1La présente loi s'applique aux élections et votations populaires, ainsi
qu'aux initiatives populaires, aux motions populaires et aux demandes de référendum
dans le canton et dans les communes.
2Elle s'applique à l'organisation des votations fédérales, des élections au Conseil
national et au Conseil des Etats ainsi qu'aux initiatives populaires et aux demandes de
référendum en matière fédérale, le droit fédéral étant réservé.
3Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi et de la loi
fédérale sur les droits politiques.
CHAPITRE PREMIER
Art. 2 Qualité d'électeur
Sont électrices et électeurs en matière cantonale, s'ils sont âgés de 18 ans
révolus:
a) les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton;
b) les Suissesses et les Suisses de l'étranger qui sont inscrits dans le registre électoral
d'une commune du canton en vertu de la législation fédérale;
c) les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides qui sont au bénéfice d'une
autorisation d'établissement en vertu de la législation fédérale et qui sont domiciliés
dans le canton depuis au moins cinq ans.
Art. 3
Sont électrices et électeurs en matière communale, s'ils sont âgés de 18 ans
révolus:
a) les Suissesses et les Suisses domiciliés dans la commune;
b) les Suissesses et les Suisses de l'étranger qui sont inscrits dans le registre électoral
de la commune en vertu de la législation fédérale;
RLN XI 90
1) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, L du 4
septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 3 novembre 2009 (FO
2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011
2) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
3) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, et L du 25
mars 2003 (FO 2003 No 27)
Champ
d'application
En matière
cantonale
En matière
communale
c) les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides domiciliés dans la commune
qui sont au bénéfice d'une autorisation d'établissement en vertu de la législation
fédérale et qui ont leur domicile dans le canton depuis au moins un an.
Art. 4
1Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont
protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause
d’inaptitude ne sont pas électrices.
2Abrogé.
3Abrogé.
Art. 5
1Les électrices et les électeurs sont inscrits dans la commune où ils ont leur
domicile civil et où ils se sont annoncés à l'autorité.
2Celle ou celui qui dépose dans une commune d'autres papiers (certificat de nationalité,
papiers provisoires, etc.) que son acte d'origine n'acquiert le domicile politique qu'à la
condition de prouver qu'elle ou il n'est pas inscrit au registre des électrices et des
électeurs du lieu où l'acte d'origine est déposé.
3Peuvent se constituer un domicile politique qui ne correspond pas au domicile tel que
le définit le droit civil:
a) les personnes sous curatelle de portée générale;
b) les époux qui, avec l'accord de leur conjoint, parce que le juge le leur a ordonné ou
que la loi les y autorise directement, résident, avec l'intention de s'y établir, ailleurs
qu'au domicile du ménage commun;
c) les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat, qui, avec
l’accord de leur partenaire, parce que le juge le leur a ordonné ou que la loi les y
autorise directement, résident, avec l’intention de s’y établir, ailleurs qu’au domicile
du ménage commun;
d) les personnes séjournant à leur lieu de travail durant la semaine, notamment les
étudiants.
Art. 6
1Chaque commune tient un registre des électrices et des électeurs.
2Les électrices et les électeurs y sont inscrits d'office lorsqu'ils remplissent les conditions
légales ou lorsqu'il est établi qu'ils les rempliront le jour du prochain scrutin.
3Nul ne peut être inscrit dans plus d'une commune.
4Le registre peut être consulté par les électrices et électeurs.
Art. 6a7) Avant chaque élection ou votation, la chancellerie d'Etat demande par écrit à
chaque commune d'établir un registre électoral spécifique au scrutin par extraction du
registre des électrices et des électeurs.
Art. 6b8) Ce registre électoral doit contenir:
A. Pour les élections au Conseil national et les votations fédérales:
4) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 6
novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
5) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003, L du 31
octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec
effet au 1er janvier 2013
6) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
7) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
8) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et modifié
par L du 25 mars 2003 (FO 2003 No 27)
Perte de la qualité
d'électeur
Domicile politique
Registre des
électrices et des
électeurs
Registre électoral
communal:
1. Création
2. Contenu
1. les Suissesses et les Suisses inscrits sur le registre des électrices et des
électeurs;
2. les Suissesses et les Suisses de l'étranger inscrits sur le registre des électrices et
des électeurs.
B. Pour les élections au Conseil des Etats, les élections au Grand Conseil et au Conseil
d'Etat et les votations cantonales:
1. les personnes nommées sous lettre A, chiffres 1 et 2, ci-devant;
2. les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides inscrits sur le registre des
électrices et des électeurs et domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans.
C. Pour les élections au Conseil général et au Conseil communal et les votations
communales:
1. les personnes nommées sous lettre A, chiffres 1 et 2, ci-devant;
2. les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides inscrits sur le registre des
électrices et des électeurs et domiciliés dans le canton depuis au moins un an.
Art. 6c9) 1Le registre électoral doit être établi trente jours ouvrables avant la date du
scrutin pour les élections et les votations fédérales, cantonales et communales.
2L'électrice ou l'électeur inscrit sur le registre électoral peut voter immédiatement sur le
plan fédéral.
3L'électrice ou l'électeur qui arrive de l'étranger ou d'un autre canton ne peut voter sur
les plans cantonal et communal que si elle ou il est réellement domicilié dans le canton
depuis trente jours ouvrables au moins avant le scrutin.
4L'électrice ou l'électeur qui arrive d'une autre commune du canton peut continuer de
voter sur les plans fédéral et cantonal dans son ancienne commune de domicile politique
jusqu'à ce qu'elle ou il puisse voter dans sa nouvelle commune.
5Si elle ou il veut pouvoir voter sur le plan communal dans sa nouvelle commune
politique, l'électrice ou l'électeur qui arrive d'une autre commune du canton doit y être
domicilié depuis au moins trente jours ouvrables avant le scrutin.
6Pour les scrutins fédéraux, les mutations au registre central des électrices et des
électeurs faites par l'administration communale sont prises en compte jusqu'au mardi
qui précède le scrutin à 17 heures.
Art. 6d10) 1Le registre électoral doit être envoyé via le Nœud cantonal par la commune
à la chancellerie d'Etat trente jours ouvrables avant la date fixée pour le scrutin.
2Pour les communes non reliées au Nœud cantonal, le registre électoral est envoyé sur
un support papier ou informatique à la chancellerie d'Etat qui procède à son intégration
dans le registre central des électrices et des électeurs.
Art. 6e11) Les registres électoraux des communes sont fusionnés par la chancellerie
d'Etat pour former le registre central des électrices et des électeurs.
Art. 6f12) 1L'électrice ou l'électeur reçoit lors de chaque scrutin une carte de vote lui
permettant d'exercer son droit de vote.
2La chancellerie d'Etat procède pour chaque scrutin à l'impression des cartes de vote.
9) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
10) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
11) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
12) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
3. Établissement
Délai d'envoi
Création du
registre central
des électrices et
des électeurs
Carte de vote
3En cas de perte de la carte de vote et sur demande de l’électrice ou de l’électeur, la
commune de domicile délivre un duplicata.
4Le Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance du duplicata.
Art. 6g13) La commune qui veut organiser une votation communale en même temps
qu'une votation fédérale et/ou cantonale doit l'annoncer par écrit à la chancellerie d'Etat
au moins deux mois avant la date du scrutin.
CHAPITRE 2
Art. 7 Organisation des scrutins
1Le Conseil d'Etat organise les scrutins du canton et des syndicats
intercommunaux; le Conseil communal organise les scrutins de la commune.
2Le Conseil d'Etat peut, à la demande d'un Conseil communal, organiser de façon
occasionnelle ou permanente les scrutins d'une commune.
Art. 8
1La chancellerie d'Etat fait imprimer les bulletins électoraux et les bulletins de
vote pour les élections et les votations fédérales et cantonales, ainsi que pour les
votations des syndicats intercommunaux.
2Le Conseil communal fait imprimer les bulletins de vote et les bulletins électoraux pour
les votations et les élections de la commune.
3Les bulletins électoraux sont imprimés avec la dénomination dont les partis politiques
et groupements d'électeurs ont obtenu l'usage exclusif et durable.
4Ils comportent à la suite de la liste des candidats un espace libre équivalant au
cinquième de leur surface.
Art. 9
Le matériel de vote se compose d'une enveloppe de transmission contenant
les bulletins électoraux ou de vote, les enveloppes de vote, la documentation relative au
scrutin ainsi qu'une carte de vote indiquant les noms et prénoms de l'électrice ou de
l'électeur, son adresse, la date du scrutin et les emplacements nécessaires pour
l'apposition de sa signature et l'indication de sa date de naissance.
Art. 9a16) 1La chancellerie d'Etat, pour le compte des communes et de manière
individualisée, fait parvenir simultanément aux électrices et électeurs de chacune d'entre
elles, le matériel de vote nécessaire pour exercer leur droit de vote au bureau de vote
ou par correspondance.
1bisLe matériel de vote des électrices et électeurs protégés par une mesure de protection
de l’adulte est adressé directement à leur domicile.
2Le matériel de vote doit parvenir aux électrices et électeurs des communes:
a) pour les élections et les votations fédérales, cantonales et communales au plus tôt
quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour l'élection ou
pour la votation;
b) pour l'organisation d'un second tour de scrutin: dix jours au plus tard avant le scrutin.
3Abrogé.
13) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
14) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68)
avec effet au 1er mars 2003
15) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
16) Teneur selon L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68), L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27)
avec effet au 1er novembre 2015 et L du 27 septembre 2022 (FO 2022 N° 42) avec effet au
1er janvier 2023
Votation
communale
Autorité
compétente
Impression des
bulletins
Matériel de vote
Envoi du matériel
de vote
4Ni l'Etat ni les communes ne peuvent être tenus responsables pour les envois arrivés
tardivement.
5Les bulletins électoraux ou de vote fournis par la chancellerie d'Etat sont également mis
à disposition des électrices et des électeurs par les communes dans les administrations
communales et les locaux de vote.
Art. 10
1Les communes supportent les frais relatifs au fonctionnement des bureaux
électoraux et de dépouillement.
2Les frais postaux liés à l’envoi du matériel de vote aux électrices et électeurs et au
renvoi par ceux-ci des votes par correspondance sont pris en charge en totalité par l’Etat.
L’Etat peut demander une contribution financière équitable aux communes pour les
scrutins communaux et aux syndicats intercommunaux pour les scrutins des syndicats.
3Les frais postaux liés au renvoi des votes par correspondance déposés à un bureau de
poste étranger sont à la charge de l’électrice et l’électeur qui recourt aux services
postaux.
4Abrogé.
5Tous les autres frais du scrutin sont à la charge:
a) du canton, pour les scrutins fédéraux et cantonaux;
b) de la commune, pour les scrutins communaux;
c) du syndicat intercommunal, pour les scrutins du syndicat.
Art. 11
1Huit semaines au moins avant chaque scrutin, l'autorité compétente
convoque les électrices et électeurs par arrêté publié dans la Feuille officielle et sur le
site Internet de l'Etat.
2Lors de scrutins communaux, les communes peuvent également, à leurs frais, procéder
à une convocation par voie d'affiches.
3Toutefois, le Conseil d'Etat convoque les électrices et les électeurs pour l'élection
générale des Conseils généraux et celle des Conseils communaux par le peuple.
Art. 12
1Chaque commune constitue un bureau électoral et un bureau de
dépouillement composés d'au moins trois électeurs de la commune.
2La participation à ces bureaux est un devoir. Un électeur ne peut s'y soustraire sans de
justes motifs.
2bisLes candidats et les candidates à une élection ne peuvent participer au dépouillement
du scrutin y relatif.
3Les bureaux assurent le secret et la régularité du vote; ils exercent la police des
opérations qui leur sont confiées. Toute propagande ou récolte de signatures est
interdite dans les locaux de vote et à leurs abords immédiats.
4Chaque bureau prend ses décisions immédiatement à la majorité des membres
présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
5Le public est admis dans les locaux de dépouillement dans la mesure où le déroulement
des opérations le permet.
17) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003, L du 30
mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er février
2024, approuvée par la Chancellerie fédérale le 17 janvier 2024 (réf : BK-A-F0D63401/2)
18) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 30
mai 2006 (FO 2006 N° 42)
19) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28)
avec effet dès le 1er janvier 2020
Frais du scrutin
Convocation des
électeurs
Bureaux électoral
et de dépouillement
Art. 12a20) Les travaux de dépouillement peuvent commencer le dimanche matin à
condition que toutes les mesures soient prises pour garantir la confidentialité du scrutin
et exclure toute manœuvre pouvant l'influencer.
Art. 13
1Le Conseil communal désigne les membres du bureau électoral et ceux du
bureau de dépouillement, leur président et leur vice-président. Les bureaux désignent
eux-mêmes leur secrétaire.
2Avec l'autorisation du Conseil d'Etat, les mêmes personnes peuvent appartenir aux
deux bureaux.
3La composition des bureaux est communiquée à la chancellerie d'Etat qui la publie dans
la Feuille officielle.
Art. 14
1La chancellerie d'Etat convoque les membres des bureaux deux semaines
avant le jour du scrutin en matière fédérale, cantonale ainsi que pour l'élection générale
des Conseils généraux et celle des Conseils communaux par le peuple.
2En matière de scrutins communaux, cette compétence appartient au Conseil
communal.
Art. 15
La commune peut verser aux membres des bureaux une indemnité dont elle
arrête le montant.
Art. 16
1La commune met à la disposition des électeurs les locaux de vote et de
dépouillement.
2Il peut y avoir plusieurs locaux de vote dans une commune.
CHAPITRE 3
Art. 17 Exercice du droit de vote
1Les scrutins ont lieu dans les communes.
2Le droit de vote s'exerce dans la commune où l'électeur est inscrit (domicile politique).
Art. 18
Le jour officiel du scrutin est le dimanche.
Art. 19
1Le Conseil d'Etat fixe les heures d'ouverture du scrutin.
2Celui-ci est clos le dimanche à douze heures.
Art. 20
1L'électrice ou l'électeur peut voter au bureau de vote ou par correspondance.
2Le droit de vote est exercé au moyen de bulletins électoraux ou de vote introduits dans
les enveloppes de vote reçues par l'électrice ou l'électeur.
3Le vote par procuration est interdit.
20) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
21) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
22) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
23) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
24) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68)
avec effet au 1er mars 2003
Vote par
correspondance:
travaux de
dépouillement
Désignation des
bureaux
Convocation des
bureaux
Indemnisation des
membres des
bureaux
Locaux de vote et
de dépouillement
Lieu du scrutin
Jour du scrutin
Heures d'ouverture
du scrutin
Formalités du vote
Vote au bureau de
Art. 21 vote
1Pour voter, l'électrice ou l'électeur doit présenter la carte de vote relative au
scrutin ou, à défaut, son duplicata, au bureau électoral, après l'avoir signée et y avoir
inscrit sa date de naissance.
2L'électrice ou l'électeur présente son matériel de vote et le bureau de vote valide son
vote par l'apposition du timbre du bureau électoral sur l'enveloppe de vote.
3Si l'électrice ou l'électeur n'est pas en possession des bulletins électoraux ou de vote,
des enveloppes de vote et de la documentation relative au scrutin, il ou elle les reçoit du
bureau de vote.
4L'électrice ou l'électeur dépose personnellement son matériel de vote dans l'urne du
local de vote.
Art. 22
Un membre du bureau contrôle le dépôt par l'électrice ou l'électeur de
l'enveloppe de vote dans l'urne.
Art. 23
1L'électrice ou l'électeur signe la carte de vote du scrutin et y inscrit sa date
de naissance.
2L'électrice ou l'électeur introduit les bulletins électoraux ou de vote dans les enveloppes
de vote correspondantes et les met, avec la carte de vote, dans l'enveloppe de
transmission.
3L'enveloppe de transmission est adressée au bureau communal, qui met à la
disposition des électrices et des électeurs une boîte aux lettres de taille appropriée pour
le dépôt des enveloppes de transmission, accessible à toute heure.
4Abrogé.
5L'enveloppe de transmission doit parvenir au bureau communal avant l'ouverture du
bureau de vote et son enregistrement doit intervenir avant la clôture du scrutin.
6Le bureau communal ouvre l'enveloppe de transmission. Il atteste alors la qualité
d'électrice ou d'électeur du votant et dépose les enveloppes de vote, après les avoir
timbrées, dans une urne scellée spécialement destinée au vote par correspondance.
Art. 24
1S'ils en font la demande au bureau électoral, les électrices et électeurs âgés,
malades ou handicapés, peuvent exercer leur droit de vote à leur lieu de résidence, pour
autant que celui-ci se trouve dans leur commune politique, jusqu’au dimanche matin à
11 heures.
2Les enveloppes de vote recueillies à domicile doivent être timbrées et introduites dans
l'urne du local de vote avant la clôture du scrutin.
Art. 25
Le secret du vote doit être assuré.
CHAPITRE 4
Résultats
25) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 4
novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
26) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
27) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87), L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42), L
du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) et L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet
au 1er février 2024, approuvée par la Chancellerie fédérale le 17 janvier 2024 (réf : BK-A-
F0D63401/2)
28) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
29) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
Surveillance du
vote
Vote par
correspondance
Vote des électeurs
âgés, malades ou
handicapés
Secret du vote
Bulletins blancs et
Art. 26 bulletins nuls
1Sont blancs les bulletins qui ne portent le nom d'aucun candidat ou aucune
réponse.
2Sont nuls:
a) les bulletins qui n'ont pas été imprimés spécialement pour le scrutin par la
chancellerie d'Etat ou le Conseil communal, sous réserve des bulletins électoraux
manuscrits;
b) ceux qui sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main;
c) ceux qui n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur;
d) ceux qui portent des signes permettant d'en reconnaître l'auteur;
e) ceux qui contiennent des mentions injurieuses ou étrangères au scrutin;
f) ceux qui, sur le même objet, figurent à plusieurs exemplaires dans une enveloppe, à
moins qu'ils ne soient identiques. Dans cette dernière éventualité, un seul bulletin est
considéré comme valable.
Art. 26a31) Ne sont pas pris en compte les bulletins électoraux ou de vote non contenus
dans une enveloppe et tous autres documents étrangers au vote trouvés dans les urnes.
Art. 26b32) Ne sont pas prises en compte:
a) les enveloppes de vote qui ne sont pas accompagnées d'une carte de vote;
b) les enveloppes de vote accompagnées d'une carte de vote ne contenant pas la
signature et/ou la date de naissance;
c) les enveloppes de vote contenues dans une enveloppe de transmission contenant
un nombre de cartes de vote dûment complétées (signature et date de naissance)
inférieur au nombre d'enveloppes de vote correspondantes;
d) les enveloppes de transmission qui parviennent au bureau communal après
l'ouverture du bureau de vote.
Art. 26c33) Ne sont pas prises en compte les enveloppes de vote non timbrées
découvertes dans l'urne du bureau de vote.
Art. 27
1Après la clôture du scrutin d'une votation, les bureaux de dépouillement
établissent et la chancellerie d'Etat récapitule pour chaque circonscription électorale:
a) le nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des Suisses
de l'étranger;
b) le nombre total des bulletins déposés dans les urnes;
c) le nombre des bulletins blancs, celui des bulletins nuls et celui des bulletins valables;
d) le nombre des acceptants et celui des rejetants;
e) les causes principales d'annulation des bulletins.
30) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 30
avril 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 1er septembre 2014, approuvée par la Chancellerie
de la Confédération, le 26 juin 2014 et L du 28 mars 2023 (FO 2023 N° 14) avec effet au 3
mai 2023.
31) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et modifié
par L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
32) Introduit par L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
33) Introduit par L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) et modifié par L du 23 juin 2015 (FO
2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015
34) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du
23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015
Non-prise en
compte d'un vote
1. En général
2. Dans le vote par
correspondance
3. Dans le vote au
bureau de vote
Procès-verbal du
scrutin
f) l'ensemble des données statistiques requises par la chancellerie d'Etat.
2Le résultat d'une élection est établi selon les règles de l'article 59, si le scrutin a lieu
selon le système de la représentation proportionnelle, selon celles de l'article 79, si le
scrutin a lieu selon le système majoritaire.
3Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte pour l'établissement
du résultat d'une votation et d'une élection.
4Un résultat très serré n'impose le recomptage des voix que s'il a été rendu
vraisemblable que des irrégularités se sont produites et que leur nature et leur ampleur
ont pu influencer notablement le résultat.
Art. 28
La chancellerie d'Etat vérifie et publie le résultat des scrutins dans la Feuille
officielle. Elle rappelle la teneur de l'article 136, alinéa 1.
Art. 29
1Le Grand Conseil valide le résultat de son élection et celui de l'élection des
membres du Conseil d'Etat.
2Le Conseil d'Etat valide le résultat de l'élection des députés au Conseil des Etats, celui
des autres scrutins cantonaux et celui des scrutins relatifs aux syndicats
intercommunaux. Il en informe le Grand Conseil.
3Le Conseil communal valide le résultat des scrutins communaux. Il en informe le
Conseil général.
4Le résultat d'un scrutin ne peut pas être validé avant l'expiration des délais de recours
et de réclamation.
TITRE II
Elections
CHAPITRE PREMIER
Art. 30 Dispositions générales
1Tous les mandats durent quatre ans et sont renouvelables.
2Demeure réservée une durée différente due à l'avance ou au retard de l'élection
générale en relation avec une fusion de communes.
3En cas d'élection complémentaire, les mandats prennent fin avec la législature.
Art. 31
1Les électrices et les électeurs de nationalité suisse sont éligibles dans la
circonscription électorale où ils sont électeurs. Sont également éligibles, en matière
communale, les électrices et électeurs étrangers.
2Sont également éligibles au Conseil d'Etat les Suissesses et les Suisses domiciliés
dans un autre canton suisse qui ont l'exercice des droits civils et ne sont pas frappés
d'inéligibilité par jugement.
Art. 32
Les élus doivent être domiciliés dans leur circonscription électorale, sinon ils
perdent le bénéfice de leur élection.
35) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
36) Teneur selon L du 21 février 2007 (FO 2007 N° 18)
37) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, L du 31
janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 15 août 2007 et L du 4 septembre 2007 (FO
2007 N° 68)
Publication du
résultat des
scrutins
Validation du
résultat des
scrutins
Durée des
mandats
Eligibilité
Art. 33 Domicile des élus
1Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d'Etat
ou d'une autorité judiciaire. Toutefois, les membres non permanents d'une autorité
judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil.
2Les membres du personnel de l'administration cantonale ne peuvent être membres
simultanément ni du Conseil d'Etat ni, sous réserve d'exceptions fixées par la loi,
d'aucune autorité judiciaire.
3Les fonctions de l'administration cantonale qui sont incompatibles avec la qualité de
député-e ou de député-e suppléant-e du Grand Conseil sont mentionnées dans une
annexe à la présente loi.
4En cas d'incompatibilités de fonction autres que celles propres au Grand Conseil, le
délai d'option est de dix jours. En l'absence de choix, la nouvelle fonction l'emporte.
Art. 33a39) Le traitement des cas d'incompatibilités de fonction propres au Grand
Conseil relève de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012.
Art. 34
1Les époux, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale
sur le partenariat, personnes menant de fait une vie de couple, parents ou alliés jusqu’au
troisième degré ne peuvent appartenir simultanément au Conseil d’Etat.
2Sauf accord différent intervenu dans les dix jours entre les élus, reste seul au bénéfice
de son élection dans l'ordre des critères suivants:
a) le conseiller d'Etat le plus anciennement élu au gouvernement;
b) le conseiller d'Etat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages lors de l'élection
entraînant l'incompatibilité;
c) en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite, le conseiller d'Etat désigné par le
sort;
d) en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au second tour, le conseiller d'Etat
qui a obtenu le plus de suffrages au premier tour.
Art. 34a41) 1Aucun membre du Conseil communal ne peut siéger au Grand Conseil.
2Lorsqu’à la suite d’une élection survient un tel cas d’incompatibilité, la personne
concernée doit choisir lequel des deux mandats elle souhaite conserver.
3Le délai d’option est de dix jours; en l’absence de choix, la nouvelle fonction l’emporte.
Art. 35
1Seuls deux membres du Conseil d'Etat peuvent siéger à l'Assemblée fédérale,
dont un seulement au Conseil des Etats.
2Lorsqu'à la suite d'une élection, ces nombres sont dépassés, reste seul au bénéfice de
son élection au gouvernement, sauf désistement intervenu dans les dix jours, le
conseiller d'Etat désigné dans l'ordre des critères suivants:
a) le conseiller d'Etat qui siège seul dans l'une ou l'autre des Chambres fédérales;
b) le conseiller d'Etat le plus anciennement élu au gouvernement, en cas d'élection au
Conseil d'Etat;
c) le parlementaire fédéral le plus anciennement en charge, en cas d'élection à l'une ou
l'autre des Chambres fédérales;
38) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 25
janvier 2005 (FO 2005 N° 10)
39) Introduit par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) et modifié par L du 30 octobre 2012 (RSN
151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
40) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
41) Introduit par L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès l’ouverture de la législature
2021-2025
Incompatibilités de
fonction
a) généralités
b) propres au
Grand Conseil
Incompatibilités
tenant à la parenté
Membre d’un
Conseil communal
au Grand Conseil
Membre du
Conseil d'Etat à
l'Assemblée
fédérale
d) le conseiller d'Etat qui a obtenu le plus de suffrages lors de l'élection entraînant
l'incompatibilité;
e) en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au premier tour, le conseiller d'Etat
désigné par le sort;
f) en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au second tour, le conseiller d'Etat
qui a obtenu le plus de suffrages au premier tour.
Art. 36
La loi sur les communes fixe les incompatibilités en matière communale.
Art. 37
1L'élection du Grand Conseil et celle du Conseil d'Etat ont lieu simultanément
en principe dans le courant du mois d'avril.
2L'élection des conseillers aux Etats a lieu le même jour que celle des conseillers
nationaux.
3L'élection des Conseils généraux et celle des Conseils communaux par le peuple ont
lieu simultanément dans tout le canton, en principe dans le courant du mois de mai.
4En cas de processus de fusion de communes, ces élections peuvent être:
– avancées ou retardées, pour les communes concernées par un projet de fusion
accepté par le peuple, de manière à permettre l'entrée en fonction des autorités de
la nouvelle commune au 1er janvier qui précède ou qui suit;
– retardées, pour les communes concernées par un projet de fusion approuvé par les
Conseils généraux avant la convocation des électeurs pour les élections
communales générales. Ce report doit permettre l'entrée en fonction le 1er janvier qui
suit pour les autorités de la nouvelle commune, respectivement pour les autorités qui
seront élues dans les anciennes communes en cas de refus du projet de fusion par
le peuple.
5Le Conseil d’Etat arrête la date des élections cantonales et des élections communales.
Art. 38
La circonscription électorale est:
a) le canton pour l'élection du Conseil d'Etat, celle des députés au Conseil des Etats et
celle du Grand Conseil;
b) la commune pour l'élection du Conseil général et du Conseil communal.
Art. 39
1Les partis politiques et groupements d'électeurs peuvent demander par écrit
à la chancellerie d'Etat l'usage exclusif et durable d'une dénomination pour leurs
bulletins électoraux.
2Ce droit à l'usage exclusif s'éteint s'il n'a pas été utilisé pendant quatre ans.
3En cas de conflit, le Conseil d'Etat statue.
Art. 4045)
42) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87), L du 21 février 2007 (FO 2007 N° 18)
et L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016
43) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
44) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
45) Abrogé par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
Incompatibilités en
matière
communale
Calendrier des
élections
Circonscription
électorale
Dénomination des
groupes politiques
Armoiries et couleurs des collectivités publiques
Tirage au sort
Art. 4146) Lorsque la loi prévoit le tirage au sort, l'opération incombe à une commission
de trois membres au moins désignés par l'autorité qui organise le scrutin, sauf
dispositions contraires.
Art. 42
Le Conseil communal met à disposition des panneaux d'affichage où chaque
parti ou groupement d'électeurs ayant déposé une liste peut placarder gratuitement ses
affiches pendant toute la période électorale.
CHAPITRE 2