, Le Cerneux-Péquignot, Le Locle, Les Planchettes, Les Ponts-de-Martel. 3. Région du Val-de-Ruz Val-de-Ruz. 4. Région du Val-de-Travers La Côte-aux-Fées, Les Verrières, Val-de-Travers. Art. 44b50) 1Le nombre de sièges garantis à chaque région électorale est défini par la chancellerie d’Etat sur la base du recensement cantonal de l'avant-dernière année précédant l'élection, selon les règles suivantes: a) la population résidente du canton est divisée par 50. Le nombre entier immédiatement supérieur au dividende obtenu constitue le quotient; b) chaque région a droit à un nombre de sièges garantis équivalent à sa population de résidence divisé par le quotient, le dividende ainsi obtenu étant arrondi à l'unité supérieure; c) chaque région dont la population de résidence est inférieure à 4 fois le premier quotient a droit à quatre sièges garantis. 46) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 47) Teneur selon L du 23 janvier 2001 (FO 2001 N° 9) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 48) Abrogé par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 49) Introduit par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 et modifié par L du 1er décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er janvier 2021 50) Introduit par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 Affichage Système électoral Régions électorales Calcul du nombre de sièges garantis 2Les sièges garantis sont attribués à des candidat-e-s domicilié-e-s dans la région électorale concernée. 3Les sièges ne sont garantis qu'en début de législature. 4En cas de vacance d'un siège en cours de législature, il est repourvu conformément à l'article 64. Art. 44c51) 1La répartition des sièges se fait selon le système proportionnel sur l'ensemble du canton. 2Les personnes élues le sont à titre provisoire dans les régions dont le nombre d'élu-es est supérieur au nombre de sièges garantis. 3Si une région électorale n'obtient pas autant d'élu-e-s qu'elle a de sièges garantis (ciaprès: "région déficitaire"), les sièges garantis inoccupés sont pourvus selon les règles suivantes: a) si plusieurs régions sont déficitaires, la plus petite voit ses sièges garantis pourvus en priorité; b) il est identifié les listes comportant au moins un vient-ensuite domicilié dans la région déficitaire et au moins un élu provisoire domicilié dans une autre région; c) pour chaque liste ainsi identifiée, le nombre de suffrages du premier des viennentensuite de la région déficitaire est divisé par le nombre de suffrages de l'élu provisoire de la même liste qui a obtenu le moins de suffrages; d) le premier des viennent-ensuite de la région déficitaire qui obtient le plus fort dividende conformément à la lettre qui précède est confirmé élu en lieu et place du moins bien élu provisoire de la même liste; e) si aucune liste ne comporte de vient-ensuite domicilié dans la région déficitaire ou d'élu provisoire dans une autre région, la région déficitaire perd la garantie des sièges. 4Une fois tous les sièges garantis pourvus, ou après constatation de l'impossibilité de les pourvoir conformément à l'alinéa qui précède, les élus voient leur élection confirmée.

Art. 45

1Les listes des candidat-e-s doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard à midi le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection. 2La chancellerie d'Etat publie sans délai dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat les listes déposées.

Art. 46

1Une liste ne peut porter plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir ni plus d'une fois le nom d'un candidat. 2Chaque liste doit contenir la signature manuscrite d'au moins trois électrices et électeurs. La personne dont le nom figure en tête des signataires de la liste est considérée comme mandataire et la deuxième comme suppléante. 3Abrogé. 51) Introduit par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 52) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003, L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015 et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 53) Teneur selon L du 3 décembre 2001 (FO 2001 N° 94) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 Répartition des sièges Dépôt des listes des candidates et des candidats

Art. 47 Contenu de la liste

1Nul ne peut signer plus d'une liste de candidats. 2Toute infraction à cette règle entraîne la nullité des signatures. 3Toute signature annulée peut être remplacée dans les quarante-huit heures.

Art. 48

Aucun électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.

Art. 49

Les électeurs peuvent prendre connaissance des listes des candidats et des noms des signataires auprès de la chancellerie d'Etat.

Art. 50

1Les listes ne peuvent pas être apparentées. 2Abrogé. 3Abrogé.

Art. 51

1Nul ne peut être candidate ou candidat sur plus d'une liste. 2La chancellerie d'Etat invite, s'il y a lieu, la candidate ou le candidat à opter pour une liste au plus tard jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine qui précède l'élection.

Art. 52

Toute électrice ou tout électeur proposé comme candidate ou candidat peut décliner sa candidature par une déclaration écrite adressée à la chancellerie d'Etat au plus tard jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine qui précède l'élection.

Art. 53

1La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures déclinées ou contraires à la loi et les candidatures en surnombre à la fin de la liste. 2Sous réserve des candidatures en surnombre, le mandataire de la liste peut remplacer les candidatures biffées par la chancellerie d'Etat au plus tard jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection.

Art. 54

La chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat les listes définitives pourvues de leur dénomination et du numéro d'ordre qu'elle leur attribue, au plus tard le vendredi de la septième semaine qui précède l'élection.

Art. 55

1Les bulletins électoraux sont imprimés ou manuscrits. 2Les seuls bulletins imprimés valables sont ceux qui ont été spécialement imprimés pour l'élection par la chancellerie d'Etat. 54) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003, L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015 et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 55) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015 56) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 23 57) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003, L du 23 58) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 23 59) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 Signatures multiples Retrait de signature Consultation des listes Apparentement Candidatures multiples Candidature déclinée Mise au point des listes Publication des listes définitives Forme des bulletins électoraux

Art. 56 Manière de voter

1Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir. Le cumul des suffrages n'est pas admis. 2Chaque électeur vote en utilisant à son choix: a) un bulletin imprimé sans le modifier ou ; b) un bulletin imprimé qu’il a modifié de sa main en biffant le nom de candidats (latoisage) ou en inscrivant le nom de candidats d’autres listes (panachage) ou ; c) un bulletin manuscrit sur lequel il a inscrit le nom de candidats et, le cas échéant, attribué les suffrages restants à la liste de son choix.

Art. 57

1Les suffrages qui ne sont pas donnés à des candidats sont attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre figurent sur le bulletin. 2En cas de divergence entre la dénomination et le numéro d'ordre, figurant sur le bulletin, c'est la dénomination qui fait règle. 3Si le bulletin ne porte ni dénomination, ni numéro d'ordre, si ceux-ci ont été biffés ou si le bulletin en porte plusieurs, les suffrages non utilisés sont blancs. 4Le suffrage donné à une personne qui n'est pas candidate compte comme suffrage de liste. 5Sur un bulletin imprimé, la mention ajoutée manuscritement par l'électrice ou l'électeur et attribuant des suffrages complémentaires à une ou plusieurs autres listes n'est pas prise en compte; les suffrages complémentaires sont attribués à la liste figurant sur le bulletin. 6Sur un bulletin manuscrit sans dénomination, la mention attribuant des suffrages complémentaires à plus d’une liste n’est pas prise en compte; les suffrages non utilisés étant blancs.

Art. 58

1Aucun candidat ne peut recevoir plus d'un suffrage par bulletin. Les suffrages supplémentaires sont biffés. Ces derniers comptent comme suffrages de liste lorsque le bulletin porte une dénomination ou un numéro d'ordre. 2Le nom des candidats en surnombre est biffé, à commencer par les derniers inscrits.

Art. 59 Art. 58a62)

1Après la clôture du scrutin, les bureaux de dépouillement établissent et communiquent à la chancellerie d'Etat: a) le nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des Suisses de l'étranger; b) le nombre total des bulletins déposés dans les urnes, celui des bulletins blancs, celui des bulletins nuls et celui des bulletins valables; 60) Teneur selon L du 30 avril 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 1er septembre 2014, approuvée par la Chancellerie de la Confédération, le 26 juin 2014, L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 et L du 28 mars 2023 (FO 2023 N°14) avec effet au 3 mai 2023 61) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 62) Abrogé par L du 28 mars 2023 (FO 2023 N° 14) avec effet au 3 mai 2023 63) Teneur selon L du 30 avril 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 1er septembre 2014, approuvée par la Chancellerie de la Confédération, le 26 juin 2014, L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 et L du 28 mars 2023 (FO 2023 N° 14) avec effet au 3 mai 2023 Suffrages de liste Suffrages multiples, suffrages en surnombre Utilisation de plusieurs bulletins Procès-verbal du scrutin c) le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque liste (suffrages nominatifs); d) le nombre de suffrages non nominatifs obtenus par chaque liste (suffrages complémentaires); e) le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de liste); f) abrogée; g) le nombre de suffrages blancs; h) les causes principales d'annulation des bulletins; i) l'ensemble des données statistiques requises par la chancellerie d'Etat. 2Abrogé.

Art. 60

1La chancellerie d'Etat répartit les sièges entre les listes selon les règles suivantes: a) la liste qui n'obtient pas au moins le 3% des suffrages valables est éliminée de la répartition. Les suffrages recueillis par cette liste ne sont pas pris en considération pour la répartition des sièges entre les listes; b) le nombre total des suffrages valables (suffrages de liste) de toutes les listes est divisé par le nombre plus un des sièges à attribuer. Le nombre entier immédiatement supérieur au résultat obtenu constitue le quotient électoral; c) chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral; d) si tous les sièges ne sont pas répartis, le nombre total des suffrages valables de chaque liste est divisé par le nombre plus un des sièges qu'elle a déjà obtenus. Un siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus fort quotient. L'opération est répétée tant qu'il reste des sièges à répartir. En cas d'égalité de quotient pour le dernier siège, le sort décide. 2Abrogé. 3Le Conseil d'Etat nomme une commission formée de trois membres pour procéder au tirage au sort prévu à la lettre d du présent article. Les mandataires des listes intéressées peuvent assister au tirage au sort. 4La chancellerie d'Etat tient à disposition des mandataires des listes le détail des opérations.

Art. 61

1Sont élus, à concurrence du nombre de sièges attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. 2En cas d'égalité de suffrages nominatifs, le sort décide. 3L'article 44c de la présente loi est réservé.

Art. 62

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a de candidats, il est procédé à une élection complémentaire. 64) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 65) Teneur selon L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 Répartition des sièges entre les listes Désignation des élu-e-s Sièges en

Art. 63 surnombre

Si les candidats ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote. Art. 63a66) 1Les député-e-s suppléant-e-s sont élu-e-s en même temps et sur la même liste que les député-e-s du Grand Conseil. 2Les député-e-s suppléant-e-s et les suppléant-e-s viennent sur la liste après les membres élus au Grand Conseil dans l'ordre des suffrages nominatifs obtenus. 3En cas d'égalité de suffrages nominatifs, le sort décide. Art. 63b67) Les listes ont droit à des député-e-s suppléant-e-s selon la répartition suivante: a) de un à cinq sièges: un-e suppléant-e; b) de six à dix sièges: deux suppléant-e-s; c) de onze à quinze sièges: trois suppléant-e-s; d) de seize à vingt sièges: quatre suppléant-e-s; e) au-delà de vingt sièges: cinq suppléant-e-s. Art. 63c68) Un ou une député-e suppléant-e peut renoncer à son statut, le perdant alors définitivement. Art. 63d69) Les dispositions des chapitres premier et deux du titre deuxième de la présente loi, à l’exclusion des articles 44a à 44c, sont applicables à l’élection des député- e-s suppléant-e-s.

Art. 64

1En cas de vacance de siège pendant la législature, le député ou la députée qui quitte le Grand Conseil est remplacé-e par le premier ou la première des député-es suppléant-e-s de la même liste. Si ce dernier ou cette dernière refuse le siège, elle ou il perd définitivement son statut de député-e suppléant-e et le ou la député-e suppléant- e qui suit prend sa place. 2S'il n'y a plus de député-e suppléant-e, il est procédé à une élection complémentaire.

Art. 65

1Le parti politique ou le groupement d'électeurs intéressé peut désigner un candidat supplémentaire qui est élu sans vote. 2Faute de désignation dans le délai de trois semaines imparti par le Conseil d'Etat, celuici convoque les électeurs. 3L'élection se fait à la majorité relative, si un seul siège est vacant; elle se fait selon le système de la représentation proportionnelle si plusieurs sièges sont vacants. Le Conseil d'Etat peut abréger les délais qui concernent le dépôt et la publication des listes.

Art. 66

La chancellerie d'Etat publie le nom du nouveau député dans la Feuille officielle. 66) Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42) 67) Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42), modifié par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 et par L du 3 novembre 2020 (FO 2020 N° 47) avec effet au 16 décembre 2020 68) Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42) 69) Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42) et modifié par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 70) Teneur selon L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 Élection tacite Élection des député-e-s suppléant-e-s: 1. Principe 2. Désignation des député-e-s suppléant-e-s 3. Renonciation 4. Renvoi Vacance de siège pendant la législature Élection complémentaire Publication CHAPITRE 3

Art. 67 Election du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat est composé de cinq membres élus par le peuple au premier tour à la majorité absolue, au second à la majorité relative.

Art. 68

Les listes des candidates et des candidats doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard à midi le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection.

Art. 69

1Une liste ne peut porter plus de cinq noms ni plus d'une fois le nom d'un candidat. 2Chaque liste doit contenir la signature manuscrite d'au moins trois électrices ou électeurs domiciliés dans le canton. La personne dont le nom figure en tête des signataires de la liste est considérée comme mandataire et la deuxième comme suppléante.

Art. 70

1Nul ne peut signer plus d'une liste de candidats. 2Toute infraction à cette règle entraîne la nullité des signatures. 3Toute signature annulée peut être remplacée dans les quarante-huit heures.

Art. 71

Un électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.

Art. 72

Les électeurs du canton peuvent prendre connaissance des listes de candidats et des noms des signataires auprès de la chancellerie d'Etat.

Art. 73

L'électrice ou l'électeur proposé comme candidate ou candidat peut décliner sa candidature par une déclaration écrite, adressée à la chancellerie d'Etat au plus tard jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine qui précède l'élection.

Art. 74

1La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures contraires à la loi ou celles en surnombre à la fin de la liste. 2La ou le mandataire de la liste peut la corriger au plus tard jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection. 3La ou le mandataire de la liste ne peut la compléter que si une candidate ou un candidat devient inéligible ou a décliné sa candidature.

Art. 75

Si une candidate ou un candidat devient inéligible entre le mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée. 71) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015 72) Teneur selon L du 3 décembre 2001 (FO 2001 N° 94) 73) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 23 74) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 23 75) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 23 Système majoritaire à deux tours Dépôt des listes de candidats Contenu de la liste Signatures multiples Retrait de signature Consultation des listes Candidature déclinée Mise au point des listes Report de l'élection Publication des

Art. 76 listes définitives

La chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat les listes définitives pourvues de leur dénomination et du numéro d'ordre qu'elle leur attribue, au plus tard le vendredi de la septième semaine qui précède l'élection.

Art. 77

1Un bulletin électoral ne peut porter plus de cinq noms. 2Un parti politique ou un groupement d'électeurs peut faire figurer sur un bulletin électoral les noms de candidats d'autres listes. 3L'accord des mandataires des listes et des candidats est requis. Art. 77a77) 1Les bulletins électoraux sont imprimés ou manuscrits. 2Les seuls bulletins imprimés valables sont ceux qui ont été imprimés par la chancellerie d'Etat.

Art. 78

1Chaque électeur dispose de cinq suffrages, qu’il exprime en utilisant un seul bulletin : a) imprimé sans modification; b) imprimé qu'il a modifié de sa main en: – biffant le nom de candidats; – inscrivant le nom de candidats d'autres listes; c) manuscrit où il a inscrit les noms de candidats. 2L'électeur ne peut donner qu'un suffrage à chaque candidat. Les suffrages supplémentaires sont biffés. 3Le suffrage donné à une personne qui n'est pas candidate est nul. 4Le nom des candidats en surnombre est biffé, à commencer par les derniers inscrits. 5Abrogé.

Art. 79

1Après la clôture du scrutin, les bureaux de dépouillement établissent et communiquent à la chancellerie d'Etat qui récapitule pour le canton: a) le nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des Suisses de l'étranger; b) le nombre total des bulletins déposés dans les urnes; c) le nombre des bulletins valables; celui des bulletins blancs et celui des bulletins nuls; d) le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat; e) les causes principales d'annulation des bulletins; f) l'ensemble des données statistiques requises par la chancellerie d'Etat. 2Plusieurs bulletins valables contenus dans une enveloppe sont assimilés à un seul bulletin lors du dépouillement.

Art. 80

1Sont élus les candidats qui ont obtenu plus de la moitié du nombre des bulletins valables (majorité absolue) et le plus grand nombre de suffrages. 76) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 23 77) Introduit par L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49) 78) Teneur selon L du 28 mars 2023 (FO 2023 N°14) avec effet au 3 mai 2023 79) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 80) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) Bulletin Forme des bulletins électoraux Manière de voter Procès-verbal du scrutin Désignation des élus 2En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, un nouveau scrutin, trois semaines au plus tard après le premier, départage les candidats. 3En cas de nouvelle égalité des suffrages, le sort décide.

Art. 81

1Si des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un second tour de scrutin pour les candidats qui n'ont pas obtenu la majorité absolue. 2Le second tour du scrutin a lieu trois semaines au plus tard après le premier tour.

Art. 82

1Seul-e-s les candidat-e-s ayant obtenu au moins 5% des suffrages au premier tour de scrutin peuvent participer au second tour. 2La candidature d'une personne qui n'a pas participé au premier tour n'est admise que pour remplacer un candidat devenu inéligible entre-temps. 3Les candidatures doivent être remises à la chancellerie d'Etat, par le mandataire de la liste sur laquelle elles figurent, au plus tard jusqu'au mardi à midi qui suit le premier tour. Si elles figurent sur une nouvelle liste, celle-ci doit être signée par trois électeurs au moins, conformément aux articles 69 et 70. 4Lorsque le nombre des candidats est inférieur au nombre des sièges à pourvoir pour l'élection au second tour, l'article 86 s'applique par analogie pour le siège resté vacant.

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