Art. 83
Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.
Neuchâtel · 141 · statute
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Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.
1Sont élus, pour les sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages (majorité relative). 2En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, un nouveau scrutin, trois semaines au plus tard après le premier, départage les candidats. 3En cas de nouvelle égalité des suffrages, le sort décide.
Si les candidats, au premier ou au second tour, ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote (élection tacite).
1En cas de vacance de siège pendant la période législative, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de six mois, selon le système majoritaire à deux tours. 2Le remplaçant est élu pour la fin de la période législative. CHAPITRE 4
1Les deux députées ou députés au Conseil des Etats sont élus par le peuple selon le système de la représentation proportionnelle. 2La circonscription électorale est le canton. 81) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49) 82) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49), L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) 83) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) 84) Teneur selon L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011 Ballottage Candidature pour le second tour Manière de voter Désignation des élus au second tour Election tacite Vacance de siège pendant la période législative Système électoral Apparentements Art. 87a85) 1Deux ou plusieurs listes peuvent être apparentées par une déclaration écrite concordante de leur mandataire faite à la chancellerie d’Etat au plus tard jusqu’au lundi de la sixième semaine qui précède l’élection. 2L’apparentement doit être indiqué sur la liste et sur les bulletins électoraux reproduisant les listes. Si l’apparentement n’est pas indiqué sur le bulletin, il n’en est pas tenu compte pour le calcul de quorum et la répartition des sièges entre les listes. 3Le sous-apparentement est interdit. 4Les listes apparentées sont considérées comme une liste. Les sièges qu’elle obtient sont répartis entre les listes apparentées selon les règles de l’article 60, à l’exception de la lettre a (quorum).
1Les listes des candidates et des candidats doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard à midi le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection. 2La chancellerie d'Etat publie sans délai dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat les listes déposées. Art. 88a87) 1Une liste ne peut porter plus de deux noms ni plus d'une fois le nom d'une candidate ou d'un candidat. 2Chaque liste doit contenir la signature manuscrite d'au moins trois électrices ou électeurs domiciliés dans le canton. 3La personne dont le nom figure en tête des signataires de la liste est considérée comme mandataire et la deuxième comme suppléante. Art. 88b88) 1La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures déclinées ou contraires à la loi et celles en surnombre à la fin de la liste. 2La personne considérée comme mandataire de la liste peut la corriger au plus tard jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection. 3Cette personne ne peut compléter la liste que si une candidate ou un candidat devient inéligible ou a décliné sa candidature. 4Le remplacement doit être accompagné d'une déclaration écrite de la nouvelle candidate ou du nouveau candidat acceptant sa candidature. Art. 88c89) 1Si une candidate ou un candidat devient inéligible entre le mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée. 2Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires et fixe les délais. Art. 88d90) 1Chaque électeur ou chaque électrice dispose de deux suffrages. 2Le cumul des suffrages n'est pas admis. 85) Introduit par L du 3 septembre 2024 (FO 2024 N° 37) avec effet au 24 octobre 2024 86) Teneur selon L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011 et L du 23 87) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011 88) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011 et modifié par L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015 89) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011 et modifié par L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015 90) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011 Dépôt des listes des candidates et des candidats Contenu de la liste Mise au point des listes Report de l'élection Manière de voter Art. 88e91) 1En cas de vacance de siège pendant la législature, la députée ou le député qui quitte le Conseil des Etats est remplacé par la candidate ou le candidat de la même liste qui n'a pas été élu lors de la dernière élection. 2Si cette personne refuse le siège devenu vacant, il est procédé à une élection complémentaire. 3L'élection se fait à la majorité relative si un seul siège est vacant. 4A défaut simultanément de candidate ou de candidat sur les deux listes concernées, l'élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle. 5Le Conseil d'Etat peut abréger les délais qui concernent le dépôt et la publication des listes. Art. 88f92) La chancellerie d'Etat publie le nom du nouveau député ou de la nouvelle députée dans la Feuille officielle. Art. 88g93) 1Les articles 47 à 49, 51 et 52, 54, 55, 56, alinéa 2 et 57 à 63 sont applicables par analogie en cas d’élection selon le système de la représentation proportionnelle. 2Il en est de même, en cas d'élection à la majorité relative, des articles 77, 78, 79, 84 et 85.
CHAPITRE 5
1Chaque commune a un Conseil général élu par les électeurs communaux. 2Le Conseil général est composé à raison d'un siège par cinquante habitants, toute fraction de vingt-cinq habitants et plus comptant pour cinquante. Si le chiffre de la population, déterminé par l'avant-dernier recensement cantonal, donne pour le Conseil général un nombre pair, ce nombre est augmenté d'une unité. 3Les communes peuvent réduire à un nombre impair inférieur, mais de 25% au maximum, le nombre de sièges au Conseil général calculé selon l'alinéa 2. La réduction est interdite dans la mesure où elle a pour effet qu'un siège au Conseil général corresponde à plus de cent cinquante habitants. 4Le nombre de sièges au Conseil général ne peut pas excéder quarante et un ni être inférieur à quinze. 5La commune qui entend faire usage de la faculté que lui réserve l'alinéa 3 en soumet la proposition, une fois connus les résultats du recensement, au Conseil général. Celuici doit se prononcer. Sa décision est soumise au référendum obligatoire et la votation sur cet objet doit intervenir au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année précédant les élections communales. 6En dérogation aux dispositions des alinéas 3 et 4, les communes de moins de 875 habitants peuvent réduire par nombre pair jusqu'à 13, celles de moins de 775 habitants jusqu'à 11, et celles de moins de trois cents habitants jusqu'à neuf, le nombre de sièges au Conseil général. La procédure prévue à l'alinéa 5 est applicable. 91) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011 92) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011 93) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011 et modifié par L du 3 septembre 2024 (FO 2024 N° 37) avec effet au 24 octobre 2024 94) Abrogé par L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) 95) Teneur selon L du 28 septembre 1999 (FO 1999 N° 80), L du 31 janvier 2000 (FO 2000 N° 10) et L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) Vacance de siège pendant la législature: Publication Renvoi Indemnités Composition du
1Dans les communes de 750 habitants et plus, l'élection du Conseil général se fait selon le système de la représentation proportionnelle. 2Dans les communes de moins de 750 habitants, le Conseil général prévoit, par voie de règlement, un des modes d'élection suivants: a) système de la représentation proportionnelle; b) système majoritaire à un tour. 3Si une commune veut passer du système proportionnel au système majoritaire, la décision du Conseil général est soumise au référendum obligatoire. 4Le système électoral peut être changé jusqu'à la fin du mois de décembre précédant les élections communales, la votation sur cet objet devant intervenir au plus tard jusqu'au 31 décembre.
Les dispositions qui régissent l'élection du Grand Conseil sont applicables par analogie à l'élection selon le système de la représentation proportionnelle.
1Dans le système majoritaire à un tour, une liste peut contenir plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir. 2Sont élus, pour les sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages (majorité relative). 3Pour le surplus, les dispositions qui régissent l'élection du Conseil d'Etat sont applicables par analogie.
1Les listes des candidates et des candidats doivent être signées par au moins trois électrices ou électeurs domiciliés dans la commune. 2Le Conseil communal publie ou fait afficher au moins une fois les listes déposées. 3L'électrice ou l'électeur proposé comme candidate ou candidat peut décliner sa candidature par une déclaration écrite au plus tard jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine qui précède l'élection. 4La ou le mandataire de la liste peut remplacer la candidature déclinée au plus tard jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection. 5Le Conseil communal exerce les compétences de la chancellerie d'Etat.
1Dans les deux systèmes électoraux, les candidats non élus sont réputés suppléants pour leur liste dans l'ordre du nombre de suffrages nominatifs obtenus. Au surplus, les articles 64 et 65 de la présente loi s'appliquent. 2S'il n'y a plus de suppléant, l'élection complémentaire se fait à la majorité relative si un seul siège est vacant. Elle se fait selon le système applicable à l'élection principale si plusieurs sièges sont vacants. 3Le Conseil communal publie le nom du nouveau conseiller général dans la Feuille officielle. 96) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XVI 25) avec effet au 28 août 1991, L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 97) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XVI 25) avec effet au 28 août 1991 98) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XVI 25) avec effet au 28 août 1991 99) Teneur selon L du 3 décembre 2001 (FO 2001 N° 94), L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015 100) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XVI 25) avec effet au 28 août 1991, L du 30 septembre 1996 (FO 1996 No 75) et L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès le 1er janvier 2020 Système électoral Système de la représentation proportionnelle Système majoritaire à un tour Dispositions communes Suppléants 4Dans les communes qui ont prévu dans leur règlement général un système de suppléance pour les membres du Conseil général, l’élection des membres suppléants se fait selon l’alinéa 1. Pour le surplus, les dispositions qui régissent l’élection du Grand Conseil sont applicables par analogie. Art. 95a101) 1Le Conseil général fixe le mode d'élection des membres du Conseil communal. 2L'élection du Conseil communal par le peuple a lieu selon le système de la représentation proportionnelle ou le système du scrutin majoritaire à deux tours. 3Tout changement du mode d'élection des membres du Conseil communal est soumis au référendum obligatoire. Le système peut être changé jusqu'à la fin du mois de décembre précédant les élections communales, la votation sur cet objet devant intervenir au plus tard jusqu'au 31 décembre. Art. 95b102) 1Les dispositions qui régissent l'élection du Grand Conseil s'appliquent par analogie à l'élection du Conseil communal selon le système de la représentation proportionnelle. 2L'article 65, alinéa 1, de la présente loi n'est toutefois pas applicable. 3Les communes restent libres d'appliquer ou non l'article 64, alinéa 1, en cas de vacance de siège pendant la législature. Art. 95c103) Les dispositions qui régissent l'élection du Conseil d'Etat s'appliquent par analogie à l'élection du Conseil communal selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. Art. 95d104) Les dispositions communes prévues à l'article 94 de la présente loi s'appliquent par analogie à l'élection du Conseil communal par le peuple. CHAPITRE 6 Elections dans les communes issues d'une fusion Art. 95e105) 1En cas de fusion de communes, le Conseil général et le Conseil communal de la nouvelle commune sont élus pour la fin de la législature, sous réserve de l'article 37, alinéa 4. 2Les personnes candidates représentent l'ancienne commune sur le territoire de laquelle elles résident. 3La personne élue qui, en cours de législature, déménage à l'intérieur de la commune issue de la fusion ne perd pas le bénéfice de son élection. 4Les dispositions qui régissent les élections communales sont applicables sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. 101) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 102) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et modifié par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 1er juin 2016 103) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 104) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 105) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) et modifié par L du 21 février 2007 (FO 2007 N° 18) Élection du Conseil communal Système de la représentation proportionnelle Système majoritaire à deux tours Dispositions communes Règles générales Garantie d'un siège aux anciennes communes Art. 95f106) 1Dans les communes issues d'une fusion, les anciennes communes peuvent bénéficier de la garantie d'un siège au Conseil général, en manifestant leur volonté dans la convention de fusion. 2Toutefois, l'ancienne commune dans laquelle il n'y a aucun candidat à l'élection au Conseil général ne bénéficie pas de cette garantie. 3La garantie devient caduque à la fin de la législature au cours de laquelle la fusion prend effet. Elle peut toutefois être prolongée par la convention de fusion jusqu'à la fin de la législature suivante. Art. 95g107) 1Si une ancienne commune n'est représentée par aucune des personnes élues, c'est la personne qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans cette commune qui est élue. L'article 95h est réservé. 2Lors de leur attribution, les sièges garantis sont imputés aux listes concernées, la personne élue à ce titre prenant au besoin la place de la personne la moins bien élue de la liste. Si cette dernière est la seule représentante d'une ancienne commune, c'est la personne élue qui la précède immédiatement sur la liste qui cède sa place, pour autant que celle-ci ne soit pas la seule représentante d'une ancienne commune. L'opération est répétée jusqu'à attribution du siège garanti. Art. 95h108) 1La personne qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ancienne commune mais qui est portée sur une liste n'ayant pas obtenu de siège est évincée de l'élection. 2Dans ce cas, la personne ayant obtenu le deuxième meilleur résultat dans l'ancienne commune est élue, pour autant que la liste sur laquelle elle est portée ait obtenu un siège. Cette opération est répétée jusqu'à attribution du siège garanti. Art. 95i109) 1Si une ancienne commune n'est représentée par aucune des personnes élues, c'est la personne qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans cette commune qui est élue. 2La personne élue à ce titre prend au besoin la place de la personne la moins bien élue. Si cette dernière est la seule représentante d'une ancienne commune, c'est la personne élue qui la précède immédiatement qui cède sa place, pour autant que celle-ci ne soit pas la seule représentante d'une ancienne commune. L'opération est répétée jusqu'à attribution du siège garanti. Art. 95j110) 1Dans le système de la représentation proportionnelle, si une vacance entraîne la perte du siège garanti à une ancienne commune, est proclamé élu le premier des suppléants de la même liste qui réside sur le territoire de cette commune. A défaut, ou si ce dernier refuse le siège, le premier des suppléants de la même liste prend sa place. 2Dans le système majoritaire à un tour, si une vacance entraîne la perte du siège garanti à une ancienne commune, est proclamé élu le premier des suppléants qui réside sur le territoire de cette commune. A défaut, ou si ce dernier refuse le siège, le premier des suppléants prend sa place. 3Dans les deux systèmes, s'il n'y a plus de suppléant pouvant prétendre au siège garanti, il est procédé à une élection complémentaire, conformément aux règles générales de l'article 95 mais également aux règles particulières des articles 95g à 95i. 106) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) 107) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) 108) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) 109) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) 110) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) Attribution des sièges garantis 1. Système de la représentation proportionnelle a) en général b) cas particulier 2. Système majoritaire à un tour Vacance dans les deux systèmes TITRE III Initiative CHAPITRE PREMIER Initiative populaire en matière cantonale
La révision totale de la Constitution peut être demandée par dix mille électeurs au moins.
1La révision partielle de la Constitution peut être demandée par six mille électeurs au moins. 2L'initiative tend à l'adoption, l'abrogation ou la modification par le Grand Conseil d'articles constitutionnels. 3La demande d'initiative revêt la forme d'un projet rédigé ou celle d'une proposition générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.
1Quatre mille cinq cents électrices ou électeurs peuvent demander au Grand Conseil l'adoption, la modification ou l'abrogation: a) d'une loi; b) d'un décret qui entraîne une dépense; c) d'un décret par lequel le Grand Conseil adresse une initiative à l'Assemblée fédérale. 2La demande d'initiative revêt la forme d'un projet rédigé ou celle d'une proposition générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.
1Toute initiative doit être annoncée par écrit à la chancellerie d'Etat, avec un projet de liste de signatures, par cinq électeurs au moins; ceux-ci sont considérés comme les auteurs de l'initiative (comité d'initiative). 2Lorsque le titre de l'initiative induit en erreur ou prête à confusion, il est refusé par la chancellerie d'Etat. Le comité d'initiative est préalablement entendu. 3Si la liste satisfait aux conditions légales et réglementaires, la chancellerie d'Etat publie sans retard dans la Feuille officielle le titre et le texte de l'initiative, ainsi que la liste des membres du comité d'initiative.
Les listes de signatures de l'initiative doivent être établies par commune et contenir les indications suivantes: a) la commune politique où les signataires sont inscrits au registre des électeurs; b) le texte de l'initiative et l'échéance du délai pour son dépôt; c) les nom, prénoms et adresse d'au moins cinq membres du comité d'initiative; d) le texte de l'article 101 de la loi. 111) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 112) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007 Révision totale Révision partielle Principe Annonce de l'initiative Listes de
1L'électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom, prénoms, date de naissance et adresse, et signer. 2Il ne peut signer qu'une fois la même initiative. 3Celui qui appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui, intentionnellement, signe plus d'une fois est punissable (art. 282 du code pénal suisse).
1Le Conseil communal atteste gratuitement que les signataires sont électeurs en matière cantonale, si leurs noms figurent sur le registre des électeurs le jour où la liste a été présentée pour attestation. 2Lorsque l'électeur a signé plusieurs fois l'initiative, une seule signature est attestée. 3La demande d'attestation a lieu avant le dépôt de l'initiative. Le Conseil communal doit faire preuve de diligence. 4Lorsque l'attestation des signatures ne peut intervenir avant la date du dépôt de l'initiative, le Conseil communal certifie le dépôt des listes et le nombre provisoire des signatures.
1L'attestation est refusée lorsque le signataire ne peut pas être identifié ou lorsqu'il n'est pas électeur de la commune qui est indiqué sur la liste des signatures. 2Le motif du refus doit être indiqué sur la liste de signatures.
1La chancellerie d'Etat charge le Conseil communal de remédier aux défauts affectant l'attestation, si l'aboutissement de l'initiative en dépend. Elle peut le faire ellemême s'il s'y refuse. 2Ces défauts peuvent être éliminés même après l'échéance du délai fixé pour le dépôt de l'initiative.
1Les listes de signatures attestées ou les certificats de leur dépôt auprès des Conseils communaux doivent être déposés à la chancellerie d'Etat au plus tard six mois après la publication de l'annonce de l'initiative dans la Feuille officielle. 2Ce délai est respecté s'ils sont déposés le dernier jour avant 17 heures. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, les listes peuvent être encore déposées le premier jour ouvrable qui suit, avant 17 heures.
Sont nulles: a) les signatures qui figurent sur des listes qui ne contiennent pas les indications légales; b) les signatures qui n'ont pas été données à attester aux Conseils communaux dans le délai fixé pour le dépôt de l'initiative; c) les signatures qui ont fait l'objet d'un refus d'attestation.
1Dès qu'elle est en possession de toutes les listes de signatures attestées, la chancellerie d'Etat détermine si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre prescrit de signatures valables et publie sa décision dans la Feuille officielle, en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles. 2Elle communique aux communes la liste des signatures annulées qui est à la disposition des électeurs. 3Si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre prescrit de signatures valables, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport préliminaire l'invitant à se prononcer sur la 113) Teneur selon L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) Manière de signer Attestation Refus de l'attestation Défauts de l'attestation Délai pour le dépôt de l'initiative Signatures nulles Validation de l'initiative recevabilité matérielle de l'initiative, dans les trois mois qui suivent la publication des résultats. 4Si l'initiative est déclarée recevable par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat la lui transmet accompagnée d'un rapport dans les deux ans qui suivent la publication des résultats.
1Le principe de la révision totale de la Constitution fait l'objet d'une votation populaire au plus tard dix-huit mois après la transmission de l'initiative au Grand Conseil. 2Le Grand Conseil peut en proposer le rejet ou l'acceptation. 3La Constitution révisée est soumise à la sanction populaire dans un délai maximum de six mois à partir de la décision définitive du Grand Conseil ou de l'assemblée constituante et doit, pour être acceptée, réunir la majorité absolue des électeurs ayant valablement pris part à la votation.
1Le Grand Conseil doit se prononcer sur l'initiative tendant à la révision partielle de la Constitution au plus tard douze mois après qu'elle lui a été transmise. 2Saisi d'une proposition générale, le Grand Conseil peut: a) l'approuver et y donner suite. Il rédige alors un projet qui est soumis au vote du peuple; b) la soumettre directement au vote du peuple accompagnée ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre-projet au sens de l’article 111a. En cas d'acceptation par le peuple, il lui soumet un projet rédigé dans un délai de deux ans. 3Saisi d'un projet rédigé, le Grand Conseil décide s'il l'approuve ou non. Le projet est alors soumis au vote du peuple accompagné ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre-projet au sens de l’article 111a. 4La partie révisée de la Constitution est soumise à la sanction populaire dans un délai maximum de six mois à partir de la décision définitive du Grand Conseil et doit, pour être acceptée, réunir la majorité absolue des électeurs ayant valablement pris part à la votation.
1Le Grand Conseil doit se prononcer sur l'initiative législative au plus tard douze mois après qu'elle lui a été transmise. 2Saisi d'une proposition générale, le Grand Conseil peut: a) l'approuver et y donner suite. Il rédige alors un texte qu'il adopte dans une loi ou un décret; b) la soumettre directement au vote du peuple accompagnée ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre-projet au sens de l’article 111a. En cas d'acceptation par le peuple, il rédige dans un délai de deux ans un texte qu'il adopte dans une loi ou un décret. 3Saisi d'un projet rédigé, le Grand Conseil peut: a) l'approuver par une loi ou un décret; b) ne pas l'approuver. Le projet est alors soumis au vote du peuple accompagné ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre-projet au sens de l’article 111a. 4Abrogé. 114) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 115) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 24 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022 116) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 24 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022 Traitement de l'initiative tendant à la révision totale de la Constitution Traitement de l'initiative tendant à la révision partielle de la Constitution Traitement de l'initiative législative 5Les projets et contre-projets au sens de l’article 111a soumis au vote populaire le sont au plus tard six mois après la décision du Grand Conseil.
1L'initiative peut être retirée jusqu'au jour où elle est adoptée par le Grand Conseil, ou à défaut, jusqu'au jour où le Conseil d'Etat fixe la date de la votation populaire. 2Le retrait est décidé par le comité d'initiative. 3La déclaration de retrait doit être signée par la majorité des membres du comité. 4Elle est communiquée à la chancellerie d'Etat et fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle. Art. 111a117) 1Dans la présente loi, on entend par contre-projet un contre-projet direct, à savoir celui soumis au vote du peuple en même temps que l’initiative. 2Le contre-projet sous forme de proposition générale ou de projet rédigé peut-être de rang législatif, constitutionnel ou sous forme de décret. 3En cas de retrait d’une initiative accompagnée: a) d’un contre-projet sous forme de proposition générale, le Grand Conseil rédige, dans un délai de deux ans, un texte qu’il adopte dans une loi ou un décret; b) d’un contre-projet sous forme de projet rédigé, le contre-projet est, cas échéant publié dans la feuille officielle et soumis aux règles habituelles concernant le référendum (art. 42 et 44 Cst.NE118)), mais au minimum au référendum facultatif.
1Le Conseil d'Etat assure à l'initiative et, le cas échéant, au contre-projet une publicité objective suffisante. L'avis du comité d'initiative doit être exposé. 2Le texte de l'initiative et, le cas échéant, du contre-projet sont envoyés aux électrices et électeurs avec le matériel de vote.
1Lorsqu'une initiative et un contre-projet sont présentés ensemble au vote populaire, les questions suivantes sont soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote: 1. Acceptez-vous l'initiative populaire? 2. Acceptez-vous le contre-projet du Grand Conseil? Question subsidiaire: Si le peuple accepte à la fois l'initiative et le contre-projet, est-ce l'initiative ou le contreprojet qui doit entrer en vigueur? 2La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. 3Lorsque tant l'initiative que le contre-projet sont acceptés, c'est le résultat donné par la réponse à la troisième question qui emporte la décision.
Le Conseil d'Etat présente à la prochaine session du Grand Conseil un rapport sur le résultat du vote. 117) Introduit par L du 24 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022 118) RSN 101 119) Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1er janvier 1991, L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) Retrait d'une initiative Contre-projet Mesures de publicité Votation sur une initiative et un contre-projet Rapport au Grand Conseil CHAPITRE 2
1Dix pour-cent des électeurs ou des électrices de la commune peuvent demander l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement communal, d'une décision du Conseil général (à l'exclusion des nominations) ou d'un projet quelconque intéressant la commune. 2La demande d'initiative revêt la forme d'un projet rédigé ou celle d'une proposition générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière. 3Abrogé.
1Toute initiative doit être annoncée par écrit au Conseil communal, accompagnée d'un exemplaire des listes de signatures. 2Si la liste satisfait aux conditions légales, le Conseil communal publie sans retard dans la Feuille officielle le titre et le texte de l'initiative, ainsi que la liste des membres du comité d'initiative. 3Les listes de signatures doivent être déposées en une seule fois au Conseil communal au plus tard six mois après la publication du texte de l'initiative dans la Feuille officielle. 4Le comité d'initiative se compose de trois électeurs au moins. 5Le Conseil communal contrôle si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre de signatures valables; le Conseil général décide de sa recevabilité matérielle.
1Les dispositions sur l'initiative législative en matière cantonale sont applicables par analogie. 2Toutefois, si l'initiative a recueilli dans les délais le nombre prescrit de signatures valables, le Conseil communal la transmet au Conseil général, accompagnée d'un rapport, dans les six mois qui suivent la publication des résultats et lorsque l'initiative revêt la forme d'une proposition générale et qu'elle est soumise au vote du peuple, le Conseil général a un an pour y satisfaire si elle est acceptée. CHAPITRE 3123) Motion populaire cantonale Art. 117a124) 1Cent électrices ou électeurs peuvent adresser une motion populaire au Grand Conseil. 2La motion populaire est la demande faite au Grand Conseil d'enjoindre le Conseil d'Etat de lui adresser un rapport d'information ou un rapport accompagné d'un projet de loi ou de décret. 3Elle peut demander l'urgence. Art. 117b125) Les listes de signatures de la motion populaire doivent indiquer: a) la commune politique où les signataires sont inscrits au registre des électeurs; 120) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26) 121) Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26) et L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) 122) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 123) Teneur selon L du 18 février 2014(FO 2014 N° 11) avec effet au 1er avril 2015 124) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002; modifié par L du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26) et L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 125) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 Principe et objet Exercice du droit Renvoi Principe et objet Listes de signatures b) le texte de la motion avec une brève motivation; c) les nom, prénom et adresse du premier signataire; d) le texte de l'article 101 de la présente loi adapté à la motion populaire. Art. 117c126) Les dispositions relatives à l'initiative populaire et concernant la manière de signer, l'attestation officielle et les causes de nullité, prévues aux articles 101 à 104 et 106 de la présente loi, sont applicables par analogie à la motion populaire. Art. 117d127) 1Les listes de signatures attestées par le Conseil communal sont déposées au secrétariat général du Grand Conseil. 2Le secrétariat général du Grand Conseil transmet ces listes à la chancellerie d'Etat, laquelle détermine si la motion a recueilli le nombre prescrit de signatures valables. 3La chancellerie d'Etat communique sa décision au premier signataire de la motion en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles. Si la motion a recueilli le nombre prescrit de signatures valables, la chancellerie d'Etat la transmet au secrétariat général du Grand Conseil. Art. 117e128) Le Grand Conseil traite la motion populaire conformément aux articles 248 à 253 OGC. Art. 117f129) La motion populaire peut être retirée par sa première ou son premier signataire jusqu'à l'ouverture des débats au Grand Conseil par une déclaration écrite remise au secrétariat général du Grand Conseil. CHAPITRE 4130) Motion populaire communale Art. 117g131) 1Un nombre d'électrices ou d'électeurs de la commune au moins égal au nombre de sièges au Conseil général peut adresser une motion populaire au Conseil général. 2La motion populaire est la demande faite au Conseil général d’enjoindre le Conseil communal de lui adresser un rapport d'information ou un rapport accompagné d'un projet de règlement ou d'arrêté. Art. 117h132) Les listes de signatures de la motion populaire doivent indiquer: a) le texte de la motion avec une brève motivation; b) les nom, prénom et adresse de la première personne signataire; c) le texte de l'article 101 de la présente loi adapté à la motion populaire. 126) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 127) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et modifié par L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 128) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et modifié par L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 129) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et modifié par L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 130) Introduit par L du 18 février 2014(FO 2014 N° 11) avec effet au 1er avril 2015 131) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er avril 2015 132) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er avril 2015 Renvoi Dépôt et validation Traitement Retrait Principe et objet Listes de signatures Manière de signer Art. 117i133) Les dispositions relatives à l'initiative populaire en matière cantonale concernant la manière de signer, prévues à l'article 101 de la présente loi, sont applicables par analogie à la motion populaire. Art. 117j134) 1Les listes de signatures sont adressées au Conseil communal. 2Le Conseil communal détermine si la motion populaire a recueilli le nombre prescrit de signatures valables, les dispositions relatives à l'initiative populaire en matière cantonale concernant l'attestation, prévues aux articles 102 et 103 de la présente loi, étant applicables par analogie. 3Le Conseil communal communique sa décision à la première personne signataire de la motion en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles. 4Si la motion a recueilli le nombre prescrit de signatures valables, le Conseil communal la transmet au Conseil général pour inscription à l'ordre du jour de sa prochaine séance. Art. 117k135) 1La motion populaire ne peut faire l'objet d'amendement. 2La motion populaire ne fait l'objet d'aucun développement en cours de séance. 3Si aucun membre du Conseil général ni le Conseil communal ne combat la motion populaire, celle-ci est acceptée. 4Si un membre du Conseil général ou le Conseil communal combat la motion populaire, les débats sont ouverts et le Conseil général se prononce par un vote. 5En cas d'acceptation de la motion populaire, le Conseil communal y donne suite dans un délai d'une année. Art. 117l136) La motion populaire peut être retirée par la première personne signataire jusqu'à l'ouverture des débats au Conseil général par une déclaration écrite adressée à la présidente ou au président. TITRE IV Référendum CHAPITRE PREMIER Référendum en matière cantonale
Le Conseil d'Etat ordonne dans les six mois dès leur adoption par le Grand Conseil la votation sur les actes soumis au référendum populaire obligatoire (art. 44, al. 1, lettres a, b et c, et 104 de la Constitution).
Quatre mille cinq cents électrices ou électeurs peuvent demander que soient soumis au vote du peuple: 133) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er avril 2015 134) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er avril 2015 135) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er avril 2015 136) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er avril 2015 137) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 138) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois dès l’ouverture de la législature 2021-2025 Dépôt et validation Traitement Retrait Délai Principe et objet a) une loi; b) un décret qui entraîne une dépense; c) un décret par lequel le Grand Conseil adresse une initiative à l'Assemblée fédérale; d) un avis que le Grand Conseil donne à l'autorité fédérale au sujet de l'implantation d'une installation atomique; e) un décret d'approbation d'un traité international ou intercantonal dont le contenu équivaut à l'un des actes mentionnés aux lettres a et b du présent article; f) un décret d'approbation d'un concordat conclu avec une Eglise ou une autre communauté religieuse reconnue; g) d'autres actes du Grand Conseil si trente de ses membres en ont décidé ainsi. Art. 119a139) 1L'annonce préalable du référendum, signée par cinq électrices ou électeurs, doit être déposée à la chancellerie d'Etat dans les vingt jours à compter de la publication de l'acte attaqué. 2La chancellerie d'Etat contrôle sans délai que les noms des signataires figurent sur le registre des électrices et électeurs au niveau cantonal le jour où l'annonce a été déposée. 3L'article 120, alinéa 3, est applicable par analogie au dépôt de l'annonce à la chancellerie d'Etat. Art. 119b140) Si aucune demande de référendum n'a été annoncée dans le délai imparti ou si l'annonce préalable de référendum ne comporte pas cinq signatures valables d'électrices ou d'électeurs, le Conseil d'Etat pourvoit à la promulgation de la loi ou du décret.
1La demande doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la publication de l'acte dans la Feuille officielle. 2La demande doit être déposée dans le même délai lorsque le texte de l'acte n'est pas susceptible d'une publication intégrale. Dans cette éventualité, seul l'intitulé est publié dans la Feuille officielle, accompagné de la mention indiquant que des exemplaires déposés à la chancellerie d'Etat sont gratuitement à la disposition des électeurs. 3Les listes de signatures doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard le dernier jour du délai avant 17 heures. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, les listes peuvent encore être déposées le premier jour ouvrable qui suit avant 17 heures.
Les listes de signatures demandant le référendum doivent être établies par commune et contenir les indications suivantes: a) la commune politique où les signataires sont inscrits au registre des électeurs; b) la désignation de l'acte contesté avec le titre et la date à laquelle il a été adopté par le Grand Conseil; c) l'échéance du délai pour le dépôt des listes; d) le texte de l'article 101 de la loi. 139) Introduit par L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007 140) Introduit par L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007 141) Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1er janvier 1991 et L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007 Annonce préalable Promulgation de la loi ou du décret Délai pour la demande de référendum Listes de signatures
Les dispositions relatives à l'initiative populaire et concernant la signature, l'attestation officielle et les causes de nullité, prévues aux articles 101 à 104 et 106 de la présente loi, sont applicables à la demande de référendum.